Infirmation partielle 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 4 sept. 2025, n° 25/00038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 11 décembre 2024, N° 24/00305 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ASSOCIATION TUTELAIRE DE GESTION - ATG c/ L' association |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 25/00038 -
N° Portalis DBVH-V-B7J-JOBO
AG
TJ DE NIMES
11 décembre 2024
RG:24/00305
[F]
C/
ASSOCIATION TUTELAIRE DE GESTION – ATG
[F]
Copie exécutoire délivrée
le 04 septembre 2025
à :
Me Emmanuelle Vajou
Me Thomas Autric
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 11 décembre 2024, N°24/00305
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 juillet 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [Y] [F]
née le [Date naissance 11] 1991 à [Localité 21]
[Adresse 13]
[Localité 21]
Représentée par Me Hugues de Chivre de la Selarl HCPL, plaidant, avocat au barreau d’Avignon
Représentée par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes, postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉE :
L’association tutélaire de gestion ATG
[Adresse 4]
[Localité 12]
agissant en qualité de curateur de
M. [X] [F]
né le [Date naissance 5] 1989
Chez Mme [F]
[Adresse 13]
[Localité 21]
autorisé à agir seul par ordonnance du juge des tutelles du 1er décembre 2023 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 21]
Représentée par Me Thomas Autric de la Selarl Eve Soulier – Jérôme Privat – Thomas Autric, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Hugo Plyer, plaidant, avocat au barreau de Montpellier
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 04 septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[K] [F] est décédée le [Date décès 10] 2022, laissant pour lui succéder ses deux enfants [Y] et [X], ce dernier bénéficiant d’une mesure de curatelle renforcée exercée par l’association tutélaire de gestion (ATG).
L’actif successoral est composé presque exclusivement de biens immobiliers d’une valeur d’environ 1 million d’euros.
L’ATG, reprochant à Mme [Y] [F] de percevoir les revenus du majeur protégé provenant de l’indivision successorale et d’effectuer des actes d’administration et de disposition sur les biens indivis sans l’accord de son frère, a été autorisée par ordonnance du juge des tutelles du 1er décembre 2023, à représenter celui-ci dans le cadre de la succession.
Par acte du 7 mai 2024, elle a assigné Mme [Y] [F] aux fins d’obtenir la reddition des comptes, la part annuelle du majeur protégé dans les bénéfices et diverses mesures urgentes devant le président du tribunal judiciaire de Nîmes qui, par jugement contradictoire rendu selon la procédure accélérée au fond du 11 décembre 2024 :
— a condamné celle-ci à lui remettre, es qualité, dans les 15 jours suivant la signification de la présente décision, le double des clés des biens indivis suivants :
— à [Localité 22] [Adresse 1] est, un bâtiment à usage d’entrepôt cadastré section AM n°[Cadastre 15], [Cadastre 17], [Cadastre 18] et [Cadastre 7],
— à [Localité 21] [Adresse 16] et [Adresse 6], lots 3 et 4 dans l’immeuble cadastré section BH n°[Cadastre 14],
— l’a déboutée, ès qualité, de ses demandes de copies des baux et de leurs annexes,
— l’a autorisée à saisir seule le tribunal judiciaire d’une action en nullité du bail commercial conclu avec Mme [Y] [F] portant sur le local [Adresse 16] et [Adresse 6] au loyer de 0 euro,
— l’a autorisée à conclure un ou plusieurs mandats de vente non exclusifs avec les agences immobilières de son choix et à vendre :
— au prix plancher de 212 750 euros, à [Localité 22] [Adresse 3], un bâtiment à usage d’entrepôt et de villa d’exposition cadastré section AM n°[Cadastre 19] (anciennement B[Cadastre 9]) d’une contenance de 24a et 9dca,
— au prix plancher de 379 733 euros, à [Localité 22] [Adresse 1] est, un bâtiment à usage d’entrepôt cadastré section AM n°[Cadastre 15], [Cadastre 17], [Cadastre 18] et [Cadastre 7] pour une contenance cadastrale totale de 55 a 69 ca,
— a précisé qu’elle est autorisée à vendre les biens pour tout montant supérieur sans avoir à solliciter de nouvelle autorisation, avec possibilité de baisser le prix de vente de 5 % en l’absence d’offre dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir puis de 10 % en l’absence d’offre dans un délai complémentaire de 3 mois ;
— a désigné Me [H] [P], notaire à [Localité 21], en qualité de dépositaire des fonds de l’indivision,
— a dit qu’il percevra les fonds des locataires de biens indivis et le prix de vente des biens indivis et les affectera au règlement des dettes de l’indivision,
— s’agissant de la demande de M. [X] [F], représenté par l’ATG, au titre de sa part annuelle dans les fruits et revenus de l’indivision, a ordonné avant-dire-droit une expertise et commis pour y procéder Mme [V] [R] avec mission notamment de se faire remettre tous documents relatifs aux biens indivis, de procéder à une évaluation, depuis le [Date décès 10] 2022, des recettes et des dépenses imputables à l’indivision et de déterminer le bénéfice en résultant et la part annuelle de chaque indivisaire,
— a condamné Mme [Y] [F] aux dépens,
— a dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Y] [F] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 janvier 2025.
