Confirmation 1 octobre 2020
Cassation 17 février 2022
Irrecevabilité 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 5 déc. 2024, n° 24/01954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01954 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 17 février 2022, N° 18/01875 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 05 DECEMBRE 2024
N° 2024/734
Rôle N° RG 24/01954 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMSTY
[K] [WK]
[G] [WK] épouse [X]
[M] [E] épouse [WK]
C/
[L] [N]
[Z] [S]
[P] [B]
[I] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 17 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 188 FS-D suite au pourvoi de l’arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 01 Octobre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/07504, saisie sur appel de l’ordonnance de référé rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 24 Avril 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/01875.
APPELANTS
Monsieur [K] [WK]
né le 21 avril 1974 à [Localité 22] (Autriche), demeurant [Adresse 21] [Localité 22] (AUTRICHE)
Madame [G] [WK] épouse [X]
née le 21 juin 1971 à [Localité 22] (Autriche), demeurant [Adresse 15] [Localité 22] (AUTRICHE)
Madame [M] [E] épouse [WK]
née le 27 juillet 1945 à [Localité 22] (Autriche), demeurant [Adresse 17] [Localité 11] (AUTRICHE)
représentés par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistés de Me Pénélope BARGAIN, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
INTIMES
Monsieur [L] [N]
né le 05 octobre 1944 à [Localité 1], demeurant [Adresse 16] – [Localité 1]
représenté par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO de la SCP MONCHO – VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
Madame [Z] [S]
née le 29 décembre 1950 à [Localité 14] ( Belgique), demeurant [Adresse 12] – [Localité 2] (BELGIQUE)
défaillant
Monsieur [P] [B]
né le 27 septembre 1976 à [Localité 20] (Belgique), demeurant [Adresse 12] – [Localité 2] (BELGIQUE)
défaillant
Monsieur [I] [B]
né le 21 mai 1979 à [Localité 20] (Belgique), demeurant [Adresse 18] – [Localité 3] (BELGIQUE)
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, madame NETO, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant actes notariés en date des 1er avril 1994 et 6 janvier 1995, Mme [M] [E] épouse [WK] et M. [O] [WK] ont acquis de M. [W] [C] et Mme [V] [Y] épouse [C] les parcelles cadastrées AS [Cadastre 4], sur laquelle a été construite une maison d’habitation, et AS [Cadastre 5] situées dans le quartier de [Adresse 19] à [Localité 13]. La parcelle cadastrée AS [Cadastre 4] était alors grevée d’une servitude de passage au profit de celle cadastrée AS [Cadastre 5].
Après division de la parcelle cadastrée AS [Cadastre 4] en deux parcelles cadastrées AS [Cadastre 8] et AS [Cadastre 9], les époux [WK] et leurs deux enfants, Mme [G] [WK] et M. [K] [WK], ont vendu à la société civile immobilière (SCI) Belgravia, suivant acte notarié en date du 21 mai 2007, la parcelle cadastrée AS [Cadastre 8], tout en conservant celle cadastrée AS [Cadastre 9].
***
Par ordonnance en date du 28 juin 2006, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse a rejeté la demande d’expertise judiciaire formulée par les consorts [WK] aux fins notamment de décrire les différentes servitudes ou chemin d’exploitation existant ou ayant existé et permettant la desserte de la parcelle cadastrée AS [Cadastre 5] au motif qu’un état d’enclave n’était pas invoqué et qu’aucune servitude consacrée par un titre n’était établie.
Par ordonnance en date du 11 février 2011, le juge de la mise en état du même tribunal désigné dans le cadre de la procédure au fond initiée par les consorts [WK], a débouté ces derniers de leur demande d’expertise judiciaire aux mêmes fins au motif que les actes notariés établissaient que la parcelle cadastrée AS [Cadastre 5] disposait d’un accès, à savoir une servitude de passage perpétuelle.
***
Par jugement en date du 14 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Grasse, considérant que les époux [WK] n’établissaient pas l’état d’enclave relative des parcelles cadastrées AS [Cadastre 5] et AS [Cadastre 9], l’insuffisance d’accès invoquée pouvant être corrigée par la réalisation de travaux sur la servitude de passage existante, a débouté les consorts [WK] de leur demande d’expertise judiciaire.
Par arrêt en date du 19 mars 2015, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé ce jugement en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens mais l’a infirmé, pour le surplus, et, statuant à nouveau, a déclaré les consorts [WK] irrecevables à réclamer un passage sur les fonds respectifs de M. [N] et des consorts [B], faute d’avoir mis en cause le propriétaire de la parcelle cadastrée AS [Cadastre 8], sur laquelle il n’était pas possible d’exclure un passage différent de celui pour lequel l’architecte des bâtiments de France avait émis un avis favorable.
