Infirmation partielle 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 28 mai 2025, n° 24/01287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01287 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 16 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 247/25
Copie exécutoire à
— Me Christine BOUDET
— Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA
Le 28.05.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 28 Mai 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/01287 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IIWM
Décision déférée à la Cour : 16 Février 2024 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – Greffe du contentieux commercial
APPELANTE – INTIMEE INCIDEMMENT :
Madame [V] [T] liquidateur amiable de la Société ADV EDITION (enseigne AGENDA DES VILLES)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la Cour
INTIMEE – APPELANTE INCIDEMMENT :
S.A.S. A PREMIERE VUE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre, et Mme RHODE, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :
'
Mme [F] [G] est la présidente de la société A PREMIERE VUE, sise [Adresse 2] à [Localité 3] et ayant pour objet le commerce de détail d’optique.
'
Elle a été démarchée téléphoniquement, à compter du second semestre de l’année 2020, par plusieurs sociétés se présentant comme des annonceurs, grâce auxquels elle bénéficierait d’une visibilité accrue sur internet et notamment par la société ADV EDITION (enseigne AGENDA DES VILLES) au mois d’octobre 2020.
'
Elle a tamponné et signé le 15 octobre 2020 un bon de commande, portant sur des formats d’affiche au prix de 960 euros TTC et pour une durée de 12 mois, pour un tarif de 11 800 euros HT. Une facture pour une mise en ligne d’un mois de 960 euros TTC a été émise le 26 octobre 2020 par la société AGENDA DES VILLES et payée par la société A PREMIERE VUE, par deux virements d’un montant de 480 euros le 2 novembre et le 2 décembre 2020.
'
Mme [G] adressait alors plusieurs demandes à cette société, en vue de se désengager du contrat.
'
En réponse, le 8 décembre 2020 une facture de solde de campagne n°674-1, d’un montant de 10 560 euros TTC lui a été adressée, que Mme [G] acquittait par 3 chèques de 3 520 euros du 22 décembre 2020, du 19 janvier 2021 et du 25 février 2021.'
'
Par assignation du 1er octobre 2021, la société A PREMIERE VUE’intentait une action en annulation du contrat et en indemnisation devant le tribunal judiciaire de Strasbourg.
'
Par jugement du 20 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a fait droit à sa demande, annulant le contrat litigieux et condamnant la société ADV EDITION à verser à la demanderesse la somme de 11 520 euros, avec intérêts au taux légal, outre la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
'
La société ADV EDITION ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation amiable, puis d’une dissolution publiée le 10 octobre 2021, ce jugement de condamnation ne pouvait lui être signifié, ce qui empêchait la société A PREMIERE VUE d’exécuter la décision judiciaire.'
'
Par acte d’huissier du 14 avril 2023, la société A PREMIERE VUE a assigné Mme [V] [T], ès qualité de liquidateur amiable de la société ADV EDITION (enseigne AGENDA DES VILLES), devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins d’engagement de sa responsabilité de liquidateur et d’indemnisation de son préjudice.
Par décision du 16 février 2024, la juridiction à compétence commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg a':
'
— condamné Mme [V] [T], es qualité de liquidateur amiable de la société ADV EDITION, à payer à la société A PREMIERE VUE la somme de 12.720 euros,
— condamné Mme [V] [T], ès qualité de liquidateur amiable de la société ADV EDITION, à payer à la société A PREMIERE VUE la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société A PREMIERE VUE du surplus de ses demandes,
— condamné Mme [V] [T], ès qualité de liquidateur amiable de la société ADV EDITION, aux entiers dépens,
— constaté que le présent jugement est exécutoire de droit.'
Par une déclaration faite par voie électronique en date du 27 mars 2024, Mme [V] [T], ès qualité de liquidateur amiable de la société ADV EDITION, a fait appel de cette décision.
La SAS A PREMIERE VUE s’est constituée intimée par acte du 30 mai 2024.
'
Dans ses dernières conclusions datées du 6 décembre 2024, transmises par voie électronique le même jour, accompagnées d’un bordereau de pièces qui n’a pas fait l’objet de contestation, Madame [T], es qualité de liquidateur amiable de la société ADV Edition, demande à la cour de :
'La recevoir en son appel,
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
Condamné Madame [T], es qualité de liquidateur amiable de la société ADV EDITION, à payer à la société A PREMIERE VUE, la somme de 12 720 euros et 1 200 euros au titre de l’article 700 ainsi que les dépens
'
En conséquence
Dire et juger qu’aucune faute ne peut être reprochée à la liquidatrice dès lors que les opérations de liquidation sont intervenues le 1er septembre 2021 alors que la délivrance de l’assignation initiale date du 1 octobre 2021.
Débouter la SAS A PREMIERE VUE de toutes ses demandes telles que formulées dans la procédure de première instance en ce qu’elles sont tant irrecevables qu’infondées, ainsi que de l’ensemble de ses fins moyens et conclusions y compris de son appel incident.
Confirmer pour le surplus.
Condamner la SAS A PREMIERE VUE à payer à Madame [T] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens conformément à l’article 699 du CPC.''
