Confirmation 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 26 août 2025, n° 25/01695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 26 AOUT 2025
N° RG 25/01695 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPECW
Copie conforme
délivrée le 26 Août 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 25 Août 2025 à 12H10.
APPELANT
Monsieur [C] [M]
né le 03 Mars 1998 à [Localité 4]
de nationalité Nigériane
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Audrey CALIPPE,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [T] [Y], interprète en anglaise, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Représenté par Monsieur [Z] [P]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 26 Août 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président de Chambre à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Août 2025 à 17H42,
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président de Chambre et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 24 janvier 2024 par le PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même 22 août 2025 à 9h04;
Vu la décision de placement en rétention prise le 21 août 2025 par PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 22 août 2025 à 09H04;
Vu l’ordonnance du 25 Août 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [C] [M] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 25 Août 2025 à 16H45 par Monsieur [C] [M] ;
Monsieur [C] [M] : Monsieur confirme son identité. Je viens du Nigéria. Oui, je conteste la décision du premier juge.
Me Audrey CALIPPE a été entendue en sa plaidoirie :
— Irrégularité de la requête de prolongation pour absence de documents liés aux diligences consulaires;
La requête doit être motivée, datée, signée et accompagnée des pièces utiles. Le registre n’est pas actualisé. L’ordonnance du premier juge devra être infirmée.
— Absence d’interprète lors de la notification du placement en rétention et des droits en rétention;
La personne doit être informée de son droit d’être assistée par un interprète. Son placement et ses droits ont été notifiés en langue française. Monsieur parle anglais. Monsieur comprend de manière approximative le français mais pas suffisament pour saisir la portée des termes juridiques. L’assistance d’un interprète ne lui a jamais été proposée. L’administration lui a notifié un acte sans l’assistance d’un interprète. L’administration avait l’obligation de mobiliser un interprète. Cela a porté atteinte à ses droits. Monsieur a toujours bénéficié d’un interprète.
— Absence de danger à l’ordre public;
Monsieur a purgé sa peine. Il est dans un projet de réinsertion. Il souhaite pouvoir être relâché. Je vous demande l’infirmation de l’ordonnance de première instance.
Monsieur [Z] [P], représentant la préfecture des Bouches-du-Rhône, a été entendu en ses observations :
— Sur les diligences consulaires;
Nous avons fait une demande de laissez-passer le 22.08.2025 auprès de l’ambassade du Nigéria.
— Sur la notification du placement en l’absence d’un interprète :
Monsieur est en France depuis 2019. En prison, son placement en rétention et les droits y afférents lui ont été notifiés en langue française sans qu’il soit nécessaire pour l’escorteur de requérir un interprète. Monsieur a signé les documents sans mentionner une observation. Il aurait pu se manifester au CRA. Les fonctionnaires lui ont à nouveau notifier ses droits. Il n’y a pas eu d’atteinte aux droits de l’étranger. Dans l’attente de l’identification, je vous demande la confirmation de l’ordonnance.
Monsieur le président indique que sur le registre, il est indiqué que monsieur parle français.
Le retenu a eu la parole en dernier: Le jour de la signature, le policier m’a dit que c’était pour me renvoyer en Italie. Il ne m’a pas expliqué.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’article R.742-1 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 8] en application de l’article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Ce dernier énonce qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Selon les dispositions de l’article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief dès lors que le juge ne peut s’assurer que l’étranger a été en mesure d’exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA.
En l’espèce, l’appelant soulève le défaut d’actualisation du registre de rétention dans la mesure où les diligences consulaires n’y sont pas mentionnées.
Toutefois les diligences consulaires effectuées par l’administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s’agissant au surplus d’une question de fond en application de l’article L741-3 du même code.
Par ailleurs, la demande d’asile du 12 août 2025, dont M. [M] fait état, a été formée alors qu’il se trouvait encore sous écrou et il n’est aucunement établi que son existence ait été portée à la connaissance de l’autorité préfectorale, étant rappelé que l’intéressé n’a été placé en rétention qu’à compter du 22 août suivant. L’absence de cette pièce en procédure ou de sa mention sur le registre susvisé ne peut donc emporter l’irrecevabilité de la requête préfectorale.
En conséquence il y aura lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut de mention des diligences consulaires dans le registre de rétention et de production de pièces utiles.
2) Sur le moyen de nullité tiré de l’absence d’assistance d’un interprète lors de la notification du placement en rétention et des droits en rétention :
L’article L141-3 du CESEDA énonce que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiciaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas le lire.
Par ailleurs l’article L743-12 du même code dispose que 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, M. [M] a validé l’information portée sur le registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA selon laquelle il parle et comprend le français en signant ce document.
Par ailleurs, il ne justifie pas d’un grief qui aurait résulté de l’absence d’interprète lors des deux notifications litigieuses et n’indique pas à l’audience celui de ses droits qu’il n’aurait pu exercer.
Le moyen sera donc rejeté.
Au regard des développements qui précèdent, il convient de confirmer l’ordonnance dont appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
— Confirmons l’ordonnance rendue par le magistrat du tribunal judiciaire de Marseille le 25 Août 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [C] [M]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 26 Août 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Audrey CALIPPE
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 26 Août 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [C] [M]
né le 03 Mars 1998 à [Localité 4]
de nationalité Nigériane
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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