Infirmation partielle 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 24 mars 2026, n° 23/04615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04615 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 8 septembre 2023, N° F20/01538 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 24 MARS 2026
,
[D]
N° RG 23/04615 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NOVU
S.A.S.U., [1]
c/
Monsieur, [V], [B]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Marjorie SCHNELL de la SELARL MARJORIE SCHNELL AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Léon NGAKO-DJEUKAM de la SELARL NGAKO-DJEUKAM & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 septembre 2023 (R.G. n°F20/01538) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 11 octobre 2023,
APPELANTE :
S.A.S.U., [1] agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité, [Adresse 1]
N° SIRET : 492 24 9 0 65
représentée par Me Marjorie SCHNELL de la SELARL MARJORIE SCHNELL AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur, [V], [B]
né le 24 Décembre 1990 à, [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant, [Adresse 2]
assisté et représenté par Me Léon NGAKO-DJEUKAM de la SELARL NGAKO-DJEUKAM & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 janvier 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et Madame Sylvie Tronche,conseillère, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de la cour
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par deux contrats de travail à durée déterminée successifs des 7 septembre au 15 décembre 2019 et 1 er février au 28 juin 2020, ' soumis à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs- conseils et des sociétés de conseils de conseil du 15 décembre 1987,' M., [V], [B], né en 1990, a été engagé en qualité de commercial par la société par actions simplifiée unipersonnelle, [1], spécialisée dans le secteur des pompes à chaleur, de la climatisation, des panneaux solaires et de la rénovation thermique.
Par requête reçue le 27 octobre 2020, M., [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins d’obtenir le paiement de commissions et de diverses indemnités – à savoir indemnité pour travail dissimulé, dommages et intérêts pour préjudice résultant du travail dissimulé, dommages et intérêts pour perte de chance et dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail – outre des rappels de salaires.
Par jugement rendu le 8 septembre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— condamné la société, [1] à verser à M., [B] la somme de 9 600 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— débouté M., [B] de ses autres demandes,
— débouté la société, [1] de sa demande reconventionnelle,
— condamné la société, [2], [S] au paiement de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société, [2], [S] au dépens et frais éventuels d’exécution.
Par déclaration communiquée par voie électronique le 11 octobre 2023, la société, [1] a relevé appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 décembre 2023 à Mme, [Y], [B], mère du salarié, la S.A.S.U, [1] a fait signifier sa déclaration d’appel à M., [V], [B].
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 janvier 2024, la société, [2], [S] demande à la cour de :
'- juger la société, [1] recevable et bien fondée en son appel,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté M., [B] de sa demande de condamnation de la société, [2], [S] à hauteur de 2 222,34 euros nets à titre de rappel de commissions, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2020, date de la dernière réclamation,
— débouté M., [B] de sa demande de condamnation de la société, [1] à hauteur de 4 048 euros au titre des acomptes non versés,
— débouté M., [B] de sa demande de condamnation de la société, [1] à hauteur de 1 852,98 euros au titre de l’indemnité de congés payés et de précarité due à tout salarié lors du terme d’un contrat à durée déterminée,
— débouté M., [B] de sa demande de condamnation de la société, [2], [S] à hauteur de 1 456,72 euros nets à titre de rappel de salaire (chômage partiel) de mois de juin 2020,
— débouté M., [B] de sa demande de condamnation de la société, [2], [S] à hauteur de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice à la suite du travail dissimulé,
— débouté M., [B] de sa demande de condamnation de la société, [1] à hauteur de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice pour perte de chance,
— débouté M., [B] de sa demande de condamnation de la société, [1] à hauteur de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— n’a pas fait droit à sa demande de juger irrecevables les demandes additionnelles de M., [B] au titre des acomptes, au titre de l’indemnité de congés payés et de précarité et au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé formulées par M., [B] postérieurement à sa saisine,
— l’a déboutée de sa demande reconventionnelle de restitution d’un trop-perçu au titre des commissions de 612,32 euros,
— l’a déboutée de sa demande de voir condamner M., [B] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a déboutée de sa demande de voir condamner M., [B] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’exécution,
— l’a condamnée à verser à M., [B] les sommes de : * 9 600 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
* 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux dépens et frais éventuels d’exécution,
— statuant à nouveau,
— juger irrecevables comme constituant des demandes additionnelles les demandes de M., [B] au titre des acomptes, au titre de l’indemnité de congés payés, de l’indemnité de précarité et au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— juger qu’elle a respecté les dispositions contractuelles,
— juger qu’elle n’est débitrice d’aucune somme à l’égard de M., [B] au titre de rappel de commissions, d’acomptes, d’indemnités de congés payés et de précarité, de rappel d’indemnité de chômage partiel, de rappel de salaire et/ou à quelque titre que ce soit,
— juger que M., [B] ne justifie d’aucun préjudice,
— débouter M., [B] de ses demandes à titre de dommages et intérêts,
— débouter M., [B] de l’intégralité de ses autres demandes,
— condamner M., [B] à lui verser la somme de 612,32 euros à titre de trop-perçu d’avances sur commissions,
— condamner M., [B] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’exécution,
— infirmer sa condamnation aux entiers dépens de première instance et au versement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M., [B] aux entiers dépens ainsi qu’au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance.'
