Infirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 19 nov. 2025, n° 23/09778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/09778 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 17 mai 2023, N° 2022012890 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2025
(n° 2025/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/09778 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHW4I
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2022012890
APPELANTE
S.A. GENERALI IARD immatriculée au RCS de [Localité 5] : 552 062 663 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant à l’audiene Me Henri Jeannin, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. DEFIM immatriculée au RCS de [Localité 5] : 388 355 078 agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Ayant pour avocat plaidant lors de l’audience Me Cyril BOURAYNE, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame FAIVRE, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre
Madame FAIVRE, présidente de chambre
Monsieur SENEL, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame FAIVRE, présidente de chambre et par Madame BOGAERS, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
La société DEFIM exerce une activité de formation à la conduite d’embarcations à moteur.
Elle a acquis le'28 mars 2018 un bateau de marque Zodiac qu’elle a assuré, au titre de la navigation de plaisance, auprès de la société GENERALI IARD (ci après GENERALI), le'29 mars 2018.
Le 21 août 2020, le Zodiac a été retrouvé entre deux eaux, le flotteur tribord percé.
La société DEFIM a déclaré son sinistre à GENERALI, le'26 août 2020.
DEFIM et GENERALI ont, chacune, mandaté un expert. Après réunion contradictoire, ils ont établi un rapport séparé.
GENERALI a refusé la prise en charge du dommage matériel, estimé à 81 362,80 euros par son expert, ainsi que l’indemnisation des préjudices immatériels.
PROCÉDURE
C’est dans ce contexte que, par acte extrajudiciaire signifié le 18 février 2022, DEFIM a assigné GENERALI devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d’indemnisation de la valeur du Zodiac, de la perte d’exploitation, du préjudice d’image, des frais de stockage et au titre de la résistance abusive.
Par jugement du 17 mai 2023, le tribunal a':
— Condamné la société GENERALI IARD à payer à la société DEFIM la somme de 81.362,80 € HT augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 octobre 2021, avec anatocisme.
— Condamné la société GENERALI IARD à verser à la société DEFIM la somme de 6 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraire.
— Condamné la société GENERALI IARD aux dépens.
Par déclaration électronique du 30 mai 2023, enregistrée au greffe le 13 juin 2023, GENERALI a interjeté appel, intimant DEFIM, en précisant que l’appel tend à obtenir la réformation ou l’annulation du jugement en ce qu’il :
— a condamné la société GENERALI IARD à payer à la société DEFIM la somme de 81.362,80 € HT augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 octobre 2021, avec anatocisme,
— a condamné la société GENERALI IARD à verser à la société DEFIM la somme de 6.000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rejeté les demandes de la société GENERALI IARD autres, plus amples ou contraires,
— a condamné la société GENERALI IARD aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe.
Plus généralement, l’appel porte sur toute disposition non visée au dispositif, faisant grief à l’appelante.
Par conclusions récapitulatives n°3 notifiées par voie électronique le 30 avril 2025, GENERALI demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Vu les dispositions des article L113-8 et L 121-3 du code des assurances,
Dire et déclarer nul le contrat d’assurance souscrit par la société DEFIM auprès de GENERALI IARD et prononcer sa nullité.
En conséquence,
Débouter la société DEFIM de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Condamner la société DEFIM à payer à GENERALI IARD la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamner la société DEFIM à payer à GENERALI IARD la somme de 10 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la même aux entiers dépens.
SUBSIDIAIREMENT
Vu les articles 1103, 1104 et 1315 du code civil,
Vu les Dispositions des Conditions Générales et Particulières de la police d’assurance AR223454
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence,
Débouter la société DEFIM de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Condamner la société DEFIM à payer à GENERALI IARD la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
Condamner la société DEFIM à payer à GENERALI IARD la somme de 10 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la même aux entiers dépens.
TRES SUBISDIAIREMENT
Dans l’hypothèse où par impossible la cour viendrait à considérer la compagnie GENERALI tenue à garantie,
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Dire et déclarer que le montant de l’indemnité pouvant être mise à la charge de GENERALI ne saurait excéder en tout état de cause la somme de 10 000 €
Débouter la société DEFIM du surplus de ses demandes
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions d’intimée n°2 portant appel incident notifiées par voie électronique le 16 avril 2025, DEFIM demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Condamné la société GENERALI IARD à payer à la société DEFIM la somme de 81.362,80 euros correspondant à la valeur du Zodiac au jour du sinistre, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 octobre 2021, avec anatocisme.
