Infirmation 1 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 1er mars 2023, n° 21/01059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/01059 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 26 janvier 2021, N° F20/00352 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 01 MARS 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/01059 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O4BJ
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 JANVIER 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 20/00352
APPELANTE :
CGEA DE [Localité 18] UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 18]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO substituée par Me Pierre CHATEL, de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [J] [S]
né le 01 Février 1980 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Noria MESSELEKA de la SCP NOVAE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Maître [E] [P], Es-qualité de Mandataire Liquidateur de la Société ESA BTP
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non constitué
Ordonnance de clôture du 26 Décembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 JANVIER 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Pierre MASIA, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Pascal MATHIS, conseiller, en remplacement du président empêché et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 novembre 2019, M. [J] [S] adressait à la SARL ESA BTP une lettre recommandée ainsi rédigée :
« Depuis plusieurs années, je travaille à votre service. J’ai commencé à travailler pour vous au mois de juillet 2013. Je fais des travaux de maçonnerie, placo, peintures, carrelages, faux plafond, cloisons amovibles, etc. pour votre société. Vous m’avez envoyé sur les chantiers que vous réalisiez pour vos clients et je travaillais du matin au soir, plus de 9 h par jour. Je n’ai jamais eu de contrat de travail, ni de bulletins de paie. Vous me donniez des sommes de façon très irrégulière, en espèce ou en chèque. Je recevais un chèque pour le paiement de mon loyer chaque mois, que vous établissiez à hauteur de 430 € que je donnais à mon propriétaire puis vous me donniez, en plus 200 ou 300 € en espèce ou en chèque. En conséquence, je travaillais plus de 40 h par semaine et je percevais environs 700 € par mois. Parfois, pendant plusieurs mois, vous ne me versiez rien du tout alors que je travaillais pourtant tous les jours. Vous avez reconnu me devoir plus de 15 000 € par message, que j’ai conservé. Je serai en mesure de démontrer tout cela. Je suis d’ailleurs en possession de 5 chèques sans ordre que vous m’avez remis au mois de mai. Or, votre compte bancaire n’est pas approvisionné de sorte que je ne peux pas encaisser ces chèques. Je suis donc dans une situation extrêmement compliquée puisque non seulement vous ne me payez pas tous les mois mais depuis le mois de mai je n’ai plus rien du tout. À ce jour, je vous ai demandé de me payer et vous avez cessé de me répondre et vous avez cessé de me fournir du travail. Je considère donc que vous êtes en faute : vous avez l’obligation de me fournir du travail et de me payer mes salaires. Je vous mets donc en demeure de me fournir du travail et de régulariser l’intégralité de mes salaires depuis que je travaille pour vous, en vous fondant sur le salaire minimum légal et conventionnel et en me versant le delta non payé, pour chaque mois + les heures supplémentaires majorées. Je vous informe, par ailleurs, que je vais saisir un avocat pour faire valoir mes droits et solliciter la résiliation judiciaire de mon contrat de travail à vos torts. Je vous mets également en demeure de me communiquer :
' la déclaration préalable à l’embauche que vous avez réalisée depuis que vous me faites travailler ainsi que pour toutes mes interventions sur les chantiers ([Localité 18], [Localité 11], [Localité 16], [Localité 14], [Localité 17], [Localité 15], [Localité 8], [Localité 12], [Localité 10], [Localité 6], etc.) j’ai les dates et les preuves pour démontrer cela ;
' mes bulletins de paie comportant le paiement de mes heures supplémentaires : vous savez très bien que l’on travaille tard le soir et parfois la nuit ;
' le paiement de mes congés payés.
Je souhaite également rencontrer la médecine du travail car, comme vous le savez, j’ai dû m’arrêter à plusieurs reprises pour d’importants problèmes de santé. J’aurais dû voir la médecine du travail. Pouvez-vous me donner, sans délai, ses coordonnées ' Je vais également informer l’inspection du travail de ces faits. À défaut de communication de la déclaration préalable à l’embauche me concernant, je la solliciterai auprès de l’URSSAF. Depuis de nombreuses années, vous m’exploitez, vous me faites travailler sans me payer la valeur de mon travail et sans me permettre d’avoir mes droits. C’est de l’esclavagisme. »
Suivant jugement rendu le 6 mars 2020 par le tribunal de commerce de Montpellier, la SARL ESA BTP bénéficiait d’une procédure de redressement judiciaire.
