Infirmation 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 6 janv. 2025, n° 24/07896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/07896 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W5XI
(Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le : 06 01 2025
à :
Mme [M] [J]
Me PIQUET
Mme [W]
Centre Hospitalier [4]
Le Min. Public
ORDONNANCE
Le 06 Janvier 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame [G] [L], Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [Y] [M] [J]
Actuellement hospitalisée au
centre hospitalier [4]
[Localité 2]
Comparante, assistée de Me Romain PIQUET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 451, commis d’office
APPELANTE
ET :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE
[4]
[Localité 2]
Non représenté
Madame [P] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Non représenté à l’audience, ayant rendu un avis écrit
A l’audience publique du 02 Janvier 2025 où nous étions Monsieur Laurent BABY, Conseiller assisté de Madame FOULON, Greffière avons indiqué que l’audience serait renvoyée à l’audience de ce jour ;
A l’audience en chambre du conseil du 06 Janvier 2025 où nous étions Monsieur [B] [T] assisté de Madame [G] [L], Greffière stagiaire en préaffectation, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[Y] [M] [J], née le 3 août 1981 à [Localité 3], fait l’objet depuis le 14 décembre 2024 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier d'[Localité 2], sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, en la personne de [P] [W], sa mère.
Le 20 décembre 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier d’Argenteuil a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu’il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 24 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de [Y] [M] [J].
Appel a été interjeté le 27 décembre 2024 par [Y] [M] [J].
Le 27 décembre 2024, l’établissement hospitalier d'[Localité 2], [Y] [M] [J], [P] [W] ont été convoqués à l’audience du 2 janvier 2025 à 9h30. Appelée à cette date, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 janvier 2025 à 14h.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 31 décembre 2024, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 6 janvier 2025 à huis clos, sur demande de [Y] [M] [J].
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, [P] [W] et le centre hospitalier d'[Localité 2] n’ont pas comparu.
[Y] [M] [J] indique qu’il y a un vice de forme car elle est hospitalisée alors qu’elle était suivie en libéral et plus au CMP. Elle était usée, en arrêt-maladie et devait subir une intervention. Elle voyait plusieurs spécialistes. Elle voulait se reposer dans un cadre non toxique. Elle souhaite sortir de l’hôpital.
Le conseil de [Y] [M] [J] a indiqué qu’il n’est pas régulier d’avoir renvoyé le dossier en raison de l’absence d’avis médical au dossier ce qui revient à couvrir une irrégularité car pendant ce temps l’appelante reste hospitalisée, or la procédure d’hospitalisation sous contrainte est une question complexe dans la mesure où les droits du patient sont en cause. En outre, sur les 4 écrits médicaux du dossier, 3 émanent du Dr [E] à savoir le certificat médical initial, le certificat médical des 72 heures ainsi que l’avis médical motivé du 3 janvier 2025, ce qui n’est ni impartial ni objectif. De même, l’examen somatique de la patiente ne figure pas au dossier. Ces irrégularités doivent aboutir à la mainlevée de la décision d’hospitalisation de Madame [M] [J].
[Y] [M] [J] a été entendue en dernier et a dit qu’elle corroborait tout ce que son conseil venait de développer. Elle sait qu’elle a besoin de soins et les accepte mais pas en étant contrainte. Elle a un rendez-vous à France Travail qu’elle souhaite honorer car elle veut retravailler.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [Y] [M] [J] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité relative aux certificats médicaux
Aux termes de l’article L 3211-2-2 du code de la santé publique : « Lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux ».
En outre, aux termes de l’article L 3212-3 du code de la santé publique : « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d’une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l’appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection ».
En l’espèce, le certificat médical des 72 heures a été établi le 17 décembre 2024 par le même médecin qui avait rédigé le certificat médical initial du 14 décembre 2024 dans le cadre de la procédure d’admission en urgence à la demande d’un tiers de [Y] [M] [J] ce qui n’est pas conforme aux prescriptions des textes ci-dessus rappelés.
En conséquence, il convient d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné le maintien de la mesure et d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte, en la différant toutefois de vingt-quatre heures, en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 III alinéa 2 du Code de la santé publique, afin qu’un programme de soins puisse être établi.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [Y] [M] [J] recevable,
Infirmons l’ordonnance entreprise,
Et statuant à nouveau,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de [Y] [M] [J],
Différons cette mainlevée de vingt-quatre heures, en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 III alinéa 2 du Code de la Santé publique, afin qu’un programme de soins puisse être établi.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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