Infirmation 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 6 oct. 2025, n° 24/00598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00598 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 7 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°145 DU SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
AFFAIRE N° : N° RG 24/00598 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DWH3
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes de POINTE A PITRE – section commerce – du 7 Décembre 2023.
APPELANTE
Entreprise MAHNAIM MARKET
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicole COTELLON, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉ
Monsieur [C] [T]
[Adresse 4],
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Vérité DJIMI, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
(bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale numéro C-97105-2024-00124 du 26/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
M. Guillaume MOSSER, conseiller
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 6 Octobre 2025
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel et pour une durée de 88 heures mensuelles, Mme [L] [R] [O], à l’enseigne Mahnaim Market, a embauché M. [C] [T] en qualité d’employé polyvalent à compter du 21 septembre 2018 moyennant une 'rémunération mensuelle brute de la valeur du Smic horaire'. M. [C] [T] percevait en dernier lieu une rémunération brute mensuelle de 922,24 euros.
Le contrat de travail de l’intéressé a pris fin le 18 janvier 2022, Mme [R] [O] ayant demandé à M. [T] de ne plus se présenter.
M. [C] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre par requête enregistrée le 18 juillet 2022 lui demandant de constater l’irrégularité de la rupture, de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de prononcer la requalification de son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et de condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
104 951,52 euros au titre des heures supplémentaires non payées,
1 082,40 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
725,54 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
1 804 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
3 608 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5 412 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
8 000 euros en réparation des préjudices subis
2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [C] [T] réclamait également ses éléments de fin de contrat sous astreinte.
Par jugement en date du 7 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a :
— déclaré recevable et bien fondée la demande de M. [C] [T],
— constaté l’irrégularité du licenciement prononcé à l’encontre de M. [C] [T],
— dit que le licenciement de M. [C] [T] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— requalifié le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de M. [C] [T] en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet,
— condamné l’entreprise Mahnaim Market, en la personne de son représentant légal à payer à M. [C] [T] les sommes suivantes :
31 333,18 euros au titre des heures complémentaires non payées,
1 082,40 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
725,54 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
1 804 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
3 608 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné l’entreprise Mahnaim Market, en la personne de son représentant légal, à remettre à M. [C] [T], son solde de tout compte, son attestation pôle emploi rectifiée et son certificat de travail, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision,
— condamné l’entreprise Mahnaim Market, en la personne de son représentant légal, au paiement à M. [C] [T] de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [C] [T] du surplus de ses demandes,
— dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R 1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire sont de droit exécutoire en application de l’article R 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois s’élevant à 1 589,47 euros,
— condamné l’entreprise Mahnaim Market aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration notifiée le 17 juin 2024 par le réseau privé virtuel des avocats, l’entreprise Mahnaim Market a relevé appel de la décision, dont la date de notification n’est pas établie au dossier, et a demandé à la cour : 'd’infirmer le jugement
ce qu’il a 'constaté l’irrégularité du licenciement prononcé à l’encontre de M. [C] [T]; dit que le licenciement de M. [C] [T] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse; requalifié le contrat à durée indéterminée à temps partiel de M. [C] [T] en en un contrat à durée indéterminé à temps complet; condamné l’entreprise Mahnaim Market à payer à M. [T] [C] les sommes suivantes : – 31 333.18 euros au titre des heures complémentaires non payés -1082.40 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congé payés -725.54 euros au titre de l’indemnité de licenciement -1 804 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis -3608 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; condamné l’entreprise Mahnaim Market à remettre à M. [T] [C] son solde tout compte, son attestation pôle emploi et son certificat de travail, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision ; condamné l’entreprise Mahnaim Market en la personne de son représentant légal au paiement à M. [T] [C] de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R 1454-14 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire calculées sur la moyenne des trois derniers mois de salaire seraient de droit exécutoire en application de l’article R 1454-28 du code du travail , la moyenne des trois derniers mois s’élevant à 1589.47 euros; condamné l’entreprise Mahnaim Market aux entiers dépens de l’instance.'
Par avis en date du 29 juillet 2024, l’appelante a été invitée à faire signifier sa déclaration d’appel, ce qu’elle a fait par acte de commissaire de justice en date du 5 août 2024.
Par acte notifié par le réseau privé virtuel des avocats le 30 septembre 2024, M. [C] [T] a constitué avocat.
Par décision en date du 12 juin 2025, le magistrat en charge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et le renvoi de la cause et des parties à l’audience du 23 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES.
