Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 9 oct. 2025, n° 21/02646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/02646 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 16 juin 2021, N° 19/00516 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, CPAM DU GARD c/ POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02646 – N° Portalis DBVH-V-B7F-IDO6
CRL EB
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
16 juin 2021
RG :19/00516
CPAM DU GARD
C/
[U]
Grosse délivrée le 09 OCTOBRE 2025 à :
— CPAM
— Me HASSANALY
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 16 Juin 2021, N°19/00516
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et Mme Delphine OLLMANN, greffière, lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Octobre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
CPAM DU GARD
Département des Affaires Juridiques
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [Z] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉ :
Monsieur [N] [U]
né le 31 Décembre 1958 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 09 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 5 mars 2018, M. [I] [U], salarié de la société S.A.R.L. [7] en qualité de mécanicien, a établi une déclaration de maladie professionnelle pour un cancer de la vessie. Le duplicata du certificat médical initial, daté du 25 mars 2018 par le Dr [J] fait état d’un 'carcinome urothélial papillaire très indifférencié, de haut grade, infiltrant le stroma. Grade 3 Stade pT1. Tableau 15 ter ou 16 bis'.
Dans le cadre de l’enquête administrative qui a été clôturée le 24 septembre 2018, le questionnaire salarié a été renseigné le 25 juin 2018 et le questionnaire employeur le 6 juillet 2018.
Le colloque médico-administratif en date du 11 octobre 2018 a conclu à une exposition au risque non prouvée.
Le 30 octobre 2018, la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard a informé M. [I] [U] qu’elle refusait de prendre en charge son affection déclarée au titre de la législation professionnelle.
Sur saisine de M. [I] [U], la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard, dans sa séance du 21 mars 2019, notifiée le 2 avril 2019, a rejeté son recour.
M. [I] [U] a contesté cette décision en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard par requête déposée le 31 mai 2019. Cette procédure a été enregistrée sous le RG du tribunal judiciaire de Nîmes 19/516.
Par jugement en date du 16 juin 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes – Contentieux de la protection sociale, désormais compétent pour connaître de ce litige, a :
— ordonné la prise en charge par la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard de la maladie déclarée par M. [I] [U] au titre de la législation professionnelle,
— condamné la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard à supporter la charge des entiers dépens,
— condamné la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard à verser à 500 euros à M. [I] [U] au titre des frais irrépétibles,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration par voie électronique adressée le 7 juillet 2021, la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 21 02646, l’examen de cette affaire a été appelé à l’audience du 6 juin 2023.
Par arrêt en date du 28 septembre 2023, la présente cour a :
— infirmé le jugement rendu le 16 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Nîmes – Contentieux de la protection sociale
Et statuant à nouveau,
— jugé que M. [I] [U] ne peut pas bénéficier d’une reconnaissance implicite de maladie professionnelle au titre de la pathologie déclarée le 25 mars 2018,
Avant dire droit,
— désigné le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles du Centre Val de Loire ( [Adresse 2] ) afin qu’il donne son avis sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [I] [U],
— ordonné la transmission à ce comité par la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard et le médecin conseil près cette caisse, de l’entier dossier de M. [I] [U] et dit que ce dernier pourra déposer des observations qui seront annexées au dossier constitué par la caisse au comité,
— dit que le comité devra adresser son avis au greffier de la cour avant le 31 mars 2024,
— dit que cet avis sera transmis par le comité à la caisse primaire d’assurance-maladie du Gard,
— dit que copie de cet avis sera transmis par les soins de la caisse primaire d’assurance-maladie du Gard à M. [I] [U],
— désigné M. Rouquette-Dugaret, président de la chambre sociale pour surveiller l’exécution de cette mesure d’instruction,
— renvoyé la cause et les parties à l’audience du 7 mai 2024 à 14 heures, la notification de la présente décision valant convocation des parties à l’audience,
— sursis à statuer sur les demandes des parties,
— réservé les dépens.
Par courrier en date du 18 octobre 2023, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles du Val de Loire ainsi désigné a refusé la mission ainsi confiée en référence à une consigne de la CNAM définissant les zones de compétences des saisines de Comités Régionaux de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, soit pour la région Occitanie le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région des Pays de la Loire.
A l’audience du 7 mai 2024, les parties ont demandé la désignation d’un nouveau Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.
