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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 29 sept. 2025, n° 25/02961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/02961 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 8 novembre 2018, N° F16/00116 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 25/02961 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JWRB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS
08 novembre 2018
RG :F16/00116
[L]
C/
S.A. SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE D’AGDE ET DU L ITTORAL (SODEAL)
Grosse délivrée le 29 SEPTEMBRE 2025 à :
— Me [Y]
— Me DIVISIA
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BEZIERS en date du 08 Novembre 2018, N°F16/00116
COMPOSITION DE LA COUR :
La cour, ayant statué sans audience conformément à l’article 462 du code de procédure civile, composée de :
Monsieur Yves ROUQUETTE DUGARET, Président
Madame Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Les avocats des parties ont été informés par message du 19 septembre 2025, après avoir pu présenter leurs observations, que l’arrêt serait rendu le 29 septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors du prononcé de la décision.
APPELANT, DEMANDEUR À LA REQUÊTE :
Monsieur [W] [L]
né le 08 Décembre 1977 à [Localité 3] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne-sophie TURMEL, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ, DEFENDEURESSE À LA REQUÊTE :
S.A. SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE D’AGDE ET DU L ITTORAL (SODEAL)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE DUGARET, Président de chambre, le 29 SEPTEMBRE 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par requête enregistrée au greffe de la cour le 10 septembre 2025, M. [W] [L] a sollicité la rectification de l’erreur matérielle affectant la décision rendue par cette juridiction le 08 septembre 2025 qui a condamné la société SODEAL à payer à M. [L] la somme de 2.500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, donné acte à Maître [Z] [E] qu’elle s’engage à renoncer à percevoir la part contributive de l’État en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, alors que l’avocat de M. [L] était Maître [Z] [Y].
Il est donc demandé de rectifier cette décision en ce, sens.
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer sans audience dès lors qu’il n’est pas nécessaire d’entendre les parties, une copie de la requête leur ayant été transmise par message RPVA du 10 septembre 2025.
La Société de Développement Economique d’Agde et du Littoral (SODEAL)a déclaré s’en rapporter sur les mérites de la demande.
MOTIFS
C’est par une erreur purement matérielle que la cour a mal orthographié le nom de l’avocat de l’appelant s’agissant de Maître [Z] [Y].
Il convient d’ordonner la rectification de cette décision conformément aux termes de la requête.
Vu l’article R 93 II 3° du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Rectifie l’arrêt de la Cour prononcé le 08 septembre 2025 en ce qu’il convient de lire au dispositif :
Condamne la société SODEAL à payer à M. [L] la somme de 2.500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, donne acte à Maître [Z] [Y] qu’elle s’engage à renoncer à percevoir la part contributive de l’État en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ,
Ordonne la mention de la présente décision sur la minute et les expéditions de la décision ainsi que sa notification aux parties,
Dit que les dépens resteront à la charge de l’Etat.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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