Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 17 juin 2025, n° 24/02736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
2ème chambre section A
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/02736 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JJOR
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6], décision attaquée en date du 04 Juin 2024, enregistrée sous le n° 24/00103
S.C.I. JLME agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Christophe BEAUREGARD, avocat au barreau de MONTPELLIER
APPELANT
S.A. AXA FRANCE IARD Société anonyme au capital de 214 799 030,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 722 057 460 dont le siège social est [Adresse 3], es qualité d’assureur de CONSTRUCTION ARDECHOISE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Régis LEVETTI de LEVETTI, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIME
LE DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Virginie HUET, magistrat de la mise en état, assisté de Céline DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 27 Mai 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/02736 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JJOR,
Vu les débats à l’audience d’incident du 27 Mai 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 17 Juin 2025,
Vu l’appel formé le 08 aout 2024 par la SCI JLME à l’encontre du jugement du 4 juin 2024 rendu par le tribunal judiciaire ayant :
— Déboute la société civile immobilière JLME de l’intégralité de ses demandes,
— Condamne la société civile immobilière JLME aux dépens,
— Condamne la société civile immobilière JLME à verser à la société AXA France IARD la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu le courrier officielle en date du 27 septembre 2024, la compagnie AXA France IARD par lequel elle sollicitait le règlement des sommes dues, à savoir :
— 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,
— 13€ du droit de plaidoirie,
— 126.47€ de frais de signification,
Soit la somme de 1 139.347€.
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024 par la SA AXA France Iard, intimée, aux fins de radiation de l’affaire du rôle sur le fondement des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile eu égard à l’absence d’exécution du jugement de première instance assorti de l’exécution provisoire, sollicitant la condamnation solidaire des appelants à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ;
Vu le renvoi accordé à l’audience en date du 11 février 2025 aux fins de paiement des sommes dues par l’appelante ;
Vu le courrier RPVA en date du 07 avril 2025 de l’appelante annoncant un paiement du solde des sommes dues dans les prochains jours ;
Vu l’audience en date du 27 mai 2025, lors de laquelle les parties ont soutenues oralement leurs concluions écrites, afin qu’il soit statué sur l’incident ;
Vu que les parties ont été avisées de la date de la décision mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIVATION,
Sur la demande de radiation :
Aux termes des dispositions de l’ancien article 526 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, lorsqu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il est rappelé que la Cour européenne des droits de l’homme juge légitimes les buts poursuivis par l’obligation d’exécution d’une décision pour laquelle l’exécution provisoire a été ordonnée, à savoir notamment assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les tribunaux. Elle ajoute qu’en conséquence, la mesure de radiation du rôle, prononcée par un conseiller de la mise en état en application de l’article 524 du code de procédure civile, suivie du constat de la péremption de l’instance, ne constitue pas une entrave disproportionnée au droit d’accès à la cour d’appel, dans la mesure où les requérants ne démontrent ni l’impossibilité d’exécuter, ni un effort de paiement, même en partie.
Par contre, une mesure de radiation du rôle prise alors qu’aucune exécution de la décision attaquée n’est envisageable en raison de la disproportion entre la situation matérielle du débiteur et les sommes dues au titre de la décision frappée d’appel, constituerait effectivement une entrave à l’accès effectif au juge d’appel et une violation de l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l’homme.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais pour conclure, ce qui est bien le cas en l’espèce.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le solde des sommes dues à la société AXA est assez modeste.
Pour autant, les sommes ont été demandée en septembre 2024, et il a été accordé, malgré l’opposition de l’intimé un renvoi au fins de paiement du solde des condamnations, que l’appelante qui a eu du temps pour payer le solde ne démontre pas
l’impossibilité d’exécution de la condamnation de première instance.
S’il est excat qu’une compagnie d’assurance n’est pas nécessiteuse et pourrait se passer du paiement d’une somme inférieure à 200 euros, il n’en reste pas moins que l’appelante a bénéficié de temps pour régler le solde dont le paiement était déjà annoncé le 7 avril 2025 et que force est de constater que cela n’a pas été le cas.
A défaut d’éléments présentés pouvant justifier l’impossibilité pour elle de le faire, l’affaire sera radiée et naturellement réinscrite dès justification du paiement de l’intégralité de la somme restant due.
Il sera donc fait droit à la demande de radiation présentée par AXA France Iard.
Sur les autres demandes :
Succombant à l’incident qui met un terme à la procédure d’appel, la SCI JLME, sera condamnée à régler les entiers dépens de l’incident d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Au titre de l’équité, il y a donc lieu à ce titre de débouter la SA AXA France Iard de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie Huet, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue publiquement, par mise à disposition au greffe,
Prononcons la radiation de l’affaire 24-02736 ;
Condamnons la SCI JLME aux dépens de l’incident ;
Rejetons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La conseillère de la mise en état
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