Confirmation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 19 mars 2026, n° 25/01141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/01141 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 23 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/01141
N° Portalis DBVC-V-B7J-HUHB
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 23 Avril 2025 – RG n° 23/00515
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 19 MARS 2026
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Laurence MARTIN, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L'[Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [K], mandatée
DEBATS : A l’audience publique du 09 février 2026, tenue par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de président,
Mme DELAUBIER, Conseiller,
Mme GARCIA-DEGROLARD, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 19 mars 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, conseiller, faisant fonction de président, et Mme GOULARD, greffière
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la société [1] d’un jugement rendu le 23 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier.
FAITS et PROCEDURE
Mme [O], salariée de la société [1] (la société) a sollicité la reconnaissance de sa maladie au titre de la législation professionnelle pour une épicondylite droite relevant du tableau n° 57.
La déclaration de maladie professionnelle a été établie le 26 août 2021 et le certificat médical initial dressé le 19 mai 2021.
Par décision du 27 décembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 2] (la caisse) a pris en charge de cette pathologie au titre de la législation professionnelle.
Au titre de cette maladie professionnelle, Mme [O] a bénéficié d’indemnités journalières du 19 mai 2021 au 1er mars 2023.
L’état de santé de Mme [O] a été considéré comme consolidé au 1er mars 2023.
Le 11 avril 2023, la caisse a notifié à la société et à Mme [O] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 13 %, décomposé en 8 % au titre du taux médical et 5 % au titre du taux socio-professionnel.
Le 21 avril 2023, la société a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable.
Ce recours ayant fait l’objet d’un rejet implicite, la société a saisi, le 14 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Caen.
Par jugement du 23 avril 2025, le tribunal a :
— déclaré le recours formé par la société recevable,
vu les conclusions médicales du docteur [C], médecin désigné par le tribunal,
— déclaré le recours mal fondé et l’a rejeté,
— en conséquence, rappelé que la décision de la caisse du 11 avril 2023, ayant fixé à 13 % (dont 5 % à titre professionnel) le taux d’incapacité permanente partielle consécutif à la maladie professionnelle dont Mme [O] a déclaré être atteinte le 19 mai 2021, était maintenue en toutes ses dispositions,
— rappelé qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise médicale seraient pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction adresserait dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires,
— condamné la société aux dépens.
La société a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 mai 2025.
Par conclusions déposées le 9 février 2026, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
— juger la société recevable et bien-fondé dans son appel,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a « déclaré le recours formé par la société recevable, Vu les conclusions médicales du docteur [C], médecin désigné par le tribunal, déclaré le recours mal fondé et l’a rejeté, En conséquence, rappelé que la décision de la caisse du 11 avril 2023, ayant fixé à 13 % (dont 5% à titre professionnel) le taux d’IPP consécutif à la maladie professionnelle dont a déclaré être atteinte Mme [O] le 19 mai 2021, est maintenue en toutes ses dispositions. Rappelé qu’en application
de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires ».
En conséquence,
A titre principal, sur la fixation du taux d’IPP :
— juger que d’après les éléments du dossier, le taux d’IPP opposable à la société doit être fixé à 5% ;
A titre subsidiaire, sur la désignation d’un expert médical judiciaire,
— ordonner une expertise médicale sur pièces,
— désigner tel expert, avec pour mission de fixer le taux d’IPP opposable à la société, indépendamment de tout état antérieur,
— prendre acte que :
— la société accepte de consigner, telle somme qui sera fixée par la cour, à titre d’avance sur les frais d’expertise,
— la société s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise, quelle que soit l’issue du litige.
Par écritures déposées le 27 janvier 2026, soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la cour de :
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer la décision entreprise quant au taux d’IPP de 13 % imputable à la société en rapport avec la maladie professionnelle de Mme [O],
— condamner la société aux dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
La société soutient que la fixation du taux d’incapacité permanente partielle à 13 % ne repose pas sur une évaluation médicale suffisamment probante et individualisée. Elle rappelle que le taux doit être déterminé au regard des seules séquelles directement imputables à la maladie professionnelle, selon un examen clinique conforme aux règles de l’art. [Etablissement 1], elle fait valoir l’existence d’une pathologie dégénérative interférente, notamment un conflit sous-acromial d’origine arthropathique ' qui n’entre pas dans le tableau n° 57 A et qui n’a pas été prise en compte dans l’évaluation du taux.
Elle relève en outre que l’examen clinique ne met en évidence ni amyotrophie caractérisée, ni limitation globale des mouvements de l’épaule dominante, mais seulement une très discrète limitation de la rétropulsion, avec des amplitudes par ailleurs normales en actif comme en passif. Selon elle, l’absence d’évaluation objectivée de la douleur et l’insuffisance d’éléments médicaux contradictoires justifient la mise en 'uvre d’une expertise judiciaire.