'
Dans ses dernières conclusions datées du 19 septembre 2024, transmises par voie électronique le 20 septembre 2024, accompagnées d’un bordereau de pièce qui n’a pas fait l’objet de contestation, la SAS A PREMIERE VUE demande à la cour de':
I. SUR L’APPEL PRINCIPAL :
DECLARER Madame [T] irrecevable, et en tout cas mal fondée en son appel ;
En conséquence,
Le REJETER ;
DEBOUTER Madame [T] de l’intégralité de ses fins, moyens, demandes et prétentions ;
CONFIRMER en toutes ses parties le jugement du 16 février 2024 rendu par la Chambre commerciale près le Tribunal judiciaire de STRASBOURG, SAUF en ce qu’il rejette la demande de dommages et intérêts présentée par la société A PREMIERE VUE ;
II. SUR L’APPEL INCIDENT :
DECLARER la société A PREMIERE VUE bien fondée en son appel incident ;
En conséquence,
REFORMER le jugement dont appel en ce qu’elle rejette la demande de dommages et intérêts présentée par la société A PREMIERE VUE ;
ET STATUANT A NOUVEAU, A TITRE INCIDENT :
CONDAMNER Madame [T] à verser à la société A PREMIERE VUE la somme de 2.000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice de désorganisation subi.
CONDAMNER Madame [T] à verser à la société A PREMIERE VUE la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral.
CONFIRMER la décision entreprise pour le surplus.
III. EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER Madame [T] à payer à la société A PREMIERE VUE une indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER Madame [T] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.'
'
Par ordonnance du 24 janvier 2025, le magistrat de la mise en état a clôturé l’affaire et l’a renvoyée à l’audience de plaidoirie du 2 avril 2025.
'
La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et de leurs prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile.
'
'
MOTIFS DE LA DECISION :
'
À titre préliminaire, il convient de se pencher sur la demande de la société A PREMIERE VUE, aux fins de voir déclarer irrecevable l’appel de Mme [V] [T].
La cour observe que l’intimée n’a formulé aucun argument de nature à justifier le prononcé d’une fin de non-recevoir, de sorte que sa demande en ce sens doit être écartée, l’appel étant déclaré recevable.
'
1) Sur l’appel principal :
'''''''''''
Selon l’article L237-12 du code de commerce, le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes commises par lui dans l’exercice de ses fonctions.
'
Dans l’exercice de ses fonctions, le liquidateur doit notamment assurer un certain nombre d’opérations comptables et financières, dans la perspective de la dissolution de la société et doit en particulier veiller à ce que la liquidation ne soit pas faite au détriment des créanciers, qui doivent être réglés de leur créance avant la clôture des opérations de liquidation amiable.
Le liquidateur doit prendre toutes les dispositions qui s’imposent pour parvenir à honorer les dettes de la société et à désintéresser son créancier, en ayant recours, le cas échéant, à toute action appropriée (Cass. Com 3 mars 2021 numéro 19 – 10. 589 ).
'
Commet ainsi une faute, le liquidateur qui s’abstient de garantir des créances litigieuses jusqu’au terme des procédures en cours, la liquidation amiable d’une société imposant l’apurement intégral du passif.'
'
En l’espèce, la société A PREMIERE VUE a adressé à la société ADV EDITION une mise en demeure le 18 mars 2021, lui réclamant la restitution des fonds, puis un courrier le 6 mai 2021 par le biais de son conseil (annexes 15 et 16 de l’intimée), courrier dûment réceptionné par la société faisant l’objet de la liquidation amiable.
'
C’est parce que la société ADV VISION n’a pas apporté de réponse à ces mises en demeure que la société A PREMIERE VUE a engagé une procédure le 1er octobre 2021 devant le tribunal judiciaire de Strasbourg.
'
Mme [V] [T], qui a été la gérante de la société ADV EDITION, ne saurait prétendre utilement avoir ignoré l’existence de ces mises en demeure de mars et mai 2021, précédant la procédure qui a débouché sur le jugement du 20 janvier 2023 qui a prononcé l’annulation du contrat passé le 15 octobre 2020 entre les sociétés ADV EDITION et A PREMIERE VUE et la condamnation de cette dernière à payer à la société A PREMIERE VUE la somme de 11'520 euros avec intérêts légaux à compter du jour du jugement et 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
'
En sa qualité de gérante et de liquidatrice amiable de la société ADV EDITION, Mme [V] [T] ne pouvait donc ignorer l’existence d’un litige né dès le mois de mai 2021 et se devait de tenir compte de l’existence de la demande de remboursement, dans le cadre de sa mission de liquidatrice amiable de la société ADV EDITION.
'
Le premier moyen qu’elle soulève, découlant du fait que la clôture des opérations de liquidation, la radiation et la dissolution de la société ADV EDITION seraient intervenues un mois avant la délivrance de l’assignation du 1er septembre 2021, est sans emport, étant donné qu’elle connaissait parfaitement l’existence de la réclamation, bien avant l’assignation comme expliqué plus haut.
