Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 13 nov. 2025, n° 23/00681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00681 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A. ALBINGIA, son représentant légal, La S.A.S. EQIOM BETONS c/ son représentant légal domicilié ès qualité audit siège, La S.A.R.L. HSOLS FRANCE |
Texte intégral
MINUTE N° 554/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/00681 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IAKZ
Décision déférée à la cour : 16 Décembre 2022 par le tribunal judiciaire à compétence commerciale de STRASBOURG
APPELANTES :
La S.A. ALBINGIA, prise en la personne de son représentant légal et en son établissement situé [Adresse 2],
Appelante sous le n° RG 23/00681 et intimée sous le n° RG 23/00719
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la cour, postulant, et Me Stéphane LAGET, avocat au barreau de Paris, plaidant
La S.A.S. EQIOM BETONS prise en la personne de son représentant légal,
Appelante sous le n° RG 23/00719 et intimée sous le n° RG 23/00681
ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour, postulant et Me HECQUET, avocat au barreau de Paris, plaidant
INTIMÉES :
La S.A.R.L. HSOLS FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 8]
La S.E.L.A.R.L. ADJE prise en la personne de Maître [X] [E] ès qualités de Commissaire à l’Exécution du plan de la société HSOLS FRANCE
sise [Adresse 3]
représentées par Me Stephanie ROTH, avocat à la cour, postulant et Me METZGER, avocat au barreau de Strasbourg, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Nathalie HERY, Conseillère, et Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Nathalie HERY, Conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Au cours de l’année 2015, la société Lidl a confié à la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest la construction d’une plate-forme logistique de 10 185 m² à [Localité 7].
La société Bouygues Bâtiment Grand Ouest a sous-traité la réalisation du lot dallage à la SARL Hsols France selon contrat signé le 22 octobre 2015.
La SARL Hsols France s’est approvisionnée en béton auprès de la SAS Eqiom Bétons afin de réaliser son ouvrage dans les termes d’une proposition acceptée en date du 6 novembre 2015.
Le dallage a été coulé de décembre 2015 à février 2016.
La société Lidl, en qualité de maître de l’ouvrage, a souscrit une police 'tous risques chantier’ destinée, notamment, à garantir les intervenants à l’acte de construire des risques survenant avant la réception des travaux, auprès de la société Albingia.
En cours de chantier, mais alors que le dallage était achevé, le maître de l’ouvrage s’est plaint d’un phénomène de délaminage.
Une déclaration de sinistre a été faite auprès de la compagnie Albingia en sa qualité d’assureur 'tous risques chantier', et le 2 mai 2016 une expertise amiable a été mise en place.
En qualité de sous-traitante titulaire du lot incriminé, la responsabilité de la SARL Hsols France a été retenue.
Par ordonnance en date du 2 novembre 2016, le juge des référés commerciaux du tribunal de grande instance de Strasbourg a désigné M. [I] [W] en qualité d’expert judiciaire.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 22 décembre 2017.
Le coût des travaux de reprise a été supporté par la SARL Hsols France, la SA Albingia n’ayant pas mobilisé ses garanties.
A la suite du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, la SARL Hsols France a, le 2 novembre 2018, fait délivrer une assignation à la SAS Eqiom Bétons et à la SA Albingia.
Depuis lors, la SARL Hsols France a été placée sous le régime de la sauvegarde judiciaire selon jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 17 décembre 2018, publié au BODACC le 10 janvier 2019. Maître [L] a été désigné en qualité d’administrateur avec pour mission d’assister la SARL Hsols France pour tous les actes de la gestion courante puis par ordonnance du 13 mars 2019, Maître [E] a été nommée aux lieux et place de Maître [L]. Maître [O] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire. Maître [E] et Maître [O] sont intervenus volontairement à la procédure.
Selon jugement contradictoire rendu le 16 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— déclaré recevable la demande formée par la société Hsols France à l’encontre de la société Albingia,
— condamné la société Albingia et la société Eqiom Bétons in solidum à payer à la société Hsols France la somme de 170 000 euros HT,
— dit que la solidarité de la société Albingia est limitée à 170 000 euros HT, déduction faite de la franchise de 25 000 euros,
— débouté la société Eqiom Bétons de sa demande de condamnation de la société Albingia à la garantir de toute condamnation,
— débouté la société Albingia de sa demande de condamnation de la société Eqiom Bétons à la garantir de toute condamnation,
— condamné la société Albingia et la société Eqiom Bétons in solidum à payer à la société Hsols France la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Albingia et la société Eqiom Bétons in solidum aux frais et dépens de la procédure, y inclus les honoraires de l’expert judiciaire,
— ordonné l’exécution provisoire.
