Confirmation 29 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 29 mai 2024, n° 21/06860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/06860 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 23 décembre 2020, N° 15/00884 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 29 MAI 2024
N° 2024/122
Rôle N° RG 21/06860 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHNKJ
[W] [Z] épouse [C]
C/
[E] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Karine TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 23 Décembre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 15/00884.
APPELANTE
Madame [W] [Z] épouse [C], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Frédérique GARNIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
Madame [E] [L], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Emmanuel RAVANAS de la SELEURL ERAVANAS – AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Avril 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Placée sous tutelle depuis un jugement du 04 janvier 2013, [B] [P] veuve [K] est décédée le [Date décès 1] 2014 à l’âge de 91 ans à l’hôpital de [Localité 6] (83), où elle était hospitalisée depuis un mois. Depuis décembre 2012, elle résidait dans un établissement pour personnes âgées.
Par testament olographe du 09 octobre 1989, déposé en l’étude de Me [T], notaire à [Localité 5] (83), la de cujus a institué légataire universelle de ses biens Mme [W] [Z] épouse [C], fille de sa cousine germaine.
Par testament olographe du 07 août 2011, elle a annulé et révoqué ses dispositions antérieures et institué Mme [E] [L] en qualité de légataire universelle.
Suite à la vente d’un immeuble en septembre 2014 et après règlement des frais, charges et droits de la succession, une somme globale de 151 606,86 € restait entre les mains du notaire.
Par acte d’huissier en date du 02 février 2015, Mme [W] [Z] épouse [C] a assigné Mme [E] [L] devant le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN aux fins de contester la validité du testament du 07 août 2011.
Par ordonnance d’incident du 10 janvier 2017, le juge de la mise en état a, sur saisine de Mme [W] [Z] épouse [C], ordonné une expertise d’écriture confiée à Mme [Y] [I] ainsi qu’une expertise médicale confiée finalement au docteur [O] [D], neurologue hospitalier.
Le 28 septembre 2017, l’expert graphologue a conclu aux termes de son rapport que le testament en date du 07 août 2011 émanait de la défunte.
Le 27 novembre 2018, l’expert médical indiquait que la défunte souffrait de la maladie d’Alzheimer, présentait une inconscience des troubles et concluait qu’il existait des raisons sérieuses de douter de la sanité d’esprit de cette dernière à la date du 07 août 2011, et donc de sa capacité à cette date de rédiger un testament et d’en apprécier, sans aide externe, toutes les conséquences.
Par jugement contradictoire du 23 décembre 2020, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a :
Rejeté la demande de nullité du testament du 7 août 2011 pour insanité d’esprit,
Déclaré valide le testament établi par Mme [B] [K] au bénéfice de [E] [L] le 7 août 2011,
Condamné [W] [C] à payer à [E] [L] une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné [W] [C] aux dépens de l’instance en ce compris le coût de l’expertise judiciaire de Mme [Y] [I] et du docteur [O] [D],
Dit que les dépens seront distraits au profit de Me Florence REY-MORABITO avocate aux offres de droit,
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
Rejeté toute demande supplémentaire ou contraire.
Ce jugement a été signifié le 08 avril 2021 à la demande de Mme [E] [L].
Par déclaration reçue le 06 mai 2021, Mme [W] [Z] épouse [C] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 09 novembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur aux fins de trouver une solution amiable au litige qui les oppose.
Après une première réunion, la médiation a échoué.
Par avis du 13 novembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience collégiale de plaidoiries du 10 avril 2024.