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 décembre 2025, M., [B] demande à la cour de':
'- le déclarer recevable et bien fondé en ses conclusions et appel incident,
— confirmer les dispositions du jugement rendu le 8 septembre 2023 en ce qu’il a :
— condamné la société, [1] à lui verser la somme de 9 600 euros à titre de dommage et intérêts pour travail dissimulé,
— débouté la société, [1] de sa demande reconventionnelle,
— condamné la société, [1] au paiement de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société, [1] aux dépens et frais éventuels d’exécution,
— à titre principal,
— réformer le jugement rendu le 8 septembre 2023, en ce qu’il a :
— débouté M., [B] de ses demandes en rappel des commissions, d’indemnité de congés payés et de précarité et des acomptes,
— débouté M., [B] de sa demande de rappel de salaire de juin 2020,
— débouté M., [B] de sa demande de dommages et intérêts pour l’indemnisation du préjudice à la suite du travail dissimulé,
— débouté M., [B] de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance,
— débouté M., [B] de sa demande de dommages et intérêts pour mauvaise foi du contrat de travail,
— statuant à nouveau,
— condamner la société, [1] à lui verser les sommes suivantes :
— 1 513,25 euros à titre de rappel de commissions, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2020,
— 1 852,98 euros au titre de l’indemnité de congés payés et de précarité,
— 1 456,72 euros au titre du rappel de salaire (chômage partiel) de juin 2020,
— 4 048 euros au titre des acomptes non versés,
— 5 000 euros au titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice, suite au travail dissimulé,
— 6 000 euros au titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice pour perte de chance,
— 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
— à titre subsidiaire,
— confirmer les chefs du jugement dont appel rendu le 8 septembre 2023 par le conseil
des prud’hommes de, [Localité 2],
— en tout état de cause,
— condamner la société, [1] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société, [1] aux entiers dépens de l’instance.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 13 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 419 du code de procédure civile :
' Le représentant qui entend mettre fin à son mandat n’en est déchargé qu’après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse.
Lorsque la représentation est obligatoire, l’avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline.'
Il en résulte que le message par lequel l’avocat informe la cour d’appel qu’il ne représente plus l’appelant est dénué d’effet sur son mandat de représentation et il continue de représenter la partie jusqu’à la constitution en lieu et place d’un nouvel avocat.
De ce fait, au cas particulier, le message par lequel Me, [K], conseil de la société appelante, indique ne plus intervenir au soutien des intérêts de la SASU, [1] est dénué d’effet sur son mandat de représentation, à défaut de toute nouvelle constitution.
SUR LES, [Localité 3] RELATIVES A DES RAPPELS DE COMMISSIONS, D’INDEMNITES DE CONGES PAYES ET DE PRECARITE
Sur les commissions
Moyens des parties
L’employeur conclut au débouté du salarié au motif que ce dernier n’a pas conclu les ventes qu’il revendique et qu’il a perçu des avances sur commissions d’un montant supérieur à celui auquel il pouvait prétendre.
Le salarié fait valoir qu’il ne peut produire aucune pièce pour étayer ses allégations dans la mesure où le gérant de la société emportait systématiquement lors des salons et foires les bons de commande afin que les vendeurs ne puissent pas faire des photos ou des copies du bon de commande qu’ils venaient de faire signer aux clients.
Il verse pour étayer ses propos trois attestations rédigées par d’anciens salariés qui dénoncent les mêmes faits que lui et le relevé des ventes qu’il a réalisées en novembre 2019, janvier et février 2020.
