Confirmation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 15 déc. 2025, n° 24/01563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01563 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 15 décembre 2023, N° 2023;F20/00409 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01563 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JF3U
CRL/JLB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE D’AVIGNON
15 décembre 2023
RG :F20/00409
[C]
C/
S.A.S. [4]
Grosse délivrée le 15 décembre 2025 à :
— Me PORIN
— Me VAJOU
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’AVIGNON en date du 15 Décembre 2023, N°F20/00409
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Octobre 2025 puis prorogée au 1er décembre 2025 puis au 15 décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [B] [L] [C]
né le 07 Décembre 1967 à [Localité 5] (84)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Cedric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
SAS [10], nouveau nom de la S.A.S. [4]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Adeline LARVARON de la SELARL LUSIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 15 décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [B] [C] a été engagé par la SASU [4] à compter du 15 juin 1992 jusqu’au 30 septembre 1992 suivant contrat de travail à durée déterminée, en qualité d’ouvrier qualifié de fabrication. Par avenant en date du 9 septembre 1992, son contrat de travail s’est poursuivi en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 1992. Le contrat de travail est régi par la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique.
Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de pilote d’installation de fabrication, groupe 3, niveau C pour un salaire brut moyen de 3 429,75 euros mensuels.
À compter du 22 juin 2020, M. [B] [C] était placé en arrêt de travail jusqu’au 03 août 2020, prolongé jusqu’au 11 septembre 2020.
L’avis de reprise établi par le médecin du travail le 4 septembre 2020 indiquait : 'état de santé compatible avec la reprise du travail, si : pas de surmenage au travail, si prévention adaptée aux risques, dont les risques psycho-sociaux. A revoir si besoin dans 6 mois'.
Par courrier du 14 septembre 2020 remis en main propre contre décharge, M. [B] [C] était convoqué à un entretien préalable en vu d’un éventuel licenciement fixé en date du 28 septembre 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er octobre 2020, le salarié a été licencié pour insuffisance professionnelle avec dispense de préavis.
Par requête en date du 4 novembre 2020 M. [B] [C] saisissait le conseil de prud’hommes d’Avignon aux fins de contestation de son licenciement et de voir condamner son ancien employeur au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement de départage en date du 15 décembre 2023, le conseil de prud’hommes d’Avignon a:
— dit que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [B] [C] par la SASU [4] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouté M. [B] [C] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné M. [B] [C] à payer à la SAS [4] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [B] [C] à payer les entiers dépens de l’instance.
Par acte électronique du 6 mai 2024, M. [B] [C] a régulièrement interjeté appel de cette décision dont le courrier de notification a été retourné au greffe de la juridiction avec la mention 'n’habite pas à l’adresse indiqué'.
Par ordonnance en date du 19 février 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 19 mai 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 17 juin 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 25 avril 2025, M. [B] [C], demande à la cour de :
— juger qu’il est bien fondé et recevable en son appel du jugement de départage rendu par le conseil de prud’hommes d’Avignon (section industrie/départage) le 15 décembre 2023 (RG n° f20/00409)
— réformer, sinon annuler et, à tout le moins, infirmer le jugement de départage rendu par le conseil de prud’hommes d’Avignon (section industrie/départage) le 15 décembre 2023 (RG n° f20/00409) en ce qu’il a :
« – dit que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [B] [C] par la SASU [4] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouté M. [B] [C] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné M. [B] [C] à payer à la SASU [4] la somme de 1.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [B] [C] à payer les entiers dépens de l’instance ».
— juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (article l1235-1 du code du travail).
— condamner, en conséquence, la société [10] (nom commercial : [4]) au paiement des sommes suivantes :
— 77.174,37 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail ;
— 2.000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société intimée aux dépens.
— la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Par conclusions en date du 3 juin 2025, M. [B] [C] reprend ses précédentes demandes et y ajoutant demande également à la cour de :
— rabattre l’ordonnance de clôture en date du 19 mai 2025
— juger que la cause grave qui justifie de rabattre l’ordonnance de clôture réside dans le fait qu’il ne pourrait répondre aux nouvelles conclusions et pièces communiquées par la société intimée à quelques heures de la clôture
— si la cour de céans refusait de rabattre l’ordonnance de clôture, rejeter les dernières écritures et pièces de la société intimée intervenues dans un temps ne permettant le respect du principe du contradictoire.
