Infirmation partielle 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 27 juin 2025, n° 22/04373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04373 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 mars 2022, N° 20/00788 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 27 Juin 2025
(n° , 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/04373 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFR4D
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Mars 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 22] RG n° 20/00788
APPELANTES
[Adresse 27]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 5]
représentée par M. [G] [O] en vertu d’un pouvoir spécial
Madame [J] [X] [V] [N]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119 substitué par Me Laure HAMARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Madame [J] [X] [V] [N]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119 substitué par Me Laure HAMARD, avocat au barreau de PARIS
[32]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par M. [G] [O] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère,
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par l'[25] ([26]) du Centre Val-de-[Localité 21] et par
Mme [J] [N] (la cotisante) d’un jugement rendu le 17 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige les opposant.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que l'[Adresse 28] a adressé à Mme [N], le
15 décembre 2017, un appel à cotisations d’un montant de 24 192 euros, exigible le
19 janvier 2018, au titre de la cotisation subsidiaire maladie ([13]) de l’année 2016.
Mme [N] a réglé la somme réclamée par chèque du 16 janvier 2018.
L'[Adresse 28] a adressé à Mme [N], le 26 novembre 2018, un appel à cotisations d’un montant de 19 798 euros, exigible le 28 décembre 2018, au titre de la [13] de l’année 2017.
Mme [N] a réglé la somme réclamée par chèque du 25 décembre 2018.
Par courrier du 25 juillet 2019, Mme [N] a contesté ces appels à cotisation auprès de l’Urssaf.
Par courrier du 8 août 2019, l’Urssaf a informé Mme [N] qu’elle maintenait les appels de cotisation des 15 décembre 2017 (CSM 2016) et 26 novembre 2018 (CSM 2017).
Mme [N], par courrier du 24 septembre 2019, a saisi la commission de recours amiable pour contester les deux appels à cotisations portant sur les années 2016 et 2017. Lors de sa séance du 18 décembre 2019, la commission de recours amiable a rejeté sa requête.
Mme [N] a saisi le tribunal judiciaire de Paris, par courrier expédié le
10 février 2020, suite à la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 17 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a :
— déclaré Mme [N] recevable en son recours ;
— dit que le caractère tardif de l’appel de [13] du 15 décembre 2017 n’entache pas ce dernier d’irrégularité ;
— déclaré irrégulier l’appel de [13] du 15 décembre 2017 en raison de l’incompétence territoriale de l’Urssaf [Adresse 8] du fait de l’absence de publicité antérieure de l’approbation de la convention de délégation entre l’Urssaf [17] et l’Urssaf Centre Val-de-[Localité 21] par le directeur de l’Acoss ;
— annulé l’appel de cotisations en date du 15 décembre 2017 ;
— condamné l'[Adresse 28] à restituer à Mme [N] la somme de 24 192 euros au titre de la [13] relative à l’année 2016 ;
— déclaré régulier l’appel de [13] du 26 novembre 2018 ;
— validé l’appel de cotisation subsidiaire maladie du 26 novembre 2018 pour son montant de 19 798 euros ;
— débouté Mme [N] de ses demandes tendant à l’annulation de l’appel de [13] du 26 novembre 2018, au remboursement de la somme de 19 798 euros y afférente ou subsidiairement de la somme de 6 441 euros ;
— condamné l'[Adresse 28] à verser à Mme [N] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l'[29] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a indiqué que :
— les paiements volontaires de la cotisante, les 16 janvier 2018 et 25 décembre 2018, ont été effectués dans le but manifeste d’éviter d’avoir à régler les intérêts et les pénalités de retard et ne peuvent constituer un acquiescement au bien-fondé des sommes réclamées ;
— le non-respect par l’organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par l’article R. 380-4 du code de la sécurité sociale a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible, sans aucune autre sanction, de telle sorte que l’appel à cotisation n’est pas entaché d’irrégularité du fait de son caractère tardif ;
— l’appel à cotisation du 15 décembre 2017 était entaché d’irrégularité, parce qu’il avait été émis par l’Urssaf [Adresse 8], qui n’était pas encore compétente pour procéder à une quelconque mission de calcul ou de recouvrement de la cotisation subsidiaire maladie à l’égard des cotisants résidant à [Localité 22], en l’absence de publication de l’approbation de la convention de délégation par le directeur de l’Acoss ;
— il n’y a pas de violation de l’article 32 de la loi informatique et liberté, les personnes identifiées par la [15] ([14]) comme susceptibles d’être redevables de la [13] ayant été informées par courriers individuels, dans le courant du mois de novembre 2018, que la cotisation serait appelée au cours du quatrième trimestre 2018 sur la base des éléments transmis dans la déclaration fiscale au titre des revenus 2017 et Mme [N] ne justifiant pas d’un grief résultant du caractère tardif de cette information spécifique;
— les moyens de la cotisante visant l’annulation de l’appel de cotisation du
26 novembre 2018 en raison de son inconstitutionnalité ou de la violation du principe d’égalité sont inopérants de même que la demande de réduction de la cotisation par application rétroactive des nouvelles règles de calcul entrées en vigueur le 1er janvier 2019.
Ce jugement a été notifié le 23 mars 2022 à l’Urssaf qui en a interjeté appel par lettre recommandée expédiée le 30 mars 2022. Ce recours a été enregistré sous le
RG 22/04373.
