Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 22 janv. 2026, n° 24/01659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01659 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 16 avril 2024, N° 23/00607 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01659
N° Portalis DBVH-V-B7I-JGFR
AG
TJ D'[Localité 13]
16 avril 2024
RG : 23/00607
[Y]
[B]
C/
[F]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 16 avril 2024, N°23/00607
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine Ollmann, greffière, lors des débats et Mme Ellen Drône, greffière lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, puis prorogée au 22 janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
Mme [E] [Y]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 19]
[Adresse 7]
[Localité 8]
M. [H] [B]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 15]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentés par Me Arnaud Tribhou, plaidant/postulant, avocat au barreau d’Avignon
INTIMÉE :
Mme [I] [F]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Mohammed Lamrini, plaidant/postulant, avocat au barreau d’Avignon
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 22 janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 28 novembre 2001, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Avignon a liquidé à la somme de 42 838,45 euros à la date du 26 septembre 2001 l’astreinte prononcée contre M. [H] [B] au profit de Mme [I] [F] par ordonnance de référé du 20 septembre 2000 et l’a condamné à payer à celle-ci la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ce jugement a été confirmé par arrêt du 09 janvier 2003 de la cour, qui a également condamné M. [H] [B] à payer à Mme [I] [F] les sommes de 1 000 euros de dommages et intérêts et 800 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
En 2011, M. [H] [B] a acquis avec Mme [E] [Y] un terrain constituant le lot n°3 du lotissement [Adresse 17], cadastré [Localité 11] [Localité 21] (84) lieudit [Localité 16] section BT N°[Cadastre 4] au prix de 133 471,93 euros, sur les parts et portions de son débiteur duquel Mme [I] [F] a inscrit le 20 février 2015 une hypothèque judiciaire à effet jusqu’au 18 février 2025 à hauteur d’une créance de 90 353 euros, en exécution des décisions précitées.
Par acte du 1er mars 2023, la créancière a assigné son débiteur et Mme [E] [Y] en partage de l’indivision existant entre eux et vente sur licitation de cet immeuble devant le tribunal judiciaire d’Avignon qui par jugement contradictoire du 16 avril 2024
— a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [E] [Y] et M. [H] [B],
— a désigné Me [O] [N], notaire à [Localité 20], pour y procéder, sous la surveillance d’un juge commis,
Préalablement et pour y parvenir,
— a ordonné la licitation du bien immobilier cadastré [Adresse 12] [Localité 21] (84) [Adresse 18] section BT [Cadastre 4] constituant le lot n°3 du lotissement [Adresse 17] sur la mise à prix de 130 000 euros avec faculté de baisse par tranches successives de 10 000 euros en cas de carence d’enchères,
— a dit que la vente des biens immobiliers s’effectuera à la barre du tribunal par le ministère de Me Mohamed Lamrini avocat au barreau d’Avignon,
— a dit que la licitation s’effectuera selon les formes prévues aux articles R.221-33 à R.221-38 et R.221-39 du code des procédures d’exécution et que les publicités préalables à la vente seront effectuées conformément aux dispositions des articles R.322-30 à R.322-38 du même code,
— a dit qu’au cas où des occupants des lieux s’opposeraient à la visite, il devra être procédé conformément aux dispositions de l’article R.1511 du code des procédures civiles d’exécution,
— a désigné la société Dominique Mazière et Laura San Martino, commissaires de justice associés à [Localité 14] ou tout autre commissaire de justice territorialement compétent, aux fins de dresser le procès-verbal de description de l’immeuble et d’assurer la visite du bien immobilier mis en vente,
— a dit que les frais de poursuite de vente viendront en sus du prix et seront à la charge de l’adjudicataire,
— a dit que les frais et dépens de la présente instance seront pris en frais privilégiés de partage avec distraction au profit de Me Mohammed Lamrini, avocat,
— a dit que Me Mohammed Lamrini, avocat, devra, pour le cas où le bien serait vendu, adresser les fonds au notaire désigné pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision,
— a condamné M. [H] [B] à payer à la requérante une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
