Irrecevabilité 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, se frais et depens, 28 avr. 2026, n° 25/00188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 13 novembre 2024, N° 24/00219 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N° 4
du 28 AVRIL 2026
R.G : N° RG 25/00188 – N° Portalis DBVE-V-B7J-CLYA
[P]
C/
[D]
COUR D’APPEL DE BASTIA
RECOURS CONTRE UNE ORDONNANCE DE TAXE
ORDONNANCE DU
VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
À l’audience publique de la cour d’appel de Bastia, tenue par Hélène DAVO, première présidente, assistée de Andy DUBOIS, greffière,
a été rendue l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [N] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Alexis ORI, avocat au barreau de BASTIA
DEMANDEUR au recours à l’encontre d’une décision rendue la 13 novembre 2024 par la Présidente du tribunal judiciaire de Bastia (RG 24/00219)
ET :
Monsieur [A] [D] Pris en sa qualité de mandataire successoral de l’indivision constituée par le décès de Monsieur [B] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Lyria OTTAVIANI, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDEUR
Régulièrement convoqués à l’audience du 18 novembre 2025 par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 21 octobre 2025.
DÉBATS :
À ladite audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 janvier 2026. Puis l’affaire a été renvoyée d’office à l’audience du 10 février 2026 à laquelle les parties ont régulièrement été convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 6 janvier 2026.
À l’audience du 10 février 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 mars 2026.
À l’audience publique du 24 mars 2026, Hélène DAVO, première présidente, assistée de Andy DUBOIS, greffière, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
ORDONNANCE :
Contradictoire,
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Hélène DAVO, première présidente, et par Andy DUBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 29 septembre 2021, M. [A] [D] a été désigné en qualité de mandataire de l’indivision des frères [P] en remplacement de M. [J] [U].
Par ordonnance en date du 12 août 2025, la présidente du tribunal de judiciaire de Bastia a taxé la rémunération de M. [A] [D] pour l’année 2024 à 12 831, 96 euros TTC.
Par note datée du 11 septembre 2025 et réceptionnée le 12 septembre 2025 au secrétariat de la première présidence, M. [N] [P] a exercé un recours contre l’ordonnance précitée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2025 et fait l’objet de plusieurs renvois.
Par conclusions régulièrement communiquées et auxquelles il est renvoyé à l’audience, M. [N] [P] demande à la première présidente de la cour d’appel de Bastia de :
« Vu les articles 16, 114, 699, 700, 714, 715 et 1412 du Code de procédure civile,
Vu les articles 813-7, 813-8 et 813-9, 1993 du Code civil,
DÉCLARER recevable l’opposition formée par Monsieur [N] [P] à l’encontre de l’ordonnance de taxe rendue le 12 août 2025 par Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Bastia ;
DIRE ET JUGER que ladite opposition est bien fondée ;
DIRE ET JUGER que l’ordonnance de taxe du 12 août 2025 est entachée d’irrégularités substantielles, notamment pour violation du principe du contradictoire et pour double taxation de la rémunération du mandataire successoral ;
En conséquence,
RÉFORMER l’ordonnance de taxe rendue le 12 août 2025 ;
STATUANT A NOUVEAU,
DIRE N’Y AVOIR LIEU à taxation complémentaire au titre de l’année 2024, la rémunération de Maître [A] [D] ayant déjà été intégralement taxée pour la période correspondante par ordonnance du 13 novembre 2024 ;
À TITRE SUBSIDIAIRE,
DIRE ET JUGER que la rémunération sollicitée par Maître [A] [D] au titre de l’ordonnance de taxe du 12 août 2025 doit être très substantiellement réduite, compte tenu de l’absence de contradiction, du défaut de communication des pièces justificatives et des manquements caractérisés dans l’exécution de sa mission ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DÉBOUTER Maître [A] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et notamment de celles formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Maître [A] [D] à verser à Monsieur [N] [P] la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Maître [A] [D] aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ».
Liminairement, au soutien de la recevabilité de son recours, M. [N] [P] expose que :
En application de l’article 714 du code de procédure civile, le recours peut être formé par tout intéressé, sans distinction selon que la décision concerne une personne seule ou une indivision ;
Chaque coindivisaire est intéressé à la contestation et peut agir seul pour les actes conservatoires, dont participent les droits patrimoniaux indivis. Il précise que chaque indivisaire peut, également, agir seul, sans vouloir représenter l’indivision. Il précise que l’article 1412 du code de procédure civile lui donne qualité à agir ;
L’absence de communication simultanée de la note à l’appui du recours aux autres coindivisaires ne peut entraîner l’irrecevabilité de l’opposition à l’ordonnance de taxe. Il ajoute, en tout état de cause, d’une part, que l’absence d’envoi de la note n’est pas démontrée et, d’autre part, que la seule conséquence cette absence de communication serait l’inopposabilité de la décision à intervenir à l’égard des autres coindivisaires. Enfin, il souligne que les autres coindivisaires ont eu connaissance effective du recours et ont été mis en mesure de faire valoir leurs observations ;
Sur le fond, il fait valoir que :
La prétendue renonciation de M. [A] [D] au bénéfice de l’ordonnance est sans incidence dès lors qu’il s’agit d’une décision juridictionnelle exécutoire ;
Le rapport de mission et la note d’honoraires à l’appui de la demande de taxation ne lui ont pas été communiqués, ce qui constitue une atteinte au principe du contradictoire ;
M. [Q] [D] a sollicité une taxation pour toute l’année 2024 alors que cette dernière avait partiellement fait l’objet d’une taxation. Il précise que ce dernier a déjà bénéficié d’une taxation pour la période allant du 29 septembre 2023 au 25 septembre 2024. Il estime donc que la taxation supplémentaire de 12 831, 96 euros TTC n’est pas justifiée ;
Il n’a formulé aucune demande autonome de révocation, mais simplement que soit tirées les conséquences des manquements constatés dans l’appréciation du caractère justifié ou non de la rémunération.