Au soutien de ses demandes, M. [B] [C] fait valoir que:
— la SAS [10] a communiqué de nouvelles conclusions et pièces le 19 mai 2025 à 12h28 alors qu’une ordonnance de clôture à effet différé avait été notifiée le 19 février 2025, ordonnant la clôture de la procédure à effet au le 19 mai 2025 à 16H00, il ne pouvait pas répondre avant la clôture à ces dernières écritures qui devraient en conséquence être écartées des débats en cas de rejet de sa demande de rabat,
— sur le fond, il a été validé dans ses fonctions par son supérieur hiérarchique après avoir suivi au dernier semestre 2016 le plan de formation dédié, étant précisé qu’il n’est ni mécanicien, ni électricien, qu’il dispose de compétences techniques mais n’est pas technicien de maintenance,
— il a fait l’objet d’un des premiers licenciements d’une vague de 25 départs dont seulement 6 ont été remplacés, son licenciement pour inaptitude masquant en fait un licenciement économique,
— il a toujours été considéré comme un employé modèle jusqu’en 2018, lorsqu’il a eu le tort de se plaindre à son supérieure des faibles compensations qui avaient été accordées aux salariés qui avaient pourtant accepté de faire un effort d’augmentation de production en venant travailler certains dimanches pour permettre à l’entreprise d’honorer une commande,
— il va alors se voir chargé de reproches injustifiés lors de ses entretiens annuels avec son supérieur hiérarchique, entretiens qu’il n’a pas osé contester par peur de perdre son emploi,
— il ne conteste pas la réalité du premier grief, relatif au défaut d’échantillonnage, lequel a été également causé par un bug informatique qui a empêché l’alerte sur ce manquement, et entend préciser qu’ils étaient deux à intervenir, soit lui-même et son binôme, M. [R] qui ne s’est rien vu reprocher,
— concernant les dysfonctionnements dans la station de traitement des eaux usées, dans la nuit du 13 au 14 juin 2018, ce n’était pas pendant son temps de travail que les problèmes sont survenus, et contrairement à ce qui est soutenu par la SAS [10], le protocole a été respecté et les pièces qu’elle produit n’établissent aucune responsabilité qui lui serait imputable,
— s’agissant du 3ème grief relatif à un problème d’alimentation du ' tapis voie humide 2", il suffit de reprendre les pièces produites par la SAS [10] pour comprendre qu’il a réagi de manière adaptée lors de cette difficulté, et a donné les informations nécessaires à l’équipe de relève à la fin de son poste à 20h,
— concernant les faits du 4 juin 2020 et le dysfonctionnement sur la station de traitement des eaux usées, ce jour-là il était en supervision dans la salle de contrôle et M. [R] était en surpervision sur le terrain, et il n’avait aucun moyen de savoir qu’une décharge d’eau avait été mise en place, au surplus le graphique de fonctionnement de la station ne fait apparaitre aucun dépassement sur le temps de son poste de travail,
— contrairement à ce qui est soutenu par la SAS [10], il n’était plus en charge de la formation de M. [R] depuis trois ans, et il ne peut lui être reproché les carences de celui-ci,
— s’agissant du défaut de communication et de documentation correctes des dossiers relatifs à la production, il lui est concrètement reproché plus d’un an avant son licenciement de ne pas avoir communiqué sur le nettoyage du bâtiment 5, et si effectivement il a omis de noter cette consigne, cela n’a eu aucune incidence sur la production ou la sécurité des médicaments, et n’a nullement entravé le fonctionnement de l’usine,
— le reproche selon lequel il n’aurait pas prévenu le 19 novembre 2019 son manager au sujet de l’incident survenu sur le tapis d’alimentation est abusif dès lors qu’il établit qu’il a demandé à M. [X] de le faire,
— s’agissant du fait d’avoir le 14 septembre 2018 omis de prendre en charge la cellule d’intervention du plan d’urgence entreprise lors du déclenchement de l’alarme incendie, il ne connaissait pas la consigne qui lui a été opposée et ne peut que regretter qu’un cadre ait été dérangé pour désamorcer l’alarme,
— la SAS [10] ne justifie pas de l’impact sur ses collègues des carences persistantes qui lui sont reprochées,
— le reproche sur son manque d’information sur les dysfonctionnements est infondé, il produit neuf fiches établies entre le 8 février et le 30 mai 2020, outre les courriels régulièrement formalisés en ce sens et pour lesquels M. [P] est en copie,
— lors de son entretien validé par M. [P] le 15 mai 2020, il était validé sur plusieurs critères dont celui du respect des consignes ou de l’information de sa hiérarchie en cas de problème,
— les deux derniers griefs visés dans les écritures de la SAS [10] ne sont pas mentionnés dans la lettre de licenciement et doivent être écartés,
— son licenciement doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse et compte tenu des répercussions importantes de celui-ci, après 28,5 ans d’ancienneté, il sollicite le maximum de l’indemnité à laquelle il peut prétendre.
En l’état de ses dernières écritures en date du 19 mai 2025, la SAS [10] venant aux droits de la SASU [4] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Avignon du 15 décembre 2023 en toutes ses dispositions, autrement dit en ce qu’il a :
' dit que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [B] [C] par la SASU [4] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
' débouté M. [B] [C] de l’intégralité de ses demandes ;
' condamné M. [B] [C] à payer à la SAS [4] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné M. [B] [C] à payer les entiers dépens de l’instance.
