Infirmation partielle 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 24 nov. 2025, n° 24/01627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01627 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bar-le-Duc, 11 juillet 2024, N° 23/00750 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /[Immatriculation 3] NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01627 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FNBX
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de BAR LE DUC,
R.G.n° 23/00750, en date du 11 juillet 2024,
APPELANTS :
Monsieur [B] [E]
domicilié [Adresse 7]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [C] [E]
domicilié [Adresse 8]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [J] [A]
né le [Date naissance 6] 1948 à [Localité 20]
domicilié EHPAD [15] – [Adresse 2]
Non représenté, bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [D] [L], Commissaire de justice à [Localité 22], en date du 10 octobre 2024, délivré à sa personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry SILHOL, Président chargé du rapport, et Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 24 Novembre 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [M] [R] épouse [E] a été mariée avec Monsieur [V] [E].
De leur union sont nés :
— Monsieur [C] [E],
— Monsieur [B] [E].
Le couple a divorcé et après le divorce, Madame [M] [E] a vécu en concubinage avec Monsieur [J] [A].
[M] [E] est décédée le [Date décès 4] 2020.
Suite à son décès, ses enfants, Messieurs [C] et [B] [E] ont déposé une plainte pour abus de confiance à l’encontre de Monsieur [A]. Après enquête, la procédure a été classée sans suite.
Par acte d’huissier du 12 septembre 2023, Messieurs [C] et [B] [E] ont fait assigner Monsieur [A] devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc.
Par jugement réputé contradictoire du 11 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a :
— déclaré le recours formé par Messieurs [C] et [B] [E] recevable,
— débouté Messieurs [C] et [B] [E] de leur demande relative au partage de l’indivision existant sur les fonds issus de la vente des biens ressortant de l’indivision ayant existé entre [M] [E] et Monsieur [A],
— débouté Messieurs [C] et [B] [E] de leur demande de condamnation de Monsieur [A] à restitution à la succession de [M] [E] des sommes prélevées à partir des comptes bancaires de [M] [E], soit la somme de 30748 euros pour le compte bancaire [14] et la somme de 10225 euros pour le compte bancaire société générale, soit la somme totale de 40973 euros,
— débouté Messieurs [C] et [B] [E] de leur demande de condamnation de Monsieur [A] au paiement d’une indemnité d’occupation de 10750 euros,
— prononcé la nullité des courriers rédigés et signés au nom de [M] [E] et datés des 24 et 25 juillet 2020 pour cause d’insanité d’esprit,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
— condamné Monsieur [A] à verser à Messieurs [C] et [B] [E] la somme totale de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Pour statuer ainsi le tribunal a développé les motifs suivants :
* Sur le partage de l’indivision, les juges après avoir rappelé que les concubins avaient acheté des biens immobiliers en indivision qui ont été vendus pour un montant de 115647 euros dont 57170,86 euros ont été versés sur le compte de [M] [E], ont constaté que Messieurs [C] et [B] [E] ne versaient aux débats aucune pièce permettant d’attester des biens qui ont été acquis en indivision par Madame [M] [E] et Monsieur [J] [A], de la vente de ces biens, puis du dépôt des sommes tel qu’indiqué au sein des conclusions écrites.
En conséquence en l’absence de preuve, Messieurs [C] et [B] [E] ont été déboutés de leur demande relative au partage de l’indivision existant sur les fonds issus de la vente des biens provenant de l’indivision des concubins.
* Sur la restitution des sommes prélevées sur le compte bancaire de [M] [E]
S’agissant des chèques émis à partir du compte bancaire [14] de [M] [E] pour un montant total de 30748 euros dont les consorts [E] ont sollicité la restitution, le tribunal a relevé qu’ils étaient émis entre le 6 août 2020 et le 19 août 2020, soit avant le décès de [M] [E] survenu le [Date décès 4] 2020 ;
lors de son audition dans le cadre de la procédure pénale qui a été classée sans suite, Monsieur [A] avait indiqué que [M] [E] avait elle-même établi les chèques et qu’il n’avait pas signé à sa place ; de plus, à la date du 14 août 2020, le docteur [G] [O] attestait que [M] [E] avait toutes ses capacités intellectuelles et qu’elle était en mesure, notamment, de prendre une décision de procuration pour ses comptes bancaires.
Aussi le tribunal a considéré qu’il n’était pas démontré que ces chèques aient été signés frauduleusement par Monsieur [A] ou que celui-ci ait soutiré de l’argent de manière frauduleuse à [M] [E]. Dès lors, il a débouté Messieurs [C] et [B] [E] de leur demande de restitution de la somme de 30748 euros.
