Confirmation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 31 janv. 2025, n° 24/03300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03300 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 24 septembre 2024, N° 2023J00258 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. TK GEANT FRAIS c/ S.A. ELECTRICITE DE FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°25
N° RG 24/03300 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JLOK
AV
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
24 septembre 2024
RG:2023J00258
S.A.S. TK GEANT FRAIS
C/
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le 31/01/2025
à :
Me Jean-marie CHABAUD
Me Caroline GREFFIER
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 31 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 24 Septembre 2024, N°2023J00258
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,
Mme S. IZOU, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 31 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. TK GEANT FRAIS
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 552 081 317, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline GREFFIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Maxime VOLOZAN, Plaidant, avocat au barreau de GRENOBLE
Statuant en matière d’assignation à jour fixe
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 31 Janvier 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’appel interjeté le 15 octobre 2024 par la SAS TK Géant Frais à l’encontre du jugement rendu le 24 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l’instance n° RG 2023J00258 ;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Nîmes du 16 octobre 2024 autorisant la SAS TK Géant Frais à assigner à jour fixe la SA Electricité de France ;
Vu l’assignation à jour fixe délivrée le 22 octobre 2024, à la requête de la SAS TK Géant Frais, à la SA Electricité de France, d’avoir à comparaître à l’audience du 16 janvier 2025, contenant dénonciation de la déclaration d’appel, de la requête déposée devant le premier président et de l’ordonnance rendue par ce dernier le 16 octobre 2024 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 23 octobre 2024 par la SAS TK Géant Frais, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 11 décembre 2024 par la SA Electricité de France, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Sur les faits
La société TK Géant Frais exerce une activité de supermarché, et plus généralement la vente de produits alimentaires ou non alimentaires, articles de loisirs, articles de décorations, vêtements et autres biens mobiliers. Elle a conclu le 12 novembre 2022 avec la société Electricité de France (EDF) un contrat «Pack performance» de fourniture d’électricité incluant un service suiviconso et un service assistance dépannage intégral.
A la suite de la réception de la facture du 8 janvier 2023 d’un montant de 32 378,77 euros, la société TK Géant Frais a effectué une réclamation.
La société EDF a répondu que le contrat subissait l’augmentation tarifaire du prix de l’énergie.
Le 16 janvier 2023, la société EDF a été informée par le distributeur Enedis de la volonté de la société TK Géant Frais de changer de fournisseur d’électricité au 1er février 2023. La société EDF a émis le 20 février 2023 une facture de résiliation d’un montant de 101 735,61 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 janvier 2023, la société TK Géant Frais a contesté la facture du 8 janvier 2023 aux motifs de son montant anormalement élevé, compte-tenu des consommations antérieures et habituelles, ainsi que des informations qui lui avaient été transmises par l’ancien exploitant du fonds de commerce Géant Frais.
La société EDF a adressé à la société TK Géant Frais diverses relances au sujet du paiement des factures des 8 janvier et 20 février 2023.
La société EDF a émis les 18 mars, 18 mai, 18 juin et 18 juillet 2023 des factures correspondant à des pénalités et intérêts de retard.
Le 6 juin 2023, le nouveau fournisseur de la société TK Géant Frais a mis en demeure celle-ci de procéder au paiement de la somme de 135 524,59 euros à la société EDF.
Sur la procédure
La société TK Géant Frais a fait assigner devant le tribunal de commerce de Nîmes la société EDF en résolution du contrat à ses torts.
Par jugement du 24 septembre 2024, le tribunal de commerce, au visa des articles 48, 696 et 700 du code de procédure civile, :
« Se déclare incompétent,
Renvoie la cause et les parties par-devant le tribunal de commerce de Paris,
Ordonne au greffier de la juridiction, de transmettre le dossier de l’affaire accompagné d’une copie de la présente décision, à la juridiction désignée,
Condamne la société TK Géant Frais à verser à la SA Electricité de France la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS TK Géant Frais aux dépens de l’instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 70,55 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires. ».
La SAS TK Géant Frais a relevé appel de cette décision pour la voir réformer en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, la société TK Géant Frais, appelante, demande à la cour, au visa des articles 83 et suivants du code de procédure civile, de :
« Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes le 24 septembre 2024 en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour connaître du litige et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris,
Constater l’inopposabilité des conditions particulières relatives au contrat dit « Suiviconso » à la société TK Géant qui ne les a pas acceptées,
A défaut,
Constater que les conditions particulières relatives au contrat dit « Suiviconso » ne sont pas applicables au contrat dit « Pack performance » prévoyant la fourniture d’électricité entre EDF et la société TK Géant Frais et objet du présent litige,
Par conséquent,
Déclarer irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société EDF au profit du tribunal de commerce de Paris,
Déclarer le tribunal de commerce de Nîmes compétent pour connaitre de la présente instance,
Condamner la société EDF à verser à la société TK Géant Frais, la somme de 2 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ».
