Irrecevabilité 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 4 juil. 2025, n° 24/03215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03215 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 25 septembre 2024, N° 2024F00988 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
4ème chambre commerciale
ORDONNANCE N° :99
N° RG 24/03215 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JLFM
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de NIMES, décision attaquée en date du 25 Septembre 2024, enregistrée sous le n° 2024F00988
Monsieur [H] [S]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. A.T.C.I., société à responsabilité limitée au capital social de 8000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nîmes sous le numéro 398 373 654, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualités au siège social sis,
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentant : Me Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
APPELANTS
S.E.L.A.R.L. SBCMJ représentée par Maître [L] [G], en sa qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [H] [S] et de la SARL ATCI, désigné par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Nîmes en remplacement de Maître [U] [J], lui-même désigné par jugement du Tribunal de commerce d’ALES en date du 21 juin 2005, confirmé le 15 mai 2008 par la Cour d’appel de Nîmes.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
MINISTERE PUBLIC représenté par Monsieur le Procureur Général près la Cour d’Appel de NIMES, domicilié en cette qualité en son Parquet
[Adresse 7]
[Localité 2]
INTIMES
LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Christine CODOL, présidente, assistée de Isabelle DELOR, Greffier, présent lors des débats tenus le 04 Juillet 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/03215 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JLFM,
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 7 octobre 2024 par Monsieur [H] [S] et la SARL ATCI à l’encontre du jugement rendu le 25 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l’instance n° RG 2024F00988 ;
Vu l’appel interjeté le 7 octobre 2024 par Monsieur [H] [S] et la SARL ATCI à l’encontre du jugement rendu le 25 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l’instance n° RG 2024F00989 ;
Vu la jonction des deux procédures ;
Vu les avis de fixation de l’affaire à bref délai du 14 octobre 2024 ;
Vu la signification de la déclaration d’appel et de l’avis de fixation à bref délai délivrée le 30 octobre 2024 à la SELARL SBCMJ, intimée, par acte laissé à une personne qui s’est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ;
Vu la signification de la déclaration d’appel et de l’avis de fixation à bref délai délivrée le 30 octobre 2024 au ministère public, intimé, par acte laissé à une personne qui s’est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ;
Vu la signification des conclusions de Monsieur [H] [S] et de la SARL ATCI, appelants, délivrée le 8 janvier 2025 au ministère public, intimé, par acte laissé à une personne qui s’est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ;
Vu les ordonnances du 14 octobre 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 19 juin 2025.
Vu les conclusions d’incident déposées par Monsieur [H] [S] et la SARL ATCI le 19 juin 2025.
Vu les conclusions d’incident n°2 et n°3 déposées par par Monsieur [H] [S] et la SARL ATCI les 20 et 23 juin 2025.
***
Monsieur [H] [S] est gérant de la société ATCI (Action Technique
Commerciale Industrielle), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nîmes sous le numéro 398 373 654.
Par jugement du 31 juillet 2001, le tribunal de commerce de Nîmes a prononcé le redressement judiciaire de la société ATCI (action technique commerciale industrielle), converti en liquidation judiciaire le 6 novembre 2001.
Par jugement du 21 juin 2005, le tribunal de commerce d’Alès a prononcé l’extension de la liquidation judiciaire à Monsieur [S] et la cour d’appel de Nîmes a confirmé ce jugement par arrêt du 15 mai 2008.
Par ordonnance du 5 décembre 2020, le président du tribunal de commerce de Nîmes a désigné la société SBCMJ, représentée par Maître [L] [G], en qualité de liquidateur judiciaire en remplacement de Maître [U] [J].
Par requête du 3 mai 2024, Monsieur [H] [S], gérant de la société débitrice ATCI, a sollicité la clôture pour insuffisance d’actifs de la liquidation judiciaire.
Par jugement du 25 septembre 2024, le tribunal de commerce de Nîmes, au visa de l’article L.643-9 du code de commerce :
« Rejette la demande de clôture pour insuffisance d’actifs ;
Renvoie les parties à l’audience du mercredi 03 septembre 2025 à 8h30 pour l’examen de la clôture ;
Passe les dépens en frais privilégiés de ladite procédure collective ; ».
Monsieur [H] [S] et la société ATCI ont relevé appel le 7 octobre 2024 de ce jugement pour le voir annuler ou infirmer en toutes ses dispositions.
***
Par conclusions d’incident, les appelants soulèvent l’irrecevabilité des conclusions déposées et notifiées le 18 juin 2025 dans les deux affaires jointes ainsi que toutes conclusions postérieures par la SELARL SBCMJ es qualités, comme étant tardives. Ils demandent à ce que les dépens de l’incident soient supportés par le Trésor Public.
L’intimée n’a pas conclu sur l’incident.
Le ministère public s’en rapporte à justice.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Les conclusions d’incident n°1 ont été prises le jour de la clôture et sont recevables par application de l’article 906-3 du code de procédure civile.
Les conclusions d’incident n°2 et n°3 ont été remises au greffe afin que soient pris en considération les effets de l’ordonnance de jonction du 20 juin 2025. Il y a donc lieu de révoquer l’ordonnance de clôture afin de régulariser la procédure et de prononcer la nouvelle clôture au 4 septembre 2025.
Aux termes de l’article 906-2 du code de procédure civile, « A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué… »
Dans l’affaire enrôlée sous le n°RG 24/03215, les conclusions de l’appelant ont été notifiées les 16 décembre 2024 et le 2 janvier 2025 en raison d’une constitution rectificative.
Dans l’affaire enrôlée sous le n°RG 24/03216, les conclusions de l’appelant lui ont été signifiées le 7 janvier 2025.
Par conséquent, les conclusions d’intimée déposées le 18 juin 2025 dans les affaires enrôlées sous les n°24/3215 et 24/3216 sont irrecevables pour avoir été déposées postérieurement au délai de 2 mois de l’article 906-2. Il en est de même pour toutes éventuelles conclusions postérieures.
Les dépens seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
La présidente de chambre,
Révoque l’ordonnance de clôture du 14 octobre 2025 et fixe la nouvelle clôture au 4 septembre 2025,
Déclare irrecevables les conclusions d’intimée déposées le 18 juin 2025 dans les affaires enrôlées sous les n°24/3215 et 24/3216 désormais jointes, ainsi que toutes éventuelles conclusions postérieures,
Dit que les dépens sont pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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