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 08 mars 2024, l’appelante demande à la cour de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’article 901 du Code Civil,
Vu le rapport d’expertise du Professeur [O] [D] du 27 novembre 2018, vu les attestations versées aux débats,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— rejeté la demande de nullité du testament du 7 août 2011 pour insanité d’esprit
— Déclaré valide le testament établi par Mme [B] [K] au bénéfice de [E] [L] le 7 août 2011,
— Condamné [W] [C] à payer à [E] [L] une somme de 2.000 € en application de l’article 700 du CPC,
— Condamné [W] [C] aux dépens de l’instance en ce compris le coût de l’expertise judiciaire de Mme [Y] [I] et du docteur [O] [D]
— Rejeté toute demande supplémentaire ou contraire
Statuant à nouveau :
PRONONCER la nullité du testament du 7 août 2011
Madame [K] n’a pu, en l’état d’une altération majeure de ses facultés mentales et intellectuelles, de son insanité établie antérieurement et postérieurement à la date du testament litigieux, valablement consentir la libéralité qu’il contient
PRONONCER la validité du testament du 9 octobre 1989, déposé au rang des minutes de Maître [T], Notaire à [Localité 5] et instituant Madame [C], légataire universelle de la défunte, lequel seul produira effets
DEBOUTER Mademoiselle [L] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
CONDAMNER Madame [L] au paiement de la somme de 4.462,85 € qu’elle a distraite des fonds successoraux pour paiement de ses « frais » de notaire
CONDAMNER Madame [L] aux entiers dépens dont l’ensemble des frais des deux expertises (graphologique et médicale), dont distraction au profit de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ, Avocat, aux offres de droit
LA CONDAMNER au paiement de la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 07 avril 2022, l’intimée sollicite de la cour de :
Vu les articles 901 et 970 du Code civil et la jurisprudence applicable,
Vu les rapports d’expertise graphologique et médicale judiciaires des 27 septembre 2017 et 27 novembre 2018,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le jugement du Tribunal Judiciaire de Draguignan en date du 23 décembre 2020,
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
o Rejeté la demande de nullité du testament du 7 août 2011 pour insanité d’esprit sollicité par Mme [W] [C] ;
o Déclaré valide le testament en date du 7 août 2011 établi par Mme [B] [K] instituant Mme [E] [L] légataire universelle ;
o Condamné Mme [W] [C] à verser à Mme [E] [L] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
o Condamné Mme [W] [C] aux dépens de l’instance en ce compris le coût de l’expertise judiciaire de Mme [Y] [I] et du docteur [O] [D] ;
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté toute demande supplémentaire ou contraire ;
Statuant à nouveau,
DEBOUTER Madame [W] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
ORDONNER la mainlevée du séquestre stipulé à l’acte de vente du 19 septembre 2014, pris en la personne de Madame [U], comptable de l’Etude de Me [V] [G], notaire à [Adresse 8] nonobstant tout pourvoi en cassation qui pourrait être introduit à l’encontre de l’arrêt à intervenir ;
DIRE que sur la simple vue de l’arrêt à intervenir, Madame [U] ou tout notaire ou clerc de l’Etude de Me [V] [G], notaire à [Adresse 8] pourra procéder au transfert des fonds qu’il détient au titre de la succession de Mme [B] [K] à Madame [E] [L] ;
CONDAMNER Madame [W] [C] à payer à Madame [E] [L] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, distraits au profit de la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON Avocat aux offres de droit.
La procédure a été clôturée le 13 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler que :
— en application de l’article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
— l’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation',
— ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte', de sorte que la cour n’a pas à statuer.
Il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis la décision querellée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Toutes les dispositions de la décision entreprise qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives.
Le jugement est critiqué dans son intégralité.
Sur le testament en date du 07 août 2011
Aux termes de l’article 414-1 du code civil, « pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte ».
L’article 901 du code civil dispose que « pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence ».
Pour déclarer valide le testament du 07 août 2011, le tribunal, après avoir constaté que la demanderesse avait abandonné le moyen selon lequel le testament n’était pas écrit de la main de la défunte, a retenu que :
Les examens médicaux produits concernant les années 2010 et 2011 ne font pas ressortir de troubles cognitifs notables, la seule altération des facultés de jugement et de troubles du comportement relevés par le médecin généraliste le sont à compter du 11 juin 2012,
Les médecins spécialistes ayant soigné la défunte n’ont pas constaté de troubles cognitifs à cette période,
L’expert neurologue n’a pas eu connaissance d’examen cognitif contemporain de l’acte litigieux en août 2011,
Le médecin généraliste de la de cujus (de 1998 au mois de septembre 2011) notait que le discours de sa patiente était fluide sans paraître désorienté, les propos adaptés, la compréhension satisfaisante et qu’elle pouvait présenter un « déclin cognitif débutant à forma mnésique »,
Les attestations produites de part et d’autre se contredisent,
La demanderesse, à qui incombe la charge de la preuve, n’a pas démontré l’insanité d’esprit dont aurait été atteinte la défunte lors de l’établissement le 07 août 2022.
Au soutien de son appel, l’appelante fait valoir en substance que :
Les relations entre la défunte et l’intimée étaient source de questionnement (omniprésence à son domicile, connaissance depuis moins d’un an, deux feuilles retrouvées couvertes de signatures ressemblant à celle de la défunte),
Au jour de la rédaction du document litigieux, la défunte était insane,
Les attestations produites caractérisent le changement de comportement de la défunte en 2009-2010,
La charge de la preuve se trouve inversée en raison de l’état de démence pendant la période au cours de laquelle se situe l’acte incriminé,
Le rapport de l’expert neurologue établit l’altération des facultés intellectuelles de la défunte, pour les périodes antérieure et postérieure à la rédaction du testament, se fondant sur des faits avérés et des techniques scientifiques éprouvés.