Condamné la société GENERALI IARD à payer à la société DEFIM la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance.
L’infirmer pour le surplus au titre des autres préjudices subis par la société DEFIM et des frais par elle engagés,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamner la société GENERALI IARD à payer à la société DEFIM à titre de dommages et intérêts la somme de 649.376 euros, au titre de la perte d’exploitation.
Condamner la société GENERALI IARD à payer à la société DEFIM à titre de dommages et intérêts la somme de 101.078,76 euros au titre du préjudice financier.
Condamner la société GENERALI IARD à payer à la société DEFIM à titre de dommages et intérêts la somme de 11.596 euros par mois à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à parfaite exécution de l’arrêt à intervenir.
Condamner la société GENERALI IARD à payer à la société DEFIM à titre de dommages et intérêts la somme de 44.405 euros, au titre de la surconsommation en carburant.
Condamner la société GENERALI IARD à payer à la société DEFIM à titre de dommages et intérêts la somme de 896 euros par mois à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à parfaite exécution de l’arrêt à intervenir.
Condamner la société GENERALI IARD à payer à la société DEFIM à titre de dommages et intérêts la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice d’image.
Condamner la société GENERALI IARD à payer à la société DEFIM à titre de dommages et intérêts la somme de 12.210,62 euros, au titre des frais de stockage et de dépollution des batteries.
Condamner la société GENERALI IARD à payer à la société DEFIM à titre de dommages et intérêts la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral résultant de la résistance abusive.
Condamner la société GENERALI IARD à payer à la société DEFIM la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, outre un montant correspondant à 10% des condamnations qui seront prononcées.
Ordonner la capitalisation des intérêts année par année.
Autoriser la société DEFIM à publier la décision à intervenir en entier ou par extraits dans 3 magazines ou journaux du domaine de l’assurance et/ou de la navigation au choix de la demanderesse et aux frais de la société GENERALI IARD, dans la limite globale de 10.000 euros H.T.
L’ordonnance de clôture a été prononcée, le 7 juillet 2025.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la demande d’annulation du contrat d’assurance
A l’appui de son appel, GENERALI rappelle que le bateau litigieux bien qu’à usage professionnel, est considéré comme une embarcation de plaisance et se trouve soumis aux dispositions du Titre I du Livre 1er du code des assurances terrestres et non aux dispositions du Titre VII de ce même code relatives aux assurances maritimes, fluviales et transports. Elle rappelle aussi que le contrat d’assurance est un contrat de bonne foi et que l’assurance de chose est soumise au principe indemnitaire. A cet égard, elle estime que la société DEFIM a trompé à deux reprises l’assureur à la souscription en prétendant d’une part, que le bateau était neuf et avait été construit en 2018 et d’autre part, qu’il valait 87 000 euros. Elle fait valoir qu’il est démontré que le bateau pour lequel la société DEFIM a souscrit une assurance était un bateau d’occasion équipé de matériels d’occasion et que la société DEFIM a sciemment menti sur ces éléments pour bénéficier de la clause de garantie en valeur à neuf sur six ans à hauteur de 87 000 euros. Elle soutient que l’assureur n’aurait jamais accepté d’assurer en valeur à neuf pour une durée de six ans, un bateau construit en 2011 et dont les pièces d’équipement étaient aussi usagées. Compte de cette fausse déclaration intentionnelle, GENERALI demande l’annulation du contrat d’assurance.
Sur la prescription soulevée par la société DEFIM, GENERALI conclut à son rejet, rappelant que c’est la société DEFIM qui l’a assignée et que la prescription ne peut être invoquée à l’égard des moyens de défenses opposés par un défendeur.