Pour retenir que la SA Albingia était tenue à garantir le sinistre litigieux, le tribunal a relevé que le dommage survenu pouvait être qualifié de fortuit dès lors qu’il était imprévisible et né d’un aléa quant à l’état des connaissances scientifiques, que l’expert avait expressément indiqué qu’aucune faute ne pouvait être retenue à l’égard des autres intervenants et que le dommage, apparu soudainement, était imprévisible, donc inattendu et instantané.
Par ailleurs, le tribunal a retenu que :
— la SAS Eqiom Bétons n’était pas tenue d’une obligation d’information vis-à-vis de la SARL Hsols France, son co-contractant professionnel, et qu’elle avait respecté son obligation de livraison conforme,
— la SARL Hsols France rapportait la preuve d’un défaut inhérent au béton fabriqué et livré par la SAS Eqiom Bétons, même sur la base de ses propres préconisations,
— ce vice dans la composition du béton n’était ni apparent, ni connu, ni détectable par la demanderesse, professionnelle, lors de la vente,
— selon l’expert 'l’état du dallage dans les zones endommagées est impropre à son usage (passage fréquent de chariots) et doit impérativement être réparé', de sorte que la SARL Hsols France rapportait la preuve que la SAS Eqiom Bétons était tenue à la garantie des vices cachés, le béton comprenant un grave défaut inhérent à sa structure, antérieur à la vente et compromettant son usage de sol industriel,
— en sa qualité de professionnelle, la SAS Eqiom Bétons était réputée irréfragablement vendeur ne pouvant ignorer les défauts de la chose.
Pour rejeter les appels en garantie formés respectivement par la SAS Eqiom Bétons à l’encontre de la SA Albingia et réciproquement, le tribunal a considéré que :
— la SAS Eqiom Bétons n’était pas couverte par la garantie de la SA Albingia, n’étant pas considérée comme intervenante au sens des conditions particulières dans la mesure où elle avait fourni le béton litigieux, n’avait pas participé à l’exécution des travaux sur le chantier, alors que le béton avait été posé et mis en oeuvre par la SARL Hsols France,
— la SAS Eqiom Bétons était responsable vis à vis de la SARL Hsols France sur le fondement de la garantie des vices cachés et la SA Albingia n’étant pas liée contractuellement à la SAS Eqiom Bétons, elle ne pouvait l’appeler en garantie sur un fondement contractuel, sauf à être subrogée dans les droits de la SARL Hsols France, ce qu’elle ne démontrait pas.
Le 13 février 2023, la SA Albingia a interjeté appel de ce jugement par voie électronique en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la société Eqiom Bétons de sa demande de condamnation de la société Albingia à la garantir de toute condamnation.