Par ordonnance du 24 juin 2025, la procédure a été clôturée le même jour et l’affaire fixée à l’audience du 1er juillet 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 13 mars 2025, Mme [Y] [F], appelante, demande à la cour :
— d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle :
— l’a condamnée à remettre à l’ATG, en qualités de curateur de son frère M. [X] [F] dans les 15 jours suivant la signification de la présente décision, le double des clés des biens indivis suivants:
— à [Localité 22] [Adresse 1], un bâtiment à usage d’entrepôt cadastré section AM n°[Cadastre 15], [Cadastre 17], [Cadastre 18] et [Cadastre 7],
— à [Localité 21] [Adresse 16] et [Adresse 6], les lots 3 et 4 dans l’immeuble cadastré section BH n°[Cadastre 14] ;
— a autorisé l’ATG à saisir seule le tribunal judiciaire d’une action en nullité du bail commercial conclu avec elle portant sur le local sis [Adresse 16] et [Adresse 6] pour un loyer de 0 euro ;
— a autorisé l’ATG à conclure un ou plusieurs mandats de vente non exclusifs avec les agences immobilières de son choix et à vendre :
— au prix plancher de 212 750 euros, à [Localité 22] [Adresse 3], un bâtiment à usage d’entrepôt et de villa d’exposition cadastré section AM n°[Cadastre 19] (anciennement B[Cadastre 8]) d’une contenance de 24a et 94ca,
— au prix plancher de 379 733 euros, à [Localité 22] [Adresse 1], un bâtiment à usage d’entrepôt cadastré section AM n°[Cadastre 15], [Cadastre 17], [Cadastre 18] et [Cadastre 7] pour une contenance cadastrale totale de 55 a 69 ca ;
— a précisé que l’ATG est autorisée à vendre les biens pour tout montant supérieur sans avoir à solliciter de nouvelle autorisation, avec possibilité de baisser le prix de vente de 5 % en l’absence d’offre dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir puis de 10 % en l’absence d’offre dans un délai complémentaire de 3 mois ;
— a désigné Me [H] [P], notaire à [Localité 21], en qualité de dépositaire des fonds de l’indivision ;
— a dit qu’il percevra les fonds des locataires de biens indivis et le prix de vente des biens indivis et les affectera au règlement des dettes de l’indivision ;
— l’a condamnée aux dépens de l’instance ;
— a dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau,
— de débouter l’ATG de l’ensemble de ses demandes,
— de débouter l’ATG de toutes demandes plus amples ou contraires y compris de tout appel incident
— de condamner l’ATG à lui payer la somme de 1 euro au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle soutient
— que son frère, en qualité d’indivisaire, ainsi que l’agence en charge de la vente, disposent des clés sollicitées par le curateur ; qu’elle ne peut pas les fournir, les logements étant actuellement loués ; qu’il n’est pas démontré en quoi la remise de ces clés relèverait d’une mesure urgente au sens de l’article 815-6 du code civil ;
— que le bail dont elle bénéficie ne peut être qualifié de commercial puisqu’il n’en a pas les attributs et constitue un prêt à usage ;
— que la vente des deux biens immobiliers n’est pas urgente, dès lors qu’elle a obtenu un échéancier pour le paiement des dettes fiscales de l’indivision et qu’il n’est pas démontré que les baux conclus par elle sans l’accord du curateur de son frère et coindivisaire seraient contraires à l’intérêt commun, d’autant qu’un majeur en curatelle peut régulariser seul des baux précaires ;
— qu’elle a d’ores et déjà ouvert un compte destiné à la perception des fonds indivis.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 5 juin 2025, l’ATG en qualité de curateur de M. [X] [F] demande à la cour :
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— de condamner Mme [Y] [F] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle réplique :
