Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 18 déc. 2025, n° 24/03239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03239 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 7 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 18 DECEMBRE 2025 à
la SELARL [4]
XG
ARRÊT du : 18 DECEMBRE 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 24/03239 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HDNO
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 07 Octobre 2024 – Section : INDUSTRIE
APPELANT :
Monsieur [N] [O]
né le 04 Mai 1987 à [Localité 26]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Guillaume PILLET de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A.R.L. [15]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante
PARTIE(S) INTERVENANTE (S) :
S.A.R.L. [24] SARL [24], prise en la personne de Maître [I] [M], es qualité de Liquidateur de la SARL [16], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie CHEVALIER de la SELARL GRAVELLE AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
[8] ([11]) association soumise à la loi du 1er juillet 1901, SIRENE 314 389 040, agissant en la personne du Directeur Général de l’AGS, Monsieur [Y] [H], dûment habilité à cet effet, domicilié audit établissement, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau D’ORLEANS
Ordonnance de clôture : 12/09/2025
Audience publique du 14 Octobre 2025 tenue par Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller, et par Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, ce, en l’absence d’opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité
Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 18 Décembre 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [N] [O] a été engagé du 15 mars 2021 au 27 mars 2021, les 3 et 4 avril 2021, puis du 26 avril 2021 au 1er mai 2021 dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée en qualité de poseur de voie par la société SARL [16].
Il a ensuite bénéficié d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 septembre 2021 comme chef d’équipe.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.
M. [N] [O] a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire le 25 janvier 2022, celle-ci étant ensuite levée le 31 janvier 2022.
Le 9 mars 2022, l’employeur lui a indiqué par courriel qu’il n’était plus chef d’équipe, tout en conservant sa qualification et son salaire.
Le 25 octobre 2022, l’employeur a convoqué M. [N] [O] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a été fixé au 2 novembre 2022.
Le 7 novembre 2022, la société SARL [14] a notifié à M. [N] [O] son licenciement pour faute lourde.
Par requête du 17 avril 2023, M. [N] [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours aux fins de voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’obtenir le paiement d’un rappel d’heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et d’une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement du 7 octobre 2024, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Tours a :
— Débouté M. [N] [O] de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— Débouté M. [N] [O] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés afférents ;
' Débouté M. [N] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
Condamné la société SARL [16] à payer à M. [N] [O] les sommes au titre de la requalification du licenciement pour faute lourde en licenciement pour cause réelle et sérieuse, soit 2 039,68 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ; 203,96 euros au titre des congés payés afférents et 807,37 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— Condamné la société SARL [16] à payer à M. [N] [O] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné à la société SARL [16] de remettre à M. [N] [O] les documents (certificat de travail, bulletin de paie et attestation de [19]) conformes dans un délai de 30 jours suivant la date du prononcé et ce, sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30e jour ;
— Prononcé l’exécution provisoire du jugement ;
— Débouté la société SARL [16] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Renvoyé les parties aux entiers dépens de l’instance.
Le 25 octobre 2024, M. [N] [O] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes au titre de l’obligation de sécurité, des heures supplémentaires et des congés afférents, au titre du travail dissimulé et a requalifié le licenciement en licenciement ayant une cause réelle et sérieuse.
Le 27 novembre 2024, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société SARL [16] et a désigné la société [24] comme liquidateur.
L’AGS [13] et le mandataire liquidateur ont été assignés en intervention forcée par M. [O] respectivement les 3 janvier 2025 et 6 janvier 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 4 avril 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [N] [O] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Tours du 7 octobre 2024 en ce qu’il l’a :
— Débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— Débouté de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés afférents ;
— Débouté de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
— Condamné la société SARL [16] à lui payer les sommes suivantes au titre de la requalification du licenciement pour faute lourde en licenciement pour cause réelle et sérieuse :
— 2 039,68 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
— 203,96 euros de congés payés afférents,
— 807,37 euros d’indemnité de licenciement.