Réponse de la cour
Les deux contrats de travail du salarié indiquent en leur article 6, intitulé :
« Rémunération » du CDD :
« En contrepartie de l’exécution de ses fonctions, Mr., [B], [V] percevra une rémunération mensuelle nette d’un montant de " 1 600,00€ " mille six cents euros sur la base d’un horaire mensuel de travail de 151,67 heures. Cette rémunération mensuelle correspondant à une avance sur commission, un calcul trimestriel sera effectué et donnera lieu selon le chiffre d’affaires effectif à un reliquat de commission.
Ce calcul est basé sur le chiffre d’affaires hors taxe réalisé par l’intéressé, installé et encaissé à l’exclusion :
oDes commandes non acceptées (annulées) par les clients ; ou des litiges avérés.
oA l’exclusion des commandes restant à installer.
Ce calcul sera effectué selon les modalités suivantes :
-6% net sur le chiffre d’affaires HT, après déduction des agios, réalisé seul et encaissé,
-5 % net sur le chiffre d’affaires HT, après déduction des agios, réalisé avec l’aide d’un autre vendeur et encaissé (y compris les clients venants sur invitation),
-2 % net sur le chiffre d’affaires HT, après déduction des agios, en cas de prospection clientèle pour le compte d’un autre commercial avec vente effective.'
Les attestations des trois anciens salariés de la SASU – Messieurs, [M],, [B], [E] et, [I] – que verse M,.[B] ont été rédigées par des salariés engagés dans des procédures prud’homales contre leur employeur.
Elles font état des agissements pour le moins trouble que leurs rédacteurs reprochent au gérant de la SASU et notamment le fait de récupérer immédiatement les bons de commande établis par les salariés pour éviter que ces derniers puissent en faire des copies et puissent éventuellement revendiquer en se fondant dessus le paiement de commissions.
Soutenir pour l’employeur que ces témoignages ne sont pas fiables dans la mesure où ils ont été rédigés par des anciens salariés est inopérant dans la mesure où même si les témoins sont en conflit avec leur employeur et s’ils sont engagés dans des instances prud’homales pour deux d’entre eux, il n’en demeure pas moins qu’il n’a pas déposé plainte contre eux pour faux témoignage.
Par ailleurs, ces témoignages pris ensemble avec les relevés de ventes que le salarié produit pour les mois de septembre 2019 à février 2020 établissent que toutes les commissions revenant au salarié ne lui ont pas été réglées.
Soutenir pour l’employeur que les relevés produits ne sont pas fiables en raison de l’absence notamment de tous renseignement et de tout élément d’identification de leur provenance et de leur auteur est inopérant dans la mesure où l’employeur ne verse aucune pièce permettant de contester sérieusement l’ensemble de ces pièces.
Il convient en conséquence – à défaut de tout élément de preuve contraire – de condamner l’employeur à payer à M,.[B] la somme de 1513, 25 euros à titre de rappels de commissions.
Le jugement attaqué doit donc être infirmé de ce chef.
Sur les indemnités de congés payés, de précarité, les rappels de salaires au titre du mois de juin 2020 et d’acomptes afférents aux commissions
¿ Sur la recevabilité des demandes
Moyens des parties
La société soutient que ces demandes sont irrecevables dans la mesure où elles ne se rattachent pas par un lien suffisant à l’instance principale.
Le salarié s’en défend.
Réponse de la cour
En application de l’article 70 alinéa 1 du code de procédure civile : ' Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.'
Il en résulte que les demandes additionnelles doivent avoir un objet ou une cause identique à l’objet et à la cause initiale.
Elles ne doivent pas initier un autre litige que celui initialement introduit.
Au cas particulier, le salarié avait saisi initialement le conseil de prud’hommes d’une demande de rappels de commissions.
Ultérieurement, il a complété sa demande initiale par des demandes de rappels de salaires au titre de l’indemnité pour congés payés, d’un rappel de salaires au titre de l’indemnité de précarité, au titre du salaire de juin 2020 outre d’acomptes impayés.
Il en résulte que contrairement à ce que soutient l’employeur, ces dernières demandes sont recevables dans la mesure où elles présentent un lien suffisant avec les demandes initiales puisqu’elles constituent au sens large du terme des créances salariales et constituent la contrepartie financière du travail réalisé par le salarié dans le cadre de deux contrats à durée déterminée.