***
Par acte d’huissier en date du 27 novembre 2018, les consorts [WK] ont fait assigner M. [L] [N], Mme [Z] [S], M. [P] [B], M. [I] [B] et la SCI Belgravia devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse aux fins d’obtenir une expertise judiciaire afin notamment de décrire les différentes servitudes ou chemin d’exploitation existant ou ayant existé et permettant la desserte de la parcelle cadastrée AS [Cadastre 5] et de dire si cette dernière était enclavée.
Par ordonnance en date du 24 avril 2019, ce magistrat, considérant que l’état d’enclave des parcelles cadastrées AS [Cadastre 5] et AS [Cadastre 9] n’était pas caractérisé et relevant l’autorité de la chose jugée des précédentes décisions, a déclaré la demande d’expertise présentée à l’encontre de M. [N] et des consorts [B]-[S] irrecevable et dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande tendant à être autorisé à emprunter ladite voie, seule de nature à permettre la desserte de leurs parcelles cadastrées AS [Cadastre 5] et AS [Cadastre 9], en l’état de l’insuffisance du passage grevant la parcelle cadastrée AS [Cadastre 8] appartenant au fonds Belgravia, mais a ordonné une expertise au contradictoire de la société Belgravia en désignant pour y procéder M. [T].
Par arrêt en date du 1er octobre 2020, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, considérant que, par application de l’article 1355 du code civil et de l’article 480 du code de procédure civile, le caractère nouveau de l’évènement permettant d’écarter la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ne pouvait résulter de ce que la partie qui l’invoque avait négligé d’accomplir une diligence en temps utile, et que la mise en cause par les consorts [WK] de la société Belgravia n’avait pas pour effet de faire disparaître la cause d’irrecevabilité, a confirmé l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande d’expertise formée à l’encontre de M. [N] et des consorts [B]-[S].
Par arrêt en date du 17 février 2022, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a :
— cassé et annulé l’arrêt rendu par le 1er octobre 2020, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, mais seulement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande d’expertise formée à l’encontre de M. [N], Mme [S], M. [P] [B] et M. [I] [B] ;
— remis, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyés devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;
— condamné M. [N], Mme [S], M. [P] [B] et M. [I] [B] aux dépens ;
— rejeté les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Cet arrêt a été signifié aux consorts [B]-[S], par actes d’huissier en date du 31 mai 2022, et aux consorts [WK], par acte d’huissier en date du 10 juin 2022.
Suivant déclaration reçue au greffe le 15 février 2024, M. [K] [WK], Mme [G] [WK] épouse [X] et Mme [M] [E] veuve [WK] ont saisi la cour d’appel d’Aix-en-Provence en sa qualité de cour de renvoi.
Par ordonnance sur incident en date du 10 octobre 2023, la conseillère de la chambre 1-2 statuant sur délégation a :
— dit qu’il n’entrait pas dans les pouvoirs du président de la chambre ou du conseiller de la chambre statuant sur délégation de déclarer irrecevable la déclaration de saisine de la cour d’appel de céans transmise le 15 février 2024 pour cause de tardiveté ;
— rejeté la demande d’irrecevabilité de la déclaration de saisine soulevée par M. [L] [N] ;
— débouté M. [L] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens de l’incident suivraient le sort de ceux de l’instance principale.
Aux termes de leurs dernières écritures transmises le 18 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, ils demandent à la cour :
in limine litis,
— de déclarer que la signification par commissaire de justice de l’arrêt de la Cour de cassation du 17 février 2022 diligentée le 10 juin 2022 à leur égard est irrégulière et nulle ;
— de déclarer, par suite, qu’ils ont valablement saisi la cour d’appel de renvoi d’Aix-en-Provence le 15 février 2024 ;
— de les déclarer recevables en leur appel ;
— d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande d’expertise formulée à l’encontre de M. [N] et des consorts [B] ;
— de rectifier l’omission de statuer commise par le premier juge en y ajoutant Mme [Z] [S] ;
statuant à nouveau,
— de déclarer recevable et bien fondée la demande d’expertise qu’ils forment à l’encontre de M. [N], des consorts [B] et de Mme [Z] [S] ;
— d’ordonner une expertise à leur contradictoire en désignant, à cette fin, M. [D] [T] avec pour mission de :
* prendre connaissance des titres des parties et les analyser ;
* entendre en tant que de besoin toute personne informée ;
* accéder aux parcelles litigieuses appartenant aux consorts [WK] d’une part, et consorts [N], [B] et [S], d’autre part, sises à [Localité 13] ;
* fournir à la juridiction qui sera éventuellement saisie tous éléments d’appréciation qui lui permettront de dire si la parcelle cadastrée AS [Cadastre 5], propriété des appelants, est enclavée, en recherchant si elle ne dispose pas d’une issue suffisante pour assurer leur desserte complète vers la voie publique et ses utilisations normales, actuelles ou envisagées, notamment en vue de construire sur ladite parcelle ;