En conséquence :
— débouter M. [B] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
A titre subsidiaire :
— limiter le montant des condamnations à son encontre au titre des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la somme de 10.289,25 euros bruts et en tout état de cause, les réduire à plus juste proportion ;
Y ajoutant :
— débouter M. [B] [C] de sa demande de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [B] [C] à 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SAS [10] venant aux droits de la SASU [4] fait valoir en substance que :
— M. [B] [C] a intégré la société comme ouvrier de production en 1992 et a connu une progression professionnelle jusqu’à être nommé pilote d’installations de fabrication à compter du 1er avril 2016,
— il connaît parfaitement les procédures applicables dans l’entreprise et a bénéficié d’un plan d’accompagnement de formation sur la période de septembre à décembre 2016 qui a été validé avant qu’il ne débute dans ses nouvelles fonctions,
— en sa qualité de laboratoire pharmaceutique, chacune de ses filiales est soumise à un contrôle strict de la part de la Haute Autorité de Santé, et de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, mais également de la [7] ( Agence de l’eau ) au titre du respect des règles environnementales,
— l’établissement de [Localité 9], dans le cadre d’une démarche de certification environnementale, doit s’assurer du bon fonctionnement du process de fabrication et de la station de traitement des eaux usées ( [13]),
— en tant que pilote d’installations de fabrication, M. [B] [C] jouait un rôle majeur dans le bon fonctionnement du processus de fabrication, puisqu’il avait pour missions principales d’assurer le bon fonctionnement de la production, et tout manquement de sa part dans le cadre de ses missions était susceptible d’avoir de graves conséquences en termes de production mais aussi sanitaires et environnementales,
— tous les griefs visés et décrits dans la lettre de licenciement sont étayés par des pièces et enquêtes internes, et M. [B] [C] dans ses écritures les reconnait partiellement,
— les insuffisances professionnelles de M. [B] [C] ont eu des répercussions importantes sur ses collègues, l’équipe prenant la relève de son poste était bien souvent confrontée à des difficultés engendrées par ce dernier ; sur son supérieur hiérarchique, M. [P] , qui devait prendre l’initiative d’aller chercher les informations auprès de M. [B] [C] pour être tenu informé de l’existence de dysfonctionnements et de leur origine, ces démarches étant chronophages ; sur le bon fonctionnement de la production, puisque ses insuffisances étaient susceptibles d’entrainer l’arrêt de la production, mais aussi une production altérée des matières premières et donc des médicaments et sur l’image et la responsabilité de la société vis-à-vis des diverses autorités de surveillance, et de la population ,
— M. [B] [C] a été alerté à plusieurs reprises sur ses carences, lors de ses entretiens annuels où il était noté ' en dessous des attentes’ mais également à chaque manquement, lesquels ont donné lieu à des enquêtes internes,
— malgré cela, M. [B] [C] qui n’a jamais contesté ses évaluations, n’a pas changé de comportement, malgré les multiples formations adéquates et ciblées dont il a bénéficié, outre des accompagnements personnalisés en 2019 et 2020 ' pour qu’il revienne aux attendus du poste',
— face à ce constat d’échec, elle n’a eu d’autre choix que de mettre en oeuvre la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle à l’encontre de M. [B] [C],
— M. [B] [C] n’a jamais contesté les carences ainsi relevées à son encontre avant la procédure d’appel, se contentant toutefois d’analyser les pièces produites par son employeur de manière biaisée, sans apporter aucun élément de preuve au soutien de ses allégations,
— il n’a également jamais fait état pendant toute la relation de travail, auprès de quiconque, des conditions de travail délétères qu’il dénonce aujourd’hui ou de relations difficiles avec son supérieur hiérarchique,
— contrairement à ce que soutient M. [B] [C], son licenciement ne revêt aucun caractère économique, aucune vague de licenciement n’est intervenue durant cette période, seul un dispositif de rupture conventionnelle collectif a été déployé fin décembre 2020 / début janvier 2021 reposant sur un volontariat plein et entier,
— subsidiairement, sur la demande indemnitaire soutenue par M. [B] [C], il ressort des pièces produites aux débats qu’il a repris une activité dès 2021, et il n’est pas justifié de sa situation actuelle, par suite, il conviendra de réduire à de plus justes
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
M. [B] [C] a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture pour permettre l’admission de ses conclusions prises en réplique de celles de la SAS [10] produites le jour de la clôture.
La SAS [10] n’ayant formulé aucune opposition à cette demande, il sera été ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture, celle-ci étant fixée au jour de l’audience.
* * * * *
M. [B] [C] a été licencié pour insuffisance professionnelle selon courrier en date du 1er octobre 2020 rédigé dans les termes suivants :
' Monsieur,
par courrier remis en main propre contre décharge le 14 septembre 2020 nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement.
Lors de cet entretien qui s’est déroulé le 28 septembre 2020 et au cours duquel vous avez été assisté de Monsieur [K] [N], membre titulaire du [6], nous vous avons exposé les motifs suivants.
Vous avez été embauché le 15 juin 1992 en qualité d’ouvrier qualifié de fabrication. Vous avez régulièrement progressé dans l’entreprise et avez été nommé le 1er avril 2016 au poste de Pilote d’installations de Fabrication, dans le cadre du dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences mis en place à ce moment-là.
Afin de vous aider à tenir votre poste de Pilote d’installations de Fabrication dans les meilleures conditions, vous avez suivi un plan d’accompagnement de formation au cours du dernier trimestre 2016. Ce parcours terminé avec succès, vous avez alors été validé dans ce poste en janvier 2017 puis en mars 2017, vous êtes passé au niveau B ( niveau confirmé au poste).
En tant que Pilote d’installations de Fabrication votre mission consiste à conduire et gérer les installations de fabrication automatisées dans le respect des règles qualité/ environnement/ hygiène/ sécurité qui sont applicables au site.
Ceci implique notamment de
— conduire et de contrôler les lignes de production,
— gérer les équipements et installations de production,
— gérer des opérations de maintenance en production,
— communiquer et documenter les informations relatives à la production.
Ces fonctions nécessitent de faire preuve d’une grande rigueur, de compétences d’analyse des différentes situations afin de pouvoir solutionner les problèmes ainsi que d’un comportement exemplaire sur le respect des règles Qualité et [8].
Or, depuis 2018 différents éléments nous amènent à considérer que vous rencontrez d’importantes difficultés à tenir votre poste et que vous ne répondez pas aux attentes.
Ces manquements vous ont notamment été rappelés lors de vos entretiens annuels d’évaluation de 2018 et de 2019 au cours desquels vous avez été évalué en '4-en dessous des attentes'.
* Premièrement nous constatons un réel problème d’analyse de la situation de votre part sur la conduire des équipements de fabrication ainsi que des manquements dans la résolution des problèmes.
