Confirmation 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 4 juil. 2024, n° 23/03197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03197 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 6 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 04 JUILLET 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03197 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTVX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRÉTEIL
APPELANTE
Madame [M] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Elodie PUISSANT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0372
INTIMÉE
Association IFOCOP – INSTITUT DE FORMATION COMMERCIALE PERMANENTE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, 1ère présidente de chambre
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] [H] a été engagée par l’association Institut de Formation Commerciale Permanente (IFOCOP) suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 janvier 2016 en qualité de responsable comptable.
Les relations contractuelles étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des organismes de formation.
Par lettre datée du 28 janvier 2021, l’employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 février suivant, puis par lettre datée du 12 février 2021, lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Par lettre datée du 15 mars 2021, la salariée, par l’intermédiaire de son conseil, a contesté le motif du licenciement.
Par lettre du 26 mars 2021, l’association lui a répondu ne pas accepter les termes de son courrier.
Le 2 juillet 2021, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil afin de faire juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d’obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui payer diverses indemnités à ce titre.
Par jugement mis à disposition le 6 avril 2023, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes des parties, les premiers juges ont, après avoir fixé la moyenne des salaires mensuels à 4 438 euros :
— condamné l’association IFOCOP à payer à Mme [H] les sommes suivantes :
* 13 314 euros bruts à titre d’indemnité de préavis,
* 1 331,40 euros bruts de congés payés afférents au préavis,
* 5 658,45 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile,
— ordonné à l’association IFOCOP de remettre à Mme [H] un bulletin de salaire récapitulatif, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail, conformes au jugement,
— débouté Mme [H] du surplus de ses demandes,
— débouté l’association IFOCOP de ses demandes,
— condamné l’association IFOCOP au paiement des intérêts légaux capitalisés sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
— rappelé que l’intérêt légal avec anatocisme est applicable de droit à partir de la saisine du conseil pour les salaires et accessoires de salaires et à partir de la mise à disposition du jugement en ce qui concerne les dommages et intérêts,
— condamné l’association IFOCOP aux entiers dépens.
Le 12 mai 2023, Mme [H] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 27 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [H] demande à la cour de confirmer le jugement en ses condamnations de l’association au paiement des sommes pour les montants et les chefs retenus, de l’infirmer en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a statué au titre des frais irrépétibles, et statuant à nouveau, de condamner l’association à lui payer les sommes suivantes :
* 26 628 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts légaux capitalisés,
* 2 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance,
* 2 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés à hauteur d’appel.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 13 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, l’association IFOCOP demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a considéré que le licenciement était intervenu pour une cause réelle et sérieuse et l’a condamnée aux indemnités de rupture retenues et à une indemnité de procédure, de débouter Mme [H] de l’intégralité de ses demandes, subsidiairement, de juger que le licenciement est intervenu pour une cause réelle et sérieuse, en conséquence, de confirmer le jugement et de débouter Mme [H] de ses demandes plus amples ou contraires.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 7 mai 2024.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement pour faute grave notifié à la salariée qui circonscrit le litige est ainsi rédigée :
'(…) Vous avez exécuté et validé 4 virements de fonds successifs sans aucune pièce justificative à l’appui, du compte bancaire d’IFOCOP sur des comptes bancaires à l’étranger (Hongrie), participant ainsi à un mécanisme de fraude piloté par mails et par téléphone, que vous n’avez à aucun moment su arrêter.
C’est ainsi que vous avez viré le 11 janvier 2021 la somme de 156 226,21 euros.
Puis le 14 janvier 2021 : 171 755,26 euros.
Puis le 18 janvier 2021 : 294 549,37 euros.
Et enfin le 20 janvier 2021 : 298 349,70 euros.
Seul le virement du 20 janvier 2021 a pu être stoppé par votre responsable hiérarchique [G] [W], directeur administratif et financier, interrogé par la banque LCL en votre absence, et découvrant ainsi la fraude.
Ces virements frauduleux constituent un grave préjudice financier pour IFOCOP, en raison de leur montant considérable, et plongent l’institut dans de graves difficultés qui pourront avoir des conséquences sur le plan social.
Votre conduite est totalement inadmissible. Elle témoigne d’un non-respect des règles élémentaires inhérentes à votre fonction de responsable comptable.
