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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 9 sept. 2022, n° 21/02569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/02569 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 19 novembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N°77
S.A.S. [3]
C/
Organisme CARSAT [Localité 4]
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2022
*************************************************************
N° RG 21/02569 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IDFY
ARRÊT DE LA CHAMBRE DE LA TARIFICATION DE LA COUR D’APPEL D’AMIENS EN DATE DU 19 NOVEMBRE 2021
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
La société [3] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
LES MILLES
[Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Dispensée de comparaître
ET :
DÉFENDEUR
La CARSAT [Localité 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Mme [C] [U] dûment mandatée
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mai 2022, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de Mme [J] [G] et M. Michel GOYER, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 09 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Blanche THARAUD
PRONONCÉ :
Le 09 Septembre 2022, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Jocelyne RUBANTEL, Président et Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
*
* *
DECISION
La société [3] est une société spécialisée dans le secteur d’activité des travaux de maçonnerie générale et gros 'uvre de bâtiment.
Par courrier en date du 1er janvier 2021, la société [3] a été informée par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (ci-après la CARSAT ou la Caisse) de son taux de cotisation accidents du travail / maladies professionnelles (ci-après AT/MP) à hauteur de 7,60 %.
Par lettre du 19 janvier 2021, la société [3] a contesté, auprès de la CARSAT, son taux de notification pour l’année 2021. Elle considère que les conditions permettant de lui voir appliquer un taux mixte et non un taux collectif sont remplies.
La CARSAT n’a pas répondu à ce recours.
Par acte d’huissier de justice délivré le 12 mai 2021, la société [3] a fait assigner la CARSAT du [Localité 4] d’avoir à comparaître devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 17'septembre 2021.
Par conclusions visées par le greffe le 19 mai 2021, la société [3] prie la Cour de :
déclarer sa demande recevable ;
constater qu’elle remplit l’ensemble des conditions pour se voir appliquer le taux mixte de cotisations AT/MP ;
En conséquence, de :
A titre principal,
prononcer l’annulation de la notification du taux de cotisation du 1er janvier 2021 ;
fixer le taux mixte de cotisation AT/MP à 4,62 % ;
A titre subsidiaire,
prononcer l’annulation de la notification du taux de cotisation du 1er janvier 2021 ;
enjoindre la CARSAT du [Localité 4] de procéder au calcul du taux mixte applicable à la société [3] ;
En tout état de cause,
condamner la CARSAT du [Localité 4] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile';
débouter la CARSAT du [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, la société [3] fait valoir que le taux de cotisation a bien été notifié pour son établissement immatriculée au RCS le 11 juillet 2014. Ainsi, la société demanderesse existant depuis plus de trois ans, le taux de cotisation AT/MP qu’elle aurait dû se voir appliquer dépend de son effectif.
La société [3] précise que son effectif est bien supérieur à 20 salariés puisqu’elle en compte 66,72 en moyenne sur l’année 2020. Ainsi, elle argue que l’entreprise aurait dû se voir appliquer un taux mixte.
Enfin, la société [3] indique que le taux mixte qui doit lui être appliqué doit être constitué d’une part d’une fraction du taux collectif, et d’autre part, du taux individuel. La société présente un calcul à la cour et indique que le taux mixte qui doit lui être appliqué est de 4,62 %.
Par conclusions visées par le greffe le 6 août 2021, la CARSAT du [Localité 4] prie la cour de :
constater que le franchissement à la hausse du seuil d’effectif du mode de tarification mixte n’a été réalisé qu’en 2019 par la société [3] ;
constater qu’elle a donc fait une juste application de l’article L.130-I-II du code de la sécurité sociale ;
Et, en conséquence de :
confirmer sa décision d’avoir notifié à la société [3] un taux de cotisation collectif au titre de l’année 2021 ;
rejeter le recours de la Société [3].
Au soutien de ses prétentions, la CARSAT fait valoir qu’elle n’a fait qu’une juste application de l’article L.130-1-II du code de la sécurité sociale lequel prévoit un « gel des effets de seuils pendant 5 ans ». Conformément à cet article, le seuil d’effectif à la hausse sera franchi lorsqu’il aura été atteint pendant 5 années civiles consécutives. La société [3] a connu une baisse d’effectif en 2018 (passant à 15 salariés) pour l’application du taux accident du travail maladie professionnel 2020. Cette baisse fait courir un nouveau délai de 5 années consécutives durant lesquelles le seul d’effectif à la hausse devra être franchi. Ainsi, ce seuil ayant été franchi en 2019, les conséquences du franchissement de ce seuil seront reportées à l’année N+5, soit applicable au 1er janvier 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 septembre 2021, et la société [3] a été invitée à produire dans un délai de 15 jours la DADS, la CAR SAT ayant un délai de 15 jours pour formuler ses observations.