Par ordonnance du 4 février 2025, la présidente de chambre, chargée de la mise en état, a ordonné la clôture de la procédure et renvoyé l’affaire à l’audience du 12 juin 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 octobre 2023, la SA Albingia demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable,
— le déclarer bien fondé
— annuler subsidiairement infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg, en date du 16 décembre 2022 (RG n°18/01974), en ce qu’il :
— déclare recevable la demande formée par la société Hsols France à l’encontre de la société Albingia ;
— condamne la société Albingia et la société Eqiom Bétons in solidum à payer à la société Hsols France la somme de 170 000 euros HT;
— dit que la solidarité de la société Albingia est limitée à 170 000 euros HT déduction faite de la franchise de 25 000 euros ;
— déboute la société Albingia de sa demande de condamnation de la société Eqiom Bétons à la garantir de toute condamnation ;
— condamne la société Albingia et la société Eqiom Bétons in solidum à payer à la société Hsols France la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la société Albingia et la société Eqiom Bétons in solidum aux frais et dépens de la procédure, y inclus les honoraires de l’expert judiciaire
— ordonne l’exécution provisoire du jugement,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— déclarer irrecevables les demandes de la SARL Hsols France en raison du fait que la police Albingia a pris fin le 1er août 2017,
— juger que la SARL Hsols France ne démontre pas l’existence d’un événement fortuit et soudain,
— rejeter dans ces conditions toutes les prétentions dirigées contre la SA Albingia,
— débouter tout concluant de ses demandes dirigées contre la SA Albingia,
— condamner, par voie de conséquence, la SARL Hsols France à restituer à la SA Albingia la somme de 145 000 euros réglée au principal avec intérêts de droit à compter du paiement,
A titre subsidiaire
— condamner la SAS Eqiom Bétons à payer à la SA Albingia, subrogée dans les droits de la SARL Hsols France au principal la somme de 145 000 euros avec intérêts de droits à compter du paiement,
Sur appel incident de la SAS Eqiom Bétons
— rejeter l’appel d’incident,
— débouter la SAS Eqiom Bétons de l’intégralité des ses fins et conclusions,
En toute hypothèse
— condamner la SAS Eqiom Bétons à relever et garantir la SA Albingia tant en principal, intérêts frais et dépens de toute condamnation susceptible d’être mise à sa charge,
— déclarer que la SA Albingia est fondée à opposer à toutes les parties ses limites contractuelles, notamment la franchise dont le montant est stipulé aux conditions particulières produites à savoir 25 000 euros,
— condamner la SARL Hsols France in solidum avec tous succombant au paiement d’une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la SA Albingia,
— condamner la SARL Hsols France in solidum avec tous succombant aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La SA Albingia soutient que l’opération menée par la société Lidl bénéficie d’une police tous risques chantier qui a pris effet le 1er juin 2015 et fin le 1er août 2017, y compris la phase de maintenance ; qu’il appartient à l’assuré d’établir que les conditions requises pour mettre en jeu la garantie sont réunies ; que la police souscrite, facultative, ne couvre que certains dommages et comporte des exclusions que la garantie est limitée aux dommages aux ouvrages en cours de construction qui surviennent de façon fortuite et soudaine ; que la composition granulaire inadaptée retenue par l’expert comme la cause des désordres ne correspond pas à un événement fortuit et soudain, car elle ne doit rien au hasard et n’est pas exclusive de toute négligence ou imprudence de la part de la SARL Hsols France en charge du lot affecté par les désordres.
Elle fait valoir que la SARL Hsols France a effectué le premier passage de l’hélicoptère (truelle mécanique) ; que la SARL Hsols France a reçu la livraison du béton litigieux et accepté de le mettre en oeuvre ; que l’absence de caractère soudain et fortuit résulte de la discontinuité granulométrique du béton fourni sur le chantier, de la théorie de l’expertise technique d’Hsols Industriels mettant en cause l’adjuvant plastifiant Sika et des ajouts d’eau sur le béton livré effectué par Hsols Industriels pendant les opérations de talochage par hélicoptère.
Elle soutient que c’est à bon droit que le premier juge a prononcé la condamnation de la SAS Eqiom Bétons, laquelle doit la garantir.
Si la cour devait juger que des garanties sont mobilisables, la SA Albingia s’estime fondée à solliciter la condamnation de la SAS Eqiom Bétons à lui régler le montant de 145 000 euros payé par elle puisqu’elle est désormais subrogée dans les droits de la SARL Hsols France. Elle fait valoir que la SAS Eqiom Bétons, en sa qualité de professionnel de la fabrication et de la distribution du béton était redevable envers la SARL Hsols France d’une obligation de résultat de livrer un béton propre à la réalisation du dallage industriel projeté sans le moindre désordre lié à la qualité du béton ; que cette obligation était renforcée dans la mesure où le fabricant du béton était informé de la destination du matériau qui lui était commandé ; que la SAS Eqiom Bétons a fourni un béton ne permettant pas d’assurer une valeur de 'slump’ restant dans un intervalle de plus ou moins 2 cm et n’a pas davantage conseillé à son client d’installer une centrale à béton sur le chantier pour obtenir un produit homogène ; que ces fautes imputables à la SAS Eqiom Bétons justifient le recours à son encontre.