'
Quant à son moyen découlant de ce que la société liquidée aurait exécuté de bonne foi le contrat, il est inopérant, étant battu en brèche par la teneur de la décision de justice du 20 janvier 2023 qui l’a annulé. A ce sujet, la cour observe, en outre, qu’il ressort de plusieurs pièces déposées par l’intimée, que les pratiques professionnelles mises en place par Mme [V] [T] dans le cadre de la société ADV EDITION ont fait l’objet d’une enquête menée par la Direction Départementale de la Protection des Populations de [Localité 5] qui les a dénoncées.
'
Par conséquent, ne pas avoir intégré dans le passif la demande de remboursement formulée par la société A PREMIERE VUE et faire publier, dans ce contexte, la radiation de la société au BODACC le 30 septembre 2021, constituent assurément une faute personnelle imputable à la liquidatrice, probablement motivée par sa volonté d’éluder les réclamations de créanciers qui avaient déjà formulé des demandes de remboursement, mais qui ne les avaient pas encore traduites en justice.
Cette décision imputable à Mme [V] [T] a nécessairement privé la société A PREMIÈRE VUE de la possibilité de recouvrer sa créance, dont la validité a été reconnue par la suite par le jugement rendu en sa faveur à hauteur de 12'720 euros au principal et de 1'200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors, il convient de confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a condamné Mme [V] [T], es qualité de liquidateur amiable de la société ADV EDITION, aux dépens, ainsi qu’à payer à la société A PREMIERE VUE les sommes de 12 720 euros et de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
''
2) Sur l’appel incident :
'
L’intimée a formé un appel incident sur les dispositions du jugement qui ont rejeté sa demande de dommages-intérêts. La société A PREMIERE VUE estime avoir subi un préjudice de désorganisation qu’il conviendrait d’indemniser à hauteur de 2 000 euros et un préjudice moral chiffré à 5 000 euros.
'
La lecture du procès-verbal établi par la Direction Départementale de la Protection des Populations de [Localité 5], présent en annexe 25 des pièces de l’intimée, établi suite à une enquête concernant Mme [V] [T] et la société ADV EDITION, laisse à penser que Mme [V] [T] avait mis en place une pratique lucrative de vente d’encarts publicitaires, sur des plans papiers ou dans un annuaire sur Internet, fondée sur des moyens qualifiés de 'déloyaux', consistant notamment à annoncer des prix sous-évalués (le client devant multiplier le prix annoncé par les commerciaux par 12 pour connaître le montant exact), reposant sur un système de double facturations (le premier paiement demandé par téléphone ne correspondait qu’à la parution pour un mois, suivi d’une deuxième demande de paiement égal à 11 fois le montant précédemment réglé et ce sans étalement possible) et porté par un discours faux tenu par des commerciaux.
'
Les enquêteurs indiquaient que 'quel que soit le type de démarchage utilisé par les commerciaux, ces derniers n’hésitent pas à utiliser tous les stratagèmes possibles pour vendre des encarts publicitaires, et à inventer des offres inexistantes mais alléchantes. L’objectif étant uniquement d’obtenir une souscription du prospect’ (Page 25 du rapport).'
'
Dès lors, il est avéré que face à la mauvaise foi et aux man’uvres de sa cocontractante, la société A PREMIERE VUE n’a pu que subir des tracas administratifs conséquents anormaux qui ont généré un préjudice devant être indemnisé à hauteur de 2'000 euros.
'
En revanche, l’existence d’un préjudice moral – qui aurait été subi par la gérante de l’entité – n’est pas démontrée.
'
La décision qui avait rejeté toute indemnisation à ce titre sera dès lors réformée sur ce seul point.
''
3) Sur les demandes accessoires :
Le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions principales, il le sera également en celles relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens engagés par les parties à l’occasion de la première instance.
Pour les mêmes motifs, ses demandes étant rejetées en totalité, l’appelante assumera la totalité des dépens de l’appel, ainsi que les frais exclus des dépens qu’elle a engagés en appel.
Sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. En revanche, elle devra verser à la société A PREMIERE VUE la somme de 4 000 euros au même titre et sur le même fondement.
'
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
'
Déclare recevable l’appel formé par Mme [V] [T], ès-qualité de liquidateur amiable de la société ADV EDITION,
'
Confirme le jugement rendu le 16 février 2024 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, sauf en ce qu’elle a débouté la SAS A PREMIERE VUE de sa demande de dommages-intérêts pour le préjudice de désorganisation,
'
Infirme la décision sur ce seul point,
'
Statuant à nouveau du chef de demande infirmé et y ajoutant,
'
Condamne Mme [V] [T], ès qualité de liquidateur amiable de la société ADV EDITION, à payer à la SAS A PREMIERE VUE, une somme de 2 000 euros (deux mille euros) à titre de dommages-intérêts pour le préjudice matériel,
'
Condamne Mme [V] [T], ès qualité de liquidateur amiable de la société ADV EDITION, aux dépens de la procédure d’appel,
' Condamne Mme [V] [T], ès qualité de liquidateur amiable de la société ADV EDITION, à payer à la SAS A PREMIERE VUE une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'
Déboute Mme [V] [T], ès qualité de liquidateur amiable de la société ADV EDITION, de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière : le Président :
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