Par arrêt en date du 19 novembre 2021, la cour, constatant que la société [3] avait produit des pièces, mais qu’elle ne les avait pas communiquées à la CARSAT a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 6 mai 2022 et enjoint à la société [3] de communiquer les pièces transmises à la cour.
La société [3] a sollicité une dispense de comparution qui lui a été accordée.
La CARSAT a comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs :
La société [3] a été crée le 11 juillet 2004 et a bénéficié, en sa qualité d’établissement nouveau, d’un taux de cotisation AT/MP au taux collectif pour 2014, 2015 et 2016.
L’effectif étant de 22 salariés en 2017, elle s’est vu notifier un taux de cotisation mixte pour l’exercice 2019.
Pour l’exercice 2020, l’effectif étant de 15 salariés en 2018, un taux collectif lui a été notifié.
En application de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dite loi Pacte, la société [3] s’est vu notifier un taux de cotisation collectif.
L’article L 130-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
«'I Au sens du présent code, l’effectif salarié annuel de l’employeur, y compris lorsqu’il s’agit d’une personne morale comportant plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente.
Par dérogation au premier alinéa du présent I, pour l’application de la tarification au titre du risque accidents du travail et maladies professionnelles, l’effectif pris en compte est celui de la dernière année connue.
L’effectif à prendre en compte pour l’année de création du premier emploi salarié titulaire d’un contrat de travail dans l’entreprise correspond à l’effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel a été réalisée cette première embauche.
Un décret en Conseil d’Etat définit les catégories de personnes incluses dans l’effectif et les modalités de leur décompte.
II- le franchissement à la hausse d’un seuil d’effectif salarié est pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives.
Le franchissement à la baisse d’un seuil d’effectif sur une année civile a pour effet de faire à nouveau courir la règle énoncée au premier alinéa du présent II'».
En vertu des dispositions de l’article D 242-6-2 du code de la sécurité sociale, le mode de tarification est ainsi appliqué :
— un tarification collective pour les entreprises de moins de 20 salariés,
— une tarification mixe pour les entreprises de 20 à 149 salariés,
— une tarification individuelle pour les entreprises d’au moins 150 salariés.
L’effectif à prendre en compte est celui de l’année n-2, soit en l’espèce celui de l’année 2019.
La société demanderesse, au soutien de sa demande, fait valoir qu’au 31 décembre 2020, son effectif était de 82,79 personnes, et que sur l’ensemble de l’année, l’effectif était de 66,72 personnes.
Elle produisait initialement le registre d’entrée et de sortie du personnel, élément insuffisant pour déterminer l’effectif à sa date de prise en compte, et la cour a sollicité la production d’éléments complémentaires.
La Déclaration Sociale Nominative 2018, établie par le comptable de l’entreprise, comme l’a indiqué la société [3] lors de sa communication, mentionne 15 salariés.
La société tout en affirmant que l’effectif est au moins égal à 20 salariés, n’apporte aucune explication sur le fait que les documents qu’elle produit contredisent cette affirmation.
La CARSAT produit encore le détail des déclarations mensuelles faites par la société à l’Urssaf, lequel confirme la réalité d’un effectif de 15 salariés au 30 décembre 2018.
La société [3] échoue donc à démontrer que l’effectif pris en compte pour la détermination du taux de cotisation AT/MP applicable est erroné.
En vertu des dispositions du texte précité, le franchissement à la hausse d’un seuil d’effectif salarié est pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives.
Par conséquent, l’effectif de l’année 2018 ayant baissé pour atteindre 15 salariés, cette baisse a pour effet de faire courir un nouveau délai de 5 ans consécutifs pendant lesquels le seuil d’effectif doit être franchi et même si en 2019, la société a atteint un effectif supérieur au seuil.
Dès lors, la CARSAT a à juste titre appliqué un taux de cotisation collectif à la demanderesse laquelle doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
La société [3] est condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire, en premier et dernier ressort,
Déboute la société [3] de l’ensemble de ses demandes,
La condamne aux entiers dépens de l’instance.
Le Greffier,Le Président,
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