* dans la négative, et après avoir vérifié si les propriétés des parties proviennent de la division de même fond par suite de vente, échange, partage ou tout autre contrat et s’il existe en conséquence un tracé obligatoire de désenclavement, déterminer le chemin le plus court des parcelles à la voie publique, et le moins dommageable au propriétaire du fonds sur lequel il est pris, en précisant l’assiette, les dimensions et les caractéristiques du passage à créer, compte tenu des dispositions des articles 683 et 684 du code civil, et ce, en examinant éventuellement toute possibilité de passage même au travers de fonds dont les propriétaires ne sont pas dans la cause ;
* dire le cas échéant quels propriétaires doivent être attraits ;
* fournir toutes indications nécessaires à la fixation de l’indemnité devant revenir aux propriétaires des fonds servants, en contrepartie du droit de passage ;
* fournir tous éléments permettant de fixer les modalités de répartition des frais de construction et d’entretien du chemin par lequel le passage devra éventuellement être établi ;
* tout particulièrement, rechercher et réunir tous éléments permettant de définir la voie
de desserte jusqu’au fonds [WK] en bordure des propriétés voisines des consorts [N], [B] et [S], comme étant un chemin commun d’exploitation au sens des articles L 162-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ;
* donner son point de vue sur la pertinence en l’espèce d’un chemin commun d’exploitation ;
* faire toutes recherches nécessaires et se faire communiquer tous documents qui paraitront utiles par les notaires et les administrations concernées :
— de débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes ;
— de condamner les consorts [N], [B] et [S] à leur payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles au renvoi de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance, distraits au profit de Me Romain Cherfils, membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, avocats associés, aux offres de droit.
Sur la recevabilité de la saisine de la cour d’appel de renvoi, ils exposent qu’ils disposait d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt de la Cour de cassation pour saisir la juridiction de renvoi, en application de l’article 1034 du code de procédure civile, et d’un délai de deux ans pour accomplir des diligences, en application de l’article 386 du même code. Ils soutiennent que la signification dont se prévaut M. [N] n’a été faite ni à personne, ni à leur domicile, ni même à leur dernière adresse connue, de sorte qu’elle est irrégulière, nulle et non avenue. Ils affirment qu’ils ne disposent d’aucun domicile ni résidence au [Adresse 10] à [Localité 13], là où l’huissier de justice a procédé à la signification de l’arrêt de la Cour de cassation. Ils relèvent que la parcelle cadastrée AS [Cadastre 8] sur laquelle est édifiée la maison a été vendue à la société Belgravia le 21 mai 2007 et que les autres parcelles dont ils sont propriétaires, cadastrées AS [Cadastre 5] et AS [Cadastre 9], ne sont pas bâties. Ils s’étonnent dès lors qu’un voisin, sans que son identité ne soit précisé, ait confirmé leur domicile ainsi que le facteur, sans que l’on ne sache de qui il s’agit, sachant qu’aucune maison n’est édifiée sur leurs parcelles et qu’aucune boîte aux lettres à leur nom ne se trouve sur place. Ils soulignent que l’huissier de justice ne mentionne pas l’existence d’une boîte aux lettres, de sorte qu’ils se demandent à quel endroit a été déposé l’avis de passage conformément à l’article 656 du code de procédure civile et dans quelle boîte à lettres a été distribuée la lettre prévue à l’article 658 du même code avec copie de l’acte. Ils exposent que l’huissier de justice mentionne que personne ne répond à leurs appels mais se demandent, en l’absence de sonnette et d’interphone, de quelle façon l’officier ministériel a tenté de les joindre. Ils relèvent avoir interrogé l’huissier de justice sur les diligences annoncées, lequel ne leur a jamais apporté de réponse. Ils considèrent donc que les diligences accomplies sont erronées et insuffisantes et que les circonstances de la cause auraient dû le conduire à procéder par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile. Ils relèvent que M. [N] savait pertinemment qu’ils n’habitaient plus la maison voisine depuis plusieurs années compte tenu des procédures qui les opposent aux termes desquelles ils tentent d’obtenir le désenclavement de leurs parcelles. Ils sollicitent donc l’annulation de l’acte de signification de l’arrêt de la Cour de cassation pour insuffisance des diligences accomplies par l’huissier de justice, de sorte que le délai de deux mois n’ayant jamais couru, leur saisine est recevable comme étant intervenue dans le délai de deux ans.
Sur la réparation de l’omission matérielle affectant l’ordonnance entreprise, en application de l’article 462 du code de procédure civile, ils relèvent que la cour d’appel de céans, dans son arrêt en date du 1er octobre 2020, et la Cour de cassation, ont spontanément réparé le fait que le premier juge a omis Mme [Z] [S] dans le dispositif de sa décision. Ils demandent à la cour de céans d’en faire de même.
Sur le fond du référé, ils sollicitent la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile au contradictoire de toutes les parties, et notamment des consorts [N], [B] et [S], afin de trouver une solution pour désenclaver leur parcelle de terre cadastrée AS [Cadastre 5].
