Irrecevabilité 16 janvier 2025
Infirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 24 avr. 2025, n° 25/00148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 16 janvier 2025, N° 22/01954 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 25/00148 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JOL3
ID
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE NIMES
16 janvier 2025 RG :22/01954
[I]
C/
SCI SIK
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Me Guittard
Me Rochette
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
DEFERE
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
Décision déférée à la cour : ordonnance du conseiller de la mise en état de Nîmes en date du 16 janvier 2025, N°22/01954
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Laure Mallet, conseillère, et Mme Sandrine Izou, conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Isabelle Defarge, présidente de chambre
Laure Mallet, conseillère
Sandrine Izou, conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique Laurent-Vical, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
DEMANDERESSE AU DEFERE
Mme [M] [I]
née le 18 octobre 1954 à [Localité 1] (99)
[Adresse 3]
[Localité 1] (Belgique)
Représentée par Me Frédéric Guittard, plaidant/postulant, avocat au barreau d’Avignon
DEFENDERESSE AU DEFERE
La SCI SIK
RCS d’Avignon n°D 344 507 520,
[Adresse 5]
prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Allan Rochette, plaidant/postulant, avocat au barreau d’Avignon
Statuant sur déféré d’une ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Nîmes en date du 16 janvier 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 24 avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
Exposé du litige
Selon acte sous seing privé du 15 avril 2009 la Sci SIK a donné à bail à usage d’habitation à Mme [M] [I] un logement à [Localité 6] moyennant un loyer mensuel initial de 450 euros.
Par jugement du 20 août 2014 le tribunal d’instance d’Avignon saisi de l’opposition formée par la Sci [I] [M] et Fils à l’encontre de l’ordonnance d’injonction du 26 mars 2013 l’ayant condamnée à payer à la Sci SIK la somme de 15 300 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2012 outre 500 euros au titre de la claude pénale, a déclaré ses demandes irrecevables au motif que la locataire était Mme [M] [I].
Par acte du 24 juillet 2015 la Sci SIK a fait délivrer à cette dernière un commandement d’avoir à payer la somme de 32 796,53 euros au titre des loyers impayés du 1er juillet 2010 au 1er juillet 2015 visant la clause résolutoire du bail puis saisi aux fins de résiliation de celui-ci le juge des référés du tribunal d’instance d’Avignon qui par ordonnance du 15 novembre 2016 confirmé par arrêt du 28 juin 2018 de cette cour a dit n’y avoir lieu à référé en l’état de constestations sérieuses.
La Sci SIK a alors par acte du 28 juin 2021 assigné Mme [M] [I] devant le tribunal de grande instance d’Avignon qui par jugement du 3 mai 2022 ,
— a rejeté ses demandes,
— l’a condamnée aux dépens.
Elle a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 juin 2022.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 5 juillet 2023 à effet différé au 21 septembre 2023 et fixée pour être plaidée à l’audience du 19 octobre 2023.
Cette ordonnance a été révoquée et la clôture prononcée à nouveau le 11 mars 2024 à effet différé au 16 mai 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 27 mai 2024 pour être plaidée.
Par conclusions signifiées le 14 mars 2024 Mme [M] [I] a saisi de conclusions tendant à l’annulation de la déclaration d’appel du 8 juin 2022 et à l’irrecevabilité de l’action de la Sci SIK à son encontre pour cause de prescription le conseiller de la mise en état qui par ordonnance du 20 septembre 2024
— a soulevé la recevabilité des conclusions le saisissant,
— a ordonné aux parties de conclure sur ce seul point,
— a dit que le demandeur à l’incident aura jusqu’au 7 octobre pour déposer ses écritures et le défendeur jusqu’au 28 octobre pour y répondre,
— a renvoyé l’affaire à l’audience d’incident du 9 décembre 2024.
Par ordonnance du 16 janvier 2025 ce conseiller
— a déclaré irrecevables les conclusions de saisine de la procédure d’incident,
— a condamné Mme [I] à supporter la charge des entiers dépens et à payer à la Sci SIK la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [M] [I] a déféré cette ordonnance par déclaration de saisine du 16 janvier 2025 et au terme de ses conclusions de déféré régulièrement signifiées le 15 mars 2025 elle demande à la cour
— de la déclarer recevable en son déféré de l’ordonnance rendue par Mme le conseiller de la mise en état du 16 janvier 2025,
— de réformer cette ordonnance d’incident en toutes ses dispositions
et statuant à nouveau
— de déclarer recevables ses conclusions d’incident signifiées le 14 mars 2024,
— de débouter la Sci SIK de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— d’annuler la déclaration d’appel n° n° 22/02062 en date du 08 juin 2023,
— de juger l’action de la Sci SIK irrecevable comme prescrite,
— de la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Me Frédéric Guittard, avocat sur son offre de droit, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions sur déféré régulièrement signifiées le 14 mars 2025 la Sci SIK demande à la cour
— de confirmer l’ordonnance du 16 janvier 2025 en ce qu’elle a jugé les conclusions de saisine irrecevables,
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes et prétentions,
Dans le cas où l’ordonnance serait infirmée
A titre principal,
— de se déclarer incompétente en ce que l’incident de da été formé après la clôture de l’instruction et qu’il n’ a pas éré procédé à une nouvelle désignation de conseiller de la mise en état,
— de débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de les déclarer irrecevables,
A titre subsidiaire,
— de la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et préentions et les déclarer mal-fondées,
En tout état de cause,
— de la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’ux entiers dépens
L’affaire a été fixée pour être plaidée sur déféré à l’audience du 17 mars 2025.
