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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 25 avr. 2025, n° 25/00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CONSTRUCTION MAISON BATI VA, S.A. MAAF ASSURANCES c/ S.A.S. PIERRES ET LUBERON |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00006 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JOEF
AFFAIRE : S.A.R.L. CONSTRUCTION MAISON BATI VA, S.A. MAAF ASSURANCES C/ [D], S.A.S. PIERRES ET LUBERON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 25 Avril 2025
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 14 Mars 2025,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
S.A.R.L. CONSTRUCTION MAISON BATI VA, EURL
immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le n° 527 978 704
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES, substituée par Me Emma RUIZ, avocat au barreau de NIMES
représentée par Me Laura LOUSSARARIAN de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. MAAF ASSURANCES
immatriculée au RCS de NIORT sous le n° B 542 073 580
prise en la personne de son Président en exercice demeurant audit siège.
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES, substituée par Me Emma RUIZ, avocat au barreau de NIMES
représentée par Me Laura LOUSSARARIAN de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
DEMANDERESSES
Madame [M] [D] divorcée [B]
Et demeurant actuellement [Adresse 2]
née le 26 Mars 1971 à [Localité 9]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Marc GEIGER de la SELARL CABINET GEIGER, avocat au barreau de CARPENTRAS substitué par Me Anthony PEITAVY, avocat au barreau de CARPENTRAS
S.A.S. PIERRES ET LUBERON
immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le n° 421 350 695
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 6]
Assignée le 8 janvier 2025 à personne habilitée
Non comparante
DÉFENDERESSES
Avons fixé le prononcé au 25 Avril 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 14 Mars 2025, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 25 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 28 novembre 2023, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Carpentras a':
— Déclaré l’EURL Bati Va responsable des désordres affectant la maison d’habitation de Mme [M] [D],
— Fixé le montant des réparations à la somme de 422.975,25 euros hors taxe au 4 décembre 2022.
En conséquence,
— Condamné in solidum l’EURL Bativa et la MAAF, prise en sa qualité d’assureur en garantie décennale de l’entreprise Bativa, à payer à Mme [M] [D], en deniers ou quittance valable, la somme de 422.975,25 euros hors taxe, outre TVA et indexation sur l’indice BT01 du mois de décembre 2022, soit : 126.8 du 02 décembre 2022 jusqu’à ce jour
— Condamné in solidum l’EURL Bativa et la MAAF, prise en qualité d’assureur garantie décennale de l’entreprise Bati Va à payer à Mme [M] [D] la somme de 48.000 euros en denier ou quittance valable, en réparation des différents chefs de préjudice subis.
— Condamné in solidum l’EURL Bativa et la MAAF, prise en qualité d’assureur garantie décennale de l’entreprise Bativa, à payer à Mme [M] [D] la somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code dc procédure civile et celle de 25 00 euros à la société Pierres et Luberon.
— Condamné in solidum l’EURL Bativa et la MAAF aux dépens de l’instance, incluant les frais d’expertises judiciaires confiées à M. [R],
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
— Rejeté les autres demandes.
Par déclaration du 30 décembre 2024, la SARL Construction Maison Bati Va et la SA MAAF Assurances ont interjeté appel de cette décision.
Par exploit de commissaire de justice du 8 janvier 2025, la SARL Construction Maison Bati Va et la SA MAAF Assurances ont fait assigner Mme [M] [D] divorcée [B] devant le premier président de cette cour d’appel, au visa des articles 521 et 524 du code de procédure civile, aux fins de':
— Autoriser la consignation correspondant en principal, intérêts et frais, à la totalité des sommes mises à la charge de MAAF Assurances et la société Construction Maison Bati Va sur un compte séquestre ouvert auprès de la CARPA au nom de Maître Emmanuelle Vajou de la SELARL LX Nîmes ou de Maître Laura Loussararian de la SELARL Plantavin Reina & Associés, soit la somme de 597'570,30 euros TTC à consigner dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de Nîmes statuant sur l’appel au fond sous les références RG 24/04094,
— Débouter les requis de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 mars 2025, la SARL Construction Maison Bati Va et la SA MAAF Assurances sollicitent du premier président, au visa des articles 521 et 524 du Code de Procédure Civile, dans leur rédaction antérieure, de':
— Juger qu’il existe des conséquences manifestement excessives en cas d’exécution provisoire non aménagée, tirées d’une part de l’incapacité de Mme [D] à rembourser 597.570,30 ' en cas d’infirmation du jugement dont appel, et d’autre part, du fait que la démolition et la reconstruction de la maison litigieuse sont des conséquences irréversibles,
— Autoriser la consignation correspondant en principal, intérêts et frais, à la totalité des sommes mises à la charge de MAAF Assurances et la société BATI VA sur un compte séquestre ouvert auprès de la CARPA au nom de Maître Emmanuelle Vajou de la SELARL LX Nîmes ou de Maître Laura Loussararian de la SELARL Plantavin Reina & Associés, soit la somme de 597.570,30 ' TTC à consigner, dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’Appel de Nîmes statuant sur l’appel au fond sous les références RG 24 / 04094.