Vous avez sciemment menti à vos supérieurs hiérarchiques, et notamment au dirigeant de l’institut, [V] [P], avec qui pourtant vous avez eu des échanges réguliers entre le premier virement du 11 janvier 2021 jusqu’au dernier virement du 20 janvier 2021, et à qui vous avez dissimulé les demandes de virements émises par le supposé [F] [D], directeur d’IFOCOP, alors même que ce dernier est le subordonné du président exécutif, et qu’étant vous-même délégataire du président pour les opérations bancaires, vous vous deviez de rendre compte à votre mandant.
Par ailleurs, vous avez volontairement accepté d’indiquer à la banque LCL un faux numéro de référence et la fausse information selon laquelle ces virements correspondaient à des commandes de marchandises, alors que vous saviez qu’il n’en était rien.
Enfin, lorsque votre supérieur hiérarchique, Monsieur [W], directeur administratif et financier vous a interrogée sur la baisse brutale et considérable des soldes de trésorerie, vous avez affirmé qu’il s’agissait de décalages de facturation, alors que vous saviez que ces baisses étaient principalement générées par les virements de fonds que vous aviez vous-même exécutés.
Ce faisant, vous vous êtes employée à dissiper les inquiétudes de vos interlocuteurs et à endormir leur vigilance, ce qui a permis la perpétuation de ces man’uvres auxquelles vous avez objectivement contribué.
Cette dissimulation des faits à votre responsable hiérarchique constitue en outre un défaut de loyauté à son égard, alors même que vous lui êtes subordonnée et qu’à ce titre vous devez donc référer de toutes vos actions auprès de lui, sachant de surcroît qu’il détient une délégation directe du président exécutif sur tous les actes financiers d’IFOCOP.
Vous avez totalement manqué de discernement au regard des nombreux indices qui auraient dû vous interpeller tout au long des dix jours de ce processus de fraude :
— Le montant énorme du premier virement puis des virements suivants, dont le montant évolue crescendo.
— Les virements sur une banque étrangère, alors que cela ne s’est encore jamais produit à l’IFOCOP.
— Les alertes de LCL, que vous relatez vous-même dans un mail daté du 12 janvier 2021 à 9h17, selon lequel la banque vous avait demandé par mail la confirmation du virement car ils considéraient la Hongrie comme un pays à risque.
— Les multiples indices présents dans les mails du 'faux’ directeur d’IFOCOP : fautes d’orthographe, mauvais prénom, tutoiement puis vouvoiement (exemple mail du 11 janvier à 9h39).
— Le mail du véritable [F] [D] indiquant le 14 janvier 2021 qu’il ne comprenait pas l’information que vous lui aviez donnée sur sa boîte vocale le 12 janvier à 17h30 selon laquelle un virement avait bien été exécuté sur la banque LCL le 11 janvier 2021.
Vous ne vous êtes pas étonnée de cette remarque ni n’avez cherché à le joindre à nouveau sur son portable, ni même cherché à le voir physiquement ou par visio pour éclaircir cette question, mais au contraire avez procédé aux virements suivants.
De plus, vous avez répondu par mail à [F] [D] ce même 14 janvier sur le premier sujet sur lequel il vous interrogeait au sujet des surfaces disponibles, mais n’avez aucunement fait mention de son incompréhension concernant notre message vocal.
Le 20 janvier 2021, votre responsable hiérarchique [G] [W] s’est aperçu qu’IFOCOP était victime d’une fraude et a stoppé immédiatement le processus auprès de la banque, bloquant ainsi le 4ème virement que vous aviez exécuté et validé.
Plutôt que cela vous arrête, bien au contraire, vous avez tenté immédiatement de faire exécuter le virement par la banque contre la décision de votre supérieur, et avez même sermonné le gestionnaire de votre compte chez LCL pour avoir interpellé le directeur administratif et financier.
Ces erreurs très graves sont accentuées par le fait que vous avez agi sans réfléchir et dans la précipitation, ce qui vous a amenée à exécuter les ordres de virement qui vous étaient demandés, et à communiquer par mail des informations très confidentielles sur les soldes de comptes bancaires dans un délai compris entre 10 et 20 minutes.
Tous les faits ci-dessus caractérisent le non-respect des éléments essentiels de votre contrat de travail et sont constitutifs d’une faute grave (…)'.
La salariée conclut à l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement en faisant valoir qu’elle a continué à travailler après sa convocation à l’entretien préalable et a participé activement à l’enquête et à la refonte des processus internes, la faute grave n’étant donc pas établie, qu’elle n’a effectué aucune action positive de dissimulation auprès du président, qu’elle n’a fait qu’exécuter les directives qui lui ont été communiquées par celui qu’elle pensait de bonne foi être le directeur de l’association et n’a jamais contrevenu aux demandes de M. [P], que la banque a manqué à son devoir de vigilance, que la procédure de validation des virements urgents mise en place par l’association ne respectait pas les standards de sécurité informatique et que l’association n’était pas en conformité avec le RGPD, qu’elle n’a commis aucune faute.