M. [H] [B] et Mme [E] [Y] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 mai 2024.
Par ordonnance du 14 mai 2025, la procédure a été clôturée le 03 novembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 13 novembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 27 mai 2025, M. [H] [B] et Mme [E] [Y], appelants, demandent à la cour :
— de réformer le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau
— de déclarer prescrite la créance de Mme [I] [F],
— de déclarer l’action de celle-ci irrecevable comme prescrite
En toute hypothèse
— de la débouter de l’intégralité de ses demandes et prétentions,
— de leur donner acte de ce qu’ils se rapportent à justice sur la demande en rectification d’erreur matérielle du jugement sollicitée,
— de condamner l’intimée à leur payer les sommes de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, et 3 000 euros au même titre au titre de la présente procédure d’appel outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 29 octobre 2024, Mme [I] [F], intimée, demande à la cour :
— de débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes,
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, à l’exception de celle relative aux modalités de la vente,
— de rectifier l’erreur matérielle du jugement en ce qu’il a jugé dans son dispositif :
« Dit que la licitation du bien immobilier s’effectuera selon les formes prévues aux articles R.221-33 à R.221-38 et R.221-39 du Code des procédures civiles d’exécution et que les publicités préalables à la vente seront effectuées conformément aux dispositions des articles R. 322-30 à R. 322-38 du même code »
et d’y substituer :
« Dit que la licitation du bien immobilier s’effectuera selon les formes prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile et que les publicités préalables à la vente seront effectuées conformément aux dispositions des articles R.322-30 à R.322-38 du même code »,
— de condamner les appelants aux entiers dépens de l’instance et à lui payer de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*demande en rectification d’erreur matérielle
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le jugement indique à son dispositif « la licitation du bien immobilier s’effectuera selon les formes prévues aux articles R.221-33 à R.221-38 et R.221-39 du code des procédures civiles d’exécution’ et 'les publicités préalables seront effectuées conformément aux dispositions des articles R.322-30 et R.322-38 du même code ».
Les articles visés sont relatifs aux ventes mobilières alors que selon l’article 1377 du code de procédure civile ' le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués ' et ' la vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R.221-33 à R.221-38 et R.221-39 du code des procédures civiles d’exécution.'
Le jugement est ainsi affecté d’une seimple erreur matérielle qui est rectifiée dans les termes du dispositif de l’arrêt.
*fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance
Le tribunal a déclaré irrecevable cette fin de non-recevoir comme n’ayant pas été soulevée devant le juge de la mise en état.
Les appelants soulèvent à nouveau cette fin de non-recevoir devant la cour.
**recevabilité de la fin de non-recevoir
Il est rappelé que la prescription n’est pas une exception de procédure, comme soutenu, mais une fin de non-recevoir, de sorte que les moyens de l’intimée reposant sur le fait qu’elle n’a pas été soulevé avant toute défense au fond sont inopérants.
Aux termes de l’article 907 du code de procédure civile dans sa version ici applicable, à moins qu’il ne soit fait application de l’article 905, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent.
Par avis du 3 juin 2021 n°21-70.006, la Cour de cassation a dit que la détermination par l’article 907 du code de procédure civile des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l’appel et les règles de compétence définies par la loi. Seule la cour d’appel dispose, à l’exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d’infirmer ou d’annuler la décision frappée d’appel, revêtue, dès son prononcé, de l’autorité de la chose jugée ; qu’il en résulte que le conseil
ler de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
Par second avis du 11 octobre 2022 n° 22-70.010, elle a dit que par renvoi de l’article 907 du code de procédure civile, l’article 789-6° est applicable devant le conseiller de la mise en état, sans que l’article 914 du même code n’en restreigne l’étendue ; que le conseiller de la mise en état est un magistrat de la cour d’appel chargé de l’instruction de l’appel et que la cour d’appel est, quant à elle, compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer souverainement sur le fond des affaires ; qu’il en résulte que la cour d’appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l’appel, celles touchant à la procédure d’appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance sur laquelle est ici fondée par voie oblique la demande en partage de l’indivision n’a pas été tranchée par le juge de la mise en état, auquel elle n’a pas été soumise.
