Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 26 juin 2025, n° 21/07205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/07205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°233/2025
N° RG 21/07205 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SG5V
M. [L] [G]
C/
Mme [Y] [F]
RG CPH : 21/00124
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de QUIMPER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Avril 2025
En présence de Mme [W], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [L] [G]
né le 16 Juin 1954 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Vincent BOUILLAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE :
Madame [Y] [F]
née le 07 Décembre 1998 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine FEVRIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [L] [G], né en 1954 et domicilié à [Localité 2], est lourdement handicapé depuis son enfance (il est porteur d’une poliomyélite avec une tétraparésie sévère). Il a donc besoin au quotidien d’une assistance.
Au mois de juin 2020, il a recherché une auxiliaire de vie pour l’assister durant ses congés, d’une durée de trois semaines, sur la commune de [Localité 5], dans un gîte qu’il fréquentait régulièrement depuis 2012/2013.
Pour la période du (6 juin au 23 juin 2020 selon M. [G] ; du 6 juin au 27 juin 2020 selon la salariée), Mme [Y] [F], étudiante en première année de psychologie, a été embauchée en qualité d’auxiliaire de vie, à demeure, selon un contrat de travail à durée déterminée par M. [G]. Les parties s’opposent quant à la réception de ce contrat écrit par Mme [F]. Il a été procédé à une déclaration par CESU.
A la suite de la chute de son fauteuil roulant survenue le 13 juin 2020, M. [G], l’imputant à faute à Mme [F] (qui, suite à l’appel de Mme [F] ou de la propriétaire du gîte, a été conduit par les pompiers à l’hôpital de [Localité 3]) a mis un terme, verbalement, à l’intervention de Mme [F] le 16 juin suivant l’employeur, le 23 juin selon la salariée.
Le 18 juin 2020, M. [G] demandait par mail à Mme [F] un relevé d’identité bancaire et lui annonçait le paiement de 1100€ correspondant à « un forfait » de 10h par jour.
Le 21 juin 2020, M. [G] effectuait un virement des 1100 euros nets annoncés et Mme [F] recevait parallèlement un bulletin de salaire CESU.
***
Contestant la rupture de son contrat de travail, Mme [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Quimper par requête en date du 18 juin 2021 afin de voir :
— Condamner M. [G] au paiement de :
— Indemnité pour non respect de la procédure de licenciement : 2 455,05 euros net
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2 455,05 euros net
— Indemnité de requalification du CDD en CDI : 2455,05 euros net
— Dommages-intérêts pour travail dissimulé : 14 730,30 euros net
— Salaires : 1 355,05 euros net
— Dommages-intérêts pour préjudice moral : 2 000,00 euros net
— Remise des documents : attestation Pôle Emploi, certificat de travail, bulletins de paye, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard et par document
— Article 700 du code de procédure civile : 2 000,00 euros
— Exécution provisoire
— Intérêts au taux légal
M. [G] n’était ni présent ni représenté devant le conseil de prud’hommes.
Par jugement en date du 15 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Quimper a:
— Requalifié le contrat de travail à durée déterminée liant Mme [F] et M. [G] en contrat de travail à durée indéterminée ;
— Fixé la rémunération mensuelle de Mme [F] à hauteur de 2 455,05 euros nets;
— Condamné M. [G] à payer à Mme [F] la somme de 1 355,05 euros net au titre des salaires;
— Condamné M. [G] à payer à Mme [F] la somme de 14 730,30 euros nets au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— Condamné M. [G] à payer à Mme [F] la somme de 2 455,05 euros net au titre de l’indemnité de requalification de contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
— Condamné M. [G] à payer à Mme [F] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation par la partie défenderesse devant le bureau de conciliation valant mis en demeure soit le 28 juin 2021 ;
— Dit que les condamnations à des dommages et intérêts portent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
— Ordonné à M. [G] de remettre à Mme [F] un bulletin de paye, un certificat de travail ainsi qu’une attestation pôle emploi, ceci sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter du 15 e jour suivant la notification du présent jugement et ce pendant 90 jours ;
— Dit que le conseil de prud’hommes connaîtra de la liquidation de l’astreinte ;
— Ordonné l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile.
***
M. [G] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 17 novembre 2021.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 24 mars 2025, M. [G] demande à la cour d’appel de :
Infirmant le jugement de première instance :
A titre principal :
— Dire et juger que les demandes formulées par Mme [F] à l’encontre de M. [G] aux termes de sa requête déposée au greffe du conseil de prud’hommes de Quimper le 18 juin 2021 étaient prescrites ;
— Débouter par conséquent Mme [F] de l’ensemble des demandes qu’elle formule à l’encontre de M. [G].