¿ Sur le fond
Moyens des parties
Le salarié réclame des sommes au titre des congés payés, de l’indemnité de précarité, d’acomptes sur commissions et du solde de salaire de juin 2019 en soutenant que l’employeur lui a retiré indûment ces montants de son solde de tout compte ou ne lui a pas payés ou encore lui a déduits de ses commissions alors que ces indemnités sont dues à tout salarié en contrat de travail à durée déterminée.
Il conteste avoir demandé des acomptes à son employeur.
L’employeur s’en défend au motif que les congés payés et l’indemnité de précarité ont été versés au salarié comme en témoignent ses bulletins de salaires de novembre 2019 et juin 2020 et le solde de tout compte.
Il explique pour le rappel de salaires du mois de juin 2020 que d’une part, le salarié ne s’est pas présenté sans motif valable à une formation devant se dérouler du 1 au 15 juin 2020 et d’autre part qu’il s’était engagé à lui transmettre un certificat médical pour justifier de son absence du 17 au 28 juin 2020, date du terme de son contrat de travail ; ce qu’il n’a pas fait.
Réponse de la cour
# Sur les congés payés et l’indemnité de précarité
Le salarié produit au débat le solde de tout compte qui lui a été remis en juin 2020 sur lequel il est mentionné le paiement de sommes au titre des congés payés et de l’indemnité de précarité.
Cependant, l’employeur ne rapporte aucun élément permettant d’établir que les sommes litigieuses qui lui ont été versées correspondent exactement au montant qu’il lui devait.
En conséquence, à défaut de tout élément contraire, il convient de condamner la société à payer à M,.[B] la somme de 1852, 98 euros au titre de l’indemnité de congés payés ( 1228, 68 euros) et l’indemnité de précarité impayées ( 514, 62 euros).
Le jugement attaqué doit donc être infirmé de ce chef.
# Sur le solde du salaire du mois de juin 2020
Le conseil de prud’hommes a pris connaissance du courriel que le salarié avait adressé à l’employeur pour lui indiquer qu’il lui transmettrait un certificat médical pour justifier son absence du 17 au 28 juin 2020.
Le salarié ne conteste pas qu’il n’a pas remis ce document à son employeur, se plaçant de ce fait en absence injustifiée.
Il convient en conséquence de débouter M,.[B] de ses demandes formées de ce chef.
# Sur les acomptes non versés
L’employeur ne verse aucun élément permettant d’établir que le salarié lui a réclamé des acomptes sur salaires.
En conséquence, il doit être condamné à payer au salarié la somme de 4048 euros au titre des deux acomptes non versés.
SUR LE TRAVAIL DISSIMULE
Moyens des parties
La société soutient que la demande afférente à l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ne tend pas aux mêmes fins que la demande originaire relative aux commissions et que de ce fait, elle est irrecevable.
M,.[B] s’en défend et fait valoir que sa demande en paiement de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé est recevable car elle se rattache à l’exécution du contrat de travail et vient compléter les prétentions originaires tendant aux mêmes fins, à savoir obtenir réparation pour les fautes causées par l’employeur dans l’exécution du contrat de travail.
Réponse de la cour
En application de l’article 70 alinéa 1 du code de procédure civile : ' Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.'
Il en résulte que les demandes additionnelles doivent avoir un objet ou une cause identique à l’objet et à la cause initiale.
Elles ne doivent pas initier un autre litige que celui initialement introduit.
Au cas particulier, il convient de relever que cette demande qui vise à indemniser forfaitairement le salarié du préjudice résultant pour lui du travail dissimulé dont il a été victime de la part de son employeur ne se rattache pas par un lien suffisant à la demande originaire.
Il convient en conséquence de déclarer cette demande irrecevable.
Le jugement attaqué doit donc être infirmé.
SUR L’INDEMNISATION DES PREJUDICES
Moyens des parties
M,.[B] sollicite la réparation des préjudices qu’il a subis en raison de :
— la commission de travail dissimulé par son employeur,
— l’absence de diligences de son employeur dans le suivi et l’installation des produits vendus qui ont conduit à l’annulation des ventes et à l’absence de tout versement de commissions à son profit,
— l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail tenant à un retard dans le paiement des salaires, à de fausses déclarations de la part de son employeur auprès de Pôle emploi, à la remise du solde de tout compte ou de fiches de paie empreintes de fausseté.
