Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 14 nov. 2024, n° 21/05909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05909 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 28 mai 2021, N° 18/00684 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
(n° 2024/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05909 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6ZU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 18/00684
APPELANTE
S.A.S.U. FACILIT’RAIL FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
INTIMEE
Madame [M] [O] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Elie COHEN, avocat au barreau D’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Bénérice HUMBOURG, présidente de la chambre
Stéphanie ALA, présidente de la chambre
Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Madame Stéphanie ALA, présidente de chambre, et par Madame Estelle KOFFI, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Facilit’Rail France (ci-après désignée la société FF) a pour activité la logistique dans le domaine de la restauration ferroviaire et employait à titre habituel au moins onze salariés et, plus précisément, 367 salariés en mai 2020.
Par contrat de travail non produit, Mme [M] [O] épouse [L] a été engagée le 12 avril 1989 par la société Compagnie Internationale des Wagons-Lits en qualité d’agent d’exploitation.
Son contrat de travail a été transféré à plusieurs reprises au sein de différentes sociétés ayant repris le marché sur lequel elle était affectée.
Le 1er février 2016, la société Avirail, alors employeur de Mme [L], a déclaré l’accident du travail de cette dernière survenu le 1er février 2016. Aux termes de cette déclaration, la salariée s’était bloquée le dos en manipulant des cartons.
Le 1er mars 2016, le contrat de travail de Mme [L] a été transféré à la société FF.
Par courrier du 23 mars 2016, l’Assurance maladie de l’Essonne a indiqué à Mme [L] qu’elle reconnaissait le caractère professionnel de l’accident du travail survenu le 1er février 2016.
Le 31 mars 2016, dans le cadre de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [L] apte à son poste avec les restrictions suivantes : « apte au poste sans port de charges de plus de 5 kg. Mettre à disposition un siège pour les pauses. Un tapis 'anti-fatigue’ recommandé au sol pour reposer la position debout ».
Le 24 février 2017, dans le cadre d’une visite à la demande de l’employeur, le médecin du travail a déclaré Mme [L] « inapte à son poste. Inapte à tout poste en position debout avec des gestes répété et des port de charges lourdes. Tout maintien de la salariée à son poste de travail serait gravement préjudiciable à sa santé. Demandes d’aménagements de son poste faites en 2016 ».
Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 avril 2017, la société FF a convoqué Mme [L] à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé le 24 avril 2017.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 mai 2017, la société FF a notifié à Mme [L] son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Le 7 mai 2018, Mme [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil afin que son licenciement soit annulé pour discrimination fondée sur l’âge.
Par jugement du 28 mai 2021, le conseil de prud’hommes a :
— Dit que le licenciement de Mme [L] est sans cause réelle ni sérieuse,
— Condamné la société FF à verser à Mme [L] les sommes suivantes :
* 74.200 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse sur le ²fondement de l’article L. 1226-15 du code du travail,
* 2.650 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail,
* 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions, conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
— Rappelé que l’intérêt légal est applicable de droit, avec anatocisme, conformément aux articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil :
— À partir de la saisine du conseil pour les salaires et accessoires de salaires,
— À partir de la notification du jugement en ce qui concerne les dommages et intérêts,
— Rejeté toutes autres demandes des parties,
— Condamné la société FF aux dépens.
Le 30 juin 2021, la société FF a interjeté appel du jugement.
Conformément à ses conclusions transmises par la voie électronique le 21 mars 2022, la société FF a demandé à la cour de :
— La recevoir en son appel et le déclarer bien-fondé,
— Déclarer mal fondée Mme [L] en son appel incident et l’en débouter,
En conséquence,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [L] de sa demande de nullité du licenciement fondée sur une prétendue discrimination liée à son âge de 61 ans et de ses demandes de dommages-intérêts fondées tant sur l’existence d’un prétendu préjudice moral et économique que sur l’existence d’une prétendue méconnaissance par elle de son obligation de sécurité,
— Infirmer le jugement en ses autres dispositions,
Et statuant à nouveau,
— Dire et juger qu’elle a respecté son obligation de reclassement,
— Dire et juger que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— Dire et juger qu’elle a exécuté le contrat de travail dans des conditions loyales et exclusives de mauvaise foi,
— Débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Mme [L] au règlement d’une somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Conformément à ses conclusions transmises par la voie électronique le 21 décembre 2021, Mme [L] a demandé à la cour de :
— Déclarer la société FF mal fondée en son appel et l’en débouter,
— Déclarer qu’elle est recevable et fondée en son appel incident.
