Confirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 11 févr. 2026, n° 23/07157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/07157 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 17 avril 2023, N° 18/02479 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 11 FEVRIER 2026
N° 2026 / 065
N° RG 23/07157
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLLIQ
[Z] [E] [K] [D] épouse [H]
[N] [H]
C/
Syndicat des copropriétaires
[Q]
Société [F]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Eric VEZZANI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de NICE en date du 17 Avril 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/02479.
APPELANTS
Madame [Z] [E] [K] [D] épouse [H]
née le 26 Décembre 1959 à [Localité 1] (06),
Monsieur [N] [H]
né le 24 Juin 1956 à [Localité 2],
demeurant tous deux [Adresse 1]
représentés et plaidant par Me Rozenna GORLIER, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 2] à [Localité 3]
pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet FRANCE AZUR SYNDIC, dont le siège est sis [Adresse 3]
représenté par Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE
[F] ASSURANCE IARD
représentée par son dirigant social en exercice, domicilié ès qualités au siège sis [Adresse 4]
représentée par Me Thierry TROIN, membre de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Décembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Février 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M et Mme [N] [H] sont propriétaires d’une maison à [Localité 1], [Adresse 5].
Cet immeuble est mitoyen de la copropriété sise au [Adresse 6] de cette même voie.
A la suite de plusieurs dégâts des eaux ayant affecté la maison des époux [H] depuis 2004, M. [I] [G] a été désigné en qualité d’expert, par ordonnance de référé du 13 septembre 2011 confirmée par arrêt de la présente cour d’appel du 21 juin 2012.
Cet expert a déposé son rapport le 30 juin 2017.
Par assignation du 22 mai 2018, les époux [H] ont fait citer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] devant le Tribunal judiciaire de NICE pour obtenir l’homologation du rapport, sa condamnation à effectuer les travaux préconisés par l’expert sous astreinte, sa condamnation solidaire avec son assureur à l’indemnisation de leurs préjudices matériel, moral, pour trouble de jouissance et pour résistance abusive, outre à un article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens y compris le coût de l’expertise.
Par jugement rendu le 17 avril 2023, le Tribunal:
DEBOUTE M. et Mme [H] de leurs demandes de condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 1] à effectuer sous astreinte les travaux préconisés par l’expert [G] ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, à leur verser la somme de l .000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel et les déboute du surplus de leurs demandes au titre d’une résistance abusive, d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 1] aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise, le tout étant recouvré conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA [F] Assurance IARD à relever et garantir le syndicat des copropriétaires l’immeub1e [Adresse 2] à [Localité 1] de toute condamnation prononcée à son encontre ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a relevé que la première considération de l’expert est hypothétique quant à l’implication d’un ouvrage situé sur le domaine public et que le syndicat établit que les travaux réalisés sont efficients, de sorte que les époux [H] doivent être déboutés de leur demande tendant à l’exécution des travaux.
Il juge que si l’existence d’un préjudice matériel est acquise, la transformation du sous sol en partie habitable sans qu’il soit justifié du respect du cadre réglementaire stricte l’autorisant entraîne la limitation à 1 000€ de ce préjudice et justifie du rejet du préjudice de jouissance auquel les époux [H] ont contribué par cette transformation.
Il rejette les autres préjudices invoqués non établis.
Il juge que la rupture d’une canalisation encastrée est un événement aléatoire, imprévisible, de sorte que l’assureur doit relever et garantir le syndicat.
Par déclaration au greffe en date du 26 mai 2023, M.et Mme [H] ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de leurs moyens et prétentions, ils sollicitent:
INFIRMER le Jugement de la 4ème Chambre civile du Tribunal judiciaire de NICE en date 17 avril 2023 (N° RG 18/02479 – N° Portalis DBWR-W-B7C-LRSA)
— 1er Chef de l’Ordonnance critiquée : en ce qu’il a débouté M. [N] [H] et son épouse Mme [Z] [D] de leurs demandes de condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 1] à effectuer sous astreinte les travaux préconisés par l’expert [G],
— 2ème Chef de l’Ordonnance critiquée : en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, à verser à M.et Mme [H] seulement la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel:
— 3ème Chef de l’Ordonnance critiquée ; en ce qu’il a débouté M. [N] [H] et son épouse Mme [Z] [D] du surplus de leurs demandes au titre d’une résistance abusive, d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral.