Dans le cadre de vos fonctions, vous êtes en charge d’identifier et de diagnostiquer les dysfonctionnements et les écarts techniques ainsi que de résoudre les problèmes éventuels. Plus spécifiquement, vous êtes chargé de vous assurer, pendant votre poste, du bon fonctionnement du process de fabrication et de la [14] ( station de traitement des eaux usées ) en dehors des heures de travail à la journée du Technicien STEU. Vous devez intervenir lorsque vous identifiez un dysfonctionnement et vous devez alerter l’animateur d’équipe si le sujet dépasse vos compétences.
Or, nous avons constaté un réel manquement de votre part dans le diagnostic de certains dysfonctionnements et dans l’analyse de plusieurs situations.
Tout d’abord en juin 2018,lors du contrôle annuel du nettoyage des lignes de production, vous étiez en charge de suivre le protocole de validation nettoyage. Or votre manque d’analyse sur la supervision et le mauvais suivi du protocole de validation nettoyage vous a fait oublier la prise d’échantillon nécessaire au bon déroulement des opérations de validation. Suite à ce manque d’échantillons le processus de validation a dû être stoppé et reporté d’une année. Cet écart a été notifié pour les autorités de santé.
De même, dans votre poste de la nuit du 13 au 14 juin 2018, vous n’avez pas suffisamment analysé les dysfonctionnements de la [14] ce qui a provoqué un ' rejet rivière non conforme'. Vous n’avez donc pas appliqué la procédure de conduite de la station. Par conséquent, nous avons dû faire une déclaration de non-conformité de la rivière à l’autorité de surveillance des rejets d’eau. L’enquête sur ce dysfonctionnement met clairement en évidence que vous n’avez pas analysé la situation correctement et que vous n’avez pas respecté les consignes de conduite. De plus, vous n’avez pas notifié l’incident rencontré sur une fiche de dysfonctionnement conformément à notre procédure interne, de ce fait aucune alerte n’a été faite dans les temps.
En outre, le 19 novembre 2019, un problème d’alimentation du tapis Voie Humide 2 s’est produit pendant votre poste provoquant un arrêt de la ligne de fabrication. Vous n’avez pas pu identifier la cause du problème et faire repartir la ligne de fabrication, engendrant potentiellement une perte de production de 8h00 si vos collègues n’avaient pas résolu le problème à votre place.
En effet, vous aviez indiqué à votre manager, suite à sa demande, qu’il s’agissait d’un problème électrique alors qu’il s’agissait en réalité d’un problème de tapis pas suffisamment tendu.
Suite à votre manquement, l’équipe du poste suivant a identifié le problème et remis en fonctionnement la ligne.
De plus, aucune alerte n’a été mise de votre part sur cet incident, ni au Management Visuel, ni par fiche problème ou par email à votre manager.
Votre manager vous a, à plusieurs reprises, alerté sur ces manquements relatifs aux écarts d’analyses de cause et de résolution de problème de 2019, comme en atteste le compte rendu d’évaluation de la performance de 2019 qui indique que vous devez 'progresser sur les recherches de panne et la prise d’initiative'.
Enfin, le 5 juin 2020 à 6h, une nouvelle alerte ' rejets rivière non conforme’ a été enregistrée ( pollution rivière ). Vos collègues de l’équipe en place ont rapidement analysé la cause et pris les précautions nécessaires pour limiter la pollution.
Après enquête du service [8], il a été mis en évidence que le manque d’apport d’eau à la station de traitement des eaux usées pendant toute la durée de votre poste ( du 4 juin à 20h au 5 juin à 4h) était la cause principale de ce dysfonctionnement. Une fois de plus, votre manque d’analyse et votre manque d’anticipation sur la maîtrise opérationnelle de la [14] lors de votre poste du 5 juin a engendré une non-conformité environnementale et une déclaration à l’autorité de surveillances des rejets d’eau. Outre le temps passé à la résolution de vos manquements, ces événements relatifs à la pollution de la rivère portent atteinte à l’image d’Ipsen.
En 2019, pour vous aider à progresser, nous avons mis en place un plan d’accompagnement de la performance et plus particulièrement mis l’accent sur la maîtrise de la procédure ' Prévention des situations d’urgence et capacité à réagir ( SOP 070278 ). Pour rappel, en octobre 2018 vous aviez déjà été reformé à la maitrise des interventions en cas de problème sur la station de traitement des eaux usées.
Malgré cela, force est de constater que ces manquements persistent, comme l’atteste notamment l’entretien annuel des objectifs de l’année 2019, lequel mentionne que vous êtes toujours en dessous des attentes.
Par conséquent, nous vous avons une nouvelle fois accompagné en 2020 et mis en place un nouveau plan d’accompagnement de la performance portant notamment sur l’amélioration de votre proactivité et la résolution de problème. Or nous n’avons constaté aucune amélioration de votre part à ce niveau.
* Deuxièmement, nous constatons que vous ne communiquez pas et que vous ne documentez pas correctement les dossiers relatifs à la production.
Dans le cadre de vos fonctions, vous devez passer les consignes et renseigner les fiches d’activités conformément aux processus en place. De plus, vous êtes chargé d’alerter votre supérieur hiérarchique en cas d’incident, conformément aux consignes applicables sur le site, tel que décrites dans votre fiche de poste ainsi que dans la procédure générale de production n°070214.
Or, là aussi, nous constatons un défaut de communication de votre part. En effet, vous ne passez pas les consignes, ni ne faites les remontées d’information nécessaires à votre manager.
En particulier, vous avez, a plusieurs reprises, omis de remonter à votre supérieur hiérarchique plusieurs incidents survenus en production. A chaque fois, c’est votre supérieur qui s’en est rendu compte et qui vous a demandé ce qu’il en était.