Par arrêt en date du 16 mai 2024, la présente cour a :
— désigné le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Pays de la Loire – [Adresse 4] – en remplacement du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles du Val de Loire,
— renvoyé la cause et les parties à l’audience du 17 décembre 2024 à 14h00, la notification de la présente décision valant convocation des parties à l’audience,
— sursis à statuer sur les demandes des parties,
— réservé les dépens.
Dans sa séance du 17 septembre 2024, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Pays de la Loire a conclu qu'' il n’y a pas lieu de retenir de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle'.
Lors de l’audience du 17 septembre 2024, l’examen de l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à celle du 03 juin 2025.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard demande à la cour :
— d’homologuer l’avis du CRRMP de la région Pays de la Loire du 17 septembre 2024,
— de juger que la pathologie de M. [I] [U] ne peut-être reconnue au titre de la législation professionnelle,
— de rejeter l’ensemble des demandes de M. [I] [U].
Au soutien de ses demandes, l’organisme social fait valoir que le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles Pays de la Loire qui a pris connaissance des documents du dossier de l’assuré et qui a entendu le médecin rapporteur a rendu un avis clair et sans ambiguïté selon lequel il ne retient pas de lien direct et essentiel entre l’affection présentée par M. [I] [U] et l’exposition professionnelle.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, M. [I] [U] demande à la cour de :
A titre principal,
— considérer que le délai d’instruction complémentaire n’a pas été respecté par la Caisse Primaire d’assurance maladie,
— considérer qu’une décision implicite de reconnaissance de la maladie professionnelle a été rendue par la Caisse à compter du 28 juin 2018,
En conséquence :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 16 juin 2021 ayant fait droit aux demandes de M. [I] [U], en ce qu’il a :
— ordonné la prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard de la maladie déclarée par M. [I] [U] au titre de la législation professionnelle,
— condamné la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard à supporter la charge des entiers dépens,
— condamné la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard à verser 500 euros à M. [I] [U] au titre des frais irrépétibles,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
A titre subsidiaire et si par extraordinaire, la cour infirmait le jugement rendu en toutes ses dispositions :
— ordonner la désignation d’un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ,
— dire que la décision du tribunal judiciaire du Pôle Social de Nîmes suite à l’avis du CRRMP se substituera à celle de la décision de la Caisse Primaire d’assurance maladie du GARD en date du 30 octobre 2018 et de la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard en date du 2 avril 2019,
A titre infiniment subsidiaire et si par extraordinaire, la cour infirmait le jugement rendu en toutes ses dispositions :
— constater que sa maladie est d’origine professionnelle au titre du tableau de maladies professionnelles 15 TER et qu’il a bien été exposé au risque durant son activité professionnelle,
— faire produire les conséquences qui s’imposent,
En tout état de cause et au surplus,
— condamner la Caisse Primaire d’assurance maladie aux entiers dépens et frais outre la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, M. [I] [U] soutient que :
— la Caisse Primaire d’assurance maladie a accusé réception de son dossier de demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 27 mars 2018, et en l’absence de réponse dans le délai imparti, il peut se prévaloir d’une reconnaissance implicite à compter du 28 juin 2018,
— le compte-rendu anatomopathologique a été adressé à la caisse avec l’ensemble de son dossier médical, ce que la Caisse Primaire d’assurance maladie ne conteste pas puisqu’elle indique que le médecin conseil n’en a pris connaissance qu’à compter du 3 mai 2018,
— l’article R 441-10 du code de la sécurité sociale vise bien la date à laquelle la Caisse Primaire d’assurance maladie a réceptionné le dossier comme point de départ du délai, et non pas celle à laquelle le médecin conseil en a pris connaissance,
— à titre subsidiaire, la liste des travaux étant indicative et non limitative, il doit être fait droit à sa demande de saisine d’un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles avant de statuer sur le caractère professionnel de sa pathologie.,
— à titre infiniment subsidiaire , son parcours professionnel établit qu’il a été exposé au risque visé au tableau 15 ter des maladies professionnelles ce qui justifie la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera observé que M. [I] [U] n’a pas modifié ses écritures ensuite de l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles Pays de la Loire et qu’il a déjà été statué sur une partie de ses demandes par l’arrêt de la présente cour en date du 28 septembre 2023, lequel l’a débouté de sa demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de la pathologie déclarée le 25 mars 2018 et ordonné la saisine d’un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.