En réplique, la société DEFIM fait valoir que compte tenu des conditions d’utilisation du bâteau avant l’achat, il était presque neuf en 2018. Elle précise que la mauvaise foi, critère obligatoire pour appliquer la sanction de la nullité, implique l’intention de tromper l’assureur et ne saurait résulter du seul fait que le souscripteur a répondu inexactement à une question précise figurant sur le questionnaire. Elle estime que son erreur sur la date lors de la souscription, n’est pas de nature à modifier l’opinion que l’assureur pouvait se faire du risque à assurer dans la mesure où en additionnant le coût de la coque du bateau au prix des moteurs, il en résulte que la société DEFIM a payé ce bateau au prix de 96 954,83 euros qui est parfaitement cohérent avec la valeur assurée de 87 000 euros. Par ailleurs, elle fait valoir que l’action en nullité exercée par GENERALI est prescrite. Enfin, elle constate que GENERALI continue à assurer le bateau en pleine connaissance de cause, démontrant ainsi avoir renoncé expressément et de façon non équivoque à invoquer la nullité du contrat d’assurance.
Sur ce,
a) Sur la prescription biennale
La cour constate que la société DEFIM soulève cette fin de non-recevoir dans ses motifs mais non dans le dispositif de ses dernières conclusions.
A toutes fins, elle rappelle que la prescription biennale ne peut être opposée à la demande de nullité présentée par voie d’exception par l’assureur en réponse à l’action principale de l’assuré.
b) Sur la renonciation
La société DEFIM fait valoir le moyen de la renonciation de l’assureur à sa demande de nullité mais ne le reprend pas dans le dispositif de ses dernières conclusions.
En tout état de cause, il est constaté sur l’attestation d’assurance délivrée par GENERALI à la société DEFIM le 30 janvier 2022 que «' la présente attestation est valable du 30 mars 2022 au 29 mars 2023, sous réserve que le contrat ne soit pas résilié, suspendu ou annulé pour quelque cause que ce soit au cours de cette période. Elle n’implique qu’une présomption de garantie à la charge de l’assureur. Elle est délivrée pour valoir ce que de droit et n’engage l’assureur que dans les limites des dispositions du contrat auquel elle se réfère'». ( pièce 10 – la société DEFIM)
Il est constaté que cette attestation a été délivrée avant l’action en exécution engagée par la société DEFIM le 18 février 2022. Il n’est communiqué aucune attestation ultérieure et, en tout état de cause, les demandes de paiement de cotisation restent fondées aussi longtemps que le contrat n’a pas été expressément annulé.
Pour ces motifs, la cour considère que le moyen invoqué par la société DEFIM au titre de la renonciation de GENERALI à sa demande en nullité, n’est pas fondé.
c) Sur la fausse déclaration intentionnelle lors de la souscription du contrat d’assurance
Vu les articles L. 113-2, 2°, L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du code des assurances,
Il est constant que, selon le premier de ces textes, l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l’interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prend en charge ; qu’il résulte des deux autres que l’assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu’il a apportées auxdites questions.
En l’espèce, il ressort du contrat d’assurance communiqué aux débats par chacune des parties, qu’il est composé des dispositions particulières intitulées [Localité 6] et des dispositions générales intitulées GENERALI [Localité 6] Navigation de [Localité 6].
— Les dispositions particulières sont composées de quatre pages dont chacune d’elle est signée par le souscripteur, la société DEFIM':
* la première page présente le contrat n° AR 223454';
* la deuxième page intitulée Caractéristiques du bateau précise le détail du bateau, son pavillon-port d’attache et l’usage, la motorisation, enfin les garanties accordées.
S’agissant du détail du bateau, les informations demandées par l’assureur portent sur le type de coque, la marque/constructeur, l’année, la longueur, la valeur, le modèle, les matériaux'; il est précisé manuscritement l’immatriculation du bateau.
S’agissant de la motorisation, les informations demandées par l’assureur portent sur la marque, la puissance, le type, la propulsion et l’année de construction';
S’agissant des garanties accordées, les informations demandées par l’assureur portent pour chacune des garanties sur le capital garanti et la franchise en euros et s’agissant de la garantie Valeur à neuf, si la garantie est demandée par le souscripteur.
