Infirmation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 19 sept. 2025, n° 25/01488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01488 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, 27 janvier 2025, N° 2024-24323 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 25/01488 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QGKR
[R]
C/
Société KOGEL TRAILER GMBH
S.A.S. KOGEL FRANCE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE
du 27 Janvier 2025
RG : 2024-24323
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2025
APPELANT :
[K] [R]
né le 23 Novembre 1969 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Murielle MAHUSSIER de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocate au barreau de LYON substituée par Me Alexandra MANRY, avocate au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S. KOGEL FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
aux droits de laquelle vient
la Société KÖGEL TRAILER GMBH
( société à responsabilité limité de droit allemand )
ASSIGNÉE EN INTERVENTION FORCÉE
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Céline KAMMERER de la RODL & PARTNER AVOCATS, avocate au Barreau de STRASBOURG substituée par Me Raphaël ROULEAUX, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Françoise CARRIER, Magistrate honoraire
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Kögel France était une filiale de la société de droit allemand Kögel Trailer GmbH. Elle exerçait une activité de montage, vente et location d’automobiles, outre la vente de prestations de service et de pièces de rechange. Elle a fait l’objet d’une dissolution, sans liquidation (publiée au BODACC le 12 mars 2025), en conséquence de son absorption par la société-mère et de la transmission universelle de son patrimoine à cette dernière.
M. [K] [R] a été embauché par la société Kögel Trailer GmbH, selon contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er mars 2017, pour occuper les fonctions de directeur commercial.
M. [R] a démissionné de son poste, avec effet immédiat au 31 mars 2021, et se voyait confier, le 1er avril 2021, par l’effet des statuts constitutifs de la société Kögel France, un mandat social de directeur général.
Le 2 janvier 2023, l’unique associé détenant le capital de la société Kögel France (c’est à dire la société Kögel Trailer GmbH), décidait de révoquer le mandat social de M. [R].
Par requête reçue le 14 décembre 2023, M. [R] a saisi la juridiction prud’homale de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial, en se prévalant de l’existence d’un contrat de travail l’ayant lié à la société Kögel France.
Selon les termes du dispositif du jugement du 22 septembre 2020, le conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône :
— a jugé que M. [R] n’invoquait pas l’existence et ne rapportait pas la preuve d’un lien de subordination avec la société Kögel France, n’invoquait pas l’existence d’un pouvoir de sanction de la société Kögel France et ne rapportait pas la preuve de l’existence d’un contrat de travail avec la société Kögel France ;
— s’est déclaré matériellement incompétent ;
— s’est dessaisi au profit du tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône ;
— a débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a condamné M. [R] aux dépens.
Par déclaration du 7 octobre 2020, M. [R] a interjeté appel de ce jugement, en ce le critiquant en toutes ses dispositions, qui étaient expressément rappelées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2025, M. [K] [R] demande à la Cour de :
— infirmer le jugement, en ce qu’il a dit qu’il n’invoquait pas l’existence et ne rapportait pas la preuve d’un lien de subordination avec la société Kögel France, n’invoquait pas l’existence d’un pouvoir de sanction de la société Kögel France et ne rapportait pas la preuve de l’existence d’un contrat de travail avec la société Kögel France, le conseil de prud’hommes s’est déclaré matériellement incompétent et s’est dessaisi au profit du tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône, l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens
Statuant à nouveau,
— déclarer le conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône compétent pour statuer sur ses demandes
— renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône et ordonner la poursuite de l’instance devant cette juridiction
— condamner la société Kögel GmbH à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
— débouter la société Kögel GmbH de l’intégralité de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2025, la société Kögel Trailer GmbH, venant aux droits de la société Kögel France, assignée en intervention forcée par acte signifié le 21 mai 2025, demande pour sa part à la Cour de débouter M. [R] de son appel et de :
A titre principal,
— juger qu’elle n’est pas saisie d’une demande de M. [R] aux fins de reconnaître l’existence d’un contrat de travail avec la société Kögel France
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce que M. [R] n’invoquait pas l’existence et ne rapportait pas la preuve d’un lien de subordination avec la société Kögel France, n’invoquait pas l’existence d’un pouvoir de sanction de la société Kögel France et ne rapportait pas la preuve de l’existence d’un contrat de travail avec la société Kögel France, le conseil de prud’hommes, s’est déclaré matériellement incompétent et s’est dessaisi au profit du tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône, a débouté M. [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A titre infiniment subsidiaire, en cas d’infirmation du jugement en ce qu’il s’est déclaré incompétent,
— juger qu’il n’y avait pas de contrat de travail entre M. [R] et la société Kögel France
— juger M. [R] irrecevable en ses demandes et l’en débouter intégralement
En tout état de cause,
— débouter M. [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouter M. [R] de ses demandes plus amples
— condamner M. [R] à lui payer 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’office de de la Cour
Selon les termes du dispositif du jugement déféré à la Cour, le conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône a jugé que M. [R] n’invoquait pas l’existence et ne rapportait pas la preuve d’un lien de subordination avec la société Kögel France, n’invoquait pas l’existence d’un pouvoir de sanction de la société Kögel France et ne rapportait pas la preuve de l’existence d’un contrat de travail avec la société Kögel France.