Statuant à nouveau, ordonner à la société [24], ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société SARL [16], d’avoir à inscrire au passif de la liquidation les sommes de :
— 8 784,29 euros d’heures supplémentaires,
— 878,42 euros de congés payés afférents,
— 2 039,68 euros d’indemnité de préavis,
— 203,96 euros de congés payés afférents,
— 807,37 euros d’indemnité de licenciement,
— 4 079,36 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 12 238,08 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— 10 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
Ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à [25].
Dire et juger que le [10] devra garantir les condamnations prononcées par la cour dans les limites fixées par la loi.
Fixer la créance de M. [O] au passif de la société SARL [16] à la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions remises au greffe le 19 mars 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [24], prise en la personne de Maître [I] [M], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SARL [16] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté M. [N] [O] de ses demandes au titre de l’obligation de sécurité, au titre des heures supplémentaires, au titre du travail dissimulé et au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— L’infirmer pour le surplus ;
Et statuant à nouveau,
— Constater, dire et juger que M. [N] [O] est mal fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
A titre principal :
— Débouter M. [N] [O] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner M. [N] [O] aux dépens ;
A titre subsidiaire :
— Fixer au passif de la société SARL [16] les sommes de :
— 1 895,88 euros brut au titre du préavis,
— 189,58 euros au titre des congés payés afférents,
— 552,96 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— Débouter M. [N] [O] du surplus de ses demandes à ces titres,
— Débouter M. [N] [O] de toutes ses autres demandes ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Vu les conclusions remises au greffe le 25 février 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’AGS [12] [Localité 22] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire, réduire le montant des sommes sollicitées à de plus justes proportions ;
En tout état de cause :
Statuer sur les prétentions étant rappelé que :
— le [10] ne garantit pas le paiement des sommes réclamées à titre d’astreinte assortissant la délivrance de documents salariaux et des sommes réclamées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les intérêts ont été interrompus au jour d’ouverture de la procédure collective par application de l’article L. 621-48 du nouveau code de commerce ;
— l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles D. 3253-1 et suivants du code du travail ;
— l’obligation du [10] de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire en l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;
— l’AGS se réserve le droit d’engager toute action en répétition de l’indu ;
Déclarer la décision à intervenir opposable au [10] en sa qualité de gestionnaire de l’AGS dans les limites prévues aux articles L. 3253 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles D. 3253-1 et suivants du code du travail ;
Statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge du
[10].
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2025.
MOTIFS
I- Sur l’obligation de sécurité :
Moyens des parties :
M. [N] [O] fait valoir qu’il a alerté l’inspection du travail le 8 mars 2022 et que celle-ci a procédé à un contrôle et a réalisé un compte-rendu le 14 novembre 2022 dans lequel des absences de suivi médical des salariés, des anomalies dans les bulletins de paie, des durées maximales de temps de travail non respectées, un pouvoir disciplinaire exacerbé, une rupture du dialogue avec les salariés et des anomalies portant sur la rémunération et la qualification des salariés sont relevés.
Il ajoute que les conditions d’exécution du travail ont eu un impact négatif sur sa santé et qu’il a été arrêté pour un mal de dos causé par les conditions de transport en camion.
Il estime également qu’il résulte de photographies qu’il verse aux débats que la société a délibérément violé son obligation de sécurité en ne remettant pas aux salariés tous les équipements de protection individuels (EPI) nécessaires, en ne procédant pas aux changements des pneus des véhicules et en ne mettant pas des véhicules adaptés au nombre des salariés devant se rendre sur un chantier.
L’AGS et le mandataire liquidateur répliquent que M. [O] dénature les termes du courrier de l’inspection du travail, celui-ci consistant en un rappel des obligations et ne relevant pas des manquements constatés, hormis concernant un défaut de déclaration des salariés à l’Union des caisses qui ne relève pas de l’obligation de sécurité.
Ils indiquent que les photographies versées aux débats par M. [O] sont non probantes.
Le mandataire liquidateur ajoute également que la rédactrice du courrier, Mme [C], indique n’avoir fait aucune visite de chantier.
Il fait remarquer enfin que M. [O] ne démontre et ne justifie d’aucun préjudice.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Selon l’article R. 4321-1 du code du travail, l’employeur met à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité.
Il s’en déduit qu’il appartient à l’employeur d’établir qu’il a fourni les équipements de protection individuelle.