Sollicitant notamment la résiliation judiciaire de son contrat de travail, M. [J] [S] a saisi le 10 avril 2020 le conseil de prud’hommes de Montpellier, section industrie.
La SARL ESA BTP a été placé en liquidation judiciaire le 16 octobre 2020.
M. [J] [S] a été licencié pour motif économique par lettre du 29 octobre 2020 ainsi rédigée :
« Par jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 16/10/2020, j’ai été désigné liquidateur de SARLU ESA BTP.
LICENCIEMENT
Je soussigné, agissant en qualité de liquidateur de votre employeur SARLU ESA BTP, suis au regret de vous licencier pour motif économique.
MOTIFS
Suite aux difficultés rencontrées, la poursuite de l’exploitation et le maintien de l’activité de votre employeur se sont avérés impossibles. C’est dans ces conditions que le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de l’entreprise qui vous employait par jugement en date du 16/10/2020 et n’a pas autorisé le maintien provisoire de son activité. L’arrêt immédiat, total, et définitif de l’activité s’impose donc en conséquence de cette liquidation judiciaire et des dispositions d’ordre public du code de commerce. En exécution du jugement susvisé, je suis dans l’obligation de procéder au licenciement économique de l’ensemble des salariés de l’entreprise, la liquidation judiciaire imposant la suppression de tous les postes et emplois. Tous les emplois et catégories professionnelles sont donc concernés par la mesure de licenciement collectif pour motif économique. En exécution du jugement de liquidation du 16/10/2020 et, par effet de la suppression de votre emploi, je vous notifie donc votre licenciement pour motif économique. Les contraintes économiques et l’autorité de ce jugement ne me permettent malheureusement pas de préserver l’emploi des salariés fragilisés par leur situation personnelle dont la rupture du contrat de travail est totalement étrangère à cette situation (salariés malades ou accidentés du travail, salariées enceintes').
RECLASSEMENT
Du fait de la liquidation judiciaire et de l’arrêt de l’activité votre reclassement interne est juridiquement impossible. (cessation d’activité totale et définitive emportant disparition de tous les postes et emplois). Par ailleurs les recherches de reclassement externe mises en 'uvre dans les très courts délais par la loi sont à ce jour infructueuses.
PRIORITÉ DE RÉEMBAUCHE
Je vous précise que vous bénéficiez légalement d’une priorité de réembauche d’une durée d’un an à compter de la date de rupture de votre contrat de travail dans les conditions prévues à l’article L. 1233-45 du code du travail si vous manifestez le désir d’user de cette priorité au cours de cette année (la liquidation rend cette possibilité inapplicable, sauf le cas échéant vis-à-vis du cessionnaire de l’entreprise, mais je suis contraint de la mentionner).
CLAUSE DE NON-CONCURRENCE
En qualité de représentant légal de votre employeur, je renonce pour son compte au bénéfice de toute clause de non-concurrence qui serait insérée dans votre contrat de travail.
SITUATIONS DIVERSES
Je vous précise enfin, le cas échéant, que la présente notification met fin aux situations de détachement et/ou suspension du contrat de travail autorisés par l’employeur (congés sans solde, congés formation'). Dans toutes les autres hypothèses (arrêt maladie professionnelle ou non professionnelle, congés parental'), votre contrat demeure suspendu jusqu’au terme de la période de préavis non exécuté.
INSCRIPTION A PÔLE EMPLOI
Pour votre inscription en tant que demandeur d’emploi, il vous appartient d’appeler Pôle Emploi au numéro 3949.