Ce jugement a été notifié à Mme [N] par courrier du 22 mars 2022 retourné au greffe du tribunal portant la mention 'pli avisé et non réclamé’ ; Mme [N] en a interjeté appel par déclaration électronique le 10 juin 2022. Ce recours a été enregistré sous le RG 22/06012.
Par décision du 22 novembre 2024, ces deux recours 22/04373 et 22/06012 ont été joints pour être appelés sous le seul numéro RG 22/04373.
L’affaire a été évoquée à l’audience collégiale de la cour d’appel du 20 mars 2025.
Par conclusions reçues au greffe le 3 mars 2025 et reprises oralement à l’audience, l'[Adresse 28] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a déclaré irrégulier l’appel de cotisation subsidiaire maladie en date du 15 décembre 2017 en raison de l’incompétence territoriale de l'[29], annulé en conséquence l’appel de [13] en date du 15 décembre 2017 et condamné l'[Adresse 28] à restituer à Mme [N] la somme de 24 192 euros au titre de la CSM 2016 ;
— confirmer la décision de la [11] en date du 18 décembre 2019 notifiée à Mme [N] le 23 décembre 2019 ;
— valider l’appel de cotisation du 15 décembre 2017 d’un montant dû à 24 192 euros au titre de l’année 2016 ;
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a déclaré régulier l’appel de [13] en date du 26 novembre 2018, validé l’appel de [13] en date du 26 novembre 2018 pour son montant de 19 798 euros et débouté Mme [N] de ses demandes tendant à l’annulation de l’appel de cotisation du 26 novembre 2018 ou au remboursement de la somme de 19 798 euros y afférente ou subsidiairement la somme de 6 441 euros ;
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a condamné l'[Adresse 28] à verser à Mme [N] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Mme [N] de toutes ses demandes ;
— condamner Mme [N] aux dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 8 septembre 2022 et repries oralement à l’audience, Mme [N] demande à la cour de :
— déclarer son recours recevable et bien fondé en son appel ;
Y faisant droit,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a partiellement confirmé la décision de rejet de la [11] du 18 décembre 2019 et débouté Mme [N] de ses demandes tendant à l’annulation de l’appel de [13] du 26 novembre 2018 et au remboursement de la somme de 19 798 euros y afférent, ou subsidiairement de la somme de 6 441 euros ;
Statuant à nouveau :
— juger que la [14] et l’Acoss ont violé leurs obligations d’informer spécifiquement les redevables de la [13] du traitement de leurs données fiscales personnelles, et ce en violation de l’article 32 de la loi du 6 janvier 1978 ainsi que de la réglementation européenne susvisée ;
— écarter l’application de l’article L380-2 du code de la sécurité sociale en raison de son inconstitutionnalité et en tout état de cause juger cet article inapplicable ;
— juger que le principe d’égalité devant les charges publiques résultant de l’article 13 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 a été violé ;
En conséquence :
— Annuler l’appel de [13] du 26 novembre 2018 ainsi que les décisions de l’Urssaf Centre Val-de-[Localité 21] en date du 8 août 2019 et de la [11] en date du 18 décembre 2019;
— Prononcer corrélativement :
* à titre principal, la restitution de la [13] à hauteur du montant irrégulièrement appelé et néanmoins acquitté par Mme [N], soit 19 798 euros, et ce, sans préjudice des intérêts de retard y afférents ;
* à titre subsidiaire, la fixation du montant de la [13] calculé sur les revenus du patrimoine de l’année 2017 à la somme de 13 357 euros par application rétroactive des nouvelles règles de calcul de la cotisation entrées en vigueur le 1er janvier 2019 et, par suite, la restitution à Mme [N] de la somme de 6 441 euros, et ce, sans préjudice des intérêts de retard y afférents ;
— Débouter l’Urssaf [Adresse 8] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner l'[29] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner I'[Adresse 28] aux entiers dépens d’instance.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 27 juin 2025.
SUR CE
— Sur la compétence de l'[29] pour délivrer l’appel à cotisation du 15 décembre 2017 relatif à la CSM 2016
Moyens des parties
L’Urssaf fait grief au tribunal judiciaire de l’avoir considérée incompétente territorialement pour adresser les appels de [13] au regard du lieu de résidence de la cotisante, au motif que la décision d’approbation du directeur de l’ACOSS concernant les conventions de mutualisation interrégionales n’a été publiée que postérieurement à l’appel de [13] 2016. L’Urssaf rappelle que les conventions de mutualisation interrégionales conclues entre [26] aux fins de délégation du calcul, de l’appel et du recouvrement des [13] ont pour seule date d’effet celle de la décision d’approbation des conventions par le directeur de l’ACOSS, sans qu’il ne soit nécessaire que cette décision soit publiée au Journal Officiel. En l’occurrence, la convention relative à la centralisation du recouvrement de la [13] entre l’Urssaf [18] et l’Urssaf Centre Val-de-[Localité 21] a été approuvée le 11 décembre 2017. Dès lors, le fait que la décision du 11 décembre 2017 du directeur de l’ACOSS ait été publiée au Bulletin Officiel Santé ' Protection sociale ' Solidarité n°2017/12 du 15 janvier 2018 n’a pas d’incidence sur la validité des appels de cotisation du 15 décembre 2017.
Mme [N] n’a pas conclu sur ce point.