— qu’il y a urgence au sens de l’article 815-6 du code civil, au regard du montant important des dettes de l’indivision, du mépris exprimé par l’appelante à l’égard de la mesure de protection dont son frère bénéficie et de son refus de lui communiquer les informations ou actes qu’elle a conclu, malgré mises en demeure ;
— qu’elle n’a pas exécuté la décision de première instance et continue à conclure des baux sans l’accord de son coindivisaire et d’elle-même ;
— qu’elle a ouvert un compte à son seul nom, et perçoit les revenus indivis revenant à son coindivisaire ; que l’état des sommes perçues révèle des incohérences et des dissimulations ;
— que les baux que l’appelante a consentis ne respectent pas les dispositions d’ordre public, ce qui crée un risque important de contentieux ;
— que le plan d’apurement des dettes de l’indivision doit être cohérent et réaliste, ce qui n’est pas le cas actuellement et la vente de deux biens immobiliers accordée par le premier juge permettra de faire face à ces dettes ;
— que l’intérêt commun commande de confier la perception des revenus indivis au notaire, compte-tenu de l’opacité dont fait preuve l’appelante ;
— que le tribunal judiciaire, saisi immédiatement après le jugement dont appel, a d’ores et déjà statué et requalifié le bail commercial en prêt à usage et constaté que l’appelante devait une indemnité depuis le décès de sa mère ; que ce jugement est désormais définitif.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun. L’application de cette disposition impose que soient réunies deux conditions cumulatives, à savoir que la mesure sollicitée soit justifiée par l’urgence et par l’intérêt commun de l’indivision.
*remise du double des clés
Pour faire droit à la demande de l’ATG de se faire remettre le double des clés du bâtiment à usage d’entrepôt situé [Adresse 1] à [Localité 22] et des lots 3 et 4 d’un immeuble situé [Adresse 16] et [Adresse 6] à [Localité 21], le premier juge a retenu d’une part que l’intérêt commun des indivisaires consistait à estimer les biens immobiliers indivis afin de pouvoir les mettre en vente, dans le but d’apurer les dettes de l’indivision, et d’autre part que Mme [Y] [F] ne justifiait pas avoir déféré aux demandes de l’association curatrice de son frère et coindivisaire, concernant ces deux biens.
L’appelante verse aux débats un courriel en date du 30 janvier 204 de la représentante d’une agence immobilière chargée par l’ATG et son conseil d’effectuer « une estimation complète des bâtiments dont l’indivision est propriétaire, même si tout n’est pas à la vente, pour avoir une idée de la valeur totale successorale des biens, à savoir la totalité des biens de la parcelle AM [Cadastre 7] ». Il se déduit de ce message que cette agence dispose des clés du bien situé sur cette parcelle, et que l’intimée peut ainsi les obtenir sans avoir à solliciter l’appelante.
Concernant les autres biens, il n’est nullement établi que M. [X] [F], coindivisaire, serait en possession du double de leurs clés, étant rappelé qu’il est placé sous curatelle renforcée depuis 2015, ce qui signifie qu’il n’est pas en capacité de gérer seul ses intérêts patrimoniaux et a besoin d’être assisté pour ce faire.
En outre, l’appelante ne conteste pas détenir le double de ces clés, même si les biens concernés sont actuellement loués, et ne justifie ainsi nullement son refus de les transmettre au curateur de son frère et coindivisaire.
Néanmoins, depuis le jugement, les parties ont signé la déclaration de succession, et se sont accordées pour fixer la valeur des lots 3 et 4 de l’immeuble de [Localité 21] à 24 318 euros et celle du bâtiment à usage d’entrepôt à 360 745 euros.
L’intimée, qui sollicite la confirmation du jugement sur ce point, ne développe aucun moyen justifiant la nécessité de maintenir cette disposition, eu égard à l’évolution de la situation.