Vu les dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 13 mars 2025 par lesquelles l’entreprise Mahnain Market demande à la cour :
A titre principal
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
— de condamner M. [C] [T] à lui payer à la somme de 8 000 euros pour procédure abusive,
— de condamner M. [C] [T] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la procédure,
Subsidiairement
— de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a condamnée au paiement des sommes suivantes :
1082.40 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congé payés,
725.54 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
1 804 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
3 608 euros au titre de l’indemnité de pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de l’infirmer pour le reste,
— de condamner M. [C] [T] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Mme [R] [O] expose en substance que la relation de travail avec M. [C] [T] n’a posé aucune difficulté jusqu’à ce qu’elle soit prévenue que l’intéressé fermait la boutique pour effectuer ses démarches personnelles. Mme [R] [O] reconnait avoir mis fin au contrat de travail oralement. Elle ajoute qu’en suite de la saisine par M. [C] [T] du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre, elle s’est rapprochée du conseil de son salarié et qu’un protocole transactionnel a été signé moyennant le versement de la somme de 30 000 euros dont elle s’est acquittée en espèces, raison pour laquelle elle ne s’est pas présentée à l’audience.
Mme [R] [O] soutient que la transaction a mis fin à la procédure.
Subsidiairement, si elle reconnait n’avoir pas mené de procédure de licenciement et déclare accepter les condamnations mises à sa charge au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, au titre de l’indemnité de licenciement, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle sollicite l’infirmation du jugement déféré s’agissant des heures supplémentaires estimant que les attestations produites par M. [C] [T] sont des faux. Elle indique, enfin, ne pas s’être rendue coupable de travail dissimulé.
Vu les dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 19 mars 2025 par lesquelles M. [C] [T] demande à la cour :
— de confirmer le jugement du conseil des prudhommes du 7 décembre 2023 (RG N °F 22/00209) en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la demande au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et autres dommages et intérêts,
— de rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions de l’entreprise Mahnaim Market,
Et statuant à nouveau,
— de condamner l’entreprise Mahnaim Market au paiement de la somme de 104 951,52 euros au titre des heures complémentaires non payées,
— de condamner l’entreprise Mahnaim Market au paiement de la somme de 5 412 euros au titre de l’indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé,
— de condamner l’entreprise Mahnaim Market au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts en l’absence de remise des documents conformes de fin de contrat,
— de condamner l’entreprise Mahnaim Market au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts en en réparation des préjudices subis,
— de condamner l’entreprise Mahnaim Market au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. [C] [T] expose qu’il a commencé à travailler pour le compte de Mme [R] [O] alors qu’il était mineur et qu’il n’a été déclaré que le 21 septembre 2018. Il indique qu’il était assis derrière la caisse de l’épicerie, seul six jours sur 7 de 6 heures à 22 heures moyennant 900 euros par mois. Il dit que son employeur a mis fin au contrat sans formalité le 18 janvier 2022 en sorte qu’il a saisi le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre pour faire valoir ses droits.
M. [C] [T] indique que l’accord transactionnel dont il ne conteste pas l’existence s’est trouvé 'révoqué’ dès lors que Mme [R] [O] ne lui a pas remis les éléments de fin de contrat. M. [C] sollicite la confirmation du jugement déféré excepté s’agissant du montant des heures supplémentaires, de l’indemnité forfaitaire pour le travail dissimulé, des dommages et intérêts pour absence de remise des documents conformes et des dommages et intérêts en raison du préjudice subi.
Pour le surplus des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION.
Remarque liminaire.
La procédure a été initiée par M. [C] [T] à l’encontre de 'l’entreprise Mahnaim Market’ et le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a été rendu entre M. [C] [T] et l’entreprise Mahnaim Market.
Or 'l’entreprise Mahnaim Market’ n’a pas de personnalité morale et ne peut donc ester ni être condamnée le cas échéant. Il ressort des pièces produites aux débats et notamment de la pièce 3 de l’appelante que l’employeur est en réalité une personne physique, Mme [R] [L] née [O], exerçant sous le nom commercial Mahnaim Market.
L’employeur sera donc désigné sous le nom de Mme [L] [R] [O] exerçant à l’enseigne Mahnaim Market.
I. Sur la transaction intervenue entre les parties.
L’article 2044 du code civil dispose que : 'La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.'
Si la transaction ne constitue pas un mode autonome de rupture du contrat de travail, elle peut valablement terminer ou prévenir une contestation.
Elle ne peut intervenir qu’une fois la rupture du contrat de travail acquise.