En l’espèce, dans un courriel du 8 mars 2022 adressé à l’inspection du travail, M. [O] indique ne plus être poseur depuis plus d’un mois, ne plus disposer d’une carte d’entreprise ni d’un camion, être monté 'à dix dans un camion', avoir réalisé des heures supplémentaires non payées et avoir bénéficié d’équipements de protection individuels uniquement après le passage des inspecteurs du travail.
Le courrier d’information du 14 novembre 2022 adressé par l’inspectrice du travail à M. [O] mentionne qu’un contrôle a été réalisé le 24 février 2022 sur le chantier de régénération ferroviaire situé au niveau de la commune de [Localité 17] ([Localité 21]-et-[Localité 23]), sur lequel M. [O] se trouvait. L’inspectrice indique l’ensemble des obligations qui ont ensuite été rappelées à l’employeur dans un courrier d’observations adressé le 1er mars 2022, à savoir :
— l’obligation de fournir l’intégralité des équipements de protection individuels et les vêtements de travail ;
— l’obligation de bénéficier d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives dès lors que le temps de travail quotidien atteint 6 heures ;
— l’obligation de décompter le temps de travail pour tous les salariés n’étant pas soumis à un horaire collectif ;
— l’importance de trouver une organisation du travail respectueuse des salariés préservant l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle notamment en respectant un délai de prévenance lors de modification des plannings et des lieux d’affectation ;
— les obligations relatives aux installations sanitaires et au réfectoire ;
— les obligations relatives à la carte d’identification professionnelle pour les salariés effectuant des travaux de bâtiments ou de travaux publics.
Seul le manquement relatif à la délivrance de la carte d’identification professionnelle est ensuite mentionné dans le courrier au titre d’une éventuelle sanction.
La suite du courrier relate un déplacement de l’inspectrice au sein de l’agence de [Localité 9] le 1er mars 2022 ayant donné lieu le 19 mai 2022 à la rédaction d’un second courrier d’observations rappelant notamment les dispositions relatives au suivi médical des salariés, l’obligation de procéder à l’évaluation des risques et de déclarer les accidents du travail.
Le courrier rapporte également une rupture du dialogue, un pouvoir disciplinaire exacerbé évoqué par de nombreux salariés et des incohérences quant au taux horaire, la qualification et le poste occupé.
Il conclut en précisant : 'j’ai demandé à votre employeur de me justifier des corrections et des régularisations opérées. Il n’a apporté aucune réponse à ce sujet ni sur aucun autre malgré un courrier de relance de nos services en date du 14 octobre 2022".
Les photographies produites par M. [O], relatives à l’état de pneus de véhicules et à la tenue portée, sans rattachement à un lieu, à une période et à l’emploi occupé, ne permettent pas d’étayer d’autres manquements.
Les deux arrêts de travail et les échanges écrits téléphoniques qui les accompagnent ne permettent quant à eux pas de vérifier la réalité d’un voyage dans un coffre ou l’absence de mise à disposition d’un nombre suffisant de véhicules pour les salariés.
Cependant, alors que l’employeur a été destinataire de rappels à ses obligations par l’inspectrice du travail, il lui revient de justifier qu’il a pris les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Or, la société ne produit aucun élément de réponse sur les points abordés dans le courrier de l’inspection du travail et ne justifie pas avoir respecté les obligations ainsi énumérées.
Certains des manquements ont des conséquences sur la sécurité physique du salarié au vu de sa fonction de poseur de voie.
Ces manquements ont engendré un préjudice qu’il y a lieu d’évaluer à la somme de 1 000 euros.
Il convient en conséquence d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes et de fixer la créance de M. [O] au titre du manquement à l’obligation de sécurité à la somme de 1 000 euros.
II- Sur la demande au titre d’heures supplémentaires :
Moyens des parties :
M. [N] [O] fait valoir qu’il a effectué des heures supplémentaires tout au long de sa relation de travail et qu’il en justifie à travers la production de nombreux éléments.