Ils exposent que le premier juge a considéré, à tort, que leur demande était irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée des précédentes décisions qui ont été rendues. Ils relèvent toutefois que l’ordonnance de référé rendue le 28 juin 2006, qui est une décision provisoire, n’a pas, au principal, autorité de la chose jugée, que l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 11 février 2011, qui les a débouté de leur demande d’expertise judiciaire, est dépourvue de l’autorité de la chose jugée au principal comme n’étant pas une décision statuant sur une exception de procédure et sur un incident mettant fin à l’instance, que le jugement, en date du 14 janvier 2014, qui avait été frappé d’appel, n’avait pas autorité de la chose jugée.
Par ailleurs, ils exposent que la cour d’appel a considéré, à tort, que leur demande se heurtait à l’autorité de chose jugée de l’arrêt rendu le 19 mars 2015, déclarant irrecevable l’action en revendication d’une servitude pour cause d’enclave qu’ils ont engagée contre les consorts [N], [B] et [S], à défaut de mise en cause de la société Belgravia en tant que propriétaire de la parcelle cadastrée AS [Cadastre 8], le caractère nouveau de l’évènement permettant d’écarter la fin de non-recevoir ne pouvant résulter de ce que la partie qui l’invoque a négligé d’accomplir une diligence en temps utile, dès lors, qu’en application des articles 1355 du code civil, 480 et 145 du code de procédure civile, la demande d’expertise n’est pas irrecevable par l’effet de la chose précédemment jugée sur une demande ayant un objet différent.
Enfin, ils justifient le bien-fondé de leur demande par le fait que leur parcelle AS [Cadastre 5] est enclavée au sens des articles 682, 683 et 684 du code de procédure civile. Ils soulignent que, si cette parcelle bénéficiait d’une servitude de passage grevée sur la parcelle cadastrée AS [Cadastre 4], cette servitude est devenue sans objet à partir du moment où ils sont devenus propriétaires des parcelles cadastrées AS [Cadastre 4] et [Cadastre 5], en application de l’article 705 du code civil qui énonce que toute servitude est éteinte lorsque le fonds à qui elle est due, et celui qui la doit, étaient réunies dans la même main. Ils soulignent que la parcelle cadastrée AS [Cadastre 4], sur laquelle se trouvait le passage, a été divisée en deux parcelle cadastrées AS [Cadastre 8] et AS [Cadastre 9] et que le passage se situe sur la parcelle cadastrée AS [Cadastre 8] qu’ils ont vendu à la société Belgravia, laquelle n’est débitrice d’aucune servitude, qui s’est éteinte, de sorte que leur parcelle cadastrée AS [Cadastre 5] ne dispose plus d’aucun accès sur la voie publique, ce qui résulte du compte-rendu d’accédit de l’expert judiciaire. En tout état de cause, ils relèvent que si l’article 684 du code énonce que, si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de cette vente, il indique également que, dans les cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l’article 682 serait applicable. En l’occurrence, ils affirment que leur passage sur la parcelle cadastrée AS [Cadastre 8] est obstrué par la présence de restanques qui empêchent totalement l’accès en véhicule à la parcelle cadastrée AS [Cadastre 5] et que plusieurs professionnels, dont M. [U], géomètre expert, l’architecte des bâtiments de France, Mme [J], architecte, et l’expert judiciaire, ont indiqué que la zone de passage se situant dans un zone 'bâtiments de France et protection des restanques', aux termes du PLU de la commune de [Localité 13], cela constituait un obstacle réglementaire infranchissable pour un désenclavement par la société Belgravia. En plus de cet obstacle juridique, ils se prévalent d’un obstacle technique en ce que leur terrain et celui de la société Belgravia, sur lequel empiète le passage dont jouit la parcelle cadastrée [Cadastre 5], présente une pente supérieure à 15 %, ce qui interdit toute construction selon le PLU. Ils affirment donc qu’il est nécessaire de rechercher une autre voie d’accès pour faire établir une servitude judiciaire sur les fonds des consorts [B] et [S], propriétaires de la parcelle cadastrée AS [Cadastre 6], et sur le fonds de M. [N], propriétaire de la parcelle cadastrée AS [Cadastre 7]. Ils soutiennent justifier d’un motif légitime à voir ordonner l’expertise judiciaire au contradictoire de ces voisins.
Aux termes de leurs dernières écritures transmises le 14 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, M. [N] demande à la cour de :
à titre principal,
— débouter les consorts [WK] de leur demande de nullité de la signification de l’arrêt de la Cour de cassation du 17 février 2022 ;
— déclarer, conformément à l’article 1034 du code de procédure civile, irrecevable la saisine de la cour par les consorts [WK] ;
à titre subsidiaire,
— débouter les consorts [WK] de l’ensemble de leurs demandes ;
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
à titre plus subsidiaire,
— renvoyer l’ensemble du dossier devant le juge du fond ;
en tout état de cause,
— condamner in solidum les consorts [WK] à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts ;
— condamner in solidum les consorts [WK] à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les consorts [WK] aux dépens de première instance et d’appel.