Mme [R] [O] produit aux débats, avec sa pièce 4, un acte de transaction daté du 22 mai 2023 et signé par elle et par le conseil de M. [C] [T].
Cet acte rappelle que M. [C] [T] a bénéficié d’un contrat de travail à durée indéterminée le 21 septembre 2018 auquel il a été mis fin par l’employeur le 18 janvier 2022 sans respect de la procédure de licenciement. Il mentionne encore que M. [C] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre le 18 juillet 2022.
L’acte précise que dans la perspective de mettre définitivement un terme au différend qui les oppose, les parties se sont fait des concessions réciproques dans les conditions suivantes :
L’entreprise individuelle Mahnaim Market s’engageait à verser, le jour même, à M. [C] [T] une somme globale de 30 000 euros en contrepartie de quoi M. [C] [T] se reconnaissait rempli de l’ensemble de ses droits nés ou à naitre pouvant résulter de l’exécution comme de la rupture de son contrat de travail et réparé de son entier préjudice.
En conséquence de cet accord et sous réserve de son exécution, les parties déclaraient renoncer à toute action ou instance de quelque nature que ce soit qui pourrait résulter de l’exécution ou de la nature du contrat les ayant liés.
Sans être contredit sur ce point par le salarié, Mme [L] [R] [O] indique qu’elle s’est acquittée de la somme de 30 000 euros en espèces entre les mains du conseil de M. [T] et qu’elle ne s’est pas présentée à l’audience considérant que la transaction avait mis fin au procès.
M. [C] [T] n’a pas évoqué la transaction signée devant le conseil de prud’hommes lors de l’audience de plaidoirie qui s’est tenue le 7 septembre 2023. Il n’a pas non plus évoqué le paiement de la somme de 30 000 euros par l’employeur.
Il n’a pas davantage contesté sa validité et n’en a pas réclamé sa nullité ou sa résolution judiciaire devant le conseil de prud’hommes.
En cause d’appel, M. [C] [T] affirme laconiquement que la transaction s’est trouvée révoquée pour inexécution par le fait qu’il n’a pas reçu les éléments de fin de contrat. Le défaut de remise de la somme de 30 000 euros n’est pas évoqué au titre de l’inexécution alléguée.
Pour autant, M. [C] [T] ne soumet pas davantage à la cour qu’au conseil de prud’hommes la nullité éventuelle de l’acte transactionnel ou sa résolution judiciaire pour inexécution. La présente juridiction n’est donc pas saisie de sa validité non plus que des conséquences éventuelles de son irrégularité ou de son inexécution puisqu’elle ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Partant, l’accord en date du 22 mai 2023 a autorité de la chose jugée entre les parties et rend l’ensemble des prétentions émises par M. [C] [T] irrecevables. Il ne peut donc qu’en être débouté.
Le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre du 7 décembre 2023 sera conséquemment infirmé en toutes ses dispositions.
M. [C] [T] sera débouté de toutes ses demandes incidentes en appel en ce compris celle au titre des dommages intérêts qu’il sollicite au titre de la non remise des éléments de fin de contrat en lien avec l’accord transactionnel dont il ne demande ni la nullité, ni la résolution judiciaire ni l’exécution forcée. Au demeurant, M. [C] [T] admet qu’il les a reçus dans le cadre de la procédure d’appel même s’il en critique le contenu en les qualifiant de non conformes.
II. Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [L] [R] [O].
L’article 1240 du code civil dispose que : 'tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
Mme [L] [R] [O] sera déboutée de sa demande de condamnation de M. [C] [T] à la somme de 8 000 euros pour procédure abusive dès lors qu’elle ne caractérise pas une faute de celui-ci ayant fait dégénérer son droit à agir en abus.
III. Sur les frais irrépétible et les dépens.
Le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre du 7 décembre 2023 sera infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à des frais irrépétibles et aux dépens de l’instance.
M. [C] [T] sera condamné à payer à Mme [L] [R] [O] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [C] [T] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel. Il sera débouté de la demande qu’il forme à l’encontre de son employeur au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre rendu le 7 décembre 2023,
Et statuant à nouveau,
Dit irrecevables les demandes présentées par M. [C] [T] au regard de la transaction intervenue entre les parties,
Déboute M. [C] [T] de toutes ses demandes,
Déboute Mme [L] [R] [O] de sa demande de condamnation de M. [C] [T] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne M. [C] [T] au paiement de la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne M. [C] [T] au paiement des dépens de première instance et d’appel.
Et ont signé,
La greffière, La présidente,
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