S’agissant des retraits réalisés à partir du compte bancaire société générale de [M] [E], les juges ont relevé qu’ils ont été réalisés entre le 22 et le [Date décès 4] 2020 alors que [M] [E] était hospitalisée ; lors de son audition dans le cadre de la procédure pénale Monsieur [A] n’avait pas exclu la possibilité d’être l’auteur de ces retraits, sans toutefois être catégorique ; à la date du 14 août 2020, le docteur [G] [O] attestait que [M] [E] avait toutes ses capacités intellectuelles et qu’elle était en mesure, notamment, de prendre une décision de procuration pour ses comptes bancaires.
Dès lors, le tribunal a considéré qu’il n’était pas établi avec certitude que Monsieur [A] avait effectué ces retraits et que dans l’hypothèse où il en serait l’auteur, il ne pouvait pas être exclu qu’ils aient pu être réalisés à la demande ou avec l’accord de [M] [E].
S’agissant des chèques émis à partir du compte bancaire société générale de [M] [E], le tribunal a relevé qu’ils étaient datés entre le 11 août 2020 et le 20 août 2020, soit avant le décès de [M] [E] survenu le [Date décès 4] 2020 ; or lors de son audition dans le cadre de la procédure pénale Monsieur [A] avait indiqué que [M] [E] avait elle-même établi les chèques et qu’il n’avait pas signé à sa place ; il s’est de plus référé à l’attestation du docteur [G] [O] du 14 août 2020, sus énoncée pour considérer qu’il n’était pas démontré que ces chèques aient été signés frauduleusement par Monsieur [A] ou que celui-ci ait soutiré de l’argent de manière frauduleuse à [M] [E] ce qui justifiait le débouté de Messieurs [C] et [B] [E] de leur demande de restitution de la somme totale de 10125 euros correspondant aux retraits et aux chèques datés entre le 11 août 2020 et le 20 août 2020 et émis à partir du compte bancaire société générale de [M] [E].
* Sur l’indemnité d’occupation, les juges ont estimé qu’aucune pièce produite aux débats ne permettaient d’attester de la propriété de [M] [E] sur l’appartement en question.
En outre, le tribunal a considéré que, même si le mail établi par Monsieur [A] le [Date décès 5] 2024 indiquait qu’il résidait en [16] et qu’il avait rendu les clefs de l’appartement du [Adresse 11], aucune des pièces produites n’attestait que Monsieur [A] ait résidé de manière continue à cette adresse entre le [Date décès 4] 2020 et le [Date décès 5] 2024, ce qui justifie le débouté de Messieurs [C] et [B] [E] de leur demande relative à l’indemnité d’occupation.
* Sur la validité des courriers établis par [M] [E] valant libéralité
le tribunal a d’abord relevé que le courrier daté du 25 juillet 2020 était présenté comme ayant été établi et signé par [M] [E] et qu’il indiquait que cette dernière souhaitait, dans l’hypothèse où elle décéderait que Monsieur [A] puisse avoir l’usufruit de son appartement afin qu’il puisse y résider, à condition qu’il paie à ses deux fils un loyer au prix du marché ;
le courrier daté du 27 juillet 2020 était également présenté comme ayant été établi et signé par [M] [E] et il indiquait qu’elle confirmait sa lettre du 25 juillet 2020 et souhaitait donner l’usufruit de son appartement à Monsieur [A] à condition qu’il paie un loyer mensuel au prix du marché, et qu’elle lui donnait en outre procuration sur tous ses comptes bancaires.
Le tribunal a considéré que ces deux courriers constituaient des testaments olographes et qu’il ne disposait d’aucun élément permettant d’établir que [M] [E] n’avait pas elle-même rédigé et signé ces testaments. Toutefois, les juges ont constaté que dans son certificat médical établi le 7 mai 2021, le docteur [W] [H] indiquait s’être rendue au domicile de [M] [E] le 25 juillet 2020 et avoir alors constaté qu’elle présentait un syndrome confusionnel aigu.
Il en résulte qu’aux dates des 25 et 27 juillet 2020, [M] [E] ne disposait pas de la sanité d’esprit lui permettant de rédiger les courriers valant testament olographe.
En conséquence, le tribunal a fait droit à la demande de Messieurs [C] et [B] [E] et a annulé les courriers rédigés et signés au nom de [M] [E] pour cause d’insanité d’esprit.
¿¿¿
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 7 août 2024, Messieurs [C] et [B] [E] ont relevé appel de ce jugement.
Bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée le 10 octobre 2024 et les conclusions le 25 novembre 2024 à personne, Monsieur [A] n’a pas constitué avocat.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 7 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Messieurs [C] et [B] [E] demandent à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par Messieurs [C] et [B] [E],
Y faire droit,
Ce faisant,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté Messieurs [C] et [B] [E] de leur demande relative au partage de l’indivision existant sur les fonds issus de la vente des biens ressortant de l’indivision ayant existé entre [M] [E] et Monsieur [A],
— débouté Messieurs [C] et [B] [E] de leur demande de condamnation de Monsieur [A] à restitution à la succession des sommes prélevées à partir des comptes bancaires de [M] [E], soit 30748 euros pour le compte [14] et 10225 euros pour le compte société générale, soit la somme totale de 40973 euros,
— débouté Messieurs [C] et [B] [E] de leur demande de condamnation de Monsieur [A] au paiement d’une indemnité d’occupation de 10750 euros,
— condamné Messieurs [C] et [B] [E] aux dépens,
Statuant à nouveau de ces chefs,
— ordonner le partage de l’indivision existant sur les fonds issus de la vente des biens ressortant de l’indivision ayant existé entre [M] [E] et Monsieur [A],
Statuant sur les sommes dues par Monsieur [A] à [M] [E] et à ses enfants, en qualité d’ayants droit de leur mère décédée,
— condamner Monsieur [A] à restituer à la succession de [M] [E] les sommes indûment prélevées dans ses comptes, soit la somme de 30748 euros pour le compte [14] et 10225 euros pour le compte société générale, soit au total 40973 euros à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire,
— condamner Monsieur [A] à payer à Messieurs [C] et [B] [E], venant aux droits de leur mère, une indemnité d’occupation de 250 euros par mois à compter du décès de [M] [E] jusqu’à la libération effective de l’appartement fin mars 2024 par la remise des clés, et condamner par voie de conséquence Monsieur [A] à la somme de 10750 euros au titre de l’indemnité d’occupation,
— juger qu’il appartiendra à Maître [Y] [F], notaire, successeur de Maître [P] [I], d’effectuer le compte entre les parties sur la base du jugement rendu et de libérer les fonds en fonction des droits de chacun en exécution dudit jugement,
Ajoutant au jugement,
— condamner Monsieur [A] à payer aux concluants une somme de 5000 euros à titre d’indemnisation du préjudice résultant de la dégradation de l’appartement de [Localité 13],
— condamner Monsieur [A] à 4000 euros au titre des frais non répétibles de la procédure d’appel,
— le condamner également aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— débouter Monsieur [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 1er avril 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 23 juin 2025 et le délibéré au 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Messieurs [C] et [B] [E] le 7 novembre 2024 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 1er avril 2025 ;
Sur la demande relative au partage des fonds indivis résultant de la vente de biens indivis entre Monsieur [J] [A] et la de cujus
Il est constant que les concubins [T] étaient propriétaires indivis d’un immeuble situé à [Adresse 18] (lot de copropriété 11) qui a été vendu après le décès de [M] [E] par ses héritiers et Monsieur [A] selon attestation établie le 20 mai 2021 par Maître [Z] [N], notaire à [Localité 17] pour un montant de 60000 euros ;
A défaut d’accord entre les parties, les fonds sont consignés chez le notaire ;
Il y a lieu par conséquent d’ordonner le partage de ces fonds indivis après imputation des dettes de Monsieur [A] telle que déterminées à l’issue de la présente instance ;
Le jugement déféré sera par conséquent infirmé sur ce point ;
Sur les demandes relatives aux retraits bancaires et émission de chèques
Les appelants qui font valoir que des sommes ont été indûment prélevées par Monsieur [A] sur le compte de feue leur mère, [M] [E], établissent le listing des sommes prélevées sur ses comptes [14] et [21], tant par l’émission de chèques que par des retraits avec une carte bancaire pendant la période de sa dernière hospitalisation à son décès (pièces 2,3, 15) ;
Il résulte de l’audition de ce dernier au cours de l’enquête de police, qu’il n’écarte pas la possibilité d’avoir émis ces chèques sur le compte de sa compagne, mais indique que c’était à sa demande ;
Il est également démontré qu’une procuration lui a été consentie le 14 août 2020, avec l’accord du fils aîné (pièce 1) ;