Y faisant droit,
A titre principal :
— Réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
— Prononcer la nullité de son licenciement,
— Condamner la société FF à lui payer la somme de 95.359,68 euros en réparation du préjudice né du caractère illicite du licenciement,
— Condamner la société FF à lui verser la somme de 2.648,88 euros à titre de dommages et intérêts pour méconnaissance de son obligation de sécurité de résultat,
— Condamner la société FF à lui verser la somme de 5.297,76 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et économique,
— Confirmer pour le surplus le jugement entrepris,
A titre subsidiaire :
— Réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
— Condamner la société FF à lui verser la somme de 2.648,88 euros à titre de dommages et intérêts pour méconnaissance de son obligation de sécurité de résultat,
— Condamner la société FF à lui verser la somme de 5.297,76 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et économique,
— Confirmer pour le surplus le jugement entrepris,
En tout état de cause,
— Condamner la société FF au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 12 juin 2024.
MOTIFS :
Sur le manquement à l’obligation de sécurité :
Mme [L] soutient que l’employeur a méconnu son obligation de sécurité en ne respectant pas les préconisations formulées par le médecin du travail dans son avis de reprise du 31 mars 2016. Elle réclame ainsi à titre principal et subsidiaire la somme de 2.648,88 euros de dommages-intérêts pour méconnaissance de l’obligation de sécurité.
En défense, l’employeur soutient avoir respecté les préconisations du médecin du travail et demande ainsi la confirmation du jugement qui a débouté la salariée de sa demande pécuniaire.
L’obligation de sécurité à laquelle est tenue l’employeur en application de l’article L. 4121-1 du code du travail lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit dans l’exercice de son pouvoir de direction de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés. Il incombe à l’employeur de démontrer qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé et la sécurité de ses salariés.
Il est constant que le 31 mars 2016, dans le cadre de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [L] apte à son poste avec les restrictions suivantes : « apte au poste sans port de charges de plus de 5 kg. Mettre à disposition un siège pour les pauses. Un tapis 'anti-fatigue’ recommandé au sol pour reposer la position debout ».
Dans ses écritures (p.20), la société FF soutient que :
— Mme [L] a été affectée au poste de cafétaria qui consiste à préparer des dotations de dosettes de café dont le poids est très légèrement inférieur à 5 kg,
— Mme [L] n’a pas souhaité bénéficier d’un siège, préférant faire ses pauses assise en salle de cafétaria et ce, autant de fois qu’elle le souhaitait,
— Mme [L] n’a pas souhaité bénéficier du tapis anti-fatigue.
A l’appui de ses allégations, l’employeur se réfère exclusivement à une attestation par laquelle Mme [G] a indiqué : « En tant qu’ancienne adjointe du responsable du service Economat/Réception/Production, j’ai eu connaissance de l’avis d’inaptitude partielle de Mme [L] [M]. Cette dernière occupait avant cet avis le poste 'Cafétaria’ mais une fois que nous avons eu connaissance de ce dernier, Mme [L] [M] a définitivement été positionné sur le seul poste qui est conforme aux préconisations médicales. Il a été proposé à Mme [L] une chaise haute et un tapis anti-fatigue mais cette dernière a refusé. En revanche, il lui a été permis de faire autant de pauses que nécessaires à la cafétariat. Ces temps de pause allaient bien au-delà des 20 minutes légales en accord avec sa hiérarchie ».
Le contenu de cette attestation est contesté par la salariée qui affirme notamment qu’on ne lui a jamais proposé de chaise haute et de tapis anti-fatigue et qu’ainsi elle n’en a jamais refusé la dotation.
La cour constate que l’attestation de Mme [G] n’est pas suffisamment précise pour établir que :
— D’une part, Mme [L] était affectée à un poste pour lequel elle n’avait pas à porter des charges de plus de 5 kg,
— D’autre part, une chaise haute et un tapis anti-fatigue ont bien été proposés à la salariée et refusés par elle. En effet, il ne peut se déduire de cette seule attestation l’identité de la personne ayant proposé ces deux matériels et la date à laquelle la proposition avait été faite par l’employeur et refusée par Mme [L]. Au surplus, comme le souligne cette dernière, les préconisations du médecin du travail n’étaient pas soumises à son accord préalable et par suite la société devait en tout état de cause la doter de la chaise haute et du tapis anti-fatigue afin de respecter l’avis du 31 mars 2016, ne pouvant s’exonérer de son obligation de fourniture de ce matériel par l’éventuel désaccord de Mme [L] qui, en outre, n’est pas démontré.
La société FF n’établissant pas avoir respecté les préconisations du médecin du travail du 31 mars 2016, elle a ainsi manqué à son obligation de sécurité, peu important le fait que la salariée ne se soit pas plainte de l’absence de dotation du matériel préconisé par la médecine du travail pendant la relation contractuelle.