À titre subsidiaire :
— Constater que Mme [F] a cessé son activité le 16 juin 2020 ;
— Débouter par conséquent Mme [F] de sa demande en rappel de salaire pour la période du 16 juin au 23 juin 2020 dès lors qu’elle n’a pas travaillé au cours de cette période ;
— Constater que M. [G], particulier employeur, a établi et remis à Mme [F] par l’intermédiaire du CESU un bulletin de salaire ;
— Constater par ailleurs l’existence d’un contrat de travail à durée déterminée et le paiement du salaire dû par virement bancaire ;
— Débouter par conséquent Mme [F] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
— Constater l’existence d’un contrat de travail à durée déterminée régularisée entre M. [G] et Mme [F] ;
— Débouter par conséquent Mme [F] de sa demande en paiement d’une indemnité de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée;
— Débouter par conséquent Mme [F] de sa demande en paiement d’une indemnité pour licenciement irrégulier ;
— Débouter Mme [F] de sa demande en paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Confirmant le jugement de première instance :
— Débouter Mme [F] de sa demande en paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Débouter Mme [F] de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral qu’elle aurait subi ;
Y ajoutant :
— Condamner Mme [F] à verser à M. [G] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamner Mme [F] à verser à M. [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [F] au frais et dépens de la présente procédure.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 18 décembre 2024, Mme [F] demande à la cour d’appel de :
— Recevoir et déclarer bien fondé l’appel incident interjeté par Mme [F]
— Débouter M. [G] des fins de son appel qui sera déclaré non fondé
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 octobre 2021 par le conseil de prud’hommes de Quimper sauf en ce qu’il a débouté Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre du préjudice moral subi
— Infirmer le jugement rendu le 15 octobre 2021 par le conseil de prud’hommes de Quimper en ce qu’il a débouté Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Infirmer le jugement rendu le 15 octobre 2021 par le conseil de prud’hommes de Quimper en ce qu’il a débouté Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral
Statuant à nouveau
— Condamner M. [G] à verser à Mme [F] les sommes suivantes :
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2455,05 euros nets
Dommages et intérêts pour nonrespect de la procédure de licenciement : 2455,05 euros nets
— Dommages et intérêts requalification du CDD en CDI : 2455,05 euros nets
— Dommages et intérêts pour travail dissimulé :14730,30 euros nets
— Rappel de salaires : 1.355,05 euros bruts
Dire que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation.
Dire que les sommes à caractère non salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
— Condamner M. [G] à une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner le même à remettre à Mme [F] un bulletin de salaire, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
— Condamner M. [G] aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’exécution forcée de la décision à intervenir.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 25 mars 2025 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 28 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour observe que la question des « Heures supplémentaires: 1.355,06 euros nets » évoquée en page 14 des conclusions de Mme [F], qui ne figurait pas sa requête en première instance, pas plus qu’elle n’est reprise dans le dispositif de ses conclusions en appel, ne peut s’analyser en une prétention, de sorte que la cour n’en est pas saisie en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile (« La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ») – étant précisé que la prétention « Rappel de salaires : 1.355,05 euros bruts » est différente en ce qu’elle a trait à un solde de salaire pour la période du 16 au 27 juin 2020.
1.Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de Mme [F] relatives à la rupture de son contrat de travail :
M. [G] fait valoir qu’il a rompu verbalement le contrat de travail à durée déterminée de Mme [F] le 16 juin 2020, lui imputant la chute depuis son fauteuil roulant le 13 juin 2020, de sorte que l’action de la salariée introduite devant le conseil des prud’hommes de Quimper le 18 juin 2021, soit plus d’un après, est prescrite et que " Mme [F] doit être déboutée [sic] de toutes ses demandes. "
Pour retenir la date du 16 juin (et non du 23 juin selon ce que prétend la salariée) comme étant celle de la rupture du contrat de travail, M. [G] s’appuie sur :
>le compte-rendu du service des urgences du CH de [Localité 3] qui a accueilli M. [G] à compter du samedi 13 juin à 13 h 16 " chute par maladresse en faisant son transfert [vers 12h30, était sur son fauteuil, a voulu passer la barre de seuil en soulevant les roues avant de son fauteuil et a trop soulevé puis a basculé en arrière avec choc crânien contre le carrelage ; l’auxiliaire était présente, elle n’est pas parvenue à le relever seule, donc appel des pompiers qui l’amène aux urgences] choc arrière du crâne avec hématome sans perte de connaissance » ;
>l’embauche d’une nouvelle assistante de vie, Mme [M] [D] du 17 juin à 12 h 30 au 20 juin 2020 à 20 h 30 ; il produit le bulletin de salaire de celle-ci pour les mois de juin (40 heures à 10 euros de l’heure soit un salaire brut de 514,93 euros) et juillet 2020 (8 heures) ;