Réponse de la cour
L’alinéa 9 de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale relatif à la cotisation subsidiaire maladie dispose que :
« La cotisation est recouvrée l’année qui suit l’année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d’Etat. »
Le livre I du code de la sécurité sociale est intitulé 'Livre I : Généralités – Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base (Articles L. 111-1 à L. 184-1)'. Il a donc vocation à s’appliquer à tous les organismes de sécurité sociale et à toutes les cotisations, dès lors qu’aucune disposition spécifique dérogatoire n’est prévue dans les livres suivants. Les chapitres III et IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, visés par l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale susvisé, ne comportent aucune disposition spécifique dérogatoire au livre I en matière de délégation entre organismes. Dès lors, l’article L. 122-7 du code de la sécurité sociale, compris dans le livre I susvisé, trouve application pour le recouvrement de la cotisation subsidiaire maladie.
L’alinéa 1 de l’article L. 122-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 prévoit :
« Le directeur d’un organisme local ou régional peut déléguer à un organisme local ou régional la réalisation des missions ou activités liées à la gestion des organismes, au service des prestations, au recouvrement et à la gestion des activités de trésorerie, par une convention qui prend effet après approbation par le directeur de l’organisme national de chaque branche concernée.
« Lorsque la mutualisation inclut des activités comptables, financières ou de contrôle relevant de l’agent comptable, la convention est également signée par les agents comptables des organismes concernés. »
En l’espèce, la convention relative à la centralisation du recouvrement de la cotisation d’assurance maladie visée à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, communiquée par l’Urssaf en pièce n°14, a été signée le 1er décembre 2017 entre, notamment, les directeurs des [Adresse 30] ainsi que par les agents comptables de ces [26].
Elle stipule que « la présente convention est applicable à compter de la décision d’approbation du Directeur de l’Acoss et conclue pour une durée indéterminée » (article 2), que « les [26] délégantes transfèrent à l’Urssaf délégataire l’ensemble des droits et obligations afférents à l’exercice des missions de recouvrement résultant des articles R. 380-3 et suivants du code de la sécurité sociale sur le champ de la cotisation d’assurance maladie visée à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale » (article 3) et enfin que « l’Urssaf délégataire assure l’encaissement centralisé et la gestion du recouvrement de la cotisation visée à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dont le contrôle et les suites amiables et judiciaires des contestations soulevées par les cotisants » (article 4).
Par décision du 11 décembre 2017 prise par le directeur de l’Acoss en application de l’article L. 122-7 du code de la sécurité sociale et relative au recouvrement des cotisations dues en application de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale (produite en pièce 13 de l’Urssaf), « sont approuvées les conventions de mutualisation interrégionales, prises en application de l’article L. 122-7 du code de la sécurité sociale et conclues entre les [26] aux fins de délégation de calcul, de l’appel et du recouvrement des cotisations dues en application de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, à des [26] délégataires conformément à la répartition figurant sur le tableau annexé à la présente décision ».
Dans le tableau annexé, il est précisé que l’Urssaf d’Île-de-France est « l’Urssaf délégante » et que l’Urssaf Centre, devenue en cours de procédure l'[Adresse 28], est « l’Urssaf délégataire » de la première.
Il résulte de l’alinéa premier de l’article L. 122-7 du code de la sécurité sociale susvisé que la convention de délégation prend effet dès son approbation par le directeur de l’organisme national de la branche concernée et qu’en conséquence, l’organisme délégataire est habilité à exercer les pouvoirs résultant de cette délégation à compter de la décision d’approbation, sans qu’il n’y ait lieu d’attendre la publication (Cass., Civ. 2e, 16 novembre 2023, n° 21-25.534).
L'[31] était donc territorialement compétente pour calculer, appeler et recouvrer la cotisation subsidiaire maladie des assujettis vivant à [Localité 22] dès le 11 décembre 2017.
L’appel de cotisation émis le 15 décembre 2017 et envoyé ensuite à Mme [N] a donc été émis par une [26] ayant bénéficié d’une délégation pour calculer, appeler et recouvrer les cotisations subsidiaires maladie au jour de l’appel de cotisation.
Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence de compétence de l’Urssaf ayant émis l’appel de cotisations est inopérant. Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point et en ce qu’il annulé en conséquence l’appel de [13] en date du 15 décembre 2017 et condamné l'[Adresse 28] à restituer à Mme [N] la somme de 24 192 euros au titre de la [13] 2016.
— Sur la régularité de l’appel à cotisations du 26 novembre 2018 relatif à la CSM 2017 au regard des dispositions de la loi du 06 janvier 1978 dite « Informatique et liberté » :
A titre liminaire, il convient de relever qu’aux termes de ses conclusions, Mme [N] limite sa contestation fondée sur les dispositions de la loi du 06 janvier 1978 au seul appel de cotisations du 26 novembre 2018 relatif à la [13] 2017.
Moyens des parties
L'[Adresse 28] expose que la remise à l’Urssaf des données à caractère personnel permettant le calcul de la cotisation n’est pas contraire à la loi du
06 janvier 1978, notamment à son article 27 devenu article 32, qui prévoit que les traitements de données à caractère personnel sont autorisés par décret en Conseil d’Etat après avis de la [10].
Elle explique qu’il ressort clairement des dispositions des articles L.380-2, R.380-3 et D.380-5 du code de la sécurité sociale concernant la [13] que l’administration fiscale communique aux [26] les données et éléments nécessaires au calcul de cette cotisation. Qu’eu égard à la délibération de la [10] n°2017-279 du 26 octobre 2017, le traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la [13] a été mis en 'uvre par le décret du 3 novembre 2017. Ce décret autorise le traitement par l’ACOSS et les [26] des informations nominatives déclarées pour l’établissement de l’impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions pour verser cette cotisation.