Par conclusions régulièrement communiquées, auxquelles il est renvoyé à l’audience, M. [A] [D] demande à la première présidente de la cour d’appel de Bastia de :
« – Rejeter la demande d’annulation de l’ordonnance de taxe du 12 août 2025 à titre principal pour irrecevabilité, et subsidiairement pour absence d’objet au regard de la renonciation de M. [D], ès qualité de mandataire successoral, au bénéfice de cette décision ;
— Rejeter la demande de sanction des manquements allégués du mandataire successoral à titre principal pou irrecevabilité, et subsidiairement pour absence de fondement ;
— Condamner M. [N] [P] aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, et à paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ».
Sur l’irrecevabilité du recours, il fait valoir que M. [N] [P] n’a pas dénoncé, de manière simultanée, son recours à toutes les parties, à savoir aux trois ayants-droits de M. [B] [P].
Sur le fond, il déclare que :
Les manquements mis en exergue par M. [N] [P] pourraient conduire à sa révocation. Or, elle estime que seul le juge ayant désigné le mandataire successoral a compétence pour le révoquer. Elle ajoute que les coindivisaires auraient dû être appelés au débat ;
Il n’a jamais failli dans l’accomplissement de sa mission et précise que :
Dépassant l’obligation fixés par les textes, il adresse aux trois indivisaires les comptes annuels documentés, y joignant une copie du grand livre et du compte de résultat et de l’état de répartition ;
Les répartitions sont réalisées conformément au dispositif du jugement en date du 29 septembre 2021, de manière égalitaire ;
Il reconnait une erreur dans la taxation. Il explique l’avoir indiqué à l’ensemble des coindivisaires et avoir renoncé au bénéfice de cette ordonnance.
SUR CE,
1) Sur la recevabilité du recours
En substance, M. [N] [P] soutient que son recours est parfaitement recevable dès lors qu’il peut agir seul et à titre personnel sans représenter l’indivision.
Il ajoute que la preuve n’est pas rapportée qu’il n’a pas dénoncé son recours aux coindivisaires et qu’en tout état de cause la sanction est l’inopposabilité du jugement à intervenir et non l’irrecevabilité du recours.
À l’inverse, M. [A] [D] expose que l’envoi de la note aux parties est une condition de recevabilité du recours.
Aux termes de l’article 714 du code de procédure civile, « l’ordonnance de taxe rendue par le président d’une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d’un recours devant le premier président de la cour d’appel (al. 1). Le délai de recours est d’un mois : il n’est pas augmenté en raison des distances (al.2). Le délai de recours et l’exercice du recours dans le délai sont suspensifs d’exécution (al. 3) ».
De plus, l’article 715 du même code précise que « le recours est formé par la remise ou l’envoi au greffe de la cour d’appel d’une note exposant les motifs du recours (al. 1). À peine d’irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal (al. 2) ».
Par ailleurs, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, il convient de souligner que ce n’est ni la qualité, ni l’intérêt à agir de M. [N] [P] qui est mis en cause. En effet, malgré la présence d’une indivision successorale, ce dernier a parfaitement qualité et intérêt à agir, seul, en son nom personnel.
Cependant, l’article 715 du code de procédure civile ajoute une condition spécifique à la recevabilité du recours : l’envoi simultané de la note exposant les motifs de celui-ci à l’ensemble des parties au litige principal.
La taxation contestée fait suite à la désignation, par jugement en date du 29 septembre 2021 de M. [A] [D], en qualité de mandataire de l’indivision des frères [P], en remplacement de M. [J] [U].
La lecture de ce jugement établit donc qu’étaient parties au litige principal :
M. [V] [P] et M. [T] [P], en demande ;
M. [N] [P], en défense.
Il en résulte que M. [N] [P] devait rapporter la preuve de la communication simultanée de son recours, tant à M. [V] [P] qu’à M. [T] [P], ce qu’il ne fait pas.
Le recours de M. [N] [P] sera donc déclaré irrecevable.
2) Sur les autres demandes
M. [N] [P] succombant, il sera condamné à payer les dépens de la présente instance.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leur demande formulées à ce titre.
Les parties seront déboutées de toutes demandes plus amples ou contraires.
***
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène DAVO, Première présidente, statuant publiquement par ordonnance contradictoire,
— DÉCLARONS irrecevable le recours formé par M. [N] [P] contre l’ordonnance de taxe en date du 12 août 2025 de la présidente du tribunal judiciaire de Bastia ;
— CONDAMNONS M. [N] [P] à payer les dépens de la présente instance ;
— DÉBOUTONS les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DÉBOUTONS les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE, LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE,
Andy DUBOIS Hélène DAVO
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