>le témoignage de Mme [M] [D], qui atteste n’avoir jamais vu Mme [F] auprès de M. [G] à compter de cette date ;
>le fait que Mme [F] n’a jamais prétendu avoir travaillé en binôme avec Mme [M] [D] ;
>un courriel du 18 juin 2020 à 14h19 par lequel il demandait à Mme [F] de lui communiquer son RIB pour effectuer un virement du salaire sur la période du 6 au 16 juin 2020 ;
>un imprimé édité par le service du CESU-Urssaf « Contrat de travail à durée déterminée » daté du 23 juin 2020, soit le dernier jour du contrat selon l’appelant, signé par les deux parties et mentionnant notamment :
*ce contrat est conclu à partir du 6 juin 2020 jusqu’au 16 juin 2020 et du 21 juin 2020 au 23 juin 2020 ;
*date du paiement de la rémunération : 22 juin 2020 ;
>un bulletin de paie daté du 23 juin 2020 édité par le CESU pour la période du 1er au 30 juin 2020 mentionnant la CCN des salariés du particulier employeur et un salaire un net à payer de 1.100 euros comprenant 10% au titre des congés payés outre 592,01 de cotisations sociales pour 110 heures travaillées, soit un salaire brut de 1.416,07 euros ;
>un avis d’opération de virement de la somme de 1.100 euros du 21 juin 2020, intitulé « Vir SEPA Séjour Vacances Accomp »,« motif : du 6 juin 2020 au 16 juin 2020 » de M. [G] au profit de Mme [F] ;
Mme [F] réplique que son action est recevable dès lors que son contrat de travail a pris fin le 23 juin et non le 16 juin 2020. Elle ajoute qu’en tout état de cause, elle dispose d’un délai de deux ans pour solliciter la requalification du CDD en CDI.
Elle en veut pour preuve une attestation de sa mère qui indique que le 23 juin M. [G] « s’est fortement énervé et a demandé à ma fille de ramasser le linge et ensuite lui a intimé de partir de chez lui. »
Elle affirme qu’il lui a donné l’ordre de revenir le 21 juin.
Elle verse aux débats :
>une main courante déposée le 17 juin 2020 à 14h00 à la gendarmerie d'[Localité 6], ainsi retranscrite : " Est étudiante [21 ans] et actuellement employée en tant qu’auxiliaire de vie auprès de M. [G] [L] qui séjourne au gîte de Kerantum à [Localité 5] pour la période du 6 au 27 juin 2020. Déclarante indique qu’il ne lui a pas fait signer de contrat de travail à cette date. Déclarante est censée faire 10 h 00 par jour auprès de cette personne mais en fait plus. A pris contact avec l’Inspection du travail à [Localité 7] qui a demandé à la déclarante de transmettre un courrier en recommandé à M. [G] en l’intimant d’établir le contrat de travail, un contrat étant joint à ce courrier. Inspection du travail indique que faute de contrat, cela sera présenté au prud’homme. Déclarante indique que la personne est très désagréable avec elle, qu’il l’a menace de la virer, qu’il dit qu’elle n’est pas professionnelle. Une tentative de conciliation a échoué entre les parents de la déclarante et M. [G], qui semble avoir échoué. Déclarante indique établir cette main courante à la demande de l’Inspection du travail. "
— la copie d’un courrier que Mme [F] a adressé à M. [G] le 23 juin 2020 : « (') Je vous ai réclamé à plusieurs reprises depuis le dimanche 7 juin 2020 la signature d’un contrat de travail comme la loi vous y oblige (période d’essai fixée à trois jours selon la CCN des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Ce contrat doit définir entre autres : le nombre d’heures de travail effectif, le nombre d’heures de présence responsable, le nombre d’heures de présence réelle, la description du poste. J’ai répondu à vos attentes (aide à la toilette, ménage, aide aux courses, préparation des repas, votre lever et votre coucher, la gestion d’une chute avant l’intervention des pompiers) et diverses tâches inhérentes au métier d’auxiliaire de vie, sans tenir compte des heures puisque sans contrat ('). Le dimanche 14 juin, vous m’annoncez verbalement l’arrivée de membres de votre famille et vous m’obligez à quitter mon poste le mardi 16 juin 2020 pour un retour prévu le dimanche 21 juin 2020 (date qui a changé trois fois), sans préavis écrit de votre part, ces journées doivent être rémunérées (') Le mardi 16 juin vers 20h30, je vous ai couché pour la nuit et vous m’avez demandé de revenir pour le dimanche 21 juin à 9h30. Le jeudi 18 juin 2020, je reçois un courrier de la part de l’organisme CESU en date du 15 juin 2020, me notifiant » annulation d’une déclaration " pour la période du 1er juin 2020 au 30 juin 2020. J’ai donc joint le CESU qui m’a confirmé que vous aviez bien annulé une déclaration d’embauche, mais qu’il y en avait toujours une effective à ce jour. Je suis donc retournée travailler le dimanche 21 juin 2020, sans contrat de travail (') Ma mère s’est déplacée à l’entrée de votre domicile pour vous demander d’établir mon contrat de travail, les 21, 22 et 23 juin ;
ce jour-là, vous m’avez dit que vous en aviez marre que je vous parle de ce fichu contrat qui ne servait à rien, que l’on avait qu’à faire sans contrat, que vous me versiez l’argent des heures effectuées sans les jours où votre famille était là et que c’était déjà bien comme ça et que si ça ne me convenait pas, je n’avais qu’à partir. Ma mère était toujours devant votre portail à côté de son véhicule et m’a dit tout fort de rassembler mes affaires et de partir de chez vous puisque vous n’étiez pas décidé à suivre les règles du travail et à m’établir un contrat. La durée de cet emploi a pris fin ce jour-là.