Au terme de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Lorsque la demande de la victime réunit les trois conditions, affection désignée dans le tableau de maladie professionnelle, délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être pris en charge et travaux susceptibles de provoquer la maladie, la maladie est supposée être d’origine professionnelle sans que le salarié ait à prouver le lien entre son affection et son travail.
Le caractère habituel des travaux visés dans un tableau de maladie professionnelle n’implique pas qu’ils constituent une part prépondérante de l’activité. Le bénéfice de la présomption légale n’exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle.
En l’espèce, M. [I] [U] ne conteste l’examen de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle de la pathologie déclarée selon certificat médical en date du 25 mars 2018 'carcinome urothélial papillaire très indifférencié, de haut grade, infiltrant le stroma. Grade 3 Stade pT1. Tableau 15 ter ou 16 bis’ au titre du tableau 15 ter des maladies professionnelles lequel prévoit :
'Désignation des maladies : Tumeur primitive de l’épithélium urinaire (vessie, voies excrétrices supérieures) confirmée par examen histopathologique ou cytopathologique.
Délai de prise en charge : Trente ans (sous réserve d’une durée d’exposition de cinq ans).
Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies : Travaux exposant aux amines aromatiques visées, notamment :
— travaux de synthèse de colorants dans l’industrie chimique ;
— travaux de préparation et de mise en 'uvre des colorants dans la fabrication d’encres et de peintures ;
— travaux de préparation et de mise en 'uvre des colorants dans l’industrie textile, l’imprimerie, l’industrie du cuir et l’industrie papetière ;
— travaux de fabrication d’élastomères techniques en polyuréthanes ou en résines époxy utilisant la 4,4'-méthylène bis (2-chloroaniline) et ses sels (MBOCA), notamment comme durcisseur ;
— travaux de pesage, de mélangeage et de vulcanisation dans l’industrie du caoutchouc, particulièrement avant 1955.'
Le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles Pays de la Loire a rendu son avis le 17 septembre 2024, dans lequel il indique après avoir rappelé les conditions de sa saisine et les éléments dossier qui lui était soumis : ' après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier CRRMP. En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle'.
Pour remettre en cause cet avis, M. [I] [U] n’a produit aucun argument le concernant spécifiquement. Il sera en conséquence pris en compte les arguments développés dans ses écritures au titre de sa demande subsidiaire de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau 15 ter des maladies professionnelles, soit les explications suivantes : ' Monsieur [U] exercera dans le maraîchage, l’arboriculture et la viticulture de 1979 à 2002 soit pendant 23 ans. A ce titre, il sera exposé à l’arsenic et aux gaz d’échappement diesel, qui peuvent suite à une exposition à ces derniers, entraîner un cancer de la vessie, ce qui est le cas en l’espèce de Monsieur [U]. Il travaillera également dans le commerce de véhicule durant 5 ans, de 2004 à 2009. Lors de cette expérience professionnelle, il aura une fois de plus été régulièrement exposé aux gaz d’échappement diesel. Durant 9 ans, de 2009 à 2018, Monsieur [U] travaillera dans un garage pour réparer et entretenir les véhicules. Il aura donc, de manière plus que certaine, été exposé aux gaz d’échappement diesel. L’arsenic est considéré par le Centre international de recherche contre le cancer (CIRC) comme un cancérogène avéré pour la vessie. Il fait l’objet d’un tableau de maladie professionnelle dans le régime agricole.
Le CIRC considère qu’il y a également un lien entre les gaz d’échappement Diesel et le cancer de la vessie'.
Il produit au soutien de ses affirmations un rapport du Dr [S] et un avis du service de consultation du risque du centre hospitalier d'[Localité 6] en date du 6 août 2021, soit des éléments soumis à l’appréciation du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles Pays de la Loire qui a cependant conclu à l’absence de caractère professionnel de la pathologie ainsi déclarée.
Par suite, et en l’absence de toute critique de l’avis rendu par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles le 17 septembre 2024, M. [I] [U] sera débouté de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie visée au certificat médical établi le 25 mars 2018.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Vu les arrêts de la présente cour en date des 28 septembre 2023 et 16 mai 2024
Confirme la décision de la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard en date du 30 octobre 2018 refusant de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie déclarée par M. [I] [U] selon certificat médical initial en date du 25 mars 2018 au titre de la législation relative aux risques professionnels,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [I] [U] aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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