Dans son audition, il indique également que les loyers de l’appartement [Adresse 19] étaient versés sur le compte de sa compagne, alors que c’était lui qui avait financé une grande partie des achats, précisant que lorsqu’il travaillait, il gagnait 3 fois plus que [M] et qu’il subvenait aux besoins du couple ;
Il a en outre reconnu avoir pu effectuer des retraits sur le compte, ayant notamment payé le syndic pour le [Adresse 9]) ; il a ajouté sans vouloir s’expliquer plus avant que '[M] avait des dettes envers lui, suite à des biens que je lui avais vendus à bas prix’ ;
Monsieur [A] n’a comparu ni en première instance ni au cours de la présente instance ;
L’article 901 du code civil dispose que 'pour une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence’ ;
En outre l’article 931 du même code prévoit que 'Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité’ ;
Il en résulte que la donation ne se présumant pas, il appartient au possesseur d’une chose, d’établir l’existence du don ; il est en effet constant qu’une procuration donnée sur un compte bancaire n’entraîne pas renonciation du mandant à la propriété des fonds retirés et ne vaut pas remise en l’absence de preuve de l’intention de donner ;
Quoi qu’il en soit, ces dispositions n’ont pas vocation à s’appliquer aux retraits de sommes et chèques émis sur le compte de [M] [E] à compter du [Date décès 4] 2020, date de son décès ;
Ainsi les 4 chèques débités le [Date décès 4] 2020 émis au profit du Trésor Public, seront restitués en valeur à la succession de la titulaire du compte auprès du [14] ;
De même les prélèvements d’argent par retraits et les chèques débités du compte [21] de l’intéressée, du 27 août 2020 au 11 septembre 2020 seront restituées à ses héritiers ;
Pour la période du 27 juillet 2020 au [Date décès 4] 2020, soit le dernier mois de sa vie, il est constant que [M] [E] était hospitalisée à [Localité 12] ; le certificat médical du docteur [O] du 9 septembre 2020, médecin hospitalier ainsi que celui du docteur [H] du 7 mai 2021, médecin traitant relatent tous deux l’état de confusion de la patiente à son admission (pièces 4 et 6); son état général s’est dégradé progressivement justifiant la mise en place de soins palliatifs ;
Cependant le certificat médical du 14 août 2020 établi par le docteur [O], atteste de la capacité de l’intéressée pour prendre une décision de procuration sur ses comptes ainsi que de la réalité de ses facultés intellectuelles à cette date ;
Or les mentions de son dossier médical à pareille époque démontrent qu’il s’agit d’une personne vulnérable, mais que cependant, elle demande instamment de permettre à son conjoint qui a toujours géré les factures de pouvoir les assumer ; cette appréciation est confortée par un courrier adressé à Monsieur [B] [E] par le docteur [O] le 14 septembre 2021 (pièce 5) ;
Il en résulte que les prélèvements en carte bancaire et chèques qui ne concernent pas la gestion du foyer commun, postérieurs au 14 août 2020, seront retenus comme appartenant à [M] [E] et à ce titre, restituables à sa succession ;
En l’absence de preuve d’une procuration donnée à l’intimé avant cette date, et faute d’établir que l’établissement de chèques au bénéfice de tiers, proches de Monsieur [J] [A] ou à son profit ont été effectué à titre de dons manuels, les sommes ainsi soustraites du compte de la de cujus sont également dues, faisant partie de l’actif successoral ;
Enfin l’intimé qui prétend s’être ainsi 'remboursé’ d’une dette de [M] [E] à son égard ne justifie en aucune manière de ses allégations ;
Aussi les mouvements suivants répondent à ces caractéristiques :
Du compte [14]
— chèque de 12000 euros du 6 août 2020,
— chèque de 8000 euros du 6 août 2020 tous deux émis au nom de [X] [A],
— chèques de 6000 euros et de 4000 euros émis les 7 et 8 août au nom de [K] [S]
— chèque de 209 euros émis le 6 août 2020 au profit du Trésor Public pour [J] [A],
— chèque de 177 euros émis le 6 août 2020 ' '
— chèque de 179 euros émis le 6 août 2020 ' '
— chèque de 183 euros émis le 6 août 2020 ' '
— chèque de 2500 euros émis le 28 août 2020,
— chèque de 2500 euros débité le 7 septembre 2020 ;
Du compte [21]
— retraits de 300 euros les 22 août 2020, 23 août 2020, 24 août 2020, de 50 puis 250 euros le 25 août 2020,
— retrait de 300 euros le [Date décès 4] 2020 à 11.58 h, jour du décès,
— retraits de 30 euros le 28 août 2020, de 300 euros le 29 août 2020, de 300 euros le 31 août 2020 et de 300 euros le 31 août 2020 ;
— chèque de 2500 euros émis le 20 août 2020 au nom de [K] [S],