Je suis donc rentrée dans la maison pour chercher mes affaires et lorsque je suis ressortie, vous m’avez demandé de ramasser votre linge que j’avais étendu le matin même, chose que j’ai encore exécutée avant mon départ, et c’est à ce moment-là que vous nous avez dit : « Bon allez ne soyons pas bêtes, je vais vous remplir ces contrats. Ce qui fut une réalité, sauf que moi, bien naïve sur la réalité des choses, je vous ai laissé remplir le premier contrat et j’ai signé mais je n’avais pas vue que vous ne l’aviez pas rempli correctement, que vous aviez rayé la description du poste, les heures de travail, le travail effectif, présence réelle et tout ce que détermine un contrat en bonne et due forme. Ce n’est que lorsque j’ai montré l’exemplaire signé à ma mère que celle-ci a vue que ce n’était pas rempli correctement et que je vous ai demandé de remplir les cases manquantes que vous m’avez répondu encore une fois : » vous m’emmerdez avec ces contrats ! " et donc vous les avez déchirés de rage lorsque j’ai voulu les reprendre. (')
Je vous mets en demeure de me faire parvenir par retour du courrier mon contrat de travail pour les 220 heures du 6 juin au 27 juin 2020 pour une somme de 2.200 euros. ('). "
>Mme [O] [F], mère de [Y] [F] confirme le récit des événements du 23 juin : « Le jour où ma fille est partie (parce que toujours pas de contrat), j’ai pu constater son agressivité envers elle, allant même jusqu’à déchirer le contrat que j’avais imprimé car ma fille voulait le récupérer pour me le montrer une fois les heures inscrites pour me le montrer avant de le signer. » " J’atteste que le mercredi 23 juin, M. [G] s’est fortement énervé, puis a demandé à ma fille de ramasser le linge et ensuite lui a intimé de partir de chez lui. "
>des échanges de textos entre [Y] [F] et sa mère les 6 et 9 juin 2020 : « Il m’a sorti là : Vous êtes sûre que vous en êtes capable ' Bah oui, mais en même temps, couchée à 2 heures, levée à 8, évidemment que je suis fatiguée. Genre je suis tout le temps à sa disposition. A chaque fois il me dit, Faîtes ce que vous voulez, 5 mn après, il m’appelle. Il avait besoin de moi jusqu’à une heure et demi, le temps de tout sortir de la voiture (') Nouveauté : il gueule parce que j’ai pas bien plié son pantalon (') Il est chiant, j’ai toujours pas de contrat (') Plus que 18 jours. Il se rase. Je vais pleurer : je viens de me faire engueuler parce qu’il m’a dit que j’ai foutu la merde et que j’ai dit qu’on ne me parlait pas comme ça. Il me dit que j’aurai mon contrat en juillet. Je suis une esclave. J’ai pas de pause, pas de contrat, pas le droit de parler parce que sinon je me fais engueuler. Mon salaire, mon année dépend de lui. Je dois bosser l’été pour avoir un contrat pour la fac. »
Elle affirme en outre que la lettre fournie par M. [G] intitulée « Cessation de vos fonctions » datée du 12 juin 2020 , dans laquelle il inventorie tous les griefs qu’il a à son encontre (pour conclure : " Vous êtes incapable d’assurer l’accompagnement d’une personne de mon âge et ayant un handicap grave. Sauf à mettre ma vie en danger en poursuivant le maintien de vos fonctions, je vous demande donc à compter de ce soir de quitter le gîte de Kerantum où je réside à [Localité 5]. ") a été établie pour les besoins de la cause.