Il indique qu’il était prévenu pour leur réalisation à la dernière minute par l’employeur ; que le paiement des heures supplémentaires était une question récurrente de la part des salariés ; que le décompte des heures réalisées était effectué via des messages [27] non pris en compte, les déplacements sur chantier n’étant pas correctement indemnisés, tout comme les heures de nuit ; et qu’il a ainsi effectué plus de 600 heures supplémentaires impayées sur un an et demi.
Il conteste l’analyse du conseil de prud’hommes qui a estimé qu’il revendiquait des heures de trajet et il fait remarquer qu’il a été débouté alors qu’aucun décompte n’a été produit par l’employeur sur le temps de travail.
Le mandataire liquidateur de la société rétorque que la charge de la preuve est partagée et qu’il revient à M. [O] d’apporter un commencement de preuve, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il ajoute que le contrat de M. [O] prévoit une durée de travail de 35 heures hebdomadaires ; que la convention collective dont il relève prévoit que le temps de trajet n’est pas compris dans la durée de travail ; et que M. [O] a réalisé des tableaux pour les besoins de la cause qui révèlent que la différence entre les heures rémunérées et celles qu’il sollicite est exclusivement liée au trajet.
Il souligne en outre que M. [O] intègre dans les heures supplémentaires les 1h40 de trajet normal entre son lieu de résidence à [Localité 26] et son agence de rattachement de [Localité 9] ; que les différents bulletins de salaire démontrent que les heures supplémentaires effectuées ont fait l’objet de paiements réguliers ; que M. [O] a bénéficié d’indemnités de grand déplacement ; qu’il n’a jamais fait état d’heures supplémentaires impayées à son employeur ; et que les messages WhatsApp produits concernent les travailleurs en CDD au sein de son équipe et non ses doléances personnelles.
L’AGS, rappelant la jurisprudence applicable et les règles probatoires, soutient que M. [O] n’a jamais fait état d’heures supplémentaires impayées à son employeur ; qu’au contraire il envoyait ses horaires à son supérieur par message ; et que la pièce qu’il produit est relative aux heures supplémentaires des travailleurs en CDD de son équipe et non à son cas personnel.
Il ajoute que si un reliquat relatif aux heures de trajet devait exister, il ne pourrait être équivalent à une heure supplémentaire majorée mais devrait être qualifié d’indemnité égale à 50% du salaire horaire, sans majoration ni prime, compensatrice des frais complémentaires que peut impliquer le voyage de déplacement.
Réponse de la cour :
L’article L. 3121-1 du code du travail dispose que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I).
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées (en ce sens, Soc., 14 novembre 2018, pourvoi n° 17-16.959, FS, P + B).
Au soutien de sa demande, M. [O], dont le contrat de travail était soumis à la durée légale de 35 heures hebdomadaires, produit deux relevés quotidiens des heures de travail qu’il estime avoir réalisées à compter du 15 mars 2021, pendant ses contrats à durée déterminée, puis à partir du mois de septembre 2021, au cours de son contrat de travail à durée indéterminée.
Le second document précise les temps de trajet effectués.
Il verse également aux débats plusieurs semaines de planning prévisionnel et des tableaux relatifs au décompte des heures et rémunérations afférentes, ainsi que des échanges WhatsApp relatifs aux horaires de travail de l’équipe et des attestations d’autorisation de travail.
Les éléments produits par le salarié sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre en produisant ses propres éléments et le fait que les plannings horaires et journaliers soient réalisés par le salarié est sans effet sur cette appréciation.
Il importe peu que le salarié n’ait jamais expressément sollicité le paiement d’heures supplémentaires omises au cours de la relation de travail.
La société ne produit aucune pièce en réponse, relatifs aux horaires de travail effectivement accomplis par M. [O].
Cependant, il ressort de la lecture des bulletins de paie que M. [O] a été rémunéré à hauteur de 22 heures supplémentaires majorées de 25% et de 19,50 heures supplémentaires majorées de 50% pour la période du 15 au 27 mars 2021, alors qu’il travaillait pour la société dans le cadre d’un contrat à durée déterminée. Il a ensuite été rémunéré pour 0,5 heure supplémentaire au titre de la journée du 1er mai 2021. Il a été rémunéré pour 26 heures supplémentaires en décembre 2021, 15 heures supplémentaires en janvier 2022 et pour 4 heures supplémentaires en avril 2022.