Il en résulte que l’urgence n’étant plus caractérisée la remise des clés ne se justifie plus.
Le jugement est donc infirmé sur ce point.
*autorisation de l’ATG de saisir seule le tribunal judiciaire
Le tribunal a donné cette autorisation à l’ATG aux fins d’agir en nullité du bail commercial conclu entre la défunte et sa fille portant sur un local sis [Adresse 16] et [Adresse 6] à [Localité 21] au loyer de 0 euro, au motif que ce bail était, de par ses stipulations, susceptible d’encourir la nullité et que cette nullité ne pouvait être prononcée que par un tribunal à défaut d’accord des parties.
Le jugement étant assorti de l’exécution provisoire, l’ATG a saisi le tribunal judiciaire de Nîmes qui, par jugement contradictoire du 30 avril 2025, l’a déboutée de sa demande en nullité du bail, considérant qu’il s’agissait d’un prêt à usage, mais retenu que ce dernier avait pris fin au décès de [K] [F] et que Mme [Y] [F] était redevable depuis le [Date décès 10] 2022 d’une indemnité d’occupation, dont le montant sera fixé par l’expert désigné le 11 décembre 2024.
Les deux parties ont les 30 avril et 12 mai 2025 acquiescé à ce jugement, qui est donc définitif.
L’appelante ne critique pas le jugement dont appel parce que les conditions de l’article 815-6 du code civil n’étaient pas réunies, mais uniquement pour des questions de fond relatives à la qualification du bail commercial, question désormais tranchée définitivement.
Par conséquent, le jugement est confirmé sur ce point.
*autorisation de conclure un ou plusieurs mandats de vente et de vendre
Le premier juge a donné cette autorisation, après avoir retenu que Mme [Y] [F] reconnaissait dans ses écritures l’urgence au regard de l’ampleur du passif de la succession, au motif que l’intérêt commun commandait de vendre afin d’apurer les dettes fiscales, et que certains des baux conclus sans l’accord du majeur protégé et de son curateur étaient susceptibles d’être annulés.
Il soulignait également le fait que Mme [Y] [F], tout en affirmant que conserver ces biens permettrait d’obtenir des revenus locatifs conséquents, refusait de verser la part annuelle de son frère au motif de l’absence de bénéfice à partager.
Il résulte de la déclaration de succession signée le 24 avril 2025 que le passif de succession s’élève à 38 691,13 euros, correspondant notamment au solde d’un prêt [23] souscrit par la défunte et à des dettes fiscales (impôt sur le revenu de l’année 2021, taxes foncières, taxe d’habitation, charges de copropriété etc') et que le montant des droits de succession restant à payer s’élève à 55 257 euros, Mme [Y] [F] ayant d’ores et déjà payé les sommes de 22 500 et 7 500 euros pour son compte et pour le compte de son frère.
L’appelante justifie avoir obtenu le 26 avril 2024 de la part du centre des finances publiques de [Localité 21] un échéancier de 1 000 euros par mois jusqu’à la clôture de la succession.
Néanmoins, elle ne justifie pas du respect de cet échéancier et à ces sommes, s’ajoutent le montant des taxes foncières annuelles à régler par l’indivision depuis le décès, soit pour la seule année 2023 et selon les propres pièces de l’appelante, la somme de10 831 euros.
Les revenus locatifs ne permettent pas de couvrir l’ensemble des charges afférentes aux biens immobiliers, et d’apurer les dettes fiscales.
Par ailleurs, il est avéré que l’appelante a signé plusieurs baux portant sur des biens indivis, sans l’accord de son co-indivisaire et du curateur de celui-ci.
Le 27 février 2025 un nouveau contrat de bail portant sur le local de 300 m2 situé [Adresse 20] à [Localité 22], bien indivis, a été signé. Si le nom de son frère y est mentionné, sa signature n’y figure pas, non plus que la mention du fait qu’il est sous curatelle et l’ATG n’y est pas partie.
Ce bail précaire d’une durée d’un an prévoit néanmoins qu'« à défaut de résiliation donnée dans les formes prescrites par le présent bail soit 2 mois avant son terme, ce dernier sera ensuite renouvelé par tacite reconduction en 3/6/9 ». Même dérogatoire et portant sur un local commercial, ce bail a constitué un acte de disposition qui nécessitait l’accord de tous les coindivisaires et du curateur, comme souligné à juste titre par l’intimée.