L’Urssaf précise que le décret du 24 mai 2018 vient compléter le dispositif existant de transfert de données entre la [14] et l’ACOSS.
Par ailleurs, l'[Adresse 28] indique qu’il a été jugé (CA [Localité 33] 21 avril 2022) que la transmission des données a été portée à la connaissance des intéressés par la publication de la loi ayant institué la [13] au Journal Officiel, que l’obligation d’information personnalisée est à la charge de l’Acoss, qui n’est pas partie à l’instance, et non à la charge de l’Urssaf et qu’en tout état de cause, le non-respect de l’obligation d’information personnalisée ne peut être sanctionnée par la nullité de l’appel à cotisation.
Mme [N] fait valoir qu’afin de procéder à la détermination de l’assiette et au calcul de la [13], l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale a prévu un transfert, de l’administration fiscale vers l’ACOSS, des données nominatives nécessaires à l’identification des assurés assujettis à cette cotisation. Elle estime que la mise en 'uvre d’un tel traitement de données fiscales au profit de l’ACOSS doit respecter les dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et plus précisément son article 27 ' qui prévoit que le traitement des données doit être autorisé par décret en Conseil d’Etat ' et son article 32 ' qui prévoit que les personnes visées par un traitement de données à caractère personnel doivent en être informées. Elle précise que, dans sa délibération du 14 septembre 2017, la [10] insiste sur l’information spécifique des personnes concernées par le traitement des données et rappelle que cette obligation d’information doit être mise en 'uvre par l’Acoss.
Mme [N] indique que le décret du 3 novembre 2017 ne fait pas référence à des modalités particulières d’information à mettre en 'uvre par l’ACOSS à l’égard des personnes concernées par le traitement de leurs données et que l’article 7 du décret du 24 mai 2018 se contente de prévoir que les sites internet des ministères économiques et financier mentionnent la mise en 'uvre automatisé et que les personnes concernées par le transfert de données en sont averties par l’ACOSS.
Ainsi, Mme [N] fait valoir que les décrets précités ne respectent pas les préconisations de la [10] dans sa délibération du 26 octobre 2017 s’agissant des modalités d’information des personnes, et ce, en contrariété avec l’article 32 de la loi du 6 janvier 1978.
Elle précise que cette obligation d’information est également prévue dans la règlementation européenne. Ainsi, dans un arrêt du 1er octobre 2015 (affaire C- 201-14 [C] [T]), la cour de justice de l’Union Européenne a considéré que les dispositions de la directive 95/46 oblige une administration publique à informer les personnes concernées de la transmission de leurs données personnelles à une autre administration publique en vue de leur traitement par cette dernière en sa qualité de destinataire desdites données. Elle souligne que ces principes sont repris dans le règlement UE 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, entré en vigueur le 25 mai 2018 qui abroge la directive 95/46/CE
En tout état de cause, la cotisante considère qu’à défaut de procédure particulière prévue dans les décrets susvisés, l’administration fiscale et l’ACOSS n’ont pas respecté l’obligation qui leur incombait d’informer spécifiquement les redevables de la [13] du traitement de leurs données fiscales personnelles. Par conséquent, Mme [N] relève que ces irrégularités doivent nécessairement conduire à annuler l’appel de [13] du 26 novembre 2018.
Réponse de la cour
1°) sur le droit européen applicable au litige :
La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, dont se prévaut Mme [N], a été transposée en droit interne par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel, qui a modifié la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Les juridictions doivent donc faire application du droit interne et non directement de la directive.
De plus, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, dit [23], a, par application de ses articles 94 et 99, abrogé la directive 95/46/CE, et est directement applicable dans les états membres à compter de son entrée en vigueur, le 25 mai 2018.
Compte tenu de la date de l’appel à cotisation, à savoir le 26 novembre 2018, la réglementation européenne à prendre en compte est donc le règlement [23].
2°) sur la régularité de l’appel à cotisation au regard de l’article 22 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 :
L’article 22 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 (ancien article 27), dans sa version applicable au litige telle qu’elle résulte de la loi 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, dispose :
« Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les catégories de responsables de traitement et les finalités de ces traitements au vu desquelles ces derniers peuvent être mis en 'uvre lorsqu’ils portent sur des données comportant le numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques. La mise en 'uvre des traitements intervient sans préjudice des obligations qui incombent aux responsables de traitement ou à leurs sous-traitants en application de la section 3 du chapitre IV du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité. »
Le principe du partage d’informations nominatives entre l’administration fiscale et les organismes de sécurité sociale préexistait à l’instauration de la [13] et est prévu à l’article L. 152 du livre des procédures fiscales, qui dispose, dans sa version applicable au présent litige :
« Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes et services chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, de l’attribution de la protection complémentaire en matière de santé visée à l’article du code de la sécurité sociale, aux services chargés de la gestion et du paiement des pensions aux fonctionnaires de l’Etat et assimilés, aux institutions mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale, au service mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 815-7 du même code ainsi qu’à l’institution mentionnée à l’article L.5312-1 du code du travail les informations nominatives nécessaires :
« 1° à l’appréciation des conditions d’ouverture et de maintien des droits aux prestations ;
« 2° au calcul des prestations ;
« 3° à l’appréciation des conditions d’assujettissement aux cotisations et contributions ;
« 4° à la détermination de l’assiette et du montant des cotisations et contributions ainsi qu’à leur recouvrement ;
« 5° Au recouvrement des prestations indûment versées ;
« 6° A l’appréciation des conditions d’ouverture et de maintien des prestations versées dans le cadre de leur mission légale en matière d’action sanitaire et sociale ;
« 7° Au calcul des prestations versées dans le cadre de leur mission légale en matière d’action sanitaire et sociale.