Sur la recevabilité de la saisine de la saisine de la cour de renvoi, il affirme que l’arrêt de la Cour de cassation a été signifié à la même adresse que celle déclarée par les appelants dans le cadre de la procédure ayant abouti à l’arrêt de la cour d’appel du 1er octobre 2020, à celle ayant abouti à l’arrêt de la Cour de cassation. Il souligne que le commissaire de justice mentionne que l’adresse litigieuse, [Adresse 10] à [Localité 13], des consorts [WK], a été confirmée tant par un voisin que par le facteur rencontré sur les lieux. Il relève que le cour d’appel a délivré, le 18 janvier 2023, un certificat de non saisine. Il insiste sur le fait que l’huissier de justice ne pouvait tenter des significations ailleurs que là où les consorts [WK] s’étaient toujours domiciliés. Il insiste sur le fait que, s’ils déclarent dans leurs écritures une adresse qui se situerait en Autriche, sans le moindre justificatif, ils ont déclaré, lors de leur saisine de la cour, la même adresse que celle litigieuse. Ils considèrent que l’ensemble des mentions obligatoires ont été respectées ainsi que les diligences prévues par les textes. Ils estiment donc que la saisine des consorts [WK] est irrecevable comme étant tardive en application de l’article 1034 du code de procédure civile.
Sur le fond du référé, il relève l’absence d’enclavement de la parcelle cadastrée AS [Cadastre 5], tel que cela ressort d’un rapport dressé par M. [R], géomètre-expert, le 25 avril 2006, aux termes duquel la propriété des consorts [WK] possède deux accès carrossables, l’un directement sur le [Adresse 10] et l’autre de bonne largeur et de faible pente depuis l’entrée existante de leur propriété. Il estime que cette situation n’a pas changé même après la division de la parcelle cadastrée AS [Cadastre 4] en deux et la vente de la parcelle divisée AS [Cadastre 8] à la société Belgravia dès lors que, l’acte de vente, stipule l’existence d’une servitude grevant cette parcelle cadastrée AS [Cadastre 8] au profit de celle cadastrée AS [Cadastre 9] appartenant aux époux [WK]. Il affirme donc la demande d’expertise ne repose sur aucun motif légitime, la parcelle AS [Cadastre 5] n’étant pas enclavée au sens de l’article 682 du code civil. En outre, il se réfère à l’article 684 du même civil pour soutenir que, dès lors que la prétendue enclave, résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes. Il insiste sur le fait que l’état d’enclave allégué de la parcelle cadastrée AS [Cadastre 5] fait suite à une division d’une autre parcelle appartenant au même propriétaire qui aurait, de ce fait, rendu insuffisant l’accès, et ce, d’autant que la parcelle cadastrée AS [Cadastre 5] bénéficie d’une servitude perpétuelle de passage résultant d’actes notariés. Il souligne, qu’à l’évidence, la société Belgravia ne veut pas que les consorts [WK] passent par leur parcelle pour accéder à la leur, et ce, alors même que les consorts [WK], s’étant enclavés eux-mêmes, ils ne peuvent se désenclaver qu’en passant sur la parcelle de la société Belgravia. Il se prévaut de l’autorité de la chose jugée de toutes les décisions qui ont été rendues précédemment pour considérer que la demande formée à son encontre sur le fondement de l’article 682 du code civil est irrecevable.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 22 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la saisine de la cour d’appel de renvoi
Sur la régularité des actes de signification de l’arrêt de la Cour de cassation au regard des diligences accomplies par l’huissier de justice
L’article 655 du code de procédure civile énonce que, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L’huissier de justice doit laisser, dans tous les cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie de l’acte a été remise.
Il résulte de l’article 656 du même code que si la personne ne veut recevoir la copie de l’acte et qu’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. L’huissier de justice doit laisser au domicile ou à la résidence du destinataire un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie de l’acte en l’étude et cette dernière doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. L’huissier peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
L’huissier de justice doit s’assurer de la réalité du domicile ou de la résidence du destinataire de l’acte.
A ce titre, il doit résulter des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, sous peine de nullité de l’acte.
En application des articles 102 à 111 du code civil, le domicile est le siège de la personne physique ou morale. Le domicile de tout français, quant à l’exercice de ses droits civils, est défini comme étant le lieu où il a son principal établissement, ce qui implique la possibilité d’établissements secondaires ou accessoires où la personne ne sera pas domiciliée. Le domicile se distingue de la résidence, définie comme le lieu où la personne vit effectivement et habituellement d’une manière assez stable sans qu’il constitue toujours son domicile. La notion d’adresse est définie comme le lieu où il est matériellement possible d’entrer en contact avec la personne, que celle-ci y habite ou non.