— 4ème Chef de l’Ordonnance critiquée ; en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [N] [H] et son épouse Mme [Z] [D] ;
CONFIRMER la décision pour le surplus,
Ce faisant,
Vu le rapport d’expertise de M. [G],
HOMOLOGUER le rapport d’expertise en date du 30 juin 2017.
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et la SA [F] ASSURANCE IARD de leurs demandes fins et conclusions.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, à vérifier l’ensemble des travaux effectués par un maître d''uvre habilité de son choix, au contradictoire des parties, et notamment afin qu’il indique si ceux-ci sont efficaces pour mettre fin à l’ensemble des désordres et si la mise en place d’un clapet anti-retour entre C et E et le traitement d’étanchéité de la conduite entre D et E par mise en 'uvre de résine de synthèse polymérisée et armée, non réalisés à ce jour, sont nécessaires, ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du premier mois suivant la signification de la décision à intervenir.
CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, et la SA [F] ASSURANCE IARD à payer à Mme [Z] [D] épouse [H] et M. [N] [H] la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, et la SA [F] ASSURANCE IARD à payer à Mme [Z] [D] épouse [H] et M. [N] [H] la somme de 63.000 € à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance, sauf à parfaire.
CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, et la SA [F] ASSURANCE IARD à payer à Mme [Z] [D] épouse [H] et M. [N] [H] la somme de 60.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, sauf à parfaire.
CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, et la SA [F] ASSURANCE IARD à payer à Mme [Z] [D] épouse [H] et M. [N] [H] la somme de 15.837,79 € en réparation de leur préjudice matériel, sauf à parfaire.
CONDAMNER solidairement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, et la SA [F] ASSURANCE IARD à payer à Mme [Z] [D] épouse [H] et M. [N] [H] la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER solidairement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice et la SA [F] ASSURANCE IARD aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Rozenna GORLIER.
A l’appui de leur recours, ils font valoir:
— que la première apparition des dégâts des eaux date de 2004,
— que malgré des travaux divers sur les canalisations de la copropriété mitoyenne en 2004, 2006, 2011, 2020, 2021 ils devaient persister,
— qu’il résulte de l’expertise que les venues d’eau récurrentes ont pour origine les fuites affectant le réseau unitaire de la copropriété,
— qu’il a fallu attendre 2025 pour que le syndicat fasse réaliser les travaux préconisés par l’expert, qu’antérieurement il s’est acharné à prévoir des travaux qui se sont révélés inefficaces,
— qu’il a fallu attendre 4 ans et demi depuis la remise du rapport de l’expert pour que des travaux efficaces soient réalisés pour mettre fin aux inondations dans la buanderie (18 années depuis le début des dommages),
— qu’il a fallu attendre 8 ans afin que les travaux du regard mettent fin aux infiltrations dans la chambre, le salon et la façade (21 ans depuis le début des dommages),
— que cet historique justifie que le syndicat soit condamné à faire vérifier les travaux par un maître d’oeuvre sous astreinte,
— que la résistance abusive est manifeste, et justifie une indemnisation de 20 000€,
— que leur préjudice est très important compte tenu de l’exceptionnelle importance et durée des désordres,
— que l’expert a retenu une négligence dans l’entretien et la conservation des ouvrages par le syndicat des copropriétaires, outre une inefficacité des réparations effectuées par la copropriété,
— que plusieurs pièces de leur propriété ont été sinistrées régulièrement, (buanderie, angle nord ouest du mur de la chambre, fissure d’un mur porteur entre la salle de bain et la chambre à l’étage), tout le rez de chaussée est atteint ainsi qu’un mur extérieur et un mur porteur,
— qu’il s’agit de 28 dégâts des eaux dont 11 sont intervenus postérieurement à l’expertise judiciaire,
— que la cause du sinistre n’est pas unique, elle résulte de canalisations en mauvais état et de regard sous dimensionné, il s’agit donc de plusieurs défaillance du réseau d’évacuation de la copropriété,
— qu’il ne s’agit pas d’un sous sol assimilable à un cave, les pièces principales sont seulement enterrées à hauteur de 40cm et disposent d’ouvertures sur l’extérieur,