« Le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques peut être utilisé pour les demandes, échanges et traitements nécessaires à la communication des informations mentionnées aux 1° à 7°, lorsqu’elles concernent des personnes physiques.
« Dans le but de contrôler les conditions d’ouverture, de maintien ou d’extinction des droits aux prestations de sécurité sociale de toute nature, ainsi que le paiement des cotisations et contributions, les organismes et services mentionnés au premier alinéa peuvent demander aux administrations fiscales de leur communiquer une liste des personnes qui ont déclaré soit n’avoir plus leur domicile en France, soit n’avoir perçu que des revenus du patrimoine ou de placement.
« Les agents des administrations fiscales signalent aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales et aux chefs des services régionaux de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles, ainsi qu’aux organismes de protection sociale les faits susceptibles de constituer des infractions qu’ils relèvent en ce qui concerne l’application des lois et règlements relatifs au régime général, au régime des travailleurs indépendants non agricoles, aux régimes spéciaux, au régime agricole de sécurité sociale ou à l’assurance chômage. »
La loi instituant la [13], cotisation fixée en fonction, notamment, des revenus du patrimoine et de l’activité professionnelle, prévoit que cette cotisation est déterminée sur la base de ce partage d’informations, puisque l’article L. 380-2, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, qui fixe l’assiette de la cotisation, dispose :
« Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l’établissement de l’impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 380-2, conformément à l’article L. 152 du livre des procédures fiscales. »
Ce partage d’informations entre l’administration fiscale et les organismes de recouvrement, prévu par la loi, existait également dans les dispositions réglementaires rendues applicables à la [13], puisque l’article R.380-3 du code de la sécurité sociale, préexistant à la [13], prévoit, dans sa version applicable au présent litige :
« Les cotisations mentionnées à l’article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l’article L. 380-3-1 sont calculées, appelées et recouvrées par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au vu des éléments transmis par l’administration fiscale ou par les personnes redevables de ces cotisations. »
Et l’article D.380-5-I du code de la sécurité sociale, également préexistant à la [13], précise, dans sa version applicable au présent litige :
« Les éléments nécessaires à la détermination des revenus mentionnés aux articles D. 380-1 et D. 380-2 sont communiqués par l’administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations mentionnées à l’article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l’article L. 380-3-1. »
Les organismes de sécurité sociale, et notamment les [26], disposaient donc d’un accès aux données fiscales sur la base du corpus législatif et réglementaire existant, sans qu’il ne soit nécessaire d’attendre le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article 22 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978. En revanche, ce sont les modalités de traitement de ces données pour déterminer les personnes assujetties et le montant de la cotisation qui ont dû être fixées par décret, conformément aux obligations fixées par la loi 78-17 du 6 janvier 1978.
Par application de l’article 27 devenu 22 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978, l’article 1er du décret 2017-1530 du 3 novembre 2017, pris après avis motivé et publié de la [10] sous le numéro 2017-279 en date du 26 octobre 2017, prévoit :
« I – Pour l’application des dispositions de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale est autorisée la création par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale d’un traitement de données à caractère personnel dénommé « Cotisation spécifique maladie ».
« Les finalités de ce traitement sont le calcul et le recouvrement par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 du code de la sécurité sociale de la cotisation spécifique maladie prévue par l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale.
« II. – Le traitement autorisé par le présent article porte sur les catégories de données suivantes :
« 1° Données relatives à l’identité des personnes (')
« 2° Données fiscales relatives aux revenus :
« – traitements et salaires ;
« – pensions, retraites et rentes ;
« – revenus et plus-values des professions non salariées : revenus agricoles, revenus industriels et commerciaux professionnels, revenus industriels et commerciaux non professionnels, revenus non commerciaux professionnels, revenus non commerciaux non professionnels ;
« – divers : montant net des revenus agricoles, revenus industriels et commerciaux, revenus non commerciaux non soumis aux contributions sociales par les organismes sociaux, indemnités d’élus locaux, revenus étrangers imposables en France, ouvrant droit à un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt français ;
« – revenus des valeurs et capitaux mobiliers ;
« – plus-values et gains divers ;
« – revenus fonciers ;
« – revenus fonciers exceptionnels ou différés ;
« – le cas échéant, rectifications apportées, par le contribuable ou les services de la direction générale des finances publiques, aux mêmes données, en cas d’émission de rôles supplémentaires et de dégrèvements.
« III. – Sont destinataires des données à caractère personnel mentionnées au II du présent article, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d’en connaître :
« 1° Les agents de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale individuellement habilités par le directeur de l’Agence ;
« 2° Les agents des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 du code de la sécurité sociale chargés du calcul, du recouvrement et du contrôle de la cotisation prévue par l’article L. 380-2, individuellement habilités par le directeur de l’organisme concerné. (')
« V. – Les droits d’accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s’exercent auprès du directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 213-1 et L. 752-2 du code de la sécurité sociale auquel la personne est rattachée au vu de l’adresse de domicile qu’elle a déclarée à l’administration fiscale.