En outre, l’employeur fait valoir à juste titre que les trajets que M. [O] devait effectuer pour se rendre sur le lieu de travail ne constituent pas un temps de travail effectif, au sens des dispositions de l’article L. 3121-4 du code du travail et au regard des termes de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 qui exclut les temps de trajet du temps de travail effectif. Il est précisé à cet égard qu’une indemnisation des temps de trajet relatifs aux grands déplacements est mentionnée sur les bulletins de salaire.
Il ne résulte d’aucun des éléments du dossier que M. [O] était soumis durant ces temps de trajet à des sujétions de la part de l’employeur et qu’il ne pouvait vaquer à des occupations personnelles. Ces temps ne sauraient donc s’analyser comme du temps de travail effectif.
Ces temps de trajet qui apparaissent sur le second document produit par M. [O] correspondent à la quasi-intégralité des dépassements horaires invoqués par M. [O]. Au cours de la relation de travail, les heures supplémentaires n’entrant ni dans ces temps de trajet, ni dans les heures supplémentaires déjà prises en compte par l’employeur demeurent minoritaires.
Aussi, au vu des éléments versés aux débats, il y a lieu, par voie d’infirmation du jugement, de fixer la créance de M. [O] à la somme de 500 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires et de 50 euros brut au titre des congés payés afférents.
III- Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé :
Moyens des parties :
M. [O] indique que, eu égard au quantum élevé d’heures supplémentaires qu’il a réalisées et compte-tenu de la taille de l’entreprise, il est indéniable que son employeur avait nécessairement conscience de minorer les heures effectuées par le salarié.
Il ajoute qu’il avait alerté sur ces manquements et que le contrôle opéré par l’inspection du travail ainsi que les rappels formulés à ce titre rendaient l’employeur parfaitement informé de sa défaillance.
En réponse, le mandataire liquidateur de la société fait valoir que l’intégralité des heures supplémentaires a été rémunérée.
Il précise qu’en tout état de cause il revient à M. [O] de démontrer que l’employeur avait pleine et entière conscience de frauder lorsqu’il a rédigé des bulletins de paie incomplets et que M. [O] ne rapporte pas la preuve de cette intention frauduleuse.
L’AGS [10] réplique quant à elle qu’elle n’est pas tenue au titre de sa garantie légale des dommages et intérêts fondés sur l’application des dispositions de l’article L. 8221-1 du code du travail.
Elle ajoute que, indépendamment des arguments relatifs au caractère non-intentionnel d’une éventuelle erreur, M. [O] a fait l’objet de trois contrats à durée déterminée, puis d’une embauche dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en septembre 2021 ayant fait l’objet d’une [18] enregistrée le 6 septembre 2021, si bien qu’il ne peut prétendre à ce titre à l’existence d’un travail dissimulé.
Réponse de la cour :
L’article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
La cour a retenu que M. [N] [O] avait effectué des heures supplémentaires qui ne figurent pas sur ses bulletins de paie et qui n’ont pas été rémunérées alors que l’employeur procédait au décompte du temps de travail sur la base d’une durée forfaitaire de 7 heures par jour.
Ces heures ont été accomplies sur des sites divers et non sur un lieu de travail fixe.
Les échanges, via une application, sur les heures effectuées par l’équipe dont M. [O] avait la charge, sur la période de fin novembre 2021 au 11 décembre 2021 ne sont pas en contradiction avec les heures supplémentaires réglées au titre du salaire du mois de décembre 2021 et les réponses de l’interlocuteur de M. [O] ne mentionnent pas un refus de paiement à ce titre.
Si l’inspection du travail indique à M. [O] avoir alerté la société le 1er mars 2022 sur l’obligation de décompter le temps de travail pour tous les salariés, et dit avoir renouvelé ce rappel dans un courrier d’observations du 19 mai 2022, l’analyse plus particulière des temps de travail de M. [O] à partir des documents produits par le salarié n’a fait ressortir qu’un nombre marginal d’heures supplémentaires non réglées, bien moindre que celui présenté par le salarié et englobant initialement les temps de trajet.
L’élément intentionnel du travail dissimulé n’est donc pas caractérisé et il y a lieu de confirmer la décision rendue par le conseil de prud’hommes de ce chef.