— chèque de 2500 euros émis le 20 août 2020 au nom de [K] [S],
— chèques de 400 euros, 200 euros, 300 euros 300 euros, 500 euros et 200 euros émis par Monsieur [A] pour des syndics,
En conséquence, la somme totale de 40973 euros soit 30748 euros ([14]) plus celle de 10225 euros (SG) sera mise à la charge de Monsieur [J] [A] ;
Sur la demande relative à l’appartement de [M] [E]
Il résulte de la décision déférée, que les 'courriers’ établis prétendument par [M] [E] les 25 et 27 juillet 2020 ont été rédigés et signés par Monsieur [J] [A] ; s’agissant de faux ils ont été déclarés nuls par le premier juge, décision qu’il n’y a n’a pas lieu de remettre en cause ;
Ainsi il est établi que Monsieur [J] [A] s’est maintenu dans l’immeuble propre de [M] [E], de la date de son décès au [Date décès 5] 2024 (pièces 11,16 et 19) ;
En l’absence de titre ou de droit au maintien dans les lieux, cette occupation est nécessairement à titre onéreux ; de plus la propriété de cet immeuble ne fait pas discussion (pièce 18) ; elle constituait le domicile des concubins ;
En conséquence, le jugement déféré qui a écarté la demande de paiement d’une indemnité d’occupation aux appelants, héritiers de leur mère, sera infirmé ;
Au vu du constat établi le 8 avril 2024 par Maître [U] (pièce 17), permettant de constater le nombre de pièces et l’état vétuste du bien, une somme mensuelle de 200 euros sera retenue à titre d’indemnité d’occupation pour la période précitée ;
Ce document établit sans conteste le mauvais état d’entretien des locaux, présentant crasse et désordre, état qui incombe nécessairement au dernier occupant Monsieur [J] [A] ;
Dès lors une indemnité de 3000 euros sera mise à sa charge à ce titre ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [J] [A] succombant dans ses prétentions, le jugement sera confirmé quant au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Aucun élément ne justifiant de partager les dépens de première instance, ils seront laissés à la charge de l’intimé qui succombe et le jugement sera infirmé sur ce point.
Monsieur [A] partie perdante, devra supporter les dépens de première instance et d’appel ; en outre il est équitable qu’il soit condamné à verser aux appelants la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté Messieurs [C] et [B] [E] de leur demande relative au partage de l’indivision existant sur les fonds issus de la vente des biens ressortant de l’indivision ayant existé entre [M] [E] et Monsieur [J] [A] sis à [Adresse 1],
— débouté Messieurs [C] et [B] [E] de leur demande de condamnation de Monsieur [A] de restitution à la succession de [M] [E] des sommes prélevées à partir de ses comptes bancaires,
— débouté Messieurs [C] et [B] [E] de leur demande de condamnation de Monsieur [A] au paiement d’une indemnité d’occupation,
— condamné les parties à leurs dépens ;
Le confirme au surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et
Y ajoutant,
Fait droit à la demande de partage de l’indivision existant sur les fonds issus de la vente des biens ressortant de l’indivision ayant existé entre [M] [E] et Monsieur [J] [A] portant sur l’immeuble sis à [Localité 17], dont Maître [Y] [F], successeur de Maître [I], fera les comptes entre les parties et libérera les fonds indivis dont elle dispose ;
Condamne Monsieur [J] [A] à restituer à la succession de [M] [E] les sommes indûment prélevées dans les comptes de [M] [E] soit la somme de 30748 euros (trente mille sept cent quarante-huit euros) pour le compte au [14] et de 10225 euros (dix mille deux cent vingt-cinq euros) pour le compte à la [21], soit une somme totale de 40973 euros (quarante mille neuf cent soixante-treize euros) à titre de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [J] [A] à payer à Messieurs [B] et [C] [E], venant aux droits de leur mère, une indemnité d’occupation de 200 euros (deux cents euros) par mois d’août 2020 à fin mars 2024, pour l’appartement sis [Adresse 10] à [Localité 13], soit la somme de 8180 euros (huit mille cent quatre-vingts euros) ;
Condamne Monsieur [J] [A] à payer à Monsieur [B] [E] et à Monsieur [C] [E] la somme de 2000 euros (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts portant sur les dégradations de l’appartement sis [Adresse 10] à [Localité 13] ;
Condamne Monsieur [J] [A] au payer à Messieurs [B] [E] et [C] [E] la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre des frais non répétibles de la procédure d’appel ;
Condamne Monsieur [J] [A] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en onze pages.
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