— qu’ils se sont contentés de travaux de décaissement pour avoir une hauteur sous plafond de 215cm, celle-ci étant de 190cm lors de l’acquisition, il s’agissait donc d’une surface habitable,
— qu’il est ubuesque de prétendre que ce serait du fait de l’absence d’étanchéité que les infiltrations se produisent, alors même que cette étanchéité a été faite,
— qu’ils ont été pris de court pour faire parvenir à l’expert l’évaluation de leur préjudice,
— qu’ils n’ont aucune responsabilité dans la cause des sinistres,
— qu’ils règlent la taxe foncière au titre de l’ensemble de la surface c’est bien qu’il s’agit d’une surface habitable,
— que le trouble de jouissance affecte 10% du bien et doit être évalué à la somme de 63 000€,
— qu’ils subissent un préjudice moral de 60 000€ et un préjudice matériel de 15 837,79€.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique 20 octobre 2025 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens et prétentions le syndicat des copropriétaires conclut :
REJETER tous les moyens développés en cause d’appel par les époux [H],
LES DEBOUTER de toutes leurs demandes fins et conclusions,
EN CONSEQUENCE,
CONFIRMER le jugement du 17 avril 2023 en ce qu’il a :
— DEBOUTE M. [N] [H] et son épouse Mme [Z] [D] de leurs demandes de condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 1] à effectuer sous astreinte les travaux préconisés par l’expert [G]
— CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 1] représenté par son syndic en exercice à leur payer la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel et les a débouté du surplus de leurs demandes au titre d’une résistance abusive, d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral
— DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 1] aux entiers dépens, en ceux compris le coût de l’expertise, le tout étant recouvré conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile
— CONDAMNE la SA [F] ASSURANCE IARD à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 1] de toute condamnation prononcée à son encontre.
SUBSIDIAIREMENT,
Si par extraordinaire le syndicat devait subir en cause d’appel des condamnations majorées au profit des époux [H],
CONDAMNER la compagnie d’assurances [F] à relever et garantir le syndicat de toutes les condamnations en principal et accessoires qui seraient prononcées contre lui par la Cour d’Appel.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER les époux [H] à payer au syndicat concluant la somme de 5 000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LES CONDAMNER aux entiers dépens d’appel recouvrés directement au profit de Me VEZZANI pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision préalable.
Il soutient:
— que la maison d’habitation des appelants comporte des sous sols aménagés en pièce d’habitation, sans assurer l’étanchéité du niveau de sous sol, la chambre est située contre un mur enterré sans étanchéité, et ce sans autorisation administrative,
— que le rapport d’expertise a été déposé précipitamment après 5 ans d’investigations laborieuses, l’expert partant à la retraite,
— que les travaux préconisés par l’expert étaient trop imprécis pour être mis en oeuvre sans autre étude, ce qui a rendu laborieuse la détermination des travaux à réaliser,
— que l’efficacité des travaux a été établi dès 2021,
— que compte tenu de la persistance des appelants, il a fait voter des travaux pour approcher le plus possible des préconisation de l’expert en 2025, de sorte que la demande des appelants à la réalisation de travaux sous astreinte est sans objet,
— que l’entrée d’eau se situe dans la buanderie,
— qu’il ne peut y avoir de préjudice de jouissance s’agissant de pièces non habitables à l’origine et affectées d’entrées d’eau ponctuelles,
— que le préjudice moral n’est pas établi comme le préjudice matériel,
— qu’il n’y a aucune résistance abusive de sa part mais des difficultés dans l’identification des causes du sinistre,
— que la rupture d’une canalisation est un événement aléatoire quand elle est encastrée de sorte qu’aucune prévention n’est possible.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens et prétentions [F] ASSURANCE IARD conclut:
A titre principal,
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de NICE le 17 avril 2023 en ce qu’il a condamné la Société [F] à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] de toute condamnation prononcée à son encontre.
DEBOUTER tout demandeur à l’encontre de la Société [F] ASSURANCE IARD
A titre subsidiaire,
CONFIRMER le jugement dont appel.