La SA Albingia soutient qu’en tout état de cause, elle est depuis l’exécution du jugement subrogée dans les droits de la SARL Hsols France ; que la SAS Eqiom Bétons ne peut prétendre au bénéfice de la police Tous risques chantier ; qu’en effet un simple fabricant de béton n’intervenant pas sur le chantier n’est pas bénéficiaire de la police ; qu’un fournisseur ne peut se voir qualifier de locateur d’ouvrage que si la commande lui a été directement passée par le maître de l’ouvrage et que son intervention a excédé la simple fourniture de biens ; que la preuve de ces deux conditions cumulatives n’est pas rapportée en l’espèce ; que la liste des intervenants ayant la qualité d’assuré figure aux conditions particulières.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 septembre 2024, la SARL Hsols France et la SELARL ADJE prise en la personne de Maître [E] en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan demandent à la cour de :
Sur l’appel principal de la SAS Eqiom Bétons :
— le juger appel mal fondé ;
Le rejeter ;
— débouter la SAS Eqiom Bétons de l’intégralité de ses demandes ;
En conséquence :
— confirmer le jugement querellé dans toutes ses dispositions ;
Sur l’appel de la SA Albingia
— juger l’appel de la SA Albingia mal fondé et le rejeter,
— débouter la SA Albingia de l’intégralité de ses demandes ;
En conséquence :
— confirmer le jugement querellé dans toutes ses dispositions ;
En tout état de cause :
— condamner la SAS Eqiom Bétons aux entiers frais et dépens, de l’instance de référé, de première instance et d’appel ;
— condamner la SAS Eqiom Bétons à verser à la SARL Hsols France une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Hsols France fait valoir que :
— l’origine des désordres a été dûment identifiée par l’expert, à savoir l’absence de remontée des fines du fait d’une composition granulaire du béton inadaptée,
— sa demande spécifique quant au dosage minimal en fines était techniquement justifiée et les données scientifiques d’alors n’ont pas permis de remettre en cause ce choix,
— ce ne sont pas les fines qui sont à l’origine des désordres mais la composition granulaire inadaptée, effectuée sous la seule responsabilité du bétonnier, point sur lequel elle n’avait pas de prise,
— l’expert judiciaire a relevé qu’elle avait dûment suivi les règles processionnelles applicables et n’avait pas commis d’erreur d’exécution,
— les opérations d’expertise ont mis en évidence que les rajouts d’eau avaient justement permis de limiter l’apparition de désordres puisqu’ils permettaient en définitive de pallier partiellement au caractère inadapté de la composition granulaire du béton,
— le vice inhérent au béton ne s’est révélé qu’à la faveur d’une expertise judiciaire,
— l’expert a exclu tout lien causal entre la réalisation d’essais complémentaires et l’apparition de désordres,
— la SAS Eqiom Bétons lui fait grief d’avoir pris des mesures de nature à limiter la génération de désordres.
S’agissant de la garantie due par la SA Albingia, la SARL Hsols France et la SELARL ADJE soutiennent que :
— elle peut revendiquer le bénéfice de cette police dans la mesure où elle fait partie des assurés au sens des conditions particulières, dès lors qu’elle intervenait en qualité de sous-traitante de la société Bouygues,
— les notions de 'fortuit’ et de 'soudain’ ne font l’objet d’aucune définition dans les conditions générales, particulières ou spéciales de la police d’assurance,
— en l’absence de preuve d’une négligence ou d’une imprudence de l’un des intervenants, le dommage a un caractère fortuit, et si celui-ci n’était pas prévisible et est instantané, il a un caractère soudain et doit donner lieu à la mobilisation de la garantie TRC,
— selon l’expert, le désordre est aléatoire et donc fortuit, les connaissances scientifiques ne permettant à aucun des intervenants d’en prévoir la survenance,
— le désordre n’étant pas prévisible, il est par définition inattendu puisqu’il s’est produit sans qu’aucun des intervenants n’ait pu prédire ou prévenir son intervention.