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que c’est sur la base du contrat 'Pack performance ' qu’elle a entendu introduire la présente instance ; or, ce contrat ne contient aucune clause attributive de compétence. Ce sont les conditions particulières du contrat Suiviconso EDF entreprises, non remis en cause, qui contiennent une clause attributive de compétence. Les conditions particulières de ces deux contrats ne sauraient être opposées à la société TK Géant Frais qui ne les a jamais acceptées. Ces conditions particulières ne contiennent ni paraphe, ni signature. La société EDF ne démontre pas les avoir portées à la connaissance de la société TK Géant Frais.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, la société EDF, intimée, demande à la cour de :
« Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Nîmes en ce qu’il :
Se déclare incompétent ;
Renvoi la cause et les parties par-devant le tribunal de commerce de Paris ;
Ordonne au greffier de la juridiction, de transmettre le dossier de l’affaire accompagné d’une copie de la présente décision, à la juridiction désignée ;
Condamne la société TK Géant Frais à verser à la SA Electricité de France la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SAS TK Géant Frais aux dépens de l’instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 70,55 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision ainsi que tous autres frais et accessoires.
Y ajoutant,
Débouter la société TK Géant Frais de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
Condamner la société TK Géant Frais à payer à la société Electricité de France la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
Condamner la société TK Géant Frais aux entiers dépens de l’appel ; ».
L’intimé réplique que les conditions particulières du contrat 'Pack performance’ complétant les conditions générales ont été signées et acceptées le 12 novembre 2022. La signature effectuée électroniquement empêche tout paraphe. Les conditions particulières font référence aux conditions générales de vente et comportent un lien hypertexte permettant d’y accéder. Les conditions générales de vente ont été ainsi acceptées par la société TK Géant Frais. Elles contiennent un article 26 attribuant compétence aux tribunaux de Paris.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
1) Sur l’exception d’incompétence territoriale
Aux termes de l’article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
L’article 1119, alinéa 1, du code civil prévoit que les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
Les conditions générales de vente pour la fourniture d’électricité par EDF, l’accès au réseau public de distribution et son utilisation dans le cadre d’un contrat unique, en vigueur à compter du 23 juin 2022, contiennent un article XXVI intitulé 'Droit applicable-Juridiction compétente’ stipulant que les litiges se rapportant au contrat que les parties n’auraient pu résoudre à l’amiable dans un délai d’un mois, seront soumis à la juridiction compétente si le client est un non professionnel au sens de l’article préliminaire du code de la consommation. Dans les autres cas, les litiges se rapportant au contrat seront soumis à la juridiction compétente des tribunaux de Paris.
La société TK Géant Frais et la société EDF sont des sociétés commerciales et la mention selon laquelle 'Dans les autres cas, les litiges se rapportant au contrat seront soumis à la juridiction compétente des tribunaux de Paris.' figure de manière très apparente dans les conditions générales de vente en ce qu’elle est encadrée, dactylographiée en lettres majuscules et en caractères gras.
La société TK Géant Frais a signé électroniquement le 12 novembre 2022 le contrat 'Pack performance’ dont les conditions particulières constituent les pages 3 à 8 sur les 28 pages qu’il contient, juste après la proposition commerciale figurant en page 1. Il s’en suit que bien que la société TK Géant Frais n’ait pas paraphé chacune des pages du contrat, ce qui est matériellement impossible par la voie électronique, elle en a accepté le contenu en totalité. Les conditions particulières qui font partie intégrante du contrat, ont été portées à sa connaissance et elle les produit d’ailleurs elle-même.
Les conditions particulières du contrat 'Pack performance’ stipulent en leur article 1 que par 'Contrat’ les parties conviennent expressément d’entendre les documents suivants, à l’exclusion de tout autre :
les présentes conditions partciulières
les annexes
les 'conditions générales de vente pour la fourniture d’électricité par EDF, l’accès au réseau public de distribution et son utilisation dans le cadre d’un contrat unique, en vigueur à la date de signature du présent Contrat, disponibles sur le site internet https://www.edf.fr/entreprises/contrat-et-facture/les-conditions- generales- de- vente . Le client est réputé en avoir prix connaissance et déclare les accepter expressément.
La société TK Géant Frais a donc accepté le contrat 'Pack performance’ qui renvoie expressément à des conditions générales qu’elle était en mesure, moyennant des diligences normales, de consulter notamment grâce à un lien hypertexte, et qu’elle pouvait sauvegarder ou imprimer avant la conclusion du contrat. La clause d’attribution de compétence prévue aux conditions générales de vente est donc applicable. Le jugement critiqué sera confirmé en ce que le tribunal de commerce de Nîmes s’est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris.
2) Sur les frais du procès
L’appelante qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la société EDF et de lui allouer une indemnité de 2 000 euros, à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société TK Géant Frais à payer à la société EDF une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société TK Géant Frais aux entiers dépens d’appel,
Dit qu’en application de l’article 87 du code de procédure civile, le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux parties.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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