En conséquence, la société estime que les séquelles imputables à la seule maladie professionnelle justifient un taux médical limité à 5 %, correspondant à la persistance de douleurs sur une épaule dont la fonctionnalité demeure globalement conservée. Elle ajoute que le coefficient socio-professionnel ne saurait excéder la moitié du taux médical et que la pathologie professionnelle n’est pas exclusivement à l’origine de l’inaptitude ou du licenciement de Mme [O].
La caisse fait valoir que le taux d’incapacité permanente partielle de 13 %, composé d’un taux médical de 8 % et d’un taux socio-professionnel de 5 %, a été fixé au vu de l’ensemble des éléments médicaux recueillis à la date de consolidation et en application du barème indicatif d’invalidité.
Elle fait valoir que le service du contrôle médical a procédé à un examen clinique complet, comparé les amplitudes des deux membres supérieurs et retenu des séquelles douloureuses et fonctionnelles d’épicondylite droite justifiant un taux situé dans la fourchette basse du barème. Elle souligne en outre que l’assurée a été licenciée pour inaptitude à tous postes en lien avec la maladie professionnelle, de sorte que l’incidence socio-professionnelle a été justement évaluée à 5 %.
******
Aux termes des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il est constant que ce taux s’apprécie exclusivement à la date de la consolidation, laquelle fixe les séquelles indemnisables, indépendamment de toute évolution ultérieure.
En l’espèce, la consolidation est intervenue le 1er mars 2023.
— Sur le taux médical
La société conteste le taux médical de 8 % retenu par le service médical et confirmé par le tribunal, en se fondant sur deux notes successives de son médecin consultant, l’une antérieure au jugement, l’autre postérieure.
Dans sa première note, le médecin consultant soutient principalement :
— que l’examen clinique ne mettrait en évidence qu’une limitation très légère et non globale des mouvements ;
— qu’aucune amyotrophie significative ne serait objectivée ;
— que la persistance de douleurs isolées ne saurait justifier un taux supérieur à 5 % au regard du barème applicable aux épicondylites persistantes ;
— qu’il existerait une pathologie interférente susceptible d’expliquer une partie des troubles.
Dans sa seconde note, il réitère ces critiques, insiste sur l’absence d’évaluation formalisée de la douleur selon les échelles habituelles et soutient que la simple lecture du barème conduirait à retenir un taux limité à 5 %, éventuellement majoré dans la limite de la moitié au titre du coefficient professionnel.
Il ressort toutefois des éléments du dossier que le docteur [C] a procédé à un examen complet, contradictoire et circonstancié à la date de consolidation, tenant compte des pièces médicales.
Il a décrit précisément la persistance de douleurs lors des sollicitations du coude droit, la positivité des tests tendineux, une limitation objectivée, bien que légère, de certains mouvements, la diminution mesurée de la force de préhension et la concordance de ces éléments avec les examens d’imagerie confirmant une épicondylite fissuraire.
L’expert a expressément examiné l’éventualité d’un état antérieur ou d’une pathologie interférente, sans retenir l’existence d’une affection autonome exclusive ou prépondérante de nature à rompre le lien d’imputabilité avec la maladie professionnelle reconnue.
Il a ainsi évalué les séquelles au regard du barème indicatif applicable aux atteintes péri-articulaires du membre supérieur et retenu un taux médical de 8 %, situé dans la fourchette basse des atteintes légères mais persistantes.
Contrairement à ce que soutient le médecin consultant de la société, l’expertise judiciaire ne procède pas d’une simple lecture abstraite du barème, mais d’une appréciation individualisée des séquelles constatées à la date de consolidation.
Les divergences relevées par le médecin consultant traduisent une appréciation différente des mêmes constatations médicales, mais ne mettent en évidence ni insuffisance technique, ni contradiction interne, ni omission déterminante dans le rapport d’expertise.
Il y a lieu, en conséquence, de retenir que le taux médical de 8 % est conforme aux constatations cliniques objectivées à la date de consolidation.
— Sur le coefficient socio-professionnel
Il est établi que la salariée a été déclarée inapte puis licenciée en lien avec la pathologie reconnue.
Au regard des critères de l’article L. 434-2 précité, et compte tenu de la nature de l’activité exercée, la majoration de 5 % au titre du retentissement professionnel apparaît justifiée et proportionnée.
Le taux global de 13 % est ainsi fondé.
La société sollicite l’organisation d’une nouvelle expertise.
Cependant, l’expertise judiciaire réalisée a répondu de manière circonstanciée aux critiques formulées par le médecin consultant, a examiné l’imputabilité, décrit les séquelles à la date de consolidation et motivé le taux retenu. Les observations produites ne révèlent aucune difficulté médicale sérieuse non résolue par le rapport. La cour disposant d’éléments suffisants pour statuer, il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Confirmé sur le principal, le jugement le sera aussi sur les dépens.
Succombant au principal, la société supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne la société [1] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD E. LE BOURVELLEC
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