*
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 mars 2024, la SAS Eqiom Bétons demande à la cour de :
Sur l’appel de la SA Albingia :
— dire l’appel mal fondé,
— en débouter la SA Albingia ainsi que de l’intégralité de ses fins, moyens, demandes et prétentions à son encontre,
Sur l’appel de la SAS Eqiom Bétons :
— le dire bien fondé,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la société Albingia et la société Eqiom Bétons in solidum à payer à la société Hsols France la somme de 170 000 euros HT
— condamné la société Albingia et la société Eqiom Bétons in solidum à payer à la société Hsols France la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Albingia et la société Eqiom Bétons in solidum aux frais et dépens de la procédure, y inclus les honoraires de l’expert judiciaire
Et statuant à nouveau :
— débouter tant la SARL Hsols France que la SA Albingia de l’intégralité de leurs fins, moyens, demandes et prétentions à l’encontre de la SAS Eqiom Bétons,
A titre subsidiaire,
— condamner la SA Albingia à garantir la SAS Eqiom Bétons de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts et frais,
En tout état de cause,
— condamner in solidum la SARL Hsols France et la SA Albingia ou l’une à défaut de l’autre à payer à la SAS Eqiom Bétons la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la SARL Hsols France et la SA Albingia ou l’une à défaut de l’autre aux entiers dépens de première instance et d’appel comprenant les frais d’expertise judiciaire.
La SAS Eqiom Bétons conteste toute responsabilité sur le fondement de la garantie des vices cachés et soutient que :
— elle devait fournir un béton frais à la SARL Hsols France qui devait le mettre en oeuvre et y ajouter un produit durcisseur pour réaliser le dallage commandé par la société Lidl,
— si elle connaissait la destination finale de son produit, elle n’avait aucune maîtrise sur ce qu’il allait devenir entre les mains de la SARL Hsols France,
— la SARL Hsols France a imposé ses exigences en termes de granulométrie du béton et réclamé un dosage minimes en fines,
— le fait que la granulométrie se soit avérée inadaptée à l’usage que la SARL Hsols France voulait en faire ne suffit pas à caractériser un défaut inhérent du béton livré, permettant de retenir la garantie des vices cachés,
— le caractère inadapté de la granulométrie est lui-même contestable, dès lors que seul 1% et non pas la totalité du dallage a présenté des désordres,
— l’expert n’a jamais retenu le terme de vice caché et n’impute les désordres à aucune partie,
— le caractère inadapté de la composition granulaire du béton aurait pu être décelé par la SARL Hsols France si elle avait réalisé des essais de convenance comme elle devait le faire, de sorte qu’elle ne peut soutenir qu’il était indécelable au moment de la livraison,
— l’impropriété du dallage à recevoir le passage de chariots ne suffit pas à conclure à l’impropriété à sa destination du béton frais qu’elle a fourni, et auquel la SARL Hsols France a ajouté un adjuvant avant de le talocher une première fois, d’ajouter une couche de durcisseur puis de passer une seconde fois l’hélicoptère,
— la notion de vice caché suppose que le défaut présente un certain degré de gravité, alors que seule 0,6 % de la surface totale du dallage est atteinte par ces désordres.
Subsidiairement, la SAS Eqiom Bétons rappelle que les conditions générales de vente contiennent une clause excluant la responsabilité du vendeur lorsque l’acheteur a modifié le produit ; que la jurisprudence considère que la présomption irréfragable de connaissance du vice par le vendeur professionnel est simple lorsque l’acquéreur est un professionnel de la même spécialité que le vendeur ; que la SARL Hsols France est un professionnel dont l’activité principale est la réalisation de sols industriels en béton ; qu’il n’est pas démontré qu’elle aurait été de mauvaise foi et l’ignorance du caractère inadapté du béton est établie par l’expert ; que le contrat ayant été conclu entre deux professionnels de même spécialité, alors que le vice était indécelable pour le vendeur, de sorte que sa responsabilité est exclue.
La SAS Eqiom Bétons conteste l’absence de toute responsabilité contractuelle. Elle soutient que :
— elle a parfaitement rempli son obligation contractuelle de délivrance conforme : elle savait que le béton livré était destiné à la réalisation d’un dallage industriel mais le produit devait être retravaillé par la SARL Hsols France de sorte qu’elle n’avait pas la maîtrise du produit fini,
— il ne peut lui être reproché d’avoir fourni un béton ne permettant pas d’assurer une valeur de 'slump’ qui reste dans un intervalle de plus ou moins 2 cm, dans la mesure où la SARL Hsols France a choisi la classe de consistance du béton, sa composition granulaire et a fait le choix de rajouter de l’eau au produit. Il appartenait en outre de réaliser des essais de convenance,
— elle n’était tenue à aucun devoir de conseil à l’égard de la SARL Hsols France.
A titre infiniment subsidiaire, si la cour considérait que le béton qu’elle a fourni à la SARL Hsols France était affecté d’un vice caché, l’appel en garantie de la SA Albingia à son encontre ne pourrait qu’être rejeté en raison de l’existence d’une clause excluant sa responsabilité.