A titre d’exemple, le 2 octobre 2019, vous n’avez pas communiqué à vos collègues du poste suivant la consigne portant sur le nettoyage des locaux du bâtiment 5 demandée par le Responsable de production, engendrant ainsi un défaut de nettoyage des locaux. Ceci n’est pas tolérable sur un site de production en charge de produire la matière première destinée à la production des médicaments. Vous comprendrez l’impact que cela peut engendrer sur les patients.
De même, le 19 novembre 2019, lors de l’incident sur la ligne VH2, vous n’avez pas alerté votre manager de l’incident survenu sur le tapis d’alimentation. En effet, c’est votre manager qui a pris l’initiative de vous demander si vous aviez eu un problème et de vous demander des explications. Votre absence de communication génère inévitablement du retard dans la compréhension et le traitement des incidents, ce qui n’est pas acceptable.
Enfin, le 5 juin 2020, vous n’avez communiqué aucune consigne spécifique par écrit à vos collègues de l’équipe suivante alors que la situation était critique au regard du fonctionnement de la [14]. En effet, vous n’aviez procédé à aucun ajout d’eau pendant toute la durée de votre poste. L’absence d’alerte de votre part, ainsi que le fait que vous n’ayez passer aucune consigne ont eu pour conséquence un déréglage de la [14] générant un 'rejet rivière non conforme'.
Ceci démontre un manque flagrant de communication de votre part au reste des équipes et à votre manager, ce que nous ne pouvons tolérer.
Pour vous accompagner sur ces manquements, un plan d’accompagnement de la performance a été mis en place en 2019 axé notamment sur le respect des consignes. Malgré cela, force est de constater que ces manquements persistent, comme l’attestent le compte rendu de déroulement du plan ainsi que l’entretien annuel des objectifs de 2019, lequel mentionne que vous êtes en dessous des attentes.
Par conséquent, nous vous avons une nouvelle fois accompagné en 2020 et mis en place un nouveau plan d’accompagnement de la performance portant notamment sur le respect et la communication des consignes, le respect des règles en matière d’alerte de votre hiérarchie et la remontée systématique des problèmes, sans constat d’amélioration de votre part.
* Enfin, nous constatons un réel manque de rigueur dans l’exécution de vos missions
La rigueur est une compétence indispensable à la bonne tenue de votre poste, imposant le strict respect des procédures en vigueur, comme l’indique votre fiche de fonctions.
En effet, la conduite et le contrôle des lignes de production, ainsi que la gestion des équipements et installations de production ne peuvent être menés qu’avec de la rigueur et de la constance.
Or, en septembre 2018, vous avez oublié de prendre en charge la cellule d’intervention ' plan d’urgence entreprise’ lors du déclenchement de l’alarme incendie. Le personnel cadre présent exceptionnellement à ce moment-là a dû gérer la situation à votre place.
Ceci est d’autant plus regrettable que vous avez pourtant été formé et avez signé cette procédure le 12 juin 2018.
Pour vous accompagner sur ces manquements, comme indiqué ci-dessus, nous avons déployé plusieurs plans d’accompagnement de la performance en 2019 et 2020, ayant pour but de vous aider à vous améliorer sur la passation des consignes, la communication, la prévention des situations d’urgence et la résolution des problèmes, la maitrise de interventions en cas de problème sur la station de traitement des eaux usées.
Ainsi, depuis trois ans nous vous accompagnons et vous aidons pour que vous teniez votre poste correctement, poste pour lequel vous avez été formé et validé pour l’exécuter.
Force est de constater que malgré tous nos efforts pour vous accompagner, vous ne réalisez toujours pas correctement l’ensemble des missions qui vous sont attribuées.
Les éléments que vous nous avez apportés lors de notre entretien du 28 septembre 2020 ne sont pas de nature à modifier notre appréciation sur votre activité professionnelle.
Dans ce contexte, et pour l’ensemble des raisons exposées ci-dessus, nous sommes donc contraints de vous licencier pour insuffisance professionnelle.
Votre préavis d’une durée de deux mois commencera à courir à compter de la première présentation de ce courrier à votre domicile.
Vous êtes néanmoins dispensé de l’exécution de ce délai congé et ce, à compter de la première présentation de cette lettre. Cette période vous sera bien entendu rémunérée aux échéances habituelles de paie.
Vous recevrez au terme de votre contrat de travail, par courrier, votre solde de tout compte ainsi que tous le documents sociaux y afférents, en particulier votre attestation [11] et votre certificat de travail.
Il vous appartiendra à cette date de restituer l’ensemble du matériel mis à votre disposition par l’entreprise ( badge, clef à café, clefs du site).
Nous vous rappelons que conformément à l’article 14 de l’Accord national interprofessionnel ( ANI) du 11 janvier 2008 et à l’ANI de sécurisation de l’emploi du 11 janvier 2013, vous avez la possibilité de continuer de bénéficier, à titre gratuit, du régime de prévoyance et du régime de mutuelle de l’entreprise, et ce pour une durée maximale de 12 mois, sous réserve de justifier de votre prise en charge par le régime d’assurance chômage.
Vous recevrez au cours de votre préavis un courrier explicatif sur vos droits relatif à la portabilité.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées'.
* sur la caractérisation de l’insuffisance professionnelle
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, l’insuffisance professionnelle doit être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables. Si la preuve est partagée en matière de licenciement pour cause réelle et sérieuse, il incombe à l’employeur d’apporter au juge des éléments objectifs à l’appui des faits qu’il invoque comme propres, selon lui, à caractériser l’insuffisance professionnelle dont il se prévaut.
L’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective, non fautive et durable, d’un salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé, c’est-à-dire conformément à ce qu’on est fondé à attendre d’un salarié moyen ou ordinaire, employé pour le même type d’emploi et dans la même situation.