En l’espèce, l’arrêt de la Cour de cassation a été signifié, à la demande de M. [L] [N], à Mme [M] [E] épouse [WK], Mme [G] [WK] et M. [K] [WK], par trois actes d’huissier de justice, le 10 juin 2022, à domicile par une remise à étude à l’adresse située [Adresse 10] à [Localité 13].
L’huissier de justice, qui fait état d’une impossibilité de remettre les actes à la personne des intéressés au motif qu’ils n’ont pas répondu à ses appels, mentionne que le domicile des destinataires a été confirmé par le voisinage et le facteur rencontré sur les lieux. Par ailleurs, il énonce avoir laissé au domicile des signifiés un avis de passage mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant et le fait que la copie de l’acte devait être retirée dans les plus brefs délais en son étude contre récépissé ou émargement et avoir adressé, le 13 juin 2022, au domicile des destinataires de l’acte, la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile avec copie de l’acte.
Dès lors que l’acte authentique, en application de l’article 1371 du code civil, fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli, les consorts [WK], qui n’ont procédé à aucune inscription de faux à l’encontre des actes de signification en date du 10 juin 2022, ne peuvent se prévaloir de l’inexactitude des faits que l’huissier de justice énonce comme ayant été accomplis et s’étant passés en sa présence, à savoir la confirmation du domicile par le voisinage et le facteur rencontré sur place, le fait que personne n’ait répondu à ses appels, l’avis de passage laissé au domicile et la lettre adressée au même domicile.
Si les consorts [WK] le discutent, aucun texte n’oblige l’huissier de justice à relever l’identité des personnes rencontrées par lui, lors de ses vérifications, qui lui fournissent des renseignements qu’il consigne dans ses actes, sauf si la confirmation de la réalité du domicile provient d’une personne présente au domicile ou à la résidence qui accepte de recevoir l’acte, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
A l’inverse, les consorts [WK] sont fondés à remettre en cause les diligences et recherches utiles effectuées par l’huissier de justice afin de s’assurer de l’exactitude de leur domicile et/ou résidence et, le cas échéant, de déterminer s’ils possédaient un domicile connu et/ou une résidence connue, étant par ailleurs rappelé que les constatations matérielles qu’un officier ministériel a pu faire n’ont qu’une valeur de simple renseignements.
En l’occurrence, il est acquis que les consorts [WK] sont propriétaires des parcelles cadastrées AS [Cadastre 5] et AS [Cadastre 9], depuis les 1er avril 1994 et 6 janvier 1995, situées à l’adresse à laquelle l’huissier de justice s’est rendue.
Si les consorts [WK] n’ont pu établir leur résidence, définie comme le lieu où la personne vit effectivement et habituellement d’une manière assez stable, à l’adresse litigieuse, faute pour les parcelles dont ils sont propriétaires d’avoir été construites, il n’en demeure pas moins qu’il peut s’agir d’un domicile, à savoir un endroit où ils n’habitent pas mais situé à une adresse où il est matériellement possible d’entrer en contact avec eux.
A la lecture des nombreuses décisions de justice ayant opposé les consorts [WK] à leurs voisins, et en particulier M. [N] et les consorts [B]-[S], depuis 2006, aux termes desquelles les appelants revendiquent une servitude de passage pour cause d’enclave de leurs parcelles cadastrées AS [Cadastre 5] et AS [Cadastre 9], il apparaît qu’ils ont, principalement, déclaré comme domicile celui situé à l’adresse litigieuse à laquelle s’est rendue l’huissier de justice. En effet, excepté deux décisions de justice, à savoir l’arrêt rendu par la cour d’appel de céans le 19 mars 2015 et le jugement avant dire droit rendu le 25 août 2020 par le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Grasse, indiquant que les consorts [WK] sont domiciliés en Autriche, ces derniers ont toujours déclaré comme domicile l’adresse litigieuse située à Grasse, tel que cela résulte notamment de l’arrêt en date du 1er octobre 2020 rendu par la cour d’appel de céans et de celui en date du 17 février 2022 rendu par la Cour de cassation.
Bien plus, dans leur déclaration de saisine, en date du 15 février 2024, de la cour d’appel de céans en tant que juridiction de renvoi désignée par la Cour de cassation, les consorts [WK] mentionnent comme adresse celle litigieuse, à savoir [Adresse 10] à Grasse.
C’est également cette adresse qui apparaît dans les actes de signification de la déclaration de saisine par les consorts [WK] aux autres parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation.
Ce n’est qu’aux termes de leurs conclusions, remises au greffe le 12 avril 2024 et notifiées aux intimés, que les consorts [WK] vont déclarer comme adresses celles situées en Autriche, et notamment [Adresse 17] [Localité 11] à [Localité 11] pour Mme [M] [E] épouse [WK], [Adresse 15] [Localité 22] à [Localité 22] pour Mme [G] [WK] épouse [X] et [Adresse 21]-[Localité 22] à [Localité 22] pour M. [K] [WK].