L’article L. 1471-1 du code du travail dispose : « Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. »
La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance (en ce sens, Ass. plén., 10 juin 2005, pourvoi n° 03-18.922; Soc., 30 juin 2021, pourvoi n°18-23.932). Dès lors, il est nécessaire de réaliser une application distributive des délais de prescription, en considération de la nature de la demande, selon que les droits sont notamment acquis en contrepartie du travail ou s’ils ont une autre nature.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, les demandes en paiement d’une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, d’une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts en raison d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, fussent-elles consécutives à la requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, sont soumises à la prescription de l’article L. 1471-1, alinéa 2, du code du travail dès lors qu’elles portent sur la rupture du contrat de travail (en ce sens, Cass. Soc. 12 février 2025 pourvoi n° 23-18.876).
Le délai de prescription de 12 mois s’applique à toutes les ruptures et donc y compris à la rupture anticipée abusive (car verbale en l’espèce) d’un contrat à durée déterminée.
Il importe donc de déterminer le point de départ ce délai de prescription, étant observé que :
>M. [G] admet qu’il a rompu oralement le contrat de travail qui le liait à Mme [F] et ne se prévaut pas de la lettre de « Cessation de vos fonctions »;
>Mme [F] ne prétend pas avoir travaillé auprès de M. [G] du 16 juin au soir au 21 juin au matin ;
>la date de la saisine du conseil de prud’hommes, le 18 juin 2021, n’est pas discutée.
Rien n’établit, si ce ne sont les propres affirmations de Mme [F], qu’elle a effectivement travaillé à nouveau auprès de M. [G] à compter du 21 juin 2020.
En effet :
>à l’initiative de M. [G], le service du CESU (qui avait avisé la salariée le 8 juin 2020, de la déclaration en ligne de son employeur et de la création de son compte CESU), a informé Mme [F] par courrier du 15 juin 2020 de l’annulation par son employeur de la déclaration pour la période du 6 au 27 juin 2020. Concomitamment, M. [G] a formalisé une nouvelle déclaration, mentionnant une fin de collaboration au 16 juin 2020 et, le 23 juin 2020, le CESU a établi et transmis à Madame [F] son bulletin de salaire pour la période du 1er au 16 juin 2020 ;
>Mme [F] a déposé une main courante le 17 juin, compatible avec une brusque dégradation des relations de travail intervenues la veille (dans une ambiance de travail déjà délétère, comme en témoignent les textos échangés entre [Y] [F] et sa mère les 6 et 9 juin 2020) ;
>le 18 juin, M. [G] a réclamé à Mme [F] son RIB, pour lui virer son salaire « sur la période du 6 au 16 juin 2020 » comme mentionné dans son courriel;
>le virement est effectué dès le 21 juin, pour la période du 16 au 20 juin, selon le motif du virement indiqué ;
>Mme [F] ne se prévaut pas dans ses conclusions de la date de signature du contrat, le 23 juin, coïncidant pourtant avec la scène qu’elle décrit de la signature rétroactive du contrat de travail ce jour-là, suivie de sa destruction par M. [G] ;
Ainsi, le 23 juin, lorsqu’elle se présente au domicile de M. [G] avec sa mère, Mme [F] ne démontre pas qu’elle y travaillait mais seulement qu’elle souhaitait, assistée de sa mère, récupérer enfin un exemplaire écrit de son contrat de travail ; M. [G], manifestement sous le coup de l’énervement, lui a alors demandé de retirer le linge du séchoir, sans qu’il puisse se déduire de ce seul élément, qu’elle avait travaillé ce jour-là ni les jours précédents.
La rupture des relations de travail est donc bien intervenue le 16 juin 2020.
En définitive, l’action ayant été introduite le 18 juin 2021, soit plus d’un an après la rupture du contrat de travail intervenue le 16 juin 2020, les demandes indemnitaires de Mme [F] relatives à cette rupture anticipée sont prescrites, à savoir la demande de rappel de salaire courant jusqu’au terme du contrat (qui constitue, aux termes de l’article L1243-4 du code du travail une réparation forfaitaire minimale incompressible et indépendante du préjudice subi) ainsi que les demandes en dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure et rupture abusive.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, il en va différemment des demandes relatives :
— à la requalification de CDD en CDI, soit deux ans à compter de la date de conclusion du contrat, soit le 6 juin 2020 ;
— à l’action en paiement de l’indemnité de requalification, qui porte sur l’exécution du contrat de travail, soumise à la prescription biennale de l’article L.1471-1, alinéa 1er, du code du travail. Lorsque la requalification est prononcée en raison du motif de recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat, la prescription a pour point de départ le terme du contrat à durée déterminée (ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat), soit, en l’espèce, le 27 juin 2020.
