Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 19 juin 2025, n° 25/00655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00655 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 17 janvier 2025, N° 24/02589 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 19 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00655 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QRH5
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 17 JANVIER 2025
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/02589
DEMANDEUR A LA REQUETE EN DEFERE :
S.A.S. DIAG AUTO 34
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuel LE COZ de la SELARL CABINET LE COZ AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me AMOURETTE
DEFENDEUR A LA REQUETE EN DEFERE :
S.A.S. SOCIETE AUTOMOBILE DU BITERROIS
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. OPEL FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Tonin ALRANQ de la SELARL ATA, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 913-8 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 AVRIL 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 914-5 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 octobre 2016, la société DIAG AUTO 34 a fait l’acquisition en crédit-bail auprès de la SOCIÉTÉ AUTOMOBILE DU BITTEROIS (S.A.B.) d’un véhicule neuf de marque Opel.
En avril 2021, le véhicule a présenté une fuite importante d’huile moteur et une perte de puissance. Malgré des réparations effectuées par le GARAGE GRILHOT, la fuite d’huile a persisté et le garagiste a découvert une fissure sur le bloc moteur.
Une expertise amiable et contradictoire a été organisée à l’initiative de l’assureur de la société DIAG AUTO 34. L’expert a conclu à un défaut de fabrication du bloc moteur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 novembre 2021, l’assureur a indiqué à la société OPEL France, le fabricant, que les conclusions de l’expert justifient l’engagement de sa responsabilité.
En l’absence de réponse, la société DIAG AUTO 34 a fait assigner la société OPEL France devant le tribunal de commerce de Béziers, en sa qualité de fabricant, ainsi que la S.A.B., en sa qualité de vendeur, aux fins de paiement des réparations.
Par jugement du 22 avril 2024, le tribunal de commerce de Béziers a notamment :
— dit et jugé la demande de la société DIAG AUTO 34 recevable et bien fondée,
— débouté la société DIAG AUTO 34 de sa demande aux fins de garantie à l’encontre de la société OPEL France,
— condamné la S.A.B. à payer les réparations du véhicule
Le 16 mai 2024, la SOCIÉTÉ AUTOMOBILE DU BITERROIS a interjeté appel de ce jugement et la société OPEL France a interjeté appel incident par voie de conclusions.
Vu l’avis d’irrecevabilité des conclusions, adressé le 2 janvier 2025 au CABINET LE COZ AVOCATS, conseil de la société DIAG AUTO 34, et resté sans réponse ;
Selon une ordonnance d’irrecevabilité des conclusions de l’intimé en date du 17 janvier 2025, le conseiller de la mise en état de la chambre commerciale de la cour d’appel de Montpellier a :
— prononcé l’irrecevabilité des conclusions déposées le 31 décembre 2024 par la société CABINET LE COZ AVOCATS, pour le compte de la société DIAG AUTO 34,
— rappelé que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les 15 jours à compter de sa date.
Le conseiller de la mise en état a considéré que la société DIAG AUTO 34 n’a pas remis au greffe ses conclusions dans le délai de 3 mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant, soit au plus tard le 15 octobre 2024 et que par conséquent, en application de l’article 909 du code de procédure civile, ses conclusions déposées le 31 décembre 2024 sont irrecevables.
Le 31 janvier 2025, la société DIAG AUTO 34 a déféré cette ordonnance à la cour par une reqûete selon laquelle :
selon laquelle :
— si elle disposait, en principe, d’un délai de 3 mois pour répondre aux conclusions déposées le 15 juillet 2024 par l’appelante, elle disposait d’un nouveau délai de 3 mois pour conclure à compter des conclusions notifiées le 18 septembre 2024 par la société OPEL France, valant appel incident, soit jusqu’au 18 décembre 2024,
— toutefois, suite à une interruption de la délégation de clé RPVA de Me ENSENAT au bénéfice de Me LE COZ, la société DIAG AUTO 34 n’a pas pu produire des écritures car ladite délégation n’a pu être rétablie qu’à compter du vendredi 27 décembre 2024 au soir, après intervention des services généraux d’e-dentitas. Ainsi, la société DIAG AUTO 34 n’a pu notifier ses conclusions que le 31 décembre 2024, ces circonstances constituant un cas de force majeure.
Selon avis du 20 février 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 28 avril 2025 devant la 2e chambre civile de la cour d’appel.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société DIAG AUTO 34 demande à la Cour de :
— juger qu’elle disposait dès lors d’un délai de 3 mois pour adresser ses écritures, valant appel incident, sur l’appel incident de la société OPEL France, soit au plus tard le 18 décembre 2024,
— juger qu’elle rapporte la preuve d’une interruption de la délégation de clé RPVA de son conseil au 7 décembre 2024,
— constater qu’après rétablissement de la délégation de clé RPVA, soit postérieurement à la date du 27 décembre 2024, elle a été en mesure de pouvoir assurer une notification pérenne de ses conclusions valant appel incident, répondant à l’appel incident de la société OPEL France, en notifiant celles-ci le 31 décembre 2024,
— juger que l’interruption de délégation de clé RPVA de Me ENSENAT, au bénéfice de Me LE COZ membre du CABINET LE COZ AVOCAT, à compter du 7 décembre 2024, ainsi que l’impossibilité manifeste de rétablir celle-ci, constitue un cas de force majeure,
En conséquence,
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
— déclarer ses écritures, valant appel incident et répondant à l’appel incident de la société OPEL France, notifiées le 31 décembre 2024, recevables,
— statuer ce que de droit sur les dépens, s’il y a lieu.
La société Automobile du Biterrois et la société OPEL FRANCE n’ont pas conclu. .
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu’elles ont développés.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevalitité des conclusions de l’intimé :
Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile (décret 2017-891 du 6 mai 2017) : 'L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.'
L’article 910-3 du Code de procédure civile énonce que 'En cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l’application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911".
La société OPEL FRANCE a formé appel incident par conclusions notifiées le 18 septembre 2024, sollicitant la réformation du jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a débouté la société DIAG AUTO 34 de sa demande aux fins de garantie. La société DIAG AUTO 34 disposait d’un délai de trois mois pour conclure en défense sur cet appel incident.
Aucune des parties ne conteste que le document produit aux débats émanant du réseau privé e-dentitas établit une interruption de délégation de clé RPVA entre le 7 et le 27 décembre 2024. Les conclusions de l’intimé ont cependant été notifiées le mardi 31 décembre 2024, soit quatre jours après le rétablissement de la délégation, alors que le délai pour conclure expirait le 18 décembre 2024.
Aucun autre empêchement pour conclure n’étant évoqué, il convient de considérer que la force majeure n’est pas caractérisée par la seule interruption de la délégation de clé RPVA, et de confirmer l’ordonnance déférée.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
La société DIAG AUTO 34 qui succombe en son recours sera condamnée aux dépens de l’instance en déféré.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
Condamne la société DIAG AUTO 34 aux dépens de l’instance en déféré.
Le greffier La présidente
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