Il reste que le domicile auquel s’est présenté l’huissier de justice est celui qui a toujours été déclaré dans la plupart des procédures judiciaires opposant les parties, et en particulier dans l’arrêt de la Cour de cassation, en date du 17 février 2022, qui a été signifié le 10 juin 2022, et dans la déclaration de saisine de la présente cour de renvoi. De plus, la réalité de ce domicile a été confirmé par le voisinage et le facteur rencontré sur place.
Alors même que le fait de ne pas pouvoir habiter à une adresse déclarée, en l’absence de toute construction sur place, n’implique pas pour autant une impossibilité matérielle d’entrer en contact avec les personnes concernées, les consorts [WK] n’allèguent ni ne démontrent la moindre difficulté qu’ils auraient rencontrés, au moment de la signification des actes querellés, pour recevoir leurs courriers à l’adresse litigieuse.
Ainsi, les déclarations de Mme et M. [H], selon lesquelles il n’y aurait aucune boîte aux lettres au nom des consorts [WK] à l’adresse litigieuse, s’agissant d’un terrain nu,, sont à prendre en compte avec la plus grande réserve, et ce, d’autant que rien ne prouve que tel était effectivement le cas au moment des significations qui ont été faites il y a plus de deux ans et que la présence d’une boîte aux lettres au nom des consorts [WK], si elle peut se déduire de l’avis de passage laissé par l’huissier au domicile des signifiés et de la confirmation de ce dernier par le facteur rencontré sur place, n’est pas mentionnée dans les actes.
En conséquence, le seul fait pour les consorts [WK] de ne pas pouvoir habiter sur place, en l’absence de toute construction sur les parcelles cadastrées AS [Cadastre 5] et AS [Cadastre 9] dont ils sont propriétaires, ne peut entacher d’irrégularité les significations qui ont été faites à une adresse qu’ils n’ont eu de cesse de déclarer comme étant leur domicile, lequel a été confirmé par le voisinage et le facteur rencontré sur place, sans qu’ils n’établissent avoir rencontré des difficultés lors de précédentes notifications et/ou significations à l’adresse litigieuse.
Dès lors, les vérifications auxquelles l’huissier de justice a procédé pour s’assurer de la réalité du domicile des consorts [WK] étant suffisantes, les actes de signification de l’arrêt de la Cour de cassation à domicile sont, en l’absence sur place de toute personne susceptible de les recevoir, réguliers.
Il y a donc lieu de rejeter la demande des consorts [WK] de voir déclarer irréguliers les actes de signification délivrés à domicile par une remise à étude le 10 juin 2022 par Me [F] [A], huissier de justice, en raison d’un manque de diligences nécessaires.
Sur la recevabilité de la saisine de la cour d’appel de renvoi au regard du délai pour agir
La partie qui a intérêt à saisir la juridiction de renvoi doit prendre en compte deux délais.
En application de l’article 1034 du code de procédure civile, à moins que la juridiction de renvoi n’ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, être faite avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt de cassation faite à partie. Ce délai court même à l’encontre de celui qui notifie. L’absence de déclaration dans le délai ou d’irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement.
En outre, en l’absence de notification de l’arrêt de cassation, le plaideur doit saisir la juridiction de renvoi dans le délai de deux ans à compter du jour où l’arrêt est rendu, à défaut de quoi il peut se voir opposer la péremption de l’instance d’appel.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que les actes de signification de l’arrêt de la Cour de cassation à domicile par remise à étude le 10 juin 2022 sont réguliers.
Les consorts [WK] bénéficiaient donc du délai spécifique de deux mois à compter de cette signification pour saisir la cour d’appel de renvoi par déclaration au greffe de cette juridiction.
Cette déclaration ayant été transmise au greffe le 15 février 2024, soit plus de deux mois après la notification de l’arrêt de la Cour de cassation, le 10 juin 2022, elle doit être déclarée irrecevable comme tardive, et ce, peu important que le délai de droit commun de deux ans ait été respecté.
Il n’y a dès lors pas lieu de procéder à un examen sur le fond du référé portant sur l’existence d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire in futurum en application de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 559 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Néanmoins, l’exercice d’un recours, de même que la défense à une tel recours, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement de ces textes, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, il est acquis que les consorts [WK], qui revendiquent une servitude de passage pour cause d’enclave de leurs parcelles cadastrées AS [Cadastre 5] et AS [Cadastre 9], ont multiplié les procédures à l’encontre de leurs voisins, et en particulier M. [N].