« Le droit d’opposition prévu par l’article 38 de la même loi ne s’applique pas au traitement dont la création est autorisée par le présent article. »
Le décret 2017-1530 du 03 novembre 2017 a été complété ultérieurement par le décret 2018-392 du 24 mai 2018, qui a prévu l’autorisation d’un traitement automatisé au niveau de la [14] avant transmission des données entre la [14] et l’Acoss ainsi qu’il est dit dans son article 1 :
« Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, est autorisée la mise en 'uvre par la direction générale des finances publiques d’un traitement automatisé de transfert de données à caractère personnel à destination de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale.
« Ce traitement automatisé a pour finalité de communiquer à l’agence centrale des organismes de sécurité sociale les informations nominatives dont dispose l’administration fiscale nécessaires à la détermination de l’assiette et du montant de la cotisation prévue par les dispositions de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale ci-dessus mentionné.
« Le transfert est mis en 'uvre par un service informatique de la direction générale des finances publiques. »
Le décret 2018-392 a été pris après délibération n° 2017-250 du 14 septembre 2017 portant avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Le traitement automatisé par la [14] a été mis en place pour la [13] 2017 appelée à la fin de l’année 2018. Il était donc autorisé pour l’appel à cotisation litigieux du 26 novembre 2018 adressé à Mme [N].
Il résulte de l’ensemble de ces textes qu’au jour de l’appel à cotisations litigieux, étaient donc prévus :
par des dispositions législatives (article L152 du livre des procédures fiscales et article L. 380-2 du code de la sécurité sociale), le partage des données fiscales entre l’administration fiscale, l’Acoss et les [26] ;
par un décret en Conseil d’Etat 2017-1530 du 3 novembre 2017 après avis de la [10], la collecte, le traitement et la transmission des données fiscales par l’Acoss et les [26] ,
par un décret en Conseil d’Etat 2018-392 du 24 mai 2018, après avis de la [10], le traitement automatisé de transfert de données à caractère personnel par la direction générale des finances publiques à destination de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Ainsi, le moyen d’irrégularité fondé sur l’article 27 devenu article 22 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 sera donc écarté.
3°) sur la régularité de l’appel à cotisations au regard de l’article 32 de la loi 78-17 du 06 janvier 1978
Le paragraphe I de l’article 32, III, de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018, dispose :
« I.-La personne auprès de laquelle sont recueillies des données à caractère personnel la concernant est informée, sauf si elle l’a été au préalable, par le responsable du traitement ou son représentant :
« 1° De l’identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de celle de son représentant ;
« 2° De la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ;
« 3° Du caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;
« 4° Des conséquences éventuelles, à son égard, d’un défaut de réponse ;
« 5° Des destinataires ou catégories de destinataires des données ;
« 6° Des droits qu’elle tient des dispositions de la section 2 du présent chapitre dont celui de définir des directives relatives au sort de ses données à caractère personnel après sa mort ;
« 7° Le cas échéant, des transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d’un Etat non membre de la Communauté européenne ;
« 8° De la durée de conservation des catégories de données traitées ou, en cas d’impossibilité, des critères utilisés permettant de déterminer cette durée.
« Lorsque de telles données sont recueillies par voie de questionnaires, ceux-ci doivent porter mention des prescriptions figurant aux 1°, 2°, 3° et 6°. »
L’article 14 du règlement RGPD, intitulé « informations à fournir lorsque les données à caractère personnel n’ont pas été collectées auprès de la personne concernée » prévoit, dans son paragraphe 5 :
« Les paragraphes 1 à 4 ne s’appliquent pas lorsque et dans la mesure où :
« a) la personne concernée dispose déjà de ces informations ;
« b) la fourniture de telles informations se révèle impossible ou exigerait des efforts disproportionnés, en particulier pour le traitement à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques sous réserve des conditions et garanties visées à l’article 89, paragraphe 1, ou dans la mesure où l’obligation visée au paragraphe 1 du présent article est susceptible de rendre impossible ou de compromettre gravement la réalisation des objectifs dudit traitement. En pareils cas, le responsable du traitement prend des mesures appropriées pour protéger les droits et libertés ainsi que les intérêts légitimes de la personne concernée, y compris en rendant les informations publiquement disponibles ;
« c) l’obtention ou la communication des informations sont expressément prévues par le droit de l’Union ou le droit de l’État membre auquel le responsable du traitement est soumis et qui prévoit des mesures appropriées visant à protéger les intérêts légitimes de la personne concernée ; ou
« d) les données à caractère personnel doivent rester confidentielles en vertu d’une obligation de secret professionnel réglementée par le droit de l’Union ou le droit des États membre, y compris une obligation légale de secret professionnel. »
Aux termes de l’article 32, III, alinéa 1er, de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, lorsque les données à caractère personnel n’ont pas été recueillies auprès de la personne concernée, le responsable du traitement ou son représentant doit fournir à cette dernière les informations énumérées au I dès l’enregistrement des données ou, si une communication des données à des tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication des données.
Selon l’article 32, III, alinéa 2, de la loi du 6 janvier 1978, susvisée, le responsable du traitement n’est pas tenu de fournir à la personne concernée les informations énumérées au I de ce texte lorsque celle-ci est déjà informée.
Selon le paragraphe 5 du règlement [23], il est fait exception à l’obligation de fournir des informations à la personne concernée auprès de laquelle les données à caractère personnel n’ont pas été collectées lorsque et dans la mesure où l’obtention ou la communication des données sont expressément prévues par le droit de l’Union ou le droit de l’État membre auquel le responsable du traitement est soumis et qui prévoit des mesures appropriées visant à protéger les intérêts légitimes de la personne concernée (CJUE, arrêt du 28 novembre 2024, Másdi, C-169/23, § 45).