S’agissant de la garantie de la SA Albingia, la SAS Eqiom Bétons soutient que :
— la police s’applique aux désordres qui sont survenus pendant la période de garantie, sont apparus soudainement et peuvent être qualifiés de fortuits,
— elle a livré le béton à la SARL Hsols France et peut donc être considérée comme fournisseur, à ce titre bénéficiaire de la garantie de la SA Albingia, dès lors qu’elle a participé à l’exécution des travaux en intervenant sur les lieux pour le coulage du béton depuis le camion toupie.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est tenue de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif des dernières écritures des parties et n’a pas à répondre à des demandes tendant à voir « juger » qui correspondent seulement à la reprise de moyens développés dans les motifs des conclusions et ne constituent pas des prétentions.
Sur les demandes de la SARL Hsols France à l’encontre de la SA Albingia
La société Lidl a souscrit auprès de la SA Albingia, à effet du 1er juin 2015 et jusqu’au 1er août 2017, sans tacite reconduction, une police tous risques chantier, se rapportant au chantier de [Localité 6] [Localité 5].
Si la SA Albingia soulève l’irrecevabilité des demandes de la SARL Hsols France en raison du fait que la police a pris fin le 1er août 2017, elle ne développe aucun moyen au soutien de sa demande, relevant elle-même que la société Lidl a, par l’intermédiaire de son mandataire, déclaré un sinistre le 2 mai 2016, lequel consiste en la dégradation partielle de la surface du dallage, la couche d’usure (superficielle) se décollant en partie supérieure. Les désordres étant survenus pendant la période de garantie du contrat, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré recevable les demandes de la SARL Hsols France à l’encontre de la SA Albingia.
L’article 2 des conditions générales précise que l’assurance a pour objet l’indemnisation des dommages matériels subis par les biens assurés dans les conditions fixées par les conditions contractuelles.
Les intervenants, définis en annexe 1 des conditions particulières, sont notamment les entreprises, y compris les sous-traitants et les fournisseurs participant à l’exécution des travaux sur le chantier pour autant que leurs honoraires et prestations soient inclus dans le capital total garanti.
La SARL Hsols France, intervenue en qualité de sous-traitante du lot dallage, bénéficie par conséquent de la garantie.
En application de l’article 3 des conventions spéciales du contrat, la garantie s’applique, sous réserve des exclusions prévues à l’article 7 à 'tout bris, destruction ou perte, soudain et fortuit, des biens assurés'. Le contrat ne définit toutefois pas les termes 'soudain’ et 'fortuit'.
La SA Albingia conteste devoir sa garantie, discutant le caractère soudain et fortuit des dommages. Toutefois, le rapport d’expertise a relevé que la responsabilité du dommage ne pouvait être attribuée à aucun des intervenants, s’agissant de connaissances scientifiques qui n’étaient pas encore disponibles au sein de la profession.
Dès lors qu’aucun des intervenants n’était en mesure de prévoir ni de prévenir le désordre survenu, il peut être qualifié de fortuit et soudain. La SA Albingia est par conséquent tenue à garantie à l’égard de la SARL Hsols France.
L’expert a chiffré les travaux de reprise à 170 000 euros HT, montant non contesté.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu’il a condamné la SA Albingia à payer à la SARL Hsols France la somme de 170 000 euros HT, cette dernière étant fondée à déduire le montant de la franchise contractuelle de 25 000 euros.
Sur les demandes de la SARL Hsols France à l’encontre de la SAS Eqiom Bétons
En application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’expert a retenu que les désordres étaient dus à l’absence de remontée de laitance au cours du premier passage de l’hélicoptère (truelle mécanique), à cause d’une composition granulaire inadaptée qui s’opposait à la remontée des fines en surface, ce qui empêchait toute interpénétration entre les deux couches et conduit à une interface discontinue et donc très fragile.
L’expert judiciaire n’a pas remis en cause l’intervention de la SARL Hsols France s’agissant notamment du talochage du béton ou encore des rajouts d’eau, étant observé sur ce dernier point qu’il a été retenu qu’ils avaient permis de limiter l’apparition des désordres dès lors qu’ils permettaient, en définitive, de palier partiellement au caractère inadapté de la composition granulaire du béton. Il a en outre relevé que les recommandations professionnelles avaient été appliquées avec soin par les intervenants.