MOTIVATION
*recevabilité des 'conclusions d’incident’ de l’appelante signifiées le 14 mars 2024
Pour déclarer ces conclusions intitulées 'conclusions d’incident’ irrecevables, le conseiller de la mise en état a relevé qu’elles ne désignaient ni dans leur en-tête ni à leur dispositif la juridiction qu’elles entendaient saisir.
L’intimée expose
— avoir par message RPVA du 14 mars 2024 déposéen utilisant l’onglet « Incident / dépôt de conclusions d’incident » ces conclusions intitulées 'conclusions d’incident’ dont la discussion débute par « Plaise à Madame le Conseiller de la Mise en Etat » où il est notamment « demandé à Madame le Conseiller de la Mise en Etat de constater la forclusion de l’action initiée par la SCI SIK » ou encore « demandé à Madame le Conseiller de condamner la SCI SIK à lui verser la somme de 2.500 ' en application des dispositions de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens » ;
— que ce sont donc bien des conclusions d’incident spécifiquement destinées à être soumises à l’appréciation du conseiller de la mise en état qui ont été signifiées le 14 mars 2024 puis par la suite ;
— que d’ailleurs, dans sa 1ère ordonnance du 20 septembre 2024, le même conseiller de la mise en état indiquait « Par conclusions d’incident en date du 14 mars 2024, auxquelles il est expressément référé, Mme [M] [I] a saisi le magistrat chargé de la mise en état » (pièce n° 12, p.2), mention reprise dans des termes identiques dans l’ordonnance querellée rendue le 16 janvier 2025 (pièce n° 13, p.2).
Elle soutient que l’article 753 du code de procédure civile selon lequel ' les conclusions comprennent un dispositif récapitulant les prétentions » n’impose nullement à peine d’irrecevabilité que soit mentionnée la juridiction saisie ;
que le conseiller de la mise en état a déjà apprécié la recevabilité de ces conclusions du 14 mars 2024 en y faisant partiellement droit pour écarter l’exception d’irrecevabilité de l’incident soulevée par la SCI SIK dans sa 1ère ordonnance et que si une difficulté existait sur la recevabilité des écritures signifiées, il eut fallu ordonner la réouverture des débats sur ce point avant de statuer sur l’une des demandes formulées par les parties.
L’appelante, intimée au déféré soutient
— que l’incident formé postérieurement à la clôture de l’instruction est irrecevable,
— que la nullité de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture doit entraîner de plus fort cette irrecevabilité.
SUR CE
*recevabilité de l’incident
La clôture de l’instruction de l’affaire au fond initialement fixée au 21 septembre 2023 a été reportée au 16 mai 2024 par ordonnance du conseiller de la mise en état du 11 mars 2024.
L’incident formalisé par conclusions signifiées le 14 mars 2024 n’a donc pas été formé postérieurement à la clôture de l’instruction et est recevable.
*demande de nullité de la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
L’intimée qui évoque 'la nullité de la demande de rabat de l’ordonnance de clôture’ ne développe aucun moyen à cet égard, soutenant encore à ce titre à tort que les conclusions d’incident ont été formées après la clôture de l’instruction.
*recevabilité des conclusions d’incident signifiées le 14 mars 2024 par Mme [M] [I]
Pour déclarer ces conclusions irrecevables, après avoir relevé le moyen tiré de leur (ir)recevabilité d’office et ordonné sur ce seul point la réouverture des débats en application de l’article 16 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a relevé qu’intitulées 'conclusions d’incident’ ces conclusions ne faisaient nullement état ni dans leur en-tête ni à leur dispositif de la juridiction qu’elles entendaient saisir.
Selon l’article 913-5 du code de procédure civile le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour : (…)
2° Déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel. Les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ; (…)
4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1 ;
5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel, les demandes formées en application de l’article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l’instance d’appel ; (…)
Dans les cas prévus au présent article et au quatrième alinéa de l’article 911, le conseiller de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.
Les conclusions litigieuses, signifiées par le RPVA le 14 mars 2024, sont intitulées 'conclusions d’incident', tendent
— à l’annulation de la déclaration d’appel du 8 juin 2023 de la Sci SIK à l’encontre du jugement du 3 mai 2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon
— à l’irrecevabilité de l’action de cette Sci comme prescrite.
Elles comportent après le rappel de l’identité des parties et leurs qualités respectives le sous-titre 'Plaise à Madame le conseiller de la mise en état’ et, au décours de la discussion et de l’exposé des moyens soulevés
— sur la nullité de l’acte d’appel, le paragraphe 'Il sera donc demandé à Madame le conseiller de la mise en état d’annuler la déclaration d’appel n° 22/02062 en date du 8 juin 2023"
— sur la prescription de l’action, la phrase 'il sera donc demandé à Madame le conseiller de la mise en état de constater la forclusion de l’action initiée par la Sci SIK'.
Le conseiller de la mise en état, seul compétent pour statuer sur la recevabilité de l’appel, était donc suffisamment désigné à ces conclusions pour que celles-ci soient déclarées recevables.
La cour infirme en conséquence l’ordonnance du 16 janvier 2025.
Les dépens du déféré sont réservés et suivront le sort de ceux de l’incident dont le conseiller de la mise en état reste en conséquence saisi.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sur déféré par Mme [M] [I] de l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 16 janvier 2025
Infirme cette ordonnance
Déclare recevables les conclusions d’incident de Mme [M] [I] signifiées au RPVA le 14 mars 2025 contenant
— demande d’annulation de l’acte d’appel du 8 juin 2023 par la Sci SIK du jugement du 3 mai 2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon
— fin de non-recevoir de l’action de la Sci SIK à son encontre tirée de la forclusion de cette action.
Renvoie l’instance incidente à l’audience devant le conseiller de la mise en état du 12 mai 2025 à 14h00
Réserve les dépens du déféré et dit qu’ils suivront le sort des dépens de cet incident.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
la greffière, la Présidente,
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