L’intimée soutient en substance :
La rencontre a eu lieu en septembre 2010 et se sont liées d’amitié vivant toutes les deux seules et près l’une de l’autre, partageant des centres d’intérêt,
La préconisation par le notaire de placer la défunte sous sauvegarde de justice l’a été à l’époque de la vente du bien immobilier en mai 2012, soit postérieurement à l’établissement du testament litigieux,
La dégradation de l’état de santé de la défunte s’est opérée à compter d’août 2013, après une chute à son domicile et des séjours à l’hôpital et en maison de retraite,
L’appelante était en possession des clés du domicile de la défunte, de nombreux effets personnels ayant disparu lors de l’inventaire,
Le testament a bien été écrit de la main de la défunte,
Aucun des témoignages produits par l’appelante n’établit l’insanité d’esprit,
Le rapport médical du 27 novembre 2017 ne se fonde que sur des considérations générales ne rapportant pas la preuve d’une insanité d’esprit au moment de la rédaction de l’acte,
Il n’y a pas plus de preuves de l’insanité d’esprit durant la période immédiatement antérieure et postérieure à l’acte litigieux.
Le seul moyen sur lequel l’appelante fonde sa demande en annulation du testament est celui de l’insanité d’esprit. Il lui incombe donc de démontrer qu’un trouble mental d’une gravité suffisante a affecté le discernement de la testatrice au moment précis de la rédaction de l’acte litigieux le 07 août 2011, mais également dans la période immédiatement antérieure et immédiatement postérieure à l’acte litigieux.
Au jour de l’acte contesté, la testatrice était âgée d’un peu plus de 88 ans, étant rappelé que le seul critère de l’âge, même très avancé, est insuffisant pour justifier l’annulation d’un testament.
La saisine du juge des tutelles est intervenue le 27 décembre 2012, pour un placement sous sauvegarde de justice par jugement du 28 décembre 2012, sur le fondement d’un certificat médical du 18 décembre 2012 caractérisant « une démence et un trouble cognitif évolué, un affaiblissement physique et psychique » de la de cujus, mesure transformée en tutelle par jugement du 04 janvier 2013, est trop éloignée de la date de rédaction de l’acte litigieux pour être considérée comme probante.
Les attestations produites de part et d’autre viennent en appui des arguments de chaque partie sans pouvoir apporter un éclairage pertinent sur l’état de santé réel de la testatrice au jour de l’acte.
Il ressort des rapports d’expertise que :
Expertise graphologique :
« l’écriture comme la signature présentent une impulsion tout à fait spontanée »,
« le testament de question Q présente une écriture spontanée et particulièrement personnalisée ».
Expertise médicale :
Lors d’une hospitalisation au CH [9] en décembre 2009, le personnel infirmier et le professeur ayant traité la de cujus n’ont formulé aucune observation sur un éventuelle dégradation son l’état mental, pas plus que les comptes-rendus de son séjour en centre de convalescence,
A la suite d’une visite en date du 23 août 2011, le médecin ophtamologiste ayant suivi la défunte entre 2007 et 2011 a indiqué : « cette patiente présentait une dégénérescence maculaire liée à l’âge de type atrophique ainsi qu’une cataracte bilatérale qui a été opérée. Malgré la basse vision occasionnée par sa pathologie maculaire, la patiente ne m’a pas semblé présenter de troubles cognitifs à l’époque »,
les données disponibles permettent de dater une altération cognitive à partir du 18 octobre 2011, tout en relevant « nous ne disposons pas de documents attestant de la réalisation d’un examen cognitif contemporain de la période à laquelle Mme [K] a réalisé le testament considéré comme litigieux ». Si l’attestation du médecin généraliste le docteur [S] vise la période 18 octobre 2011 ' 18 octobre 2012, des « troubles mnésiques ++++ » n’ont été constatés que le 11 juin 2012, sans que leur apparition soit datée,
« les capacités cognitives de Mme [K] étaient très probablement altérées de manière significative à l’époque de la signature de l’acte litigieux (août 2011), et donc à conclure que Mme [K] ne pouvait être considérée comme étant saine d’esprit, ni en mesure de rédiger un testament et d’en apprécier les conséquences à la date du 7 août 2011 ».
Contrairement à ce qu’avance l’appelante au soutien de l’inversion de la charge de la preuve issue d’une jurisprudence sur le fondement de l’article 414-1 du code civil, aucune insanité d’esprit n’est établie dans la période immédiatement antérieure et immédiatement postérieure à l’acte litigieux.
Il convient de relever que l’expert, qui indique ne pas disposer d’examen cognitif objectif, émet des hypothèses au regard des données de la médecine et a transposé les traits généraux des pathologies au cas de la défunte par voie de suppositions, notamment concernant des résultats du test MMSE, précisant l’absence d’éléments précis relatifs au cas particulier de celle-ci.
Les conclusions ne sont pas formelles, employant le terme « très probablement », et formulant des doutes.
