Infirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 12 déc. 2024, n° 24/05787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05787 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 12 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05787 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKOQQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 décembre 2024, à 11h49, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [O]
né le 01 décembre 2003 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Marie David-Bellouard, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Elif Iscen, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 10 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant les exceptions de nullité soulevées, rejetant la requête en contestation de la légalité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de M. [L] [O], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, à compter du 09 décembre 2024 soit jusqu’au 04 janvier 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 10 décembre 2024, à 23h34 complété à 23h35 et 23h36, par M. [L] [O] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [L] [O], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [O] [L], né le 1er décembre 2003 à [Localité 1] (Côte d’Ivoire), a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 05 décembre 2024, sur la base d’une OQTF du 25 octobre 2023.
Cette mesure a été prolongée pour la première fois par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2], le 10 décembre 2024.
Monsieur [O] [L] a interjeté appel.
Réponse de la cour :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter une atteinte substantielle aux droits de l’étranger.
Enfin, il résulte de l’article L. 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de placement en rétention, prise notamment à l’issue d’une incarcération prend effet à compter de sa signification.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que si Monsieur [O] [L] a fait l’objet d’un déferrement à l’issue de sa garde à vue, il était libérable le 05 décembre 2024 à 19h58 ; que l’arrêté de placement en rétention lui a été notifié à 20h18 ; que pour autant il ne va arriver au centre de rétention administrative que le 06 décembre 2024 à 1h20.
Eu égard aux conditions de transport sous escorte et à la circulation sur le trajet considéré, le délai, largement supérieur à 3 heures, est excessif en l’absence de tout élément sur des circonstances particulières le justifiant. Il en résulte une atteinte substantielle aux droits de Monsieur [O] [L] qui ne s’exercent qu’à compter de son arrivée au centre et qui en a donc été privé, sans justification, durant plus de cinq heures.
Sur ce moyen unique, la procédure sera déclarée irrégulière et l’ordonnance infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
DECLARONS la procédure irrégulière
REJETONS la requête du préfet
DISONS n’y avoir lieu au maintien de M. [L] [O] en rétention administrative
RAPPELONS à M. [L] [O] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 12 décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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