Toutefois, ce faisant, le conseil de prud’hommes a apprécié les moyens développés par M. [R] mais n’a pas statué sur une demande de l’une des parties.
En conséquence, il n’entre pas dans l’office de la Cour que de confirmer ou d’infirmer les dispositions du jugement qui ne correspondent qu’à l’appréciation des premiers juges sur les moyens développés par M. [R], alors que ceux-ci n’en ont pas tiré les conséquences quant au bien-fondé des prétentions de celui-ci.
Par ailleurs, s’il est exact que M. [R] n’a pas formulé à hauteur d’appel une demande aux fins de voir reconnaître l’existence d’un contrat de travail avec la société Kögel France, ce constat ne saurait dispenser la Cour d’examiner le bien-fondé des demandes mentionnées au dispositif de ses conclusions.
2. Sur la compétence du conseil de prud’hommes
En droit, l’article L. 1411-1 du code du travail dispose que le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
Le juge prud’homal, saisi d’une demande portant sur l’existence d’un contrat de travail, est compétent pour statuer sur la détermination de la qualité d’employeur (en ce sens : Cass. Soc., 7 décembre 2005 ' pourvoi n° 04-46.625)
En l’espèce, le conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône était saisi d’une demande de M. [R] tendant à ce que son mandat social de directeur général soit requalifié en un contrat de travail, en préalable à plusieurs demandes relatives à l’exécution et à la rupture de ce contrat de travail.
Dès lors, c’est à tort que la juridiction de première instance s’est déclarée incompétente et que l’intimée demande la confirmation de cette disposition du jugement.
Le jugement déféré sera infirmé, en ce que le conseil de prud’hommes s’est déclaré matériellement incompétent et a dit que les demandes de M. [R] relevaient de la compétence du tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône.
3. Sur la demande de l’appelant tendant à renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes et ordonner la poursuite de l’instance devant cette juridiction
La Cour, qui entre en voie d’infirmation du jugement qui lui est déféré, en ce que le conseil de prud’hommes s’était déclaré incompétent matériellement pour statuer sur les demandes de M. [R], estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive.
Dans la perspective de la mise en 'uvre du pouvoir d’évocation, prévu à l’article 568 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de renvoyer l’affaire devant la juridiction de première instance ; il convient d’inviter les parties à conclure au fond.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement rendu le 22 septembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône, en ce qu’il s’est déclaré matériellement incompétent pour statuer sur les demandes de M. [R] et s’est dessaisi au profit du tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône ;
Statuant sur les dispositions infirmées,
Déclare le conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône matériellement compétent pour statuer sur les demandes de M. [R] ;
Rejette la demande de M. [K] [R] tendant à renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes et ordonner la poursuite de l’instance devant cette juridiction ;
Avant dire droit,
Ordonne le renvoi de l’examen de l’affaire à l’audience de la section B de la chambre sociale de la cour d’appel de Lyon, qui se tiendra le 4 décembre 2025 à 9 h 00 ;
Invite M. [K] [R] et la société Kögel Trailer GmbH à conclure au fond, respectivement avant le 1er novembre 2025 et le 15 novembre 2025.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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