La SAS Eqiom Bétons ne saurait opposer à la SARL Hsols France l’absence de réalisation d’essais de convenance au regard de la norme NF EN 206 du 19 décembre 2014, dès lors que l’expert, répondant à un dire, a indiqué qu’il était impossible de concevoir un plan d’essais pertinent en l’absence d’identification du paramètre fluctuant.
Il résulte en outre du rapport d’expertise que l’état du dallage dans les zones endommagées est impropre à son usage (passage fréquent de chariots) et doit impérativement être réparé dès l’apparition des premiers désordres, par décapage et rechapage au mortier de résine.
Ces éléments mettent ainsi en évidence un défaut caché du béton livré par la SAS Eqiom Bétons consistant en une granulométrie inadaptée qui ne pouvait être décelée par la SARL Hsols France, et le rendant impropre à l’usage auquel il était destiné, et ce quand bien même les désordres relevés n’affectent que 300m², soit 0,6% de la surface totale du dallage.
Le caractère irréfragable de la présomption de connaissance du vice caché par la SAS Eqiom Bétons, en sa qualité de vendeur professionnel, même à l’égard d’un professionnel, l’oblige à réparer tous les dommages qui en sont la conséquence.
La SAS Eqiom Bétons n’est pas fondée à se prévaloir de la clause exclusive de responsabilité figurant à l’article 6 b) des conditions générales de vente, aux termes de laquelle le vendeur ne pourra être tenu responsable en cas de modification de ses produits à l’initiative du client notamment par ajout d’eau ou incorporation d’autres produits ou lorsque la mise en oeuvre n’est pas faite dans les règles de l’art. Cette clause constitue en effet une clause limitative de responsabilité et non une clause d’exclusion de garantie au sens de l’article 1643 du code civil.
Dans ces conditions, la SAS Eqiom Bétons sera tenue à l’égard de la SARL Hsols France à réparation des dommages qui sont la conséquence du vice caché affectant le béton livré et condamnée solidairement avec la SA Albingia au paiement de la somme de 170 000 euros HT en réparation des préjudices subis, la solidarité étant limitée à 170 000 euros HT déduction faite de la franchise contractuelle de 25 000 euros s’agissant de la SA Albingia.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé de ce chef.
Sur les appels en garantie
La SAS Eqiom Bétons sollicite la condamnation de la SA Albingia à la garantir de toute condamnation, soutenant être un fournisseur participant à l’exécution des travaux sur le chantier au sens de la police souscrite par la société Lidl.
La SAS Eqiom Bétons a fourni et livré le béton qui a été posé par la SARL Hsols France, sans démontrer avoir participé à l’exécution des travaux sur le chantier.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté la SAS Eqiom Bétons de sa demande de garantie à l’encontre de la SA Albingia.
La SA Albingia, qui justifie du paiement de la somme de 145 000 euros à la SARL Hsols France, en exécution du jugement de première instance, est bien fondée à solliciter la garantie de la SAS Eqiom Bétons en application de l’article L.121-12 du code des assurances.
Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu’il a débouté la société Albingia de sa demande de condamnation de la SAS Eqiom Bétons à la garantir de toute condamnation. A hauteur de cour, la SAS Eqiom Bétons est condamnée à garantir la SA Albingia de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens.
Sur les dépens et les frais de procédure
Le jugement étant confirmé en ses dispositions principales, il le sera également s’agissant des dispositions relatives aux dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Eqiom Bétons, qui succombe, est condamnée aux entiers dépens de la procédure d’appel, ainsi qu’à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros à la SARL Hsols France et de 2 000 euros à la SA Albingia. Sa propre demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
CONFIRME le jugement rendu le 16 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, sauf en ce qu’il a débouté la société Albingia de sa demande de condamnation de la société Eqiom Bétons à la garantir de toute condamnation,
L’INFIRME de ce seul chef,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Eqiom Bétons à garantir la SA Albingia de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens ;
CONDAMNE la SAS Eqiom Bétons aux entiers dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE le SAS Eqiom Bétons à payer à la SARL Hsols France la somme de
2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le SAS Eqiom Bétons à payer à la SA Albingia la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SAS Eqiom Bétons sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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