L’insuffisance professionnelle doit être établie par des éléments objectifs imputables au salarié. En outre, l’insuffisance de résultats doit être constatée sur une certaine durée.
L’insuffisance professionnelle se trouve caractérisée par l’inaptitude du salarié à exercer sa prestation de travail dans des conditions que l’employeur pouvait légitimement attendre en application du contrat, c’est-à-dire conformément à ce qu’on est fondé à attendre d’un salarié moyen ou ordinaire, employé pour le même type d’emploi et dans la même situation.
Cette incapacité résulte des échecs, des erreurs ou autres négligences imputables au salarié, sans pour autant revêtir un caractère fautif.
Le licenciement pour insuffisance professionnelle échappe donc au droit disciplinaire.
En l’espèce, il ressort des termes de la lettre de licenciement que les griefs invoqués à l’encontre du salarié, pour caractériser l’insuffisance professionnelle qui lui est reprochée, sont les suivants : des problèmes d’analyse de la situation sur la conduite des équipements de fabrication et des manquements dans la résolution des problèmes ; l’absence de communication et de documentation correcte des dossiers relatifs à la production ; un manque récurrent de rigueur dans l’exécution de ses missions.
* s’agissant des problèmes d’analyse de la situation sur la conduite des équipements de fabrication et des manquements dans la résolution des problèmes
A ce titre, la SAS [10] liste plusieurs faits dans la lettre de licenciement qui concernent :
— en juin 2018, dans le cadre du suivi du protocole de validation nettoyage, l’oubli de la prise d’échantillon nécessaire au bon déroulement des opérations de validation
La SAS [10] produit aux débats des courriels et signalements, non remis en cause par l’appelant, relatifs à ce grief et indique reprocher à ce titre à celui-ci de ne pas avoir respecté les protocoles internes, et de ne pas avoir, dans le cadre de son rôle de supervision qu’il ne conteste pas, vérifié le bon déroulement du programme.
Ce grief n’est pas contesté dans sa matérialité par M. [B] [C] qui indique ' L’appelant reconnait sa carence, mais entend cependant indiquer, ce qui a, au demeurant, été parfaitement reconnu par son responsable de production, Monsieur [Y] [P], que le message d’alerte n’a pas fonctionné, lié manifestement à un bug informatique’ , avant de préciser qu’il a eu tort de faire confiance au système informatique. Il s’étonne que son binôme n’ait pas été sanctionné pour ce manquement dont il qualifie les conséquences de mineures.
De fait, la SAS [10] observe à juste titre que c’est précisément l’absence de contrôle direct qui est reprochée à M. [B] [C].
La question d’une sanction ne se pose pas puisque ce grief est invoqué à titre d’insuffisance professionnelle, peu important que les conséquences aient été majeures ou mineures dès lors que c’est un non-respect des procédures qui est visé.
Ce manquement de M. [B] [C] est par suite caractérisé.
— dans la nuit du 13 au 14 juin 2018, un défaut d’analyse des dysfonctionnements de la [14] ce qui a provoqué un ' rejet rivière non conforme’ et l’absence de notification d’une fiche de dysfonctionnement
la SAS [10] précise que le site de [Localité 9] dispose de sa propre station de traitement des eaux usées dont le fonctionnement est soumis à des règles stricts, afin d’éviter tout risque de pollution du milieu naturel, et ce d’autant plus que le cours d’eau est classé Natura 2000, label européen soumis à une protection spéciale en vue de la conservation de sa biodiversité.
Ce grief, décrit dans la lettre de licenciement, a donné lieu, selon la SAS [10], à une enquête interne qui a conclu à la responsabilité de M. [B] [C] qui n’a pas dans la nuit précédent le 'rejet non-conforme’ correctement analysé le risque et mis en oeuvre les moyens nécessaires pour le prévenir tels que décrits dans la procédure de traitement des dysfonctionnements et non conformités.
Elle reproche également à M. [B] [C] de ne pas avoir signalé le dysfonctionnement dont les conséquences ont été classées en niveau de risque 5, et d’avoir attendu 5 jours avant de répondre aux interrogations de sa hiérarchie sur cet incident.
La SAS [10] verse aux débats les documents et échanges de courriels relatifs à ce dysfonctionnement, dont :
— le rapport d’événement non planifié ' dépassement des 19 NTU dans la nuit du 13 au 14/06/2018", lequel préconise au titre de l’analyse d’impact et du plan d’action de ' faire un recyclage à l’opérationnel ( B [C] ) qui a géré l’intervention sur les aspects suivants : pilotage de la station de traitement des eaux usées – conduite à tenir lors d’une intervention d’urgence à la [14]'.
— la déclaration de non-conformité à son autorité de tutelle.
M. [B] [C] explique que ce n’est pas sur son poste qu’a eu lieu le rejet non-conforme, ce qui n’est pas soutenu par la SAS [10] qui lui reproche un manquement dans la manière de gérer l’incident ayant conduit à ce rejet.
Il indique qu’il a répondu à la demande de sa hiérarchie, après ses congés et dès qu’il a eu connaissance du courriel de M.[P], et considère que ses explications démontrent qu’il a parfaitement respecté le protocole applicable, intervenant pour réduire les pics de turbidité à trois reprises pendant son poste avant un retour à la normale.
Il conteste les termes ' d’enquête interne’ utilisés par la SAS [10], estimant qu’il s’agit d’un document de procédure de traitement des dysfonctionnements, non complété, ce qui est inexact dès lors que les rubriques intéressant le dysfonctionnement concerné sont parfaitement renseignées.