L’association conclut à la faute grave justifiant le licenciement en ce que la salariée était prévenue du risque d’escroquerie en cause, ayant réagi six mois plus tôt à une tentative de ce type en prévenant sa hiérarchie, ce qui aurait dû l’appeler à la vigilance, qu’elle s’est affranchie des règles comptables de base s’imposant à elle, qu’elle a fait preuve d’une irresponsabilité coupable et de duplicité en lui dissimulant les virements qu’elle effectuait à son insu, en trompant sa banque, le Crédit Lyonnais, en se refusant à alerter son directeur général dont elle pensait qu’il était le donneur d’ordres des virements et en tentant de s’opposer à son supérieur hiérarchique direct, M. [W], directeur administratif et financier, lorsque celui-ci a découvert l’escroquerie à laquelle elle avait participé, qu’elle a ainsi gravement manqué à son obligation de loyauté.
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur qui l’invoque.
En l’espèce, il est établi par les pièces produites par l’association, non contestées par la salariée, que celle-ci a donné des ordres à l’établissement bancaire de l’association, Le Crédit Lyonnais, afin de réaliser quatre virements de fonds successifs depuis les comptes de l’association vers des comptes domiciliés en Hongrie les 11, 14, 18 et 20 janvier 2021, pour des montants supérieurs à 150 000 euros chacun, portant le montant global à plus de 900 000 euros, suite aux directives du supposé M. [F] [D], directeur général de l’association, émanant de plusieurs courriels écrits à la salariée.
Le premier courriel reçu par la salariée le 11 janvier 2021 à 9h39 depuis l’adresse '[Courriel 5]' portant comme objet 'KPMG:Consulting', est ainsi rédigé :
'Bonjour [M], Je gère personnellement un dossier en collaboration avec le cabinet KPMG. Maître Rochas les représente. Je vais avoir besoin de vous pour l’assister et lui fournir tout le soutien nécessaire pour le bon déroulement de ce dossier. Je tiens à préciser que ce dossier est confidentiel pour le moment, je compte donc sur votre absolue discrétion. Maître Rochas était censé te (sic) contacter, cela a-t-il été fait’ Cordialement, [F] [D] Envoyé de mon Iphone', sans que le passage du vouvoiement au tutoiement dans le même message n’amène la salariée à émettre un doute sur sa fiabilité.
Le deuxième courriel reçu le même jour à 9 heures 47 est ainsi rédigé :
'Parfais (sic) [M]. Je lui demande de te recontacter de suite. Nous effectuons le rachat partiel d’une société, dont les activités rejoignent nos intérêts. Nous sommes tenus à une totale confidentialité concernant cette opération. Je te demande de ne faire aucune allusion à ce dossier avec qui que ce soit pour l’instant (à part Maître Rochas). Nous-mêmes ne l’évoqueront (sic) à aucun moment de vive voix ou de manière directe (hormis par e-mail) afin de ne pas risquer de compromettre la validité de la transaction. Je compte donc sur toi pour cela. Dans un premier temps, merci de me faire parvenir les soldes bancaires disponibles'.
La cour relève ici que l’interlocuteur de la salariée lui a demandé dans un courriel du 11 janvier 2021 à 10 heures 52 de mentionner un numéro fictif de facture afin de justifier de l’ordre de virement, sans que cela ne suscite de réaction de sa part et qu’elle s’est exécutée.
La lecture de l’ensemble des courriels reçus par la salariée adressés par le supposé [F] [D] fait ressortir des fautes d’orthographe grossières (par exemple : 'parfais', 'la partit adverse', 'les fonds sont arriver à destination', 'une foi que ce sera fait', 'voila ce qui a étais décidé avec Maitre Rochas','envoi moi', 'après ca contact immédiatement la banque', 'comme la dernière foi', 'fait comme d’habitude', 'le virement a bien était émis'…) et un changement de prénom dans la signature de courriels à compter du 20 janvier, à savoir '[O] [D]' au lieu de '[F] [D]', sans que la salariée ne semble s’étonner de ces éléments.