Nonobstant un arrêt irrévocable, du 19 mars 2015, rendu par la cour d’appel de céans, dans le cadre d’une procédure au fond initiée par les consorts [WK] aux fins d’obtenir une expertise judiciaire, déclarant leur action irrecevable à défaut de mise en cause de la SCI Belgravia en qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée AS [Cadastre 8], les consorts [WK] ont saisi, le 27 novembre 2018, le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire in futurum sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile au contradictoire de la SCI Belgravia, des consorts [B]-[S] et de M. [N].
C’est cette procédure qui a conduit à l’arrêt de la Cour de cassation, en date du 17 février 2022, cassant l’arrêt de la cour d’appel de céans du 1er octobre 2020, en ce qu’elle a, en statuant dans les limites de l’appel, déclaré irrecevable la demande d’expertise formée à l’encontre des consorts [B]-[S] et M. [N] comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 19 mars 2015 susvisé, en considérant que le caractère nouveau de l’évènement permettant d’écarter la fin de non-recevoir ne pouvait résulter de ce que la partie qui l’invoque a négligé d’accomplir une diligence en temps utile.
Or, la multiplicité des procédures ne constitue pas en soi un abus, et ce, d’autant que l’arrêt de la cour d’appel de céans confirmatif, en date du 1er octobre 2020, déclarant irrecevable la demande d’expertise in futurum formée par les consorts [WK] à l’encontre des consorts [B]-[S] et M. [N] en raison de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du 19 mars 2015 susvisé, a été cassé et annulé.
Il n’en demeure pas moins, qu’alors même que l’arrêt de la Cour de cassation a été régulièrement signifié, le 10 juin 2022, aux consorts [WK] à l’adresse mentionnée dans ledit arrêt et dans celui qui a été cassé, ces derniers, qui bénéficiaient d’un délai expirant le 10 août 2022 pour saisir la juridiction de renvoi, ont attendu le 15 février 2024, soit un an et demi après, pour le faire.
S’ils ont saisi la juridiction de renvoi dans le délai de droit commun de deux ans, ils n’ont pas agi dans le délai spécifique de deux mois à compter de la notification.
Il reste que, dès lors que l’absence de déclaration confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée a été rendue sur appel de ce jugement, abstraction faite de la partie de l’arrêt qui n’aurait pas été atteinte par la cassation, la saisine d’une juridiction de renvoi, même au-delà du délai spécifique par un plaideur qui y a un intérêt, en l’état d’une décision de première instance qui lui est défavorable, ne peut être considérée comme abusive ou dilatoire.
Tel est le cas en l’espèce, l’ordonnance de référé du 24 avril 2019 ayant déclaré irrecevable la demande d’expertise in futurum formée par les consorts [WK] à l’encontre des consorts [B]-[S] et M. [N].
Enfin, il apparaît que les consorts [WK] ont persisté à nier la réalité de leur domicile situé à une adresse qu’ils ont mentionné, une fois de plus, dans leur déclaration transmise au greffe de la juridiction de renvoi, le 15 février 2024, soit un an et demi après les actes de signification de l’arrêt de la Cour de Cassation diligentés le 10 juin 2022, avant de se raviser à compter de leurs premières écritures transmises le 12 avril 2024, dans lesquelles ils mentionnent être domiciliés en Autriche.
Or, ce comportement, s’il est préjudiciable pour M. [N], qui est contraint de se défendre à nouveau, alors même que le délai de saisine de la cour d’appel de renvoi avait expiré depuis un an et demi, caractérise une volonté évidente des consorts [WK] d’échapper à l’irrecevabilité de leur déclaration pour faire valoir leurs droits, et non une volonté de nuire à M. [N].
Dans ces conditions, en l’absence de saisine abusive ou dilatoire de la juridiction de renvoi, M. [N] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre des consorts [WK].
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les consorts [WK], qui sont irrecevables à saisir la présente juridiction de renvoi, seront déboutés de leur demande formulée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de M. [N] les frais non compris dans les dépens, qu’il a exposés pour sa défense. Les consorts [WK] seront donc condamnés in solidum à lui verser une somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [WK] supporteront en outre in solidum les dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande de M. [K] [WK], Mme [G] [WK] épouse [X] et Mme [M] [E] veuve [WK] de voir déclarer irréguliers les actes de signification de l’arrêt de la Cour de cassation rendu le 17 février 2022 diligentés le 10 juin 2022 par Me [F] [A], huissier de justice, en raison d’un manque de diligences nécessaires ;
Déclare irrecevable comme tardive la saisine de la présente juridiction de renvoi par déclaration transmise au greffe le 15 février 2024 par M. [K] [WK], Mme [G] [WK] épouse [X] et Mme [M] [E] veuve [WK] ;
Déboute M. [L] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour saisine abusive de la juridiction de renvoi ;
Condamne in solidum M. [K] [WK], Mme [G] [WK] épouse [X] et Mme [M] [E] veuve [WK] à verser à M. [L] [N] la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [K] [WK], Mme [G] [WK] épouse [X] et Mme [M] [E] veuve [WK] aux dépens de la présente procédure.
La greffière Le président
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