M. [B] [C] considère par ailleurs que ' si responsabilité il y a’ elle aurait dû inclure l’équipe de jour qui a constaté le rejet non-conforme, et considère que c’était à M. [F] ( membre de l’équipe de jour ) d’établir la fiche de dysfonctionnement avant de préciser ' sans grande certitude , Monsieur [C] pense également en avoir fait une'.
Il estime qu’aucune faute ne peut lui être reprochée, n’étant pas le premier à avoir eu connaissance du dysfonctionnement qui avait débuté avant sa prise de poste, et ne pouvant se le voir reprocher.
Il considère que le défaut d’établissement d’une fiche de dysfonctionnement qui lui est reproché n’est pas fondé puisque ce grief ne lui a pas été adressé dans les suites de l’incident mais uniquement dans le cadre de son licenciement.
Ceci étant, contrairement à ce qui est soutenu par M. [B] [C] ce n’est pas une faute qui lui est reprochée mais des carences dans son intervention qui ont eu pour conséquence le rejet non-conforme.
De fait, il n’apporte aucune autre explication que celles qu’il avait fournies au moment de l’enquête interne, qui ont conduit la SAS [10] à considérer qu’il était nécessaire de reprendre avec lui les protocoles applicables.
Au surplus, l’appréciation selon laquelle il aurait parfaitement géré les difficultés rencontrées cette nuit-là sur son poste relève de ses seules affirmations, les relevés produits par la SAS [10] établissant qu’en fin de poste de l’appelant le niveau d’alerte était toujours dépassé.
M. [B] [C] n’explique pas pourquoi il n’a pas mis en oeuvre la procédure applicable en pareille hypothèse, soit l’arrêt des équipements et de la production de la voie humide pour éviter le rejet rivière non-conforme
Par ailleurs, M. [B] [C] ne justifie pas avoir procédé au signalement des 3 pics de rejet qu’il explique avoir gérés.
Le manquement ainsi reproché est par suite caractérisé.
— le 19 novembre 2019, l’absence d’identification d’un problème d’alimentation du tapis Voie Humide 2 et l’absence d’ alerte sur cet incident,
Pour caractériser ce manquement décrit en détails dans la lettre de licenciement, et pour lequel des échanges de courriels non contestés par M. [B] [C] sont produits, la SAS [10] explique que suite à un problème d’alimentation sur le tapis voie humide 2, M. [B] [C] n’a pas su en identifier la cause et résoudre le problème pour relancer la ligne de production, alors que le pilote de ligne qui a pris sa relève a résolu le problème en moins d’une heure.
Elle précise que M. [B] [C] avait envisagé un défaut électrique alors qu’il n’y avait qu’un problème de tension du tapis.
La SAS [10] lui reproche également de ne pas avoir alerté le cadre d’astreinte qui aurait pu intervenir.
M. [B] [C] qui ne conteste pas la matérialité de l’incident décrite par la SAS [10], soit le fait qu’il n’ait pas résolu un problème technique avant de quitter son poste et que la solution ait été trouvée par son successeur, M. [X], mais considère qu’il a agi de manière adaptée pour trouver l’origine de la panne survenue à 18h15, précisant qu’il avait ' tout tenté pendant son poste jusqu’à 20h00".
Il considère, sans autre justification que ses affirmations, que la réparation ainsi faite était ' probablement superficielle’ puisque l’intervention du service technique dont lui-même n’a pu bénéficier a eu lieu le lendemain.
M. [B] [C] en déduit qu’aucune faute professionnelle ne peut lui être reprochée, ce qui est sans emport dès lors que la SAS [10] ne s’est pas placée sur le terrain disciplinaire mais sur celui de l’insuffisance professionnelle.
Ce qui est reproché à M. [B] [C] n’est pas de ne pas avoir remis en fonctionnement la ligne de production mais de ne pas avoir su poser le bon diagnostic, et de ne pas avoir alerté le cadre d’astreinte du problème, se contentant de passer le relais à son collègue relevant son poste.
Par ailleurs, M. [B] [C] n’apporte aucune explication quant au fait qu’il n’a pas alerté le cadre d’astreinte.
Le manquement est par suite caractérisé.
— le 5 juin 2020 à 6h, une nouvelle alerte ' rejets rivière non conformes’ suite à un manque d’apport d’eau à la station de traitement des eaux usées pendant toute la durée du poste ( du 4 juin à 20h au 5 juin à 4h)
Pour caractériser ce manquement décrit en détails dans la lettre de licenciement, la SAS [10] produit la fiche relatant ce dysfonctionnement, les documents techniques et l’enquête interne qui a conclu à un défaut d’approvisionnement en eau de la station pendant toute la durée du poste de M. [B] [C], précédant le rejet non conforme. Elle considère que M. [B] [C] a manqué d’analyse et d’anticipation.
La SAS [10] déplore que ce soit une nouvelle fois M. [P] qui ait été obligé de prendre l’initiative d’interroger M. [B] [C] sur le dysfonctionnement, faute d’avoir été alerté du problème rencontré ; et lui reproche de ne pas avoir respecté les procédures.
M. [B] [C] conteste ce grief en faisant valoir que le rejet non conforme est intervenu deux heures après la fin de son poste, ce qui n’est pas contesté par la SAS [10] ou l’enquête interne produite.
Il précise que le défaut d’alimentation en eau de la station pendant son poste est une ' explication tout à fait douteuse’ ce qui repose sur sa seule appréciation personnelle, non objectivée par une quelconque explication technique autre que celle résultant de ses propres allégations, M. [B] [C] indiquant dans ses écritures ' il n’est pas nécessaire d’être ingénieur pour comprendre que la mise en fonctionnement du décanteur aurait l’effet inverse de ce qu’avance M. [P] (…)'.