En tout état de cause,
CONDAMNER tout succombant au paiement d’une somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient:
— qu’en application de l’ancien article 1964 du code civil l’aléa empêche l’assurance d’être mobilisée et entraîne la nullité du contrat d’assurance,
— que le dégât des eaux n’est pas accidentel mais répétitif pendant plus de 10 ans du fait d’un défaut d’entretien et d’une inexécution du syndicat des copropriétaires de sorte que sa garantie n’est pas due,
— que la maison des appelants est réalisées sur un sous sol, dans lequel sont survenues les infiltrations invoquées, en créant une surface habitable ils ont réalisé leur propre préjudice de jouissance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2025 et mise en délibéré au 11 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION:
Aux termes de l’article 1240 du code civil, anciennement article 1382, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur la demande de condamnation à des travaux sous astreinte
Il résulte de l’expertise judiciaire que 'depuis 2004 des écoulements d’eaux récurrents inondent une partie de l’appartement des époux [H]. Ces écoulements d’eau proviennent du mur séparatif avec l’immeuble de la copropriété [Adresse 7]. Les venues d’eau se manifestent sur toute la longueur du mur mais particulièrement dans la partie nord occupée par une buanderie, où l’eau jaillit. Malgré plusieurs travaux de réparation réalisés par la copropriété, les venues d’eau subsistent.'
Ces désordres touchent la buanderie, la chambre dans l’angle nord ouest contre le mur contigu à l’immeuble de la copropriété, un mur porteur entre la salle de bain au nord est et une chambre à l’étage fissuré.
L’expert retient que 'sans ambiguïté les venues d’eau récurrentes dans l’appartement des demandeurs ont pour origine les fuites affectant le réseau unitaire de la copropriété, [Localité 4] et EP, fuyant par de nombreuses fissures et cassures et qu’il apparaît une négligence dans l’entretien des ouvrages et une inefficacité des diverses réparations effectuées par la copropriété.'
L’expert fait état d’une vingtaine de sinistres en 13 ans.
Il propose au titre des travaux de réparation 'un descriptif comportant la création de 2 regards, l’étanchéité par résine polymérisée armée d’une ancienne conduite, la reprise de 2 gouttières et la réfection de la dernière section de 4m du réseau unitaire avant rejet au collecteur sous chaussée.'
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats un compte rendu établi le 29 janvier 2019 et confirmé le 25 avril 2019 aux termes duquel un chemisage des canalisations est nécessaire.
Ces travaux ont été effectués le 27 janvier 2020, nécessitant un remplacement partiel de la canalisation avec terrassement corrélatif opéré par la société PROSPERI le 4 janvier 2022.
L’efficacité de ces travaux a été vérifiée par mise sous pression du réseau et injection de produit colorant, par la société HYDROSONIC, qui s’est déplacée sur site avec l’accord des époux [H] et en présence d’un huissier de justice, ayant dressé constat le 11 avril 2022.
Pour approcher le plus possible des préconisations de l’expert, lors de l’assemblée générale du 15 juillet 2025, a été votée la reprise du regard considéré comme sous dimensionné par les époux [H] et les travaux ont été réalisés courant septembre 2025 par l’entreprise PROSPERI.
Les époux [H], quant à eux, ne versent aux débats aucune pièce laissant penser que des infiltrations subsisteraient dans leur maison depuis l’exécution des travaux, de sorte qu’ils ne rapportent pas la preuve de la non conformité des travaux réalisés par le syndicat des copropriétaires.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de ces derniers tendant à l’exécution de travaux sous astreinte.
Sur les demandes de condamnations pécuniaires
Sur le préjudice de jouissance
Il résulte de l’expertise que les désordres, plus d’une vingtaine de dégâts des eaux intervenus depuis 2004, ont touchés la buanderie avec de l’eau jaillissante, l’angle du mur d’une chambre en sous sol, mais également ont provoqué une fissure à l’étage sur un mur porteur.
Quand bien même, la majorité des pièces touchées se situe en sous sol, il s’agit de pièces dont il est établi qu’à l’achat elles avaient une hauteur sous plafond de 190cm, donc des surfaces habitables, bénéficiant d’ouvertures vers l’extérieur.