Eu égard aux éléments versés aux débats, le préjudice subi par Mme [L] du fait de ce manquement sera réparé à hauteur de 2.648,88 euros.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur la demande principale de nullité du licenciement pour discrimination fondée sur l’âge:
Mme [L] demande l’annulation du licenciement en raison de la discrimination fondée sur l’âge dont elle se dit victime. Il est ainsi rappelé que née le 2 septembre 1955, la salariée était agée de 61 ans au moment de la notification de son licenciement. Elle réclame la somme de 93.539,68 euros en réparation du caractère illicite du licenciement.
En défense, l’employeur conteste toute discrimination et conclut à la confirmation du jugement entrepris et au débouté de la demande pécuniaire de la salariée.
***
L’article L.1132-1 du code du travail prohibe toute discrimination directe ou indirecte fondée notamment sur l’âge.
Suivant l’article L. 1134-1, il doit seulement présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utile
L’article L. 1132-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2022-401 du 21 mars 2022 applicable au litige, dispose : 'Toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul'.
***
Au soutien de la discrimination fondée sur l’âge qu’elle allègue, Mme [L] reproche à l’employeur de ne pas avoir respecté :
— D’une part, les préconisations du médecin du travail du 31 mars 2016,
— D’autre part, son obligation de reclassement liée à son inaptitude constatée le 24 février 2017 par le médecin du travail.
En premier lieu, la preuve de la matérialité du premier fait se déduit des développements précédents.
En second lieu, Mme [L] reproche à l’employeur de ne pas avoir procédé à son reclassement au sein de l’entreprise et du groupe auquel il appartient du fait de son inaptitude physique.
Les parties s’accordent sur le fait que l’obligation de reclassement est ici régie par les articles L. 1226-10 et suivants du code du travail relatifs à l’inaptitude d’origine professionnelle (conclusions employeur p.12, conclusions salariée p. 9).
Selon l’article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 applicable au litige, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Selon l’article L. 1226-12 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 applicable au litige, lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
Il incombe à l’employeur de démontrer qu’il a respecté son obligation de reclassement.
S’agissant du reclassement externe de la salariée au sein des sociétés du groupe, la cour constate que l’employeur produit la liste de celles-ci, le nom des correspondants au sein de ces sociétés, le courriel du 3 mars 2017 par lequel il a sollicité de ces correspondants des offres de reclassement au profit de Mme [L] et les courriels de réponse d’une partie de ces correspondants tous négatifs.
Il s’en déduit que la société FF a respecté ses obligations en matière de reclassement externe.
S’agissant du respect du reclassement interne de la salariée, la cour constate que la société ne procéde que par voie d’affirmation, ne versant aux débats aucun élément susceptible d’établir qu’il n’existait aucun poste disponible au moment du licenciement compatible avec les préconisations du médecin du travail dans son avis d’inaptitude imposant des fonctions sans « position debout', sans « gestes répétés » et sans 'ports de charge lourdes ».
Par suite, la société ne prouve pas qu’elle était dans l’impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10 du code du travail et a ainsi inexécuté son obligation de reclassement, peu important que :
— D’une part, lors de la réunion extraordinaire du 4 avril 2017 les délégués du personnel ont donné à l’unanimité un avis favorable au licenciement. En effet, il ne se déduit nullement du compte rendu versé aux débats que ces représentants du personnel ont pu constater l’absence de poste disponible au moment du licenciement compatible avec les préconisations du médecin du travail alors que, comme l’affirme la société dans ses écritures, elle employait 367 salariés,
— D’autre part, Mme [L] n’a pas envoyé son curriculum vitae malgré la demande en ce sens de la société FF par courrier du 2 mars 2017.
***
Il résulte des développements précédents que l’employeur n’a pas pris en compte l’état de santé de Mme [L] en ne respectant pas les préconisations du médecin du travail du 31 mars 2016 et son obligation de reclassement liée à l’inaptitude physique médicalement constatée et, selon le courriel du 2 mars 2017 versé aux débats de la médecine du travail (pièce 33 employeur), directement en lien avec l’accident du travail survenu en février 2016.
Si ces éléments sont susceptibles de laisser supposer une discrimination fondée sur l’état de santé, force est de constater que seule une discrimination fondée sur l’âge est invoquée par Mme [L] au soutien de sa demande en nullité du licenciement.
Or, les différents éléments reprochés à la société FF au titre de la discrimination invoquée sont sans lien avec l’âge de Mme [L].