Néanmoins, cette fin de non-recevoir ne relève pas de la procédure d’appel et aurait pour conséquence, si elle était accueillie, de remettre en cause le jugement rendu en ce qu’il a fait droit à la demande en partage.
Il en résulte que seule la cour est compétente pour en connaître.
Selon l’article 123 du code de procédure civile les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Il en résulte qu’elles peuvent être formulées pour la première fois en cause d’appel sans encourir l’irrecevabilité prévue à l’article 564 du code de procédure civile (Civ.2ème, 1er décembre 2016, n° 15-24.143 ; Civ. 2ème, 27 mars 2025 n° 22-21.513).
Déclarer irrecevable en cause d’appel une fin de non-recevoir au motif qu’elle n’a pas été soulevée en première instance devant le juge de la mise en état serait contraire aux dispositions légales et à la jurisprudence précitées et aboutirait à consacrer un principe de concentration des moyens de défense devant le juge de la mise en état qui n’est prévu par aucun texte, ni érigé en principe par la jurisprudence, et constituerait une entrave temporelle au principe du contradictoire.
La cour est donc compétente pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance, présentée devant elle, quand bien même elle a été déclarée irrecevable en première instance dès lors qu’elle relevait élors de la compétence du juge de la mise en état qui n’en avait pas été saisi.
**bien-fondé du moyen tiré de la prescription de la créance
Selon les articles L.111-2, L.111-3 et L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des titres exécutoires constatant une créance liquide et exigible ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Constitue un titre exécutoire une décision de l’ordre judiciaire lorsqu’elle a force exécutoire.
La créancière dispose ici d’un titre exécutoire, savoir l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 09 janvier 2003, constatant une créance liquide et exigible à hauteur de 45 138,45 euros (42 838,45 euros au titre de la liquidation de l’astreinte, 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, 800 euros au titre des frais irrépétibles d’appel et 1 000 euros à titre de dommages et intérêts).
A la date de cet arrêt cette créance se prescrivait par trente ans.
Le délai de prescription des titres exécutoires a été ramené à dix ans par la loi du 17 juin 2008 introduisant un article 3-1 à la loi n°91-950 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution, devenu l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution susvisé.
Il en résulte que la créance constatée par l’arrêt du 09 janvier 2003 se prescrivait par dix ans à compter du 19 juin 2018, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008.
Aux termes de l’article 2244 du code civil, le délai de prescription est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
La créancière a le 20 février 2015 fait inscrire une hypothèque judiciaire sur le bien immobilier de son débiteur au [Localité 21], propriété des appelants.
Cette mesure conservatoire a interrompu le délai de prescription dès son accomplissement, sa réalisation manifestant en elle-même la volonté de la créancière de recouvrer sa créance sans qu’il soit besoin d’attendre sa signification, et ce pour un délai de dix ans expirant le 20 février 2025.
L’assignation en partage ayant été délivrée le 1er mars 2023, la créance de l’intimée n’est pas prescrite sans qu’il soit nécessaire d’examiner si les actes signifiés postérieurement à son initiative ont interrompu le délai de prescription.
*moyen tiré d’une atteinte au principe de proportionnalité
Aux termes de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Le libre choix par le créancier de la mesure à exécuter trouve sa limite dans le principe de proportionnalité et dans l’abus du droit de saisie.
Il incombe au débiteur d’établir que la mesure choisie par le créancier excède ce qui est nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Le litige initial entre la créancière et le débiteur concernait des travaux de réhabilitation d’un bien immobilier commandés par celle-là au prix de 13 612,55 euros que ce dernier, ne les ayant pas exécutés, a été condamné à réaliser sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard par ordonnance de référé réputée contradictoire du 20 septembre 2000.
Le débiteur ici appelant n’a ni interjeté appel de cette ordonnance, ni saisi le juge du fond en contestation du bien-fondé de son obligation, ni réalisé les travaux commandés, raison pour laquelle sa créancière a saisi aux fins de liquidation de l’astreinte le juge de l’exécution qui a fait droit à sa demande.