MAINTIEN DES RÉGIMES DE PRÉVOYANCE ET MUTUELLE SANTÉ
L’article 14 de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, modifié par l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, prévoit le maintien du bénéfice du régime « prévoyance et mutuelle santé » dans les circonstances suivantes (rappelées sommairement et qu’il convient le cas échéant d’examiner dans le détail dans ledit accord) pour le salarié ayant travaillé au moins un mois, ayant souscrit chez cet employeur des garanties prévoyance et/ou mutuelle frais de santé. Il convient en outre que le contrat prévoyance et/ou mutuelle frais de santé soit en cours au jour de la rupture du contrat de travail. Ainsi, à supposer que vous bénéficiiez du chômage et si votre entreprise remplit les conditions y sont prévues (ce que j’ignore faute d’avoir été destinataire de la moindre information à ce sujet de la part de votre employeur) vous êtes susceptibles de bénéficier des dispositions de cet accord et donc du maintien des garanties pendant une durée minimale de 1 mois et maximale de 12 mois, sauf renonciation de votre part par courrier à m’adresser dans les 10 jours de la rupture du contrat de travail. Le financement du maintien des garanties est normalement assuré dans les mêmes conditions que durant le contrat de travail, c’est-à-dire généralement par des cotisations patronales et par des cotisations sociales. Toutefois, ce dispositif n’a pas prévu de dérogation pour les entreprises en liquidation judiciaire et notamment son financement, qui ne pourra pas être assuré par les fonds de la liquidation judiciaire puisque certaines créances priment ces cotisations (superprivilège des salaires notamment) et que ces cotisations ne sont pas couvertes par la garantie AGS. Ainsi les compagnies d’assurance pourraient se prévaloir du défaut de paiement des cotisations patronales durant le maintien des garanties pour prétendre à la résiliation du contrat. Ce n’est donc en pratique qu’en cas d’accord direct avec l’assureur que vous pourrez bénéficier du maintien des prestations et je vous suggère donc, là encore sauf renonciation de votre part, et pour des questions d’efficacité, de vous mettre directement en rapport avec lui pour bénéficier du maintien des garanties. Je suis toutefois à votre disposition pour établir à cette fin tout document qui vous serait nécessaire, ou pour vous donner des explications plus détaillées sur le dispositif.
CALENDRIER
Date de licenciement : cas général.
Votre licenciement prendra effet à compter de la date d’envoi de la présente, le cachet de la poste faisant foi, et je vous prie de noter que le préavis ne sera pas exécuté, ce qui vous dispense de toute présence dans l’entreprise.
Cas particulier du Contrat de Sécurisation Professionnelle CSP
Vous trouverez ci-joint le dossier d’adhésion au Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP) ainsi qu’une information portant la démarche à effectuer dès réception. Je vous confirme que vous disposez d’un délai de réflexion de 21 jours à compter de la date de première présentation du présent courrier pour me faire part de votre acceptation ou refus de ce contrat. (fin du délai de réflexion : 18/11/2020 ' indicatif et à ajuster en fonction de la date de 1'' présentation de la présente lettre)
' Acceptation du CSP : En cas d’acceptation de ce contrat, votre contrat de travail sera automatiquement rompu à l’expiration du délai de réflexion de 21 jours, et la présente lettre de licenciement sera non avenue.
' Refus du CSP : En cas de refus, le présent courrier de licenciement produira ses pleins effets, à la date sus-indiquée dont le respect est impératif pour préserver vos droits, notamment vis-à-vis de Fonds de Garantie des Salaires.
RELÈVEMENTS A LA SOURCE
Le dispositif de prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu est entré en vigueur le premier janvier 2019 et s’appliquera à toute somme perçue par les salariés, imposable au titre de l’exercice 2019, c’est-à-dire concrètement à toute somme payée par l’employeur ou son mandataire judiciaire, y compris relative à des créances qui datent de 2018. C’est en effet l’année de paiement qui est la référence. Dans un souci de rapidité, et sauf les cas où l’administration fiscale nous communiquerait très rapidement le taux personnalisé applicable à chaque salarié, nous serons contraints, pour ne pas retarder les paiements, d’appliquer le taux dit « neutre non personnalisé » qui découle de la grille établie par l’administration fiscale. Il nous est interdit de tenir compte d’aucune autre information que celle qui nous est communiquée par cette administration, et ni l’employeur, ni son comptable, ni même le salarié ne peuvent utilement nous communiquer un taux personnalisé. Évidemment le taux que nous appliquerons et la retenue opérée seront détaillés sur les documents qui vous seront remis. Enfin l’administration fiscale est votre seul interlocuteur pour toute question relative au taux appliqué, et plus généralement au prélèvement à la source et à l’impôt sur le revenu. C’est donc auprès de votre service des impôts que vous obtiendrez les informations nécessaires, et la réponse aux questions que vous pouvez vous poser. Nous ne sommes pas habilités à vous répondre et ne disposons d’ailleurs pas de l’information nécessaire. »
Le conseil de prud’hommes, par jugement rendu le 26 janvier 2021, a :
rappelé la jonction prononcée lors de l’audience de jugement du 17 novembre 2020 entre le dossier enregistré sous le n° RG F 20/493 et le dossier enregistré sous le n° RG F 20/352 ;
constaté que l’AGS n’a pas soulevé oralement l’exception d’incompétence figurant dans les conclusions ;
dit qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette exception d’incompétence ;
fait droit à la demande de M. [J] [S] et prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur ;
fixé la date de la rupture à la date du 29 octobre 2020 date de la notification de son licenciement ;
dit qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
fixé les créances de M. [J] [S] aux sommes suivantes :
'26 637,95 € bruts à titre de rappel de salaire ;
' 4 490,00 € bruts au titre des congés payés ;
' 3 097,10 € nets à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 902,03 € nets à titre d’indemnité légale de licenciement ;
' 3 097,10 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
' 309,71 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