* la troisième page porte sur la déclaration des antécédents';
* la quatrième et dernière page est relative aux «' clauses annexées au présent contrat'» à savoir trois clauses dont la clause «'Valeur à neuf bateaux'» dont il est précisé qu’elle s’applique au bateau désigné ci-dessous':
«'Zodiac- Milpro-2018'».
Cette clause stipule que «' D’un commun accord entre les parties, il est convenu que le bateau assuré est garanti en VALEUR A NEUF, en cas de perte totale ou vol total, exclusivement.
En cas de sinistre garanti, l’indemnité est égale à la valeur d’achat du bateau assuré, sur production de la valeur d’achat acquittée, dans la limite de la valeur déclarée aux dispositions particulières.
Cette garantie est accordée pendant une période de 72 mois à compter de la date de construction ( mois/année) indiquée par le numéro CIN ( craft identification number) tel qu’apposé de façon permanente sur la coque.
A la cessation de cette garantie, il ne sera accordé aucune ristourne de prime'».
Les deux autres clauses mentionnées sur cette quatrième page concernent le Bateau école et la clause sanction, sans incidence sur ce litige.
Les dispositions générales débutent par un glossaire qui définit notamment les termes suivants':
— accident': «' l’accident est le résultat d’une action soudaine provenant d’une cause extérieure et entraînant un dommage corporel ou matériel.'»
— valeur d’assurance': «' la valeur d’assurance doit correspondre à la valeur économique du bateau assuré au jour de la souscription.'»
En page 8 des dispositions générales, sont énoncées les conditions et les exclusions pour chacune des garanties.
S’agissant de la «'garantie A ' Pertes et avaries-Vol total, ce que nous garantissons
1. les dommages et les pertes subis par le bateau assuré par suite de naufrage, échouement, abordage, incendie, explosion, foudre, accidents maritimes et terrestres, cataclysmes naturels'; [']' ;
Ce qui est exclu
1. à 7. [']';
8. la privation de jouissance, de dépréciation et les dommages indirects';'[ ].»
Il est renvoyé à l’exposé des faits pour la description détaillée des faits constants.
L’assureur oppose à la demande de garantie des dommages subis par le bateau assuré, la nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle ayant changé l’objet du risque ou en ayant diminué l’opinion pour l’assureur, sur la date de fabrication et sur la valeur du bateau assuré.
Il appartient à l’assureur de prouver la fausse déclaration, son caractère intentionnel et son effet sur l’opinion de l’assureur.
Sur la fausse déclaration
S’agissant de la fausse déclaration sur la date de fabrication, il ressort tant du rapport d’expertise de l’expert amiable de GENERALI que du rapport de l’expert amiable de la société DEFIM, que de la fiche d’identification du navire en date du 23 avril 2018, que de l’échange de courriels entre la société DEFIM et un représentant de Zodiac Milpro, d’octobre 2022, que la coque du bateau assuré, date de 2011. ( pièces 3,4 et 9- GENERALI et pièce 27 – la société DEFIM)
S’agissant des moteurs électriques de marque TORQEEDO équipant le bateau, GENERALI a démontré à partir de la facture d’acquisition de ces moteurs et de renseignements obtenus auprès de la société allemande TORQEEDO à partir du numéro de série de chacun des moteurs, qu’ils avaient été fabriqués en 2014. ( pièces 16 et 17 – GENERALI)
Or, l’année énoncée sur les dispositions particulières signées par la société DEFIM, concernant tant la coque, que les deux moteurs, est 2018.
La société DEFIM indique dans ses dernières conclusions qu’il s’agit d’une erreur mais explique, sans en justifier, que cette information erronée n’est «'pas loin de la vérité'» dans la mesure où le bateau qui était un bateau d’exposition pour son constructeur Zodiac, avait très peu navigué avant son acquisition en 2018.
L’ensemble de ces éléments permet d’établir que la date de 2018 mentionnée sur les dispositions particulières de la police d’assurance comme date de fabrication du bateau assuré, est fausse.
La valeur du bateau mentionnée sur les déclarations particulières est de 87 000 euros, or, l’addition du prix effectivement payé pour la coque du bateau et les moteurs = 37 456,50 + 59 498,33 est de 96 954,83 euros.
Cette différence que la société DEFIM n’explique pas, démontre que la valeur de 87 000 euros est fausse.