Les médecins ayant eu à examiner et à prendre en charge cette dernière (ophtamologiste, médecin traitant notamment) sont plus éclairants.
La réponse par courriel du médecin traitant entre 1998 et 2011 à une question de l’expert le 29 octobre 2018 confirme la dégradation au cours de l’année 2012 : « au cours des consultations, le discours de Mme [P] [K] était cohérent la patiente était coopérative sans paraître désorientée. Les propos paraissaient adaptés et la compréhension satisfaisante le discours fluide. Il est vrai qu’elle pouvait présenter un déclin cognitif débutant a forme mnésique, ce qui ne peut être diagnostiqué aisément au début des troubles. ' L’évolution en 2012 a conduit mon collègue le dr [S] [X] a demander une sauvegarde de justice le 11 juin 2012. Selon mon avis, bien que le déclin n’ai pas été évident en octobre 2011 hors un vieillissement normal (qui rend de toutes façons toute personne fragile psychologiquement) il est permis de penser qu’elle pouvait présenter à cette époque une forme purement mnésique de troubles cognitifs débutants. Les soins au domicile au vu des conditions de vie étaient à mon avis conformes à son état, sans autres manifestations d’atteinte dégénérative ».
Le docteur [J], cardiologue de la défunte d’avril 2005 à février 2012, précise dans un courrier du 31 octobre 2018 que « concernant son état cognitif, je n’ai jamais constaté ni signalé dans mes courriers de trouble de ce type. Le seul élément pouvant évoquer une atteinte neurologique était une sensation d’instabilité banale ».
La preuve de troubles cognitifs habituels notables ayant aboli le discernement de la défunte le 07 août 2011 ou en 2010 et 2011, jusqu’en juin 2012, n’est pas rapportée, la mention contenue dans le testament selon laquelle Mme [L] le supporterait depuis longtemps, alors que leur relation ne durait que depuis quelques mois, ne suffit pas à caractériser l’insanité requise pour justifier l’annulation d’un testament.
C’est donc par de justes motifs que le premier juge a débouté l’appelante de sa demande d’annulation du testament du 07 août 2011 et, en l’absence d’éléments nouveaux, il convient de confirmer le jugement entrepris.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande relative à la condamnation de l’intimée au paiement de la somme de 4 462,85 € prélevée sur les fonds successoraux.
Sur l’appel incident relatif à la mainlevée du séquestre
Le tribunal a, au regard des conséquences manifestement excessives et au risque en cas d’infirmation quant à la restitution des fonds en l’absence de toute garantie, rejeté la demande formée par Mme [E] [L] de voir prononcer l’exécution provisoire et de main-levée des sommes séquestrées.
L’intimée sollicite l’infirmation de ce chef et le versement de la somme de 151 606,86 € actuellement détenus au sein de l’étude notariale entre ses mains, l’arrêt n’étant pas susceptible d’un recours suspensif.
L’appelante indique que dans l’acte de vente du 19 septembre 2014, la mainlevée est prévue « sur les instructions d’un juge résultant d’une décision définitive ». Ordonner la mainlevée du séquestre serait en contradiction avec la clause contractuelle.
La comptabilité du notaire fait, à la suite de la vente le 19 septembre 2014 du bien immobilier appartenant à la défunte, apparaître une somme restante, après acquittement des droits et frais, de 141 509,52 € séquestrée et une somme de 10 097,34 € sur le compte courant.
Si le rejet de la demande de mainlevée pouvait se comprendre en première instance, le présent arrêt étant exécutoire de plein droit et non susceptible d’un recours suspensif, et au regard de la confirmation de la validité du testament, il y a lieu d’ordonner la libération des sommes entre les mains de l’intimée.
En conséquence, il doit être ordonné la mainlevée de la somme séquestrée et la libération des fonds détenus en l’étude notariale sur le compte de la succession de la défunte.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’appelante, qui succombe, doit être condamnée aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement par le mandataire de l’intimée, de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer sur sa demande de recouvrement direct et qu’elle sera déboutée de sa demande de remboursement de frais irrépétibles.
L’intimée a exposé des frais de défense complémentaires en cause d’appel ; il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Ordonne la main-levée des fonds séquestrés et le transfert des fonds détenus au titre de la succession de [B] [A] [R] [P] veuve [K], par l’étude de Me [V] [G], Notaire à [Localité 7] (94), [Adresse 3], au bénéfice de Mme [E] [L] ;
Condamne Mme [W] [Z] épouse [C] aux dépens d’appel qui seront recouvrés par la SCP Tollinchi Perret Vigneron, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de recouvrement direct de Mme [W] [Z] épouse [C],
Condamne Mme [W] [Z] épouse [C] à verser à Mme [E] [L] une indemnité complémentaire de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [W] [Z] épouse [C] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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