Il résulte des articles L. 380-2, dernier alinéa, R. 380-3 et D. 380-5, I, du code de la sécurité sociale, susvisés, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, le deuxième dans sa rédaction issue du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017 et le dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016, que les éléments nécessaires à la détermination des revenus composant l’assiette de la cotisation subsidiaire maladie sont communiqués par l’administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations.
Le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017 susvisé autorise la mise en 'uvre par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale d’un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale. Il prévoit l’identité du responsable du traitement des données, les finalités poursuivies par le traitement, les destinataires des données, la durée de conservation des données traitées, ainsi que l’existence d’un droit d’accès et de rectification aux données et les modalités d’exercice de ces droits.
Il résulte de la combinaison de ces textes que, dès lors que la communication des données fiscales du cotisant à l’URSSAF est expressément prévue par les articles L. 380-2, dernier alinéa, R. 380-3 et D. 380-5, I, du code de la sécurité sociale précités et qu’il est prévu, par le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017, des mesures appropriées visant à protéger les intérêts légitimes du cotisant, il est fait exception, pour les cotisations appelées à compter de cette dernière date, à l’obligation d’information, prévue au paragraphe III de l’article 32 de la loi du 6 janvier 1978 susvisé, pesant sur le responsable du traitement des données personnelles, à l’égard de la personne concernée par celles-ci lorsqu’elles n’ont pas été recueillies auprès d’elle (2e Civ., 27 février 2025, pourvoi n° 23-22.218).
En l’espèce, l’appel de cotisation a été adressé au cotisant le 26 novembre 2018, c’est-à-dire postérieurement à l’entrée en vigueur du décret du 3 novembre 2017, contenant des mesures appropriées visant à protéger les intérêts légitimes du cotisant.
Mme [N] a eu connaissance de la transmission de ses données personnelles, de l’administration fiscale vers l’organisme chargé du recouvrement, par la publication au Journal Officiel des dispositions législatives et réglementaires susvisées (articles L. 380-2, R. 380-3 et D. 380-5 du code de la sécurité sociale).
L'[Adresse 28] le lui a rappelé directement dans l’appel de cotisations du 26 novembre 2018, puisque ce document, après avoir exposé les informations générales sur la [13], précise « selon les éléments transmis par la [15] ([14]), vous êtes redevable de la somme de 19 798 euros calculée sur vos revenus du patrimoine 2017 et exigible au 28/12/2018 ». Cet appel à cotisations invite également le cotisant à consulter le site de l’Urssaf ou à contacter un conseiller pour davantage d’informations ou pour contestation des montants retenus.
Ainsi, les dispositions relatives à l’obligation d’information, prévue au paragraphe III de l’article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, ne s’appliquent pas au cas d’espèce.
Le moyen d’irrégularité de l’appel à cotisations fondé sur l’article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés sera donc écarté.
— Sur l’inconstitutionnalité invoquée de la [13] au regard du principe d’égalité devant les charges publiques
Moyens des parties
L'[Adresse 28] fait valoir que, par décision n°2018-735 du 27 septembre 2018, le Conseil constitutionnel a validé la conformité à la Constitution de l’article
L. 380-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n°2015-1702 du
21 décembre 2015 applicable au litige et a émis une réserve d’interprétation concernant le taux de la [13]. Toutefois, l'[Adresse 28] rappelle que cette réserve d’interprétation ne peut conduire à écarter purement et simplement l’application des articles D. 380-1 et D. 380-2 du code de la sécurité sociale au présent litige, puisqu’il s’agit d’une réserve d’interprétation dite directive qui donne l’interprétation à retenir et comporte une prescription à l’égard du pouvoir réglementaire chargé de l’application de la loi. Dès lors, cette réserve d’interprétation ne peut s’appliquer de manière rétroactive ; elle s’adresse seulement aux autorités de l’Etat chargées de l’application de la loi et ne peut être invoquée par des justiciables à l’appui de contestations des appels de [13], de demandes de remboursement ou de décharge en paiement de la [13].
En outre, l'[Adresse 28] indique qu’il est impropre de considérer que les modifications de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale introduites par la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2019 auraient été prises uniquement en application de la réserve d’interprétation formulée par le Conseil constitutionnel. En effet, il résulte que l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale issu des modifications de l’article 12 de la [20] 2019 ne peut s’appliquer qu’à compter des CSM dues au titre de l’année 2019, appelées fin d’année 2020. Partant, l’Urssaf considère que les dispositions de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 ne sont pas applicables à la [13] 2017.