' 2 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
' 9 291,30 € nets à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
dit que ces sommes doivent être portées sur l’état des créances par le liquidateur judiciaire et ce au profit de M. [J] [S] ;
dit qu’à défaut de fonds suffisants dans l’entreprise les créances seront payées par l’AGS dans les limites de la garantie prévue aux articles L. 3253-6 et L. 3253-17 du code du travail ;
dit que le liquidateur judiciaire devra établir et délivrer à M. [J] [S] les documents de fin de contrat conformes au jugement sous astreinte de 10 € par jour et par documents à compter du 30e jour après notification du jugement ;
dit que le liquidateur judiciaire devra établir et délivrer à M. [J] [S] la déclaration d’embauche ;
rappelé les intérêts légaux pour ce qu’ils sont de droit ;
rappelé l’exécution provisoire pour ce qu’elle est de droit ;
dit qu’une copie du jugement sera transmise au procureur de la République dans le cadre de l’article 40 du code de procédure pénale afin de signaler les agissements de la société ;
dit qu’une copie du jugement sera transmise à la DIRECCTE ;
débouté les parties pour le surplus des demandes ;
mis les éventuels dépens de l’instance à la charge de la partie défenderesse, et dit qu’ils seront inscrits sur l’état des créances par le liquidateur judiciaire.
Cette décision a été notifiée le 8 février 2021 à l’AGS, CGEA de [Localité 18], qui en a interjeté appel suivant déclaration du 18 février 2021.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 26 décembre 2022.
Bien que régulièrement appelé à la cause, le liquidateur judiciaire de l’employeur n’a pas constitué avocat.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 24 avril 2021 aux termes desquelles l’AGS, CGEA de [Localité 18], demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris ;
constater qu’il n’y a pas de véritable contrat de travail ;
dire la cour incompétente au profit du tribunal de commerce de Montpellier ;
débouter M. [J] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
la mettre hors de cause ;
à titre subsidiaire,
diminuer le quantum des sommes qui pourront être fixées au passif de la procédure collective ;
en tout état de cause,
exclure sa garantie concernant l’exécution déloyale ;
exclure sa garantie concernant la résiliation judiciaire ;
constater qu’en tout état de cause, sa garantie est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l’un des trois plafonds définis par l’article D. 3253-5 du code du travail et qu’en l’espèce, c’est le plafond 4 qui s’applique ;
exclure de sa garantie les sommes éventuellement fixées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dépens et astreinte ;
dire que toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables, conformément aux dispositions de l’article L. 3253-8 in fine du code du travail ;
lui donner acte de ce qu’elle revendique le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en 'uvre du régime d’assurance de créances des salariés que de l’étendue de ladite garantie.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 10 juin 2021 aux termes desquelles M. [J] [S] demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté que le salaire mensuel contractuellement fixé est à 1 548,55 € bruts ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé ses créances aux sommes suivantes :
' 3 097,10 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
' 309,71 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
' 9 291,30 € nets à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis les dépens de l’instance à la charge de la partie défenderesse ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté des demandes suivantes :
'50 016,03 € bruts au titre des heures supplémentaires ;
' 5 001,60 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
'70 323,34 € bruts au titre du non-paiement des salaires ;
' 7 032,33 € au titre des congés payés y afférents ;
' 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur ;
' 3 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales quotidienne et hebdomadaire ;
' 3 000,00 € nets au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
' 2 000,00 € au titre des frais irrépétibles ;
' 2 837,66 € nets à titre d’indemnité de licenciement ;
'12 388,40 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (barème « Macron » à hauteur de 8 mois) ;
confirmer que le salaire mensuel contractuellement fixé est à 1 548,55 € bruts (moyenne la plus élevée des trois derniers mois de salaire) ;
confirmer le non-paiement des salaires ;
confirmer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur et fixer la date de la rupture du contrat de travail au 29 octobre 2020, date de notification du licenciement pour motif économique ;
confirmer que la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
confirmer l’existence d’une situation de travail dissimulé ;
débouter l’AGS de l’intégralité de ses demandes ;
constater que la garantie de l’AGS s’applique sur toutes les sommes sollicitées excepté l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner [sic] au paiement des sommes suivantes :
' 2 837,66 € nets à titre d’indemnité de licenciement ;
' 3 097,10 € bruts, soit deux mois de salaire, à titre de préavis ;
' 309,71 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
'12 388,40 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (barème « Macron » à hauteur de 8 mois) ;
' 9 291,30 € nets à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
'50 016,03 € bruts au titre des heures supplémentaires ;
' 5 001,60 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
'70 323,34 € bruts au titre du non-paiement des salaires ;
' 7 032,33 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
' 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur ;
' 3 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales quotidienne et hebdomadaire ;
' 3 000,00 € au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
' 2 000,00 € au titre des frais irrépétibles ;
ordonner la délivrance des documents de fin de contrat sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
ordonner la délivrance de la déclaration préalable à l’embauche sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
lui allouer les intérêts au taux légal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’existence d’un contrat de travail
L’AGS conteste l’existence d’un contrat de travail.