D’ailleurs, non seulement il n’est versé aux débats aucun élément établissant que l’employeur a reproché à la salariée son âge, mais celui-ci prouve qu’à l’époque du licenciement il employait 42 salariés ayant un âge équivalent à celui de Mme [L].
Par suite, Mme [L] ne présente pas des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte fondée sur l’âge.
Dès lors le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [L] de sa demande de nullité pour licenciement discriminatoire fondée sur l’âge et de sa demande indemnitaire subséquente.
Sur la demande subsidiaire fondée sur l’absence de caractère réel et sérieux du licenciement :
En premier lieu, Mme [L] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en raison de la méconnaissance par l’employeur de son obligation de reclassement et de son obligation de sécurité.
Il ressort des développements précédents que la société FF a manqué à son obligation de reclassement. Par suite, du seul fait de ce manquement, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
En deuxième lieu, il est rappelé que les dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, prévues par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail.
En troisième lieu, dans le dispositif de ses dernières conclusions, Mme [L] demande à la cour de confirmer le jugement qui lui a alloué la somme de 72.000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1226-15 du code du travail.
Si dans la partie discussion de ses dernières écritures (p.13), la salariée réclame la somme de 74.200 euros sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail , il est rappelé qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile la cour n’est saisie que par le dispositif des conclusions des parties.
Par suite, il sera seulement tenu compte d’une demande pécuniaire d’un montant de 72.000 euros sur le fondement de l’article L. 1226-15 du code du travail.
L’article L. 1226-15 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi 2016-1088 du 8 août 2016 applicable au litige, dispose : Lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l’article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement prévues à l’article L. 1226-14.
Lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l’article L. 1235-2 en cas d’inobservation de la procédure de licenciement ».
Il ressort des éléments versés aux débats (attestation destinée à Pôle emploi et bulletin de paye) que le salaire mensuel moyen brut de Mme [L] doit être fixé à la somme de 2.164 euros.
Il résulte des développements précédents que le licenciement de Mme [L] a été prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement de la salariée déclarée inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
Par suite, Mme [L] est en droit de réclamer une indemnité sur le fondement de l’article L. 1226-15 du code du travail d’un montant minimum de 12 mois de salaires.
Eu égard à son salaire, son âge, son ancienneté et à la production d’un relevé de situation de Pôle emploi établissant que des allocations lui étaient dues au titre des mois de décembre 2017 et janvier 2018, il lui sera alloué la somme de 30.000 euros d’indemnité sur le fondement de l’article L. 1226-15 du code du travail.
Le jugement sera infirmé sur le quantum.
Sur la demande pécuniaire au titre du préjudice moral et économique :
Mme [L] demande à titre principal et subsidiaire la somme de 5.297,76 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral et économique.
La cour constate que dans la partie discussion de ses écritures (p. 15-16), la salariée ne précise pas le fondement juridique de sa demande. En outre, elle ne fait pas état d’un préjudice non réparé par l’allocation des sommes accordées par la cour dans les développements précédents.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [L] de cette demande pécuniaire.
Sur la demande pécuniaire pour exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat :
Mme [L] demande la confirmation du jugement en ce qu’il lui a alloué la somme de 2.650 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail.
La cour constate que dans la partie discussion de ses écritures (p. 16), la salariée fonde seulement sa demande indemnitaire sur « l’accumulation des manquements de la société » à son égard sans autre précision et sans faire état d’un préjudice non réparé par l’allocation des sommes accordées par la cour dans les développements précédents.
Par suite, la salariée sera déboutée de sa demande pécuniaire et le jugement sera infirmé en ce qu’il a fait droit à cette demande.
Sur les demandes accessoires :
La société qui succombe partiellement, est condamnée à verser à la salariée la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
La société doit supporter les dépens d’appel.
Elle sera déboutée de ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— Débouté Mme [M] [O] épouse [L] de sa demande de dommages-intérêts pour méconnaissance de l’obligation de sécurité,
— Condamné la société Facilit’Rail France à verser à Mme [M] [O] épouse [L], d’une part, la somme de 2.650 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail et, d’autre part, la somme de 74.200 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse sur le fondement de l’article L. 1226-15 du code du travail,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Facilit’Rail France à verser à Mme [M] [O] épouse [L] les sommes suivantes :
* 30.000 euros d’indemnité au titre de l’article L. 1226-15 du code du travail,
* 2.648,88 euros de dommages-intérêts pour méconnaissance de l’obligation de sécurité,
* 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
DIT que les créances de nature indemnitaire porteront intérêt à compter de la décision qui les prononce,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE société Facilit’Rail France aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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