Alors que celle-ci indique avoir tenté de joindre téléphoniquement le véritable [F] [D] et lui avoir laissé un message sur son téléphone, celui-ci lui a écrit le jeudi 14 janvier 2021 dans un courriel reçu à 13 heures 27 : 'j’ai bien eu ton message tél sur la validation LCL mais je n’ai pas compris de quoi il s’agissait', sans que la salariée ne réagisse à ce courriel aux termes pourtant très clairs.
Il ressort d’échanges de courriels du 20 janvier 2021 que la salariée a alerté le supposé [F] [D] de ce que M. [W], directeur administratif et financier, à savoir son n+1, 'commence à regarder la trésorerie. Je crains qu’il me pose des questions. Il s’interroge’ et que : 'il est vraiment inquiet car il voit le solde en baisse. Il n’a pas encore regardé le détail', que son interlocuteur lui a alors recommandé de ne pas s’inquiéter, puis qu’elle lui a indiqué à 12 heures 19 : '[F] ' La banque a fait une énorme bêtise. J’étais en ligne avec Maître Rochas donc comme ils ne m’ont pas eu, ils ont appelé [G]. [G] a refusé le virement en disant que c’était une fraude. Du coup, j’ai dit à la personne qu’il n’aurait pas du faire ceci et de bien valider le virement. Il va voir comment rectifier le tir. Il me rappelle'.
Finalement, l’association, grâce à l’intervention de M. [W] a découvert le 20 janvier 2021, à l’occasion du quatrième virement bancaire sollicité, être l’objet d’une escroquerie par l’utilisation frauduleuse de l’adresse électronique de M. [F] [D] pour donner des consignes à la salariée d’effectuer les virements en cause.
Il ressort du compte-rendu d’entretien préalable rédigé par Mme [N] [R], déléguée syndicale qui l’assistait, que la salariée a précisé que les directives qu’elle avait reçues du supposé M. [D] lui apparaissaient concordantes car peu de temps auparavant, M. [P], le président de l’association lui avait demandé les liasses fiscales et M. [D] avait évoqué que l’IFOCOP allait se développer, et que M. [P], qui menait l’entretien, a convenu de ce que la salariée avait été, comme l’association, victime de cette escroquerie.
S’il ressort des pièces soumises à la cour que la salariée a commis les agissements décrits dans la lettre de licenciement en ne semblant douter à aucun moment de la qualité de son interlocuteur, et ce, malgré les fautes d’orthographes émaillant ses écrits et le changement de son prénom ou encore le courriel du véritable M. [D] indiquant ne pas comprendre la référence à la validation LCL de la salariée comme sus-relevé, et encore la tentative d’escroquerie dont l’association avait été la cible en mai 2020 qu’elle avait contribué à déjouer (pièce n° 7 de Mme [H]), il est certain que celle-ci n’a pas appliqué les règles comptables de base qu’en sa qualité de responsable comptable de l’entreprise encadrant une équipe de six collaborateurs, elle se devait de respecter, tenant à la production d’une pièce justificative telle une facture à chaque décaissement demandé, ni n’a cherché à obtenir confirmation auprès de M. [P], auprès duquel elle était en contact, qui ne pouvait que nécessairement être informé du prétendu dossier de rachat d’entreprise en cause en sa qualité de président de l’association et qu’elle a fait preuve d’imprudence confinant à la déloyauté envers son supérieur hiérarchique direct, M. [W], en cherchant sciemment à lui dissimuler la teneur des virements effectués lorsque son attention a été appelée le 20 janvier 2021 sur les décaissements pour des montants très importants qui avaient eu lieu depuis le 11 janvier.
Pour sa défense, la salariée invoque s’être conformée aux directives écrites de celui qu’elle considérait être M. [D], son n+2, dans l’organigramme. Toutefois, alors que M. [W] avait refusé le quatrième virement en invoquant une fraude, force est de constater que la salariée indique elle-même avoir contacté la banque pour contrer les directives de son n+1 et tenter de faire valider le virement litigieux, ce qui démontre son manque de loyauté, eu égard aux informations sur la fraude alléguée dont elle disposait à ce moment-là.
Il résulte de ce qui précède que la salariée a commis des manquements à ses obligations contractuelles et à son obligation de loyauté qui constituent une faute justifiant son licenciement, sans toutefois rendre impossible son maintien dans l’entreprise au regard du contexte de déroulement des faits.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point et en ce que, en l’absence de faute grave, il a condamné l’association au paiement des indemnités de rupture pour les montants retenus.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige, le jugement sera confirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
L’association sera condamnée aux dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE l’association Institut de Formation Commerciale Permanente (IFOCOP) aux dépens d’appel,
DÉBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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