M. [B] [C] en conclut que les termes du courriel par lesquels M. [P] lui reproche ce défaut d’alimentation en eaux visent uniquement à l’accabler et tente de renvoyer la responsabilité du manquement à son binôme, en se fondant uniquement sur sa propre analyse des rôles de chacun.
Ceci étant, force est de constater que M. [B] [C] n’apporte aucune explication sur les conclusions de l’enquête interne qui conclut que la cause racine de l’incident est ' débit faible en eau qui fait réagir le principe actif différemment'.
Il n’explique pas plus pourquoi il n’a pas appliqué la procédure qui précise qu’en cas d’arrêt des voies humides, les pilotes d’installation de fabrication doivent procéder à une décharge de 10 m3 d’eau par heure dans la station.
Ainsi, le manquement visé dans la lettre de licenciement est caractérisé.
* s’agissant de l’absence de communication et de documentation correcte des dossiers relatifs à la production
Outre les défauts de signalements décrits concomitament aux manquements examinés supra, la SAS [10] reproche à M. [B] [C] de ne pas avoir le 5 octobre 2019 transmis à ses collègues reprenant son poste la consigne de leur supérieur hiérarchique portant sur le nettoyage des locaux du bâtiment 5.
Pour chaque défaut de communication visé, il est produit les demandes d’explication de M. [P].
Plus spécifiquement concernant le 5 octobre 2019, M. [P] indique à M. [B] [C] ' je t’ai demandé de mettre en consigne pour le P2 de ne plus nettoyer à l’eau sous le portail. Je devais faire passer la balayeuse avant 14h. La consigne n’a pas été passée, et il y avait toujours de l’eau à 14h. J’ai vérifié moi-même le cahier de consigne hier après-midi et aucune consigne n’était inscrite à la fin du P1.'
M. [B] [C] ne conteste pas cette carence mais considère qu’elle n’a eu aucune incidence en terme de sécurité ou de fonctionnement de l’usine.
Il considère que les risques décrits par la SAS [10] sont ' faux et totalement absurde’ dès lors que les médicaments ne passent pas par la cour; et que le reproche de son supérieur hiérarchique caractérise un 'harcèlement’ ayant conduit le médecin du travail à considérer qu’il était en danger de risques médico-sociaux.
Ceci étant, ce n’est pas autre chose qu’un défaut de retranscription de consigne qui est reproché à M. [B] [C] pour les faits datés du 5 octobre 2019, lequel est parfaitement caractérisé.
Concernant les autres événements, il ont été examinés supra.
Par suite, ce manquement est caractérisé.
* s’agissant du manque récurrent de rigueur dans l’exécution de ses missions.
A ce titre, la SAS [10] vise dans la lettre de licenciement l’omission de prendre en charge le 14 septembre 2018 la cellule d’intervention ' plan urgence entreprise’ lors du déclenchement de l’alarme incendie, et renvoie aux différents manquements décrits supra.
La SAS [10] explique que la gestion de la situation du 14 septembre 2018 a été assurée par le personnel cadre présent et se réfère à l’enquête interne, versée aux débats, qui a conclu que 'le pilote d’installation en poste ne connaît pas correctement la procédure de traitement des situations d’urgence'.
M. [B] [C] qui ne conteste pas la matérialité de cet incident et regrette qu’un cadre ait du se déplacer, indique ' ne pas souvenir avoir été formé à cette procédure en 2013 et qu’il aurait signé une mise à jour en juin et août 2018".
Plus globalement, il considère que l’accusation de la SAS [10] selon laquelle les carences de communication qui lui sont reprochées ont eu des répercussions sur le travail de ses collègues sont 'totalement inventées’ faute pour l’intimée de produire son cahier de consignes.
Il reproche également à la SAS [10] d’être malhonnête à son égard, et produit des fiches et des courriels dans lesquels il a signalé des dysfonctionnements, ce qui est sans incidence par rapport aux manquements spécifiques qui lui sont reprochés, la lettre de licenciement ne visant pas le fait qu’il n’aurait jamais procédé à ce type de signalement ou de remontée d’information, mais lui reproche de ne pas avoir à des dates précises et sur des incidents précis respecté les procédures d’intervention ou de transmission d’information.
La SAS [10] indique par ailleurs que M. [B] [C] tout au long de cette période a été accompagné et formé, tant de manière générale que très spécifiquement sous forme de plans de suivi de performance, ce qui n’est pas contesté.
M. [B] [C] souligne les points positifs de son dernier entretien d’évaluation, lesquels ne sont pas contredits par la SAS [10] qui observe cependant que les entretiens de performance depuis 2018, non contestés par l’appelant, souligne à chaque fois le fait qu’il était en dessous des attentes.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’insuffisance professionnelle reprochée à M. [B] [C] est caractérisée, peu important que ses manquements aient eu des répercussions importantes ou non sur le fonctionnement de l’entreprise dès lors qu’il s’agit du non-respect de procédures internes auxquelles il a été formé.
En conséquence, c’est à juste titre et par des motifs pertinents auxquels il convient également de se référer que le premier juge a débouté M. [B] [C] de sa demande de requalification de son licenciement pour insuffisance professionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires subséquentes.
La décision déférée sera par suite confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture et fixe à nouveau la clôture avant l’ouverture des débats,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 décembre 2023 par le conseil de prud’hommes d’Avignon,
Condamne M. [B] [C] à verser à la SAS [10] la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [B] [C] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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