IV- Sur le licenciement pour faute lourde :
Moyens des parties :
M. [N] [O] fait valoir qu’il appartient à l’employeur d’établir le manquement suffisamment grave de sa part ayant justifié son licenciement pour faute lourde le 7 novembre 2022.
Il fait remarquer que la partie adverse ne verse aucune pièce susceptible de caractériser un des manquements visés dans la lettre de licenciement.
Il ajoute à titre d’information que, dès le 26 octobre 2022, il a alerté l’inspection du travail sur le manque de matériel fourni, notamment les lampes frontales, alors qu’il travaillait de nuit et que cette faute lui est reprochée dans la lettre de licenciement.
La société [24],mandataire liquidateur, et l’AGS répliquent que le reproche d’un manquement à l’obligation de loyauté en dénigrant la direction auprès des collègues et surtout des clients de la société révèle une intention de nuire, car il a pour objectif de discréditer l’employeur et ainsi de lui faire perdre des clients ou partenaires.
Elles ajoutent qu’un client a informé la direction que, la semaine du 17 au 23 octobre 2022, M. [O] a travaillé sans allumer sa lampe frontale malgré les demandes répétées de ses coéquipiers, ce qui a mis en danger sa propre sécurité et celle de ses collègues.
Elles font remarquer qu’il a utilisé un véhicule de chantier pour se rendre à l’entretien préalable, sans solliciter l’autorisation de son employeur et cela malgré les pistes de réponse données à ce sujet par l’inspection du travail.
Elles estiment en conséquence que le licenciement, a minima pour faute simple, est justifié.
Réponse de la cour :
Il résulte de l’article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L’article L.1235-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute lourde est caractérisée par l’intention de nuire à l’employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d’un acte préjudiciable à l’entreprise (Soc., 22 octobre 2015, pourvoi n° 14-11.291, Bull. 2015, V, n° 201). Il appartient à l’employeur qui l’invoque d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 7 novembre 2022, qui fixe les limites du litige, énonce :
'(…) Ainsi que nous vous l’avons exposé lors de l’entretien, les motifs de licenciement sont les suivants :
— vous avez manqué à votre obligation de loyauté en dénigrant votre direction auprès de vos collègues et de nos clients.
— Nous avons été informés par notre client que vous avez travaillé durant la semaine 42 (du 17/10/2022 au 23/10/2022) sans allumer votre lampe frontale et ce malgré les demandes répétées de vos coéquipiers. Votre refus de vous conformer aux règles de sécurité élémentaires sur chantier en pleine nuit a mis en danger votre sécurité et celle de votre équipe.
— Le 25 août 2022, vous avez détérioré le matériel dont vous aviez la charge du transport en ne respectant pas les mesures de sécurité auxquelles vous êtes astreint notamment en ne prenant pas soin de sécuriser avant tout départ le matériel transporté.
— Le 2 novembre 2022, vous n’avez pas hésité sans au préalable recueillir l’accord de votre direction de subtiliser un véhicule de chantier nécessaire au déplacement des marchandises afin de vous rendre à votre convocation à l’entretien préalable au licenciement. Votre comportement a nui au bon fonctionnement du chantier.
Par ces agissements d’une gravité exceptionnelle, vous avez volontairement tenté de nuire à l’entreprise.(…)'
La société ne produit cependant aucune pièce justificative permettant de vérifier la réalité des manquements reprochés à M. [O] et que celui-ci conteste.
Le jugement du conseil de prud’hommes n’énumère pas les pièces sur lesquelles il se fonde pour retenir l’existence d’une cause réelle et sérieuse au licenciement.
Les faits imputés dans la lettre de licenciement ne sont donc matériellement pas établis. Il y aura donc lieu, par voie d’infirmation du jugement du 7 octobre 2024, de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture :
L’employeur, en prononçant le licenciement avec effet immédiat, a privé le salarié de la possibilité d’effectuer son préavis.
M. [N] [O] était en mesure de fournir la prestation inhérente à son contrat de travail. Il peut donc prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis qu’il y a lieu de fixer en considération de la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait travaillé durant le préavis d’une durée d’un mois.