L’employeur conclut au rejet de l’intégralité de ces demandes en raison de l’absence de faute et de préjudice.
Réponse de la cour
D’une part, la demande de M,.[B] relative au paiement de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé a été déclarée irrecevable.
De ce fait, le problème relatif à l’existence ou pas de la commission de travail dissimulé imputable à l’employeur n’a pas été examiné.
En conséquence, le salarié doit être débouté de sa demande de dommages intérêts fondée sur le travail dissimulé.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé de ce chef.
D’autre part, le salarié n’établit pas que le taux d’annulation des commandes était supérieur à la normale et que l’employeur en était entièrement responsable.
En effet, les deux attestations qu’il produit et qui marquent pour l’une le mécontentement d’un client et pour l’autre les déclarations d’un ancien salarié sont insuffisantes pour ce faire, la première n’émanant que d’un seul client et la seconde étant imprécise.
En revanche, il vient d’être jugé que l’employeur n’a pas totalement réglé au salarié l’intégralité des sommes auxquelles celui-ci pouvait prétendre.
Nécessairement, cela lui a causé un préjudice qui trouve sa juste indemnisation dans l’octroi d’une somme de 1000 euros.
La société doit donc être condamnée à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Le jugement attaqué doit donc être infirmé.
SUR LE TROP PERÇU D’AVANCES SUR COMMISSIONS
Moyens des parties
La société sollicite le remboursement d’un trop perçu sur commissions d’un montant de 612,32 euros dans la mesure où M,.[B] a reçu des avances sur commissions supérieures aux commissions auxquelles il pouvait prétendre.
M,.[B] s’en défend et conclut au débouté de la société.
Réponse de la cour
La société vient d’être condamnée à payer un rappel sur commissions au salarié.
En conséquence, elle doit être déboutée de sa demande de remboursement présentée au titre de trop perçu.
Le jugement doit donc être confirmé de ce chef.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES,LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES
Il convient de rappeller que la SASU, [1] doit délivrer à M,.[B] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu’une attestation, [3] rectifiés en considération des condamnations prononcées.
Il convient de rappeler que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, tout en précisant que l’ouverture de la procédure collective a suspendu le cours des intérêts.
De ce fait, au cas particulier, M,.[B] doit être débouté de sa demande tendant à faire courir les intérêts au taux légal à compter du 1 er juin 2020 dès lors que l’employeur n’a reçu que le 15 décembre 2020 sa convocation devant le conseil de prud’hommes.
Les dépens de première instance et d’appel doivent être supportés par la société qui succombe partiellement dans ses prétentions.
Il n’est pas inéquitable de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné l’employeur à payer au salarié la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile tout en le déboutant de sa propre demande présentée au même titre.
De même il n’est pas inéquitable de condamner l’employeur à payer au salarié la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel tout en le déboutant de sa propre demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement prononcé le 8 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux en ce qu’il a :
— débouté M,.[B] de ses demandes de rappel de salaires au titre du mois de juin 2020, d’indemnisation du préjudice à la suite de la commission de travail dissimulé, d’indemnisation du préjudice subi pour perte de chance,
— débouté la SASU, [1] de sa demande de remboursement de trop perçu sur commissions,
— condamné la SASU, [1] à payer à M,.[B] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SASU, [1] aux dépens et aux frais éventuels d’exécution,
Infirme pour le surplus
Et statuant à nouveau,
Condamne la SASU, [1] à payer à M,.[B] les sommes de :
— 1 513,25 euros à titre de rappel de commissions à compter du 15 décembre 2020,
— 1 852,98 euros au titre de l’indemnité de congés payés et de précarité,
— 4 048 euros au titre des acomptes non versés,
— 1000 euros à titre de dommages intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
Déclare irrecevable la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé formée par M,.[B],
Déboute M,.[B] de sa demande de condamnation au paiement des intérêts au taux légal sur le rappel de commissions à compter du 1 er juin 2020,
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes, à savoir le 15 décembre 2020 tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
Rappelle que la SASU, [1] doit délivrer à M,.[B] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu’une attestation, [3] rectifiés en considération des condamnations prononcées,
Condamne la SASU, [1] aux dépens d’appel,
Condamne la SASU, [1] à payer à M,.[B] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SASU, [1] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et par Jean-Michel Hosteins, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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