L’appelante a également signé le 22 mars 2025 un contrat de bail portant sur un local (garage) situé à la même adresse comportant une disposition équivalente relativement à la tacite reconduction dans lequel si le nom de son frère est mentionné, sa signature n’y figure pas plus que celle de l’ATG.
Il est ainsi établi que seule la vente de certains biens immobiliers dépendant de la succession permettra de régler son passif, qui augmente d’année en année, et fera cesser la conclusion d’actes de disposition sur les biens indivis sans l’accord de M. [X] [F] et de son curateur, pouvant engendrer un contentieux avec les locataires et avoir des conséquences financières néfastes pour l’indivision.
L’urgence est ainsi caractérisée par la nécessité de régler au plus vite le passif successoral et les dettes indivises, et de mettre fin au comportement de l’appelante depuis le décès, contraire à l’intérêt de l’indivision.
L’intérêt commun, qui est de préserver les droits de chacun des indivisaires, commande par conséquent la mise en vente des biens indivis tels que listés par l’intimée, et le jugement est confirmé sur ce point.
*désignation d’un notaire en qualité de dépositaire des fonds de l’indivision
Pour faire droit à cette demande le premier juge a retenu que Mme [Y] [F] percevait les fonds indivis sur un compte ouvert à son seul nom et produisait des relevés de gestion interrogeant sur l’imputation à l’indivision de certaines dépenses.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, son frère et coindivisaire n’a pas la libre gestion de ses biens, puisqu’il est placé sous curatelle renforcée et n’a ni n’avait donc pas la capacité de décider seul de lui confier la gestion de l’indivision.
L’examen des pièces du dossier révèle que la gestion opérée par l’appelante est opaque et contraire à l’intérêt commun, et que le compte qu’elle soutient avoir ouvert spécifiquement pour les besoins de cette gestion est à son seul nom.
Le relevé de ce compte daté du 31 mars 2025 fait certes apparaître des recettes correspondant aux loyers versés au titre des baux accordés, mais également des dépenses sans aucun rapport avec l’indivision, telle qu’une assurance automobile et un abonnement à Canal+.
La désignation d’un tiers, en l’occurrence le notaire en charge de la succession, pour percevoir les loyers, le prix de vente des biens indivis et régler les dettes de la succession, permettra de s’assurer que toutes ces opérations seront réalisées dans le seul intérêt de l’indivision.
La décision est encore confirmée de ce chef.
*autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’appelante, qui succombe, est condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Elle est également condamnée à payer à l’ATG en qualité de curatrice de M. [X] [F] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 11 décembre 2024 selon la procédure accélérée au fond par le tribunal judiciaire de Nîmes en toutes les dispositions qui lui sont soumises, sauf en ce qu’il :
— a condamné Mme [Y] [F] à remettre à l’Association tutélaire de gestion, ès qualités de curateur de M. [X] [F], avec pouvoir de représentation dans le cadre de la succession de [K] [F], dans les 15 jours suivant la signification du jugement, le double des clés des biens indivis suivants :
— à [Localité 22] [Adresse 1], un bâtiment à usage d’entrepôt cadastré section AM n°[Cadastre 15], [Cadastre 17], [Cadastre 18] et [Cadastre 7],
— à [Localité 21] [Adresse 16] et [Adresse 6], les lots 3 et 4 d’un immeuble cadastré section BH n°[Cadastre 14] ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Déboute l’Association tutélaire de gestion en sa qualité de curatrice de M. [X] [F] de sa demande de condamnation de Mme [Y] [F] à lui délivrer le double des clés des biens indivis situés :
— à [Localité 22] [Adresse 1], un bâtiment à usage d’entrepôt cadastré section AM n°[Cadastre 15] ; 60, [Cadastre 18] et [Cadastre 7],
— à [Localité 21] [Adresse 16] et [Adresse 6], les lots 3 et 4 d’un immeuble cadastré section BH n°[Cadastre 14] ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [Y] [F] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne Mme [Y] [F] à payer à l’Association tutélaire de gestion, en qualité de curatrice de M. [X] [F], la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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