Sa rémunération intègre une indemnité de trajets et de grands déplacements au taux horaire, qui a pour objet d’indemniser les frais supplémentaires qu’entraîne la fréquence des déplacements inhérents à la mobilité du lieu de travail. En dépit de son caractère forfaitaire et journalier, cette indemnité constitue un remboursement de frais et non un complément de salaire.
En revanche, les heures supplémentaires retenues doivent être prises en compte dans le calcul du salaire.
Il y a lieu en conséquence allouer au salarié les sommes de 1 931,59 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 193,15 euros brut au titre des congés payés afférents.
M. [N] [O] est également fondé à solliciter une indemnité de licenciement. Pour la détermination du nombre de mois de service, il y a lieu de tenir compte de la durée du préavis, même si le salarié ne l’a pas exécuté. Le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement est selon la formule la plus avantageuse pour le salarié soit la moyenne des 12 derniers mois précédant le licenciement soit le tiers des 3 derniers mois.
Il y a donc lieu de fixer la créance de M. [O] à ce titre à la somme de 563,37 euros net.
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail.
En ce qui concerne les conditions d’ancienneté, la durée du préavis ne sera pas intégrée pour la fixation de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où l’ancienneté s’apprécie à la date de notification de la rupture (Soc., 26 septembre 2006, pourvoi n° 05-43.841, Bull. 2006, V, n° 288).
M. [N] [O] a été engagé sans reprise d’ancienneté le 6 septembre 2021 et le contrat de travail a été rompu le 7 novembre 2022. Il a acquis une ancienneté d’une année complète au moment de la rupture dans la société employant habituellement plus de onze salariés. Le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 1 et 2 mois de salaire.
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, FP-B+R).
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de fixer la somme due par l’employeur à M. [O] à la somme de 2 000 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il est enfin constaté que M. [O] ne formule dans le dispositif de ses conclusions aucune demande financière fondée sur le caractère abusif de la rupture. La cour n’est donc saisie d’aucune demande à ce titre.
V- Sur la demande de remise des documents de fin de contrat :
Il convient d’ordonner au mandataire liquidateur de la société SARL [16] de remettre à M. [N] [O] une attestation France travail, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes aux termes du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie d’assortir ce chef de décision d’une mesure d’astreinte pour en garantir l’exécution.
VI- Sur la garantie de l’AGS :
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’Association pour la [20] intervenant par la [12] [Localité 22], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. [O] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail.
VII- Sur les dépens et frais irrépétibles :
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes relative aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Les dépens d’appel seront fixés au passif de la procédure collective de la société.
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais irrépétibles de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement rendu le 7 octobre 2024, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Tours en ce qu’il a :
— débouté M. [N] [O] de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— débouté M. [N] [O] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents ;
— condamné la société SARL [16] à payer à M. [N] [O] les sommes suivantes au titre de la requalification du licenciement pour faute lourde en licenciement ayant une cause réelle et sérieuse :
— Indemnité compensatrice de préavis : 2 039,68 euros ;
— Congés payés afférents : 203,96 euros ;
— Indemnité de licenciement : 807,37 euros ;
— ordonné à la société SARL [16] de remettre à M. [N] [O] les documents (certificat de travail, bulletin de paie et attestation de [19]) conformes dans un délai de 30 jours suivant la date du prononcé et ce, sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30e jour ;
CONFIRME le jugement sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DIT le licenciement de M. [N] [O] sans cause réelle et sérieuse ;
FIXE les créances de M. [N] [O] au passif de la procédure collective de la société SARL [16] aux sommes suivantes :
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— 500 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires ;
— 50 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 1 931,59 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 193,15 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 563,37 euros net à titre d’indemnité de licenciement ;
— 2 000 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE à la société [24], en la personne de Maître [I] [V], en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société SARL [16], de remettre à M. [N] [O] une attestation [19], un certificat de travail et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte ;
DECLARE l’arrêt opposable à l’Association pour la [20] intervenant par la [12] [Localité 22], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. [N] [O] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ;
FIXE les dépens de l’instance d’appel au passif de la procédure collective de la société SARL [16] ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
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