Le montant du litige est donc aujourd’hui non pas de 13 612,55 euros, mais de 42 838, 45 euros somme à laquelle s’ajoutent les condamnations au titre des frais irrépétibles (1 300 euros), les dommages et intérêts pour résistance abusive (1 000 euros) et les intérêts légaux, calculés en 2015 à la somme de 38 993 euros.
L’appelant ne justifiant avoir effectué aucun paiement même partiel, les intérêts ont continué à courir depuis cette date.
Dans ces conditions, la vente par licitation du bien immobilier détenu indivisément par les appelants constituait le seul moyen pour la créancière d’obtenir paiement de sa créance, et la disproportion alléguée n’est pas établie.
*demande en partage
Pour ordonner le partage de l’indivision existant entre les appelants sur le fondement de l’action oblique, le tribunal a jugé que la créancière détenait un titre exécutoire définitif ne pouvant plus être remis en cause.
Selon l’article 815-17 du code civil, les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.
L’action en partage, qui doit être exercée contre l’ensemble des indivisaires, est une application de l’action oblique prévue à l’article 1341-1, selon lequel lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour son compte, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne, de sorte que les conditions requises pour l’exercice de cette action doivent être remplies.
La première condition est la qualité de créancier de celui qui souhaite exercer les droits d’un autre.
En l’espèce, Mme [I] [F] est créancière de M. [H] [B] en vertu d’un jugement du juge de l’exécution du tribunal d’Avignon et d’un arrêt de la cour.
La deuxième condition est que les intérêts du créancier soient suffisamment compromis par la passivité du débiteur ainsi que par le péril pesant sur le recouvrement de sa créance.
Dans le cadre de l’action oblique en partage, cette passivité résulte de sa carence dans l’exécution de son obligation à l’égard de son créancier.
Il est établi ici que M. [H] [B] ne démontre par avoir réglé les sommes auxquelles il a été condamné par le tribunal puis par la cour, par des décisions remontant désormais à plus de vingt ans.
Le bien immobilier indivis litigieux constitue son seul élément d’actif connu, et exiger de lui d’avoir au préalable effectué des diligences infructueuses en vue de parvenir à un partage amiable serait rajouter aux conditions prévues par la loi.
Il est jugé que la demande de la créancière n’excéde nullement ce qui est nécessaire pour obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues.
Enfin, aucun texte ne subordonne son action à la délivrance d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente, de sorte que le moyen tiré des éventuelles erreurs de calcul sur le montant des intérêts affectant l’acte signifié le 16 janvier 2017 est inopérant.
Les conditions de l’action oblique en partage sont donc ici réunies, et le jugement est confirmé en ce qu’il a ordonné le partage et la licitation du bien immobilier indivis entre les appelants.
*autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les appelants qui succombent doivent supporter les dépens de la présente instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Ils sont également condamnés à payer à l’intimée la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la rectification du jugement du 18 avril 2024 du tribunal judiciaire d’Avignon en ce qu’en page 4, en lieu et place de la phrase :
« Dit que la licitation du bien immobilier s’effectuera selon les formes prévues aux articles R221-33 à R221-38 et R221-39 du code des procédures civiles d’exécution et que les publicités préalables seront effectuées conformément aux dispositions des articles R322-30 et R322-38 du même code »
il faut lire :
« Dit que la licitation du bien immobilier s’effectuera selon les formes prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile et que les publicités préalables à la vente seront effectuées conformément aux dispositions des articles R.322-30 et R.322-38 du même code »,
Déclare recevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Mme [I] [F] soulevée par M. [H] [B] et Mme [E] [Y],
La rejette,
Confirme le jugement du 18 avril 2024 du tribunal judiciaire d’Avignon en toutes les dispositions qui lui sont soumises,
Y ajoutant,
Condamne in solidim M. [H] [B] et Mme [E] [Y] aux dépens de la présente instance,
Les condamne in solidum à payer à Mme [I] [F] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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