— à l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : l’action en paiement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qui naît lors de la rupture du contrat en raison de l’inexécution par l’employeur de ses obligations, est soumise à la prescription biennale de l’article L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail (en ce sens, Soc., 4 septembre 2024, pourvoi n° 22-22.860).
En effet, si l’indemnité pour travail dissimulé prévue par l’article L. 8223-1 du code du travail due en raison de l’inexécution par l’employeur de ses obligations, n’est exigible qu’en cas de rupture de la relation de travail, la rupture du contrat de travail, nécessaire pour le versement de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé n’est qu’une condition et non le fondement de la demande. Cette condition ne change pas la nature de sanction de l’employeur qui n’a pas respecté ses obligations au cours de la relation de travail, et donc durant l’exécution du contrat de travail.
Ces trois demandes sont donc recevables.
2.Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
Pour infirmation du jugement qui l’a condamné à verser à Mme [F] une indemnité de requalification de 2.405,05 euros, M. [G] soutient que :
— un contrat de travail à durée déterminée, écrit a bien été formalisé et signé par les deux parties (sa pièce n°7) ; par ailleurs, si Mme [F] argue ce contrat de faux, elle n’a jamais souhaité engager une procédure en ce sens ;
— le CDD a été conclu avec un terme précis, le 23 juin 2020, peu important qu’il ait prévu deux périodes, du 6 au 16 juin et du 21 au 23 juin 2020 ;
— le motif du recours au CDD énoncé dans le contrat est licite : l’embauche à laquelle il a procédé concernait bien l’exécution d’une tâche précise et temporaire, caractérisant un besoin supplémentaire de M. [G], conformément aux dispositions de l’article L1242-2 du code du travail.
Mme [F] réplique que :
— elle n’a jamais reçu de contrat écrit en dépit de ses demandes réitérées ; M. [G] n’a produit un contrat écrit qu’en cause d’appel et celui-ci est un faux;
— le contrat de travail mentionne deux périodes de sorte que ce sont deux contrats distincts qui auraient dû être régularisés et non un seul ;
— le motif invoqué dans le CDD est « Accompagnant vacances personne handicapée 98% – besoin d’accompagnement » ; or ce motif de recours à un CDD ne figure pas parmi ceux recensés à l’article L1242-2 du code du travail;
— chacune de ces irrégularités justifie à elle-seule la requalification du CDD en CDI.
M. [G] verse aux débats les pièces déjà évoquées :
>un imprimé édité par le service du CESU-Urssaf « Contrat de travail à durée déterminée » daté du 23 juin 2020, soit le dernier jour du contrat selon l’appelant, signé par les deux parties et mentionnant :
*le CDD est conclu en raison de " Accompagnent vacances Bretagne à [Localité 5] personne handicapée +90%, besoin d’accompagnement (carte invalidité)";
*ce contrat est conclu à partir du 6 juin 2020 jusqu’au 16 juin 2020 et du 21 juin 2020 au 23 juin 2020 ;
*durée de la période d’essai : 30 jours ;
*salaire horaire net : 10 euros / H ; le salaire net est majoré de 10% au titre des congés payés ;
*date du paiement de la rémunération : 22 juin 2020 ;
>un bulletin de paie daté du 23 juin pour la période du 1er au 30 juin 2020 mentionnant la CCN des salariés du particulier employeur et un salaire un net à payer de 1.100 euros comprenant 10% au titre des congés payés outre 592,01 de cotisations sociales pour 110 heures travaillées, soit un salaire brut de 1.416,07 euros ;
>un avis d’opération de virement de la somme de 1.100 euros du 21 juin 2020, intitulé « Vir SEPA Séjour Vacances Accomp »,« motif du 6 juin 2020 au 16 juin 2020 » de M. [G] au profit de Mme [F] ;
Mme [F] produit, outre les pièces déjà citées, un courriel de M. [G] du 5 juin 2020, indiquant notamment : " Je vous ai inscrite sur le CESU. Cela vous fera 220 heures du 6 au 27 juin 2020. Le CESU enregistre un maximum de 200 h pour un mois. Ce doit être la limite légale ! Je vous inscrirai donc 20 h de plus en juillet (pour recevoir le bulletin de paie), mais rassurez-vous, je vous paierai en fin de séjour 220 h. Bon, j’espère ne pas trop vous « emboucaner » – enfumer – comme ils disent sur [Localité 8], mais j’aime la transparence. Merci. A demain. Très cordialement. [L]. "
L’article L1242-2 du code du travail prévoit que :
Sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d’un salarié en cas :
a) D’absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s’il existe ;
e) D’attente de l’entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l’employeur ; (')
L’article L1242-12 du code du travail prévoit que :
Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il comporte notamment :
1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu’il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l’article L. 1242-2 ;
2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu’il comporte un terme précis ;
3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu’il ne comporte pas de terme précis ;
4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l’article L. 4154-2, la désignation de l’emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l’article L. 1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l’entreprise ;
5° L’intitulé de la convention collective applicable ;
6° La durée de la période d’essai éventuellement prévue ;
7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s’il en existe ;
8° Le nom et l’adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l’organisme de prévoyance.
