Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, taxes et depens, 26 juin 2025, n° 24/01120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01120 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 28 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N° N° RG 24/01120 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JESH
du 26/06/2025
[L]
C/ [W]
O R D O N N A N C E
Ce jour,
VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
Nous, Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier Président à la Cour d’Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort,
Assisté de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision,
AVONS RENDU L’ORDONNANCE SUIVANTE :
dans la procédure introduite par :
Madame [R] [L] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne
CONTRE :
Maître [I] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Julie-Gaëlle BRUYERE, avocat au barreau de NIMES
Toutes les parties convoquées pour le 24 Avril 2025 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 septembre 2024.
Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l’audience du 24 Avril 2025 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l’appui du recours, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2025 par mise à disposition au Greffe ;
Par ordonnance en date du 28 février 2024, le bâtonnier de l’Ordre des avocats au Barreau d’AVIGNON a taxé à la somme de 500 euros TTC les honoraires de Me [I] [W] et ordonné que la somme de 500 euros TTC soit remboursée à Mme [R] [L] épouse [S] par Me [I] [W].
Mme [R] [L] épouse [S] a formé un recours par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 27 mars 2024 parvenue au greffe le 28 mars 2024.
Elle sollicite le remboursement de la totalité des honoraires qu’elle a réglées, en indiquant que :
Elle avait fait appel à la défenderesse dans le cadre d’une procédure à bref délai devant le juge aux affaires familiales,
Elle a réglé en empruntant une facture de 1.000 euros TTC à son avocate, qui ne lui a jamais transmis d’éléments,
Son affaire a été renvoyée à plusieurs reprises du fait de l’absence de Me [W], qui a finalement refuser de continuer à travailler pour elle,
Elle a dû prendre une autre avocate.
Me [W] demande l’infirmation de l’ordonnance et la fixation de ses honoraires à la somme de 1.000 euros TTC, en soutenant que :
Etant déjà intervenue dans l’intérêt de la requérante devant le juge des enfants, elle a accepté de l’assister dans la procédure moyennant un honoraires de 1.000 euros TTC,
Elle l’a reçue 2 fois et a rédigé une assignation à bref délai complète, avant que Mme [L] ne change d’avocat,
Elle a correctement rempli sa mission.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
SUR CE,
Sur la forme et la recevabilité :
Au terme des dispositions de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou par la partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
Etant constaté que la date de la signification de l’ordonnance du 28 février 2024 ne peut être connue avec certitude, il convient de considérer que le recours formé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception parvenue au greffe le 27 mars 2024 est donc recevable.
Sur le fond :
Le texte applicable en matière de fixation des honoraires de l’avocat est l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31décembre 1971, étant précisé que le principe du recours obligatoire à la signature d’une convention d’honoraires avec le client résulte de la loi du 6 août 2015.
— Article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971
Modifié par la LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 – art. 51 (V)
« Les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l’avocat sont fixés sur la base d’un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
L’article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 est désormais rédigé en ces termes :
« L’avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles et de l’ensemble des frais, débours et émoluments qu’il pourrait exposer. L’ensemble de ces informations figurent dans la convention d’honoraires conclue par l’avocat et son client en application de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. Au cours de sa mission, l’avocat informe régulièrement son client de l’évolution du montant de ces honoraires, frais, débours et émoluments.
Des honoraires forfaitaires peuvent être convenus. L’avocat peut recevoir d’un client des honoraires de manière périodique, y compris sous forme forfaitaire.
Lorsque la mission de l’avocat est interrompue avant son terme, il a droit au paiement des honoraires dus dans la mesure du travail accompli et, le cas échéant, de sa contribution au résultat obtenu ou au service rendu au client.
La rémunération d’apports d’affaires est interdite. »
Aux termes des dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 10 juillet 1991, critères rappelés par le décret du 12 juillet 2005, à défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Il ressort des éléments à disposition que Mme [L] s’est adressée à M° [W] afin qu’elle l’assiste dans un contentieux familial, laquelle a bien réalisé une prestation qui doit donner lieu à rémunération au moins en ce qu’elle s’est traduite par la rédaction d’une requête aux fins d’être autorisée à assigner à jour fixe et d’une assignation à bref délai datée du 31 octobre 2022. Toutefois, aucune des pièces produites ne permet d’être plus amplement renseigné tant sur les éventuels entretiens intervenus avec la requérante que sur la manière et les dates auxquelles l’avocate, qui a été remplacée, a ensuite assisté sa cliente à l’audience.
Il suit de là que les honoraires de 1.000 euros TTC réglés par Mme [L] sont excessifs et doivent, ainsi que l’avait le bâtonnier d'[Localité 4], être arrêtés à la somme de 500 euros TTC qui est adaptée et répond aux critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971. La décision querellée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par décision contradictoire,
Disons recevable le recours formé par [R] [L] épouse [S] à l’encontre de l’ordonnance de taxe rendue le 28 février 2024 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats d'[Localité 4],
Rejetons le recours et confirmons ladite ordonnance en toute ses dispositions,
Déboutons les parties de l’ensemble de leurs demandes,
Condamnons chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens.
Ordonnance signée par Monsieur Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier Président et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière.
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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