— Rejeter toute demande de Mme [D],
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SARL Construction Maison Bati Va et la SA MAAF Assurances entend préciser, à titre liminaire, que les dispositions applicables au cas d’espèce sont celles des articles 521 et 524 du code de procédure civile puisque Mme [D] a introduit son instance au fond pas acte d’huissier en date du 3 septembre 2019, soit antérieurement au décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile et notamment le régime de l’exécution provisoire.
Elles sollicitent d’être autorisées à consigner les sommes mises à leur charge afin de garantir le montant de condamnations et leur restitution en cas d’infirmation de la décision de première instance, étant relevé que la demande d’aménagement ne repose pas sur un risque pour les débiteurs, mais un risque certain d’incapacité de remboursement et de réversibilité, la maison litigieuse devant être démolie et reconstruite.
Elles prétendent que Mme [D] oppose des arguments, non juridiques et contestables au demeurant, qui ne sauraient être pris en compte dans l’appréciation souveraine qui doit être exercée, concernant le risque avéré d’incapacité de remboursement en cas d’infirmation.
Elles expliquent que la somme de 597'570.30 euros peut être supportée par la SA MAAF Assurances et qu’il n’y a donc pas de véritable risque quant à la faculté des débiteurs mais qu’il existe, en revanche, un risque certain, voire acquis, concernant les capacités de remboursement de Mme [D] au regard de sa situation financière, professionnelle et personnelle. Elles considèrent donc que Mme [D] ne sera pas en mesure de restituer plus de 520'000 euros en cas d’infirmation de la décision, justifiant ainsi la consignation des sommes mises à leur charge sur un compte séquestre.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 mars 2025, Mme [M] [D] divorcée [B] sollicite du premier président, au visa de l’ancien article 521 du code de procédure civile, de':
— Débouter la MAAF Assurances et Bati Va de l’ensemble de leurs demandes,
— Condamner in solidum l’EURL Bati Va et la MAAF, prise en qualité d’assureur garantie décennale de l’entreprise Bati Va, au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à verser à Mme [D].
— Condamner in solidum l’EURL Bati Va et la MAAF, prise en qualité d’assureur garantie décennale de l’entreprise Bati Va, aux entiers dépens.
A l’appui de ses écritures, Mme [D] s’oppose à la suspension de l’exécution provisoire de la décision déférée tenant l’ancienneté des désordres, du caractère urgent des travaux, des lourdes conséquences causées par tout nouveau retard dans l’exécution des travaux, de l’aggravation de son préjudice en raison de l’allongement des délais de réparation, des man’uvres dilatoires de la MAAF et de Bati Va, du risque réel d’irréversibilité, de l’absence certaine de risque financier pour la MAAF et Bati Va, de la préservation de l’équilibre entre les parties, l’absence de conséquences financières dans l’éventualité d’une infirmation limitée du jugement, et de la durée excessive de la procédure.
Par ailleurs elle fait aussi état de l’absence d’opposition à la demande de prononcer de l’exécution provisoire en première instance de la part des demandeurs, la garantie que peut copnstituer la maison reconstruite en cas de modification de la décision de première instance.
Il est renvoyé, pour le surplus de l’exposé des faits, moyens et prétentions des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
SUR CE,
— Sur les dispositions applicables':
L’article 524 du code de procédure civile, qui régissait l’exécution provisoire des décisions de justice, a été modifié par l’article 3 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. L’article 55 de ce texte, qui organise l’entrée en vigueur des dispositions nouvelles, mentionne': «'Par dérogation au I, les dispositions des articles 3 s’appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.'»
Il en résulte que les demandes présentées en la cause sont bien régies par les anciennes dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, la saisine du tribunal judiciaire de Carpentras étant intervenue par acte d’huissier du 3 septembre 2019.
— Sur l’aménagement des dispositions du jugement assorties de l’exécution provisoire :
L’article 521 du code de procédure civile dispose :
«'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. »
Les dispositions des articles 514-5 et 517-1 du code de procédure civile prévoient que le premier président peut prendre les mesures prévues à l’article 521. Il en résulte que la possibilité d’aménager l’exécution provisoire n’est pas subordonnée à la condition que cette exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Elle est laissée à la discrétion du premier président.
Il y a lieu de rappeler que l’ouvrage atteint de malfaçons a été construit par les demandeurs sur un support dont il n’est pas fait état qu’ils l’aient critiqué au moment de la construction.
Par ailleurs l’exécution d’une décision assortie de l’exécution provisoire se fait aux risques et périls de celui au nom duquel elle est faite.
Et enfin l’existence d’un immeuble reconstruit peut être considérée comme une garantie possible.
En conséquence de quoi tenant les circonstances de la cause et ce qui précède il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’aménagement de l’exécution provisoire.
L’EURL Bati Va et la MAAF sont déboutés de leur demande.
— Sur les frais irrépétibles :
Il n’est pas inéquitable de condamner l’EURL Bati Va et la MAAF à payer à Madame [M] [D] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Sur les dépens :
L’EURL Bati Va et la MAAF succombant seront tenu de supporter la charge des entiers dépens
PAR CES MOTIFS
Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
Déboutons L’EURL BATI VA et LA MAAF de leur demande d’aménagement de l’exécution provisoire assortissant le jugement rendu Carpentras le 28 novembre 2024 ;
Condamnons L’EURL BATI VA et LA MAAF à payer à Madame [M] [D] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons L’EURL BATI VA et LA MAAF aux dépens de la présente instance de référé.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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