L’article L1242-13 prévoit que : « Le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche. »
Aux termes de l’article L1271-5, dans sa version applicable au litige,
« Pour les emplois dont la durée de travail n’excède pas huit heures par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l’année, l’employeur et le salarié qui utilisent le chèque emploi-service universel sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l’un ou de l’autre par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13, pour un contrat de travail à durée déterminée, et L. 3123-6, pour un contrat de travail à temps partiel, ou par les articles L. 741-2 et L. 741-9 du code rural et de la pêche maritime. Pour les emplois de durée supérieure, un contrat de travail est établi par écrit. »
C’est ainsi que, dans ces deux cas de figure le volet social adressé au Centre national du chèque emploi-service universel après le paiement du salaire tient lieu de déclaration d’embauche, le Cncesu effectuant le calcul et le prélèvement des cotisations et adressant une attestation d’emploi au salarié qui dispense l’employeur d’établir une fiche de paie. Mais l’intention du législateur n’a pas été de modifier les règles de fond. Autrement dit, le recours au dispositif du CESU, s’il simplifie les obligations de forme, ne permet pas de déroger aux dispositions d’ordre public du Code du travail régissant le recours à ces contrats atypiques.
Par conséquent, il résulte de la combinaison des articles L. 1242-2, L. 1242-8 et L. 1271-5 du code du travail dans leur rédaction applicable et de l’article 7 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 que si l’utilisation du chèque emploi-service universel pour les emplois dont la durée du travail n’excède pas huit heures par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l’année, dispense l’employeur d’établir un contrat de travail écrit, elle ne lui permet pas de déroger aux dispositions d’ordre public du code du travail régissant les cas de recours au contrat à durée déterminée et ses conditions de renouvellement. (en ce sens, Soc., 27 mars 2019, pourvoi n° 18-10.903).
La cour relève, que tout en soutenant que le contrat de travail écrit [pièce n°7 de l’employeur] est un faux, Mme [F] ne la met pas en mesure, faute de produire la moindre pièce contenant un exemplaire de sa signature, de réaliser une comparaison de la signature qui figure en regard de son nom sur le contrat, et donc une vérification d’écriture ; d’autre part, elle s’appuie de manière incohérente sur la copie du contrat fournie dont elle dénie pourtant l’existence, pour contester le motif du recours au contrat à durée déterminée y figurant.
En tout état de cause, qu’il existe ou non un contrat de travail écrit en l’espèce, l’employeur ne peut pas déroger aux dispositions d’ordre public du code du travail régissant le contrat à durée déterminée.
De deux choses l’une :
>où il n’existe pas de contrat écrit et la relation des parties s’inscrit dans le cadre de l’article L1271-5 du code du travail : dans ce cas, il résulte des dispositions de l’article L. 1242-12 du code du travail qui prévoit que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, qu’il est réputé conclu pour une durée indéterminée, puisqu’en l’absence de contrat écrit, l’employeur ne peut écarter la présomption légale en rapportant la preuve de l’existence d’un contrat verbal conclu pour une durée déterminée;
>où ce contrat écrit existe : dans ce cas, il résulte :
*de l’article L.1242-2 du code du travail que sous réserve des contrats spéciaux prévus à l’article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu’il énumère.
*que l’énonciation précise du motif fixe les limites du litige au cas où la qualification du contrat se trouve contestée : le contrat à durée déterminée doit être requalifié en contrat à durée indéterminée lorsque le motif indiqué dans le contrat est inexact, alors même qu’un autre cas de recours au contrat à durée déterminée aurait valablement pu être invoqué ;
*qu’en l’espèce, le contrat de travail signé le 23 juin 2020 mentionne comme motif du recours au CDD " Accompagnent vacances Bretagne à [Localité 5] personne handicapée +90%, besoin d’accompagnement (carte invalidité) ", motif de recours qui n’est pas conforme à l’article L1242-2 du code du travail, puisque, pour le salarié à domicile, les motifs du recours au contrat de travail à durée déterminée restent le remplacement d’un salarié, le surcroît d’activité, le remplacement d’un salarié dont le départ définitif précède la suppression de poste et l’attente de l’entrée en service du salarié recruté par contrat de travail à durée indéterminée, de sorte que la requalification de ce contrat en contrat de travail à durée indéterminée est donc également justifiée.