Sur le caractère intentionnel de la fausse déclaration
Il ressort des deux factures portant l’une sur la coque, l’autre sur les deux moteurs, que le constructeur Zodiac Milpro a accordé à la société DEFIM une remise de plus de 50'% sur le prix de vente de la coque et que le fabricant TORQEEDO a accordé sur la vente de chacune des pièces des deux moteurs, une remise de 45,36'% et a précisé concernant les quatre batteries, qu’il restait 5 ans de garantie. (pièce 14 et 15 – la société DEFIM)
Il est ainsi constaté qu’entre le prix effectivement payé de 96 954,83 euros et le prix de 87 000 euros déclaré par la société DEFIM, la différence est notable.
Dès lors, les remises importantes de prix accordées tant pour la coque que pour les moteurs, lors de leur acquisition conduisent à conclure que la société DEFIM ne pouvait pas ignorer le prix artificiel qu’elle a donné au titre de la valeur du bateau, ce qui caractérise l’intention de la société DEFIM de tromper l’assureur lors de la souscription du contrat, sur le caractère neuf du bateau et sur sa valeur.
Sur la portée de la fausse déclaration intentionnelle sur l’opinion de l’assureur
La fausseté sur l’année de fabrication de la coque et des moteurs en la faisant coïncider avec l’année de souscription du contrat ne pouvait que conduire l’assureur à considérer qu’il assurait un bateau neuf donc à risque réduit, d’autant qu’à cet information s’ajoutait la demande de garantie valeur à neuf.
Ainsi, la fausse déclaration intentionnelle consistant à faire passer un bateau d’occasion pour un bateau neuf a diminué chez l’assureur , son opinion sur le risque à assurer.
Pour l’ensemble de ces motifs, il y a lieu d’annuler, en application de l’article L. 113-8 susvisé, le contrat d’assurance n° AR223454 souscrit par la société DEFIM auprès de GENERALI, le 29 mars 2018 pour le bateau Zodiac Milpro immatriculé ROF 70218.
Le contrat d’assurance étant annulé, il en résulte que les demandes d’indemnisation formées par la société DEFIM sont devenues sans objet.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné la société GENERALI IARD à payer à la société DEFIM la somme de 1.362,80 € HT augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 octobre 2021, avec anatocisme.
Compte tenu de l’issue du litige, les demandes formées par la société DEFIM d’indemnisation au titre de la résistance abusive et de publication de la décision dans des journaux ne sont pas fondées et doivent être rejetées.
II Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par GENERALI
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation qu’en cas de faute susceptible d’engager la responsabilité civile de son auteur.
Ni le déroulement du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l’encontre de la société DEFIM une faute de nature à faire dégénérer en abus, le droit de se défendre en justice.
Il ne sera ainsi pas fait droit à la demande de dommages-intérêts formée par GENERALI à ce titre.
III Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue du litige, les dispositions du jugement relatives au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles et aux dépens sont infirmées.
Il y a lieu de condamner la société DEFIM aux dépens de première instance.
Partie perdante en appel, la société DEFIM sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à GENERALI, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 6 000 euros.
GENERALI sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de l’appel,
L’infirme en ce qu’il a condamné la société GENERALI IARD à payer à la société DEFIM':
— la somme de 81.362,80 € HT augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 octobre 2021, avec anatocisme';
— les dépens et les frais irrépétibles de première instance ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Annule le contrat d’assurance n° AR223454 souscrit par la société DEFIM auprès de GENERALI, le 29 mars 2018 pour le bateau Zodiac Milpro immatriculé ROF 70218';
Dit que les demandes d’indemnisation formées par la société DEFIM sur le fondement du contrat d’assurance, sont sans objet';
Rejette les demandes d’indemnisation formées par la société DEFIM au titre de la résistance abusive et de publication de la décision dans des journaux';
Rejette la demande de dommages-intérêts formée par GENERALI au titre de la procédure abusive';
Condamne la société DEFIM aux dépens de première instance';
Condamne la société DEFIM aux dépens d’appel ;
Condamne la société DEFIM à payer à GENERALI la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Déboute la société DEFIM de sa demande formée de ce chef.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
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