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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. 1 6 surendettement, 10 oct. 2025, n° 24/07543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07543 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, 11 octobre 2024, N° 24/00036 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 15 ], TRESORERIE YVELINES AMENDES |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-6
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 10 OCTOBRE 2025
N° RG 24/07543 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W42X
AFFAIRE :
[D] [B] [T]
C/
[12]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Octobre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de ST GERMAIN EN LAYE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 24/00036
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [D] [B] [T]
[Adresse 3]
[Localité 7]
APPELANT – non comparant, non représenté
****************
[12]
[13]
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.A.S. [11]
[Adresse 5]
[Localité 10]
S.A. [15]
[Adresse 1]
[Localité 9]
TRESORERIE YVELINES AMENDES
[Adresse 4]
[Adresse 14]
[Localité 8]
INTIMEES – non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Septembre 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Caroline DERYCKERE, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 19 décembre 2023, M. [T] a saisi la [13], ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 22 janvier 2024.
La commission lui a ensuite notifié, ainsi qu’à ses créanciers connus, sa décision du 13 mai 2024 d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 34 mois et une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 349,27 euros.
Statuant sur le recours de M. [T], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, par jugement rendu le 11 octobre 2024, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, déclaré le recours caduc.
Par déclaration enregistrée au greffe le 25 octobre 2024, M. [T] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 18 octobre 2024.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 5 septembre 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 3 février 2025.
* * *
A l’audience devant la cour,
M. [T], qui a signé l’avis de réception de sa lettre de convocation, ne comparaît pas ni personne pour lui.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l’appelant ne comparaît pas, seul l’intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
La cour peut aussi, même d’office, déclarer la déclaration d’appel caduque, entraînant alors la possibilité pour l’appelant de solliciter que cette déclaration de caducité soit rapportée en faisant connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Par ailleurs, l’article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l’appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l’article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.
Enfin, l’article 937 du même code prévoit que le greffier de la cour convoque le défendeur à l’audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience. La convocation vaut citation
En l’espèce, M. [T] a été régulièrement avisé de la date de l’audience par lettre recommandée dont il a accusé réception.
Il n’a fait connaître à la cour d’appel aucun motif d’empêchement justifiant son défaut de comparution à cette audience.
Dès lors, en l’absence de tout intimé comparant pouvant seul requérir un arrêt sur le fond, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d’appel, étant précisé qu’en tout état de cause, cet appel n’était pas recevable comme étant dirigé contre le jugement de caducité et non contre celui refusant le relevé de cette caducité, le cas échéant.
L’appelant sera condamné aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Déclare caduque la déclaration d’appel de M. [D] [B] [T],
Condamne M. [D] [B] [T] aux dépens,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la [13] et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne PAGES, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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