L’article L.1245-2 du code du travail prévoit que lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande de requalification du salarié il lui accorde une indemnité (appelée indemnité de requalification) qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné M. [G] à payer à Mme [F] la somme de 2.455,05 euros nets à titre d’indemnité de requalification.
3. Sur l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :
Pour infirmation du jugement qui l’a condamné à payer à Mme [F] la somme de 14.730,30 euros, M. [G] fait valoir que l’annulation de la déclaration d’embauche du 15 juin 2020 ne valait que pour la période du 6 au 27 juin et qu’une nouvelle déclaration a été formalisée pour la période du 6 au 16 juin, de sorte que le CESU a été établi, le 23 juin 2020, ainsi qu’un bulletin de salaire pour cette seule période de travail, qu’il ne s’est rendu coupable d’aucun délit de travail dissimulé et que ce qui était dû a été payé.
Mme [F] réplique qu’elle a travaillé au-delà du 16 juin puisque le 23 juin encore elle ramassait du linge et que son contrat devait se terminer le 26 juin au soir. Elle ajoute que la déclaration CESU a été annulée. Elle soutient que c’est volontairement que M. [G] a procédé ainsi et que l’intention de dissimuler est établie.
En vertu de l’article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé « par dissimulation d’emploi salarié » le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à ses obligations et de :
— ne pas effectuer la déclaration préalable à l’embauche,
— ne pas délivrer le bulletin de paye, ou mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail,
— ne pas effectuer les déclarations obligatoires relatives aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement ou de l’administration fiscale.
L’article L.8223-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que « en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. »
L’élément intentionnel de la dissimulation doit être caractérisé, mais ce caractère intentionnel ne peut résulter du seul défaut de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
En réalité, comme il a été vu plus avant, il ne fait pas débat que,
>Mme [F] a été avisée le 8 juin 2020 de la déclaration en ligne de son employeur sur le site du CESU et de la création de son compte CESU ;
>suivant les instructions de M. [G], le service du CESU a informé Mme [F] par courrier du 15 juin 2020 de l’annulation par son employeur de la déclaration pour la période du 6 au 27 juin 2020 ;
>concomitamment, M. [G] a formalisé une nouvelle déclaration, mentionnant une fin de collaboration au 16 juin 2020 et, le 23 juin 2020, le CESU a établi et transmis à Madame [F] son bulletin de salaire pour la période du 1er au 16 juin 2020.
Par ailleurs, la cour a considéré que la rupture de la relation de travail était intervenue le 16 juin 2020.
Il ne peut donc être reproché à M. [G] d’avoir volontairement dissimulé l’activité de Mme [F] entre le 16 et le 23 juin.
Mme [F] est déboutée de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, par voie d’infirmation du jugement.
La demande de remise de documents sociaux rectifiés conformes à la présente décision est fondée en son principe, les circonstances de l’espèce ne rendant cependant pas nécessaire d’assortir cette décision d’une mesure d’astreinte.
Il serait inéquitable de laisser à Mme [F] la charge des frais qu’elle a exposés pour sa défense. M. [G] est condamné à lui verser une indemnité de 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, M. [G] est condamné aux dépens d’appel. Par conséquent il est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
— Constate que la cour n’est saisie d’aucune demande relative aux heures supplémentaires ;
— Déclare irrecevables comme étant prescrites les demandes de Mme [Y] [F] au titre de la rupture du contrat de travail, c’est-à-dire relatives au paiement d’un rappel de salaire et de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure, rupture anticipée abusive et préjudice moral ;
— Déclare recevables les demandes de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et l’indemnité de requalification afférente, et d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Quimper du 15 octobre 2021, sauf en ce qu’il a condamné M. [L] [G] à payer à Mme [Y] [F] une indemnité de 2.455,05 euros nets au titre de la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Dit que M. [G] devra remettre à Mme [F] les documents sociaux rectifiés conformes à la présente décision dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent arrêt sans qu’il y ait lieu au prononcé d’une astreinte ;
— Déboute Mme [F] de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— Condamne M. [L] [G] à payer à Mme [F] la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Déboute M. [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. [G] aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Code de procédure civile
- Code rural
- Code du travail
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