En outre, l’expert n’a nullement retenu une absence d’étanchéité comme ayant participé aux sinistres dénoncés, d’autant que les époux [H] justifient par la facture de rénovation du 3 juillet 2004 d’un traitement hydrofuge et de tuyaux drainants.
L’expert, qui, lorsqu’il a dû déposer son rapport, attendait des précisions des époux [H], a estimé le montant total de leur préjudice entre 10 000 et 20 000€.
En conséquence, eu égard au nombre de sinistres, à la durée dans le temps des désordres, à leur impact sur la propriété des époux [H], il convient de fixer à la somme de 7 000€ leur préjudice de jouissance et d’infirmer le jugement sur ce point.
Sur le préjudice moral
Il résulte de plusieurs attestations versées aux débats, que les époux [H] ne pouvaient partir en vacances l’esprit tranquille, devant systématiquement prévoir un proche pour vérifier l’absence de fuite, qu’ils ont dû s’absenter précipitamment de leur travail pour sécuriser leur maison lors de fortes intempéries.
Il convient en conséquence de fixer à la somme de 3 000€ leur préjudice moral et d’infirmer le jugement sur ce point.
Sur le préjudice matériel
Les époux [H] versent aux débats un devis au 13 novembre 2025 d’un montant de 15 064,90€ relatif aux travaux de reprise suite aux sinistres subis, tant sur la chambre que sur la buanderie, le mur intérieur et le mur extérieur.
Il convient d’infirmer le jugement sur ce point et de fixer leur préjudice matériel au montant de ce devis, les autres pièces versées n’étant pas de nature à justifier d’un préjudice plus important.
Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts qu’en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol, insuffisamment caractérisé en l’espèce.
En effet, la durée de la mesure d’expertise démontre, à elle seule, qu’il a été difficile pour l’expert de déterminer la cause des sinistres, de sorte qu’aucun abus ne saurait être retenu contre le syndicat des copropriétaires.
Sur la garantie de l’assureur
Aux termes de l’article 1964 ancien du code civil, visé par la société [F] ASSURANCE, le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l’une ou plusieurs d’entre elles, dépendent d’un événement incertain.
Le contrat d’assurance ne peut exister faute d’aléa, comme c’est le cas si le risque s’est déjà réalisé au jour de sa souscription.
La rupture d’une canalisation encastrée est, par essence, un événement aléatoire que le propriétaire de l’ouvrage ne peut prévoir et contre laquelle il ne peut prendre de mesures propres à la prévenir.
Quand bien même l’expert retient 'une négligence dans l’entretien et la conservation des ouvrages', le défaut d’entretien des canalisations n’est pas caractérisé, ni l’absence d’aléa qui en résulterait.
En effet, l’expert a eu, lui même, du mal à déterminer la cause des sinistres et le syndicat des copropriétaires est alors intervenu pour faire exécuter les travaux adéquats.
En conséquence, la société [F] ne peut valablement contester sa garantie au motif que le sinistre résulterait d’une situation dépourvue d’aléas, de sorte que le jugement est confirmé en ce qu’il l’a condamnée à relever et garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées contre lui.
Sur les autres demandes
Le syndicat des copropriétaires est condamné à 5 000€ d’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel, outre aux dépens d’appel, distraits au profit de Me GORLIER.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 17 avril 2023 par le Tribunal judiciaire de NICE,
[A] en ce qu’il a:
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, à leur verser la somme de l .000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel et les déboute du surplus de leurs demandes au titre d’une résistance abusive, d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau et y ajoutant
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice le cabinet France Azur Syndic à payer aux époux [H] les sommes suivantes:
-7 000€ de préjudice de jouissance,
-3 000€ de préjudice moral,
-15 064,90€ de préjudice matériel.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice le cabinet France Azur Syndic à régler aux époux [H] la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile, pour la procédure de première instance et d’appel,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice le cabinet France Azur Syndic aux entiers dépens de l’appel recouvrés au profit de Me GORLIER, avocat.
CONDAMNE la SA [F] Assurance IARD à relever et garantir le syndicat des copropriétaires l’immeub1e [Adresse 2] à [Localité 1] de toute condamnation prononcée à son encontre.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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