M. [J] [S] ne discute pas la recevabilité de cette contestation.
Il appartient à la personne qui se prévaut d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
M. [J] [S] soutient qu’il a été embauché sans contrat par la SARL ESA BTP en juillet 2013, qu’il n’a jamais été déclaré et très peu rémunéré, son employeur lui promettant une régularisation de sa situation administrative. Il produit à l’appui de ses affirmations deux attestations de témoins ainsi que des SMS, une liste de chantiers établie par ses propres soins et des chèques.
Les attestations de témoin sont ainsi rédigées :
' M. [T] [O] :
« Je soussigné M. [O] [T], atteste sur l’honneur que M. [S] [J] a travaillé sur la rénovation d’un immeuble m’appartenant situé [Adresse 4]. Il a travaillé de juin 2018 à fin février 2019. »
' M. [F] [C] :
« Bonjour j’ai tout simplement vu dans tous les chantiers que j’ai sous-traités à la société ESA BTP M. [J] [S] travailler et gérer le déroulement et la livraison de tous les chantiers. »
Le premier témoin ne fait pas état d’un travail réalisé pour le compte la société ESA BTP et le second ne précise aucune date et ne rapporte pas de fait manifestant un lien de subordination juridique entre M. [J] [S] et la société ESA BTP, dès lors que selon le témoin M. [J] [S] gérait lui-même le déroulement et la livraison de tous les chantiers.
Les impressions de SMS produites ne permettent pas d’identifier les interlocuteurs.
Les chèques produits ont été émis sur le compte personnel du gérant de la société et ne comportent pas d’ordre, ils n’ont donc fait l’objet d’aucune tentative d’encaissement.
Les relevés de péages produits ne concernent que des déplacements [Localité 13]-[Localité 9], [Localité 7]-[Localité 13], [Localité 9]-[Localité 7] et aucune des destinations dont se prévaut l’intéressé, à savoir [Localité 18], [Localité 11], [Localité 16], [Localité 17], [Localité 15], [Localité 8], [Localité 12], [Localité 10] et [Localité 6],
M. [J] [S] réclame, pour les années 2017 à 2019, un rappel de salaire, hors heures supplémentaires, de 70 323,34 € alors qu’il revendique un salaire mensuel de 1 548,55 €. Or, trois ans du salaire revendiqué ne représentent que la somme de 55 747,80 €. Il faut donc, à tout le moins, comprendre que durant les trois dernières années l’intéressé n’a perçu aucune rémunération.
Ainsi, M. [J] [S] ne rapporte la preuve ni des prestations de travail qu’il prétend avoir accompli, ni d’un lien de subordination à l’égard de la SARL ESA BTP. Il ne s’explique pas même sur ses moyens de subsistance de 2017 à 2019 alors qu’il soutient avoir travaillé 60 heures par semaine durant trois ans pour un employeur qui ne lui aurait versé aucune rémunération.
En conséquence, M. [J] [S] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un contrat de travail l’ayant lié à la SARL ESA BTP et il sera débouté de l’ensemble de ses demandes, sans considération de compétence, eu égard à la plénitude de juridiction de la cour.
2/ Sur les dépens
M. [J] [S] supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Dit que M. [J] [S] ne rapporte pas la preuve d’un contrat de travail l’ayant lié à la SARL ESA BTP.
Déboute M. [J] [S] de l’ensemble de ses demandes.
Condamne M. [J] [S] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
Pour le président, empêché
P. MATHIS
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