L’Urssaf indique également que, suite à un recours pour excès de pouvoir contre la circulaire interministérielle DSS/5B/2017/322 du 15 novembre 2017, le Conseil d’Etat a rendu une décision sur la légalité de ladite circulaire et donc sur la conformité des dispositions réglementaires relatives à la [13], dans une décision du 10 juillet 2019, aux termes de laquelle l’article D.380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version au décret du 23 avril 2019, ne méconnaît pas le principe d’égalité devant les charges publiques reconnu par l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Mme [N] invoque, à l’appui de son moyen relatif à l’inconstitutionnalité de la [13], la décision du Conseil constitutionnel n°2018-735 du 27 septembre 2018 qui, selon elle, a tiré les conséquences de la marge de man’uvre laissé au pouvoir réglementaire en décidant de lui enjoindre de mettre en place les mesures adéquates afin d’éviter que l’application de cette cotisation n’entraine une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. La cotisante fait valoir que cette réserve d’interprétation entache la validité de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au 1er janvier 2016 puisqu’aucune mesure de plafonnement n’est prévue dans son décret d’application n°2016-979 du 19 juillet 2016. Elle rappelle que les réserves d’interprétation, qui font corps avec le texte de loi ab initio, sont revêtues d’une autorité absolue de la chose jugée pour le passé et pour l’avenir et lient le juge administratif et judiciaire pour l’application des dispositions concernées (CE 15 mai 2019 arrêt numéro 340554 Commune de [Localité 16] et C.Cass, Civ 1ère, 22 mars 2005, pourvoi 04 50024).
Dans ces circonstances, Mme [N] estime que l’application du texte de loi doit être écartée en raison de son inconstitutionnalité, ce qui doit entraîner, par voie de conséquence, la nullité de l’appel de de [13] du 26 novembre 2018. A titre subsidiaire, à défaut d’annuler l’appel de cotisation, la cotisante sollicite que le taux et les modalités de détermination de l’assiette de la cotisation soit adaptés afin de tirer les conséquences pratiques de la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel, c’est-à-dire qu’il soit fait application des modalités de calcul prévues par la [20] 2019. Mme [N] indique que les travaux préparatoires de la [20] 2019 montrent que le législateur a reconnu l’inconstitutionnalité de la [13] et en a tiré toutes conséquences. En effet, le projet de loi pour la [20] 2019 comporte un chapitre 2 sur la [13] intitulé « des règles de cotisations plus claires et plus justes », afin de « remédier à certaines incohérences actuellement constatées ». De même, le rapport du Sénat, déposé au nom de la commission des affaires sociales le 07 novembre 2018 dans le cadre des travaux préparatoires, expose que l’introduction d’un plafonnement de la [13] a pour objectif de répondre à la réserve formée par le juge constitutionnel et à remédier aux situations d’iniquité apparue dans la première campagne de recouvrement de la [13] ; dans ce rapport, le rapporteur s’interroge sur la date d’entrée en vigueur de la réforme de la [13] prévue au 1er janvier 2019, qui ne permettra pas de répondre aux contentieux en cours pour les [13] 2017 et 2018.
Mme [N] explique que le montant de la [13] calculé sur les revenus du patrimoine de l’année 2017 doit être fixé à la somme de 13 357euros, soit une différence observée de 6 441 euros, par application rétroactive des nouvelles règles de calcul de la cotisation entrée en vigueur le 1er janvier 2019. Ainsi, Mme [N] indique que la différence de 6441 euros montre le caractère pénalisant et confiscatoire des règles d’assujettissement à la [13] et ce d’autant plus que la [13] est acquittée directement par l’assuré, alors que les cotisations d’assurance maladie des salariés sont acquittées par l’employeur. Elle en conclut que l’appel à cotisations est irrégulier pour violation du principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques.
Réponse de la cour :
1°) sur la demande principale tendant à écarter les dispositions réglementaires en raison de leur inconstitutionnalité :
L’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose :
« Les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 sont redevables d’une cotisation annuelle lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes :
« 1° Leurs revenus tirés, au cours de l’année considérée, d’activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d’activités professionnelles exercées en France de l’autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;
« 2° Elles n’ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d’allocation de chômage au cours de l’année considérée. Il en est de même, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l’autre membre du couple.
« Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l’article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. Servent également au calcul de l’assiette de la cotisation, lorsqu’ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l’article 1417 du code général des impôts, l’ensemble des moyens d’existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l’étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l’objet d’une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.
« Lorsque les revenus d’activité mentionnés au 1° sont inférieurs au seuil défini au même 1° mais supérieurs à la moitié de ce seuil, l’assiette de la cotisation fait l’objet d’un abattement dans des conditions fixées par décret. Cet abattement croît à proportion des revenus d’activité, pour atteindre 100% à hauteur du seuil défini audit 1°.
« La cotisation est recouvrée l’année qui suit l’année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d’Etat. »
L’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, prévoit :
« I.-Le montant de la cotisation mentionné à l’article L. 380-2 due par les assurés dont les revenus tirés d’activités professionnelles sont inférieurs à un seuil fixé à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale est déterminé selon les formules suivantes :
« 1° Si les revenus tirés d’activités professionnelles sont inférieurs à 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale :
« Montant de la cotisation = 8 % × (A-D)
« Où :
« A est l’assiette des revenus définie au quatrième alinéa de l’article L. 380-2 ;
« D, qui correspond au plafond mentionné au quatrième alinéa du même article, est égal à 25% du plafond annuel de la sécurité sociale ;
« 2° Si les revenus tirés d’activités professionnelles sont compris entre 5% et 10% du plafond annuel de la sécurité sociale :
« Montant de la cotisation = 8 % × (A-D) × 2 × (1-R/ S)
« Où :
« R est le montant des revenus tirés d’activités professionnelles ;
« S, qui correspond au seuil des revenus tirés d’activités professionnelles mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 380-2, est égal à 10% du plafond annuel de la sécurité sociale.
« II.-Lorsque le redevable de cette cotisation ne remplit les conditions mentionnées à l’article L. 160-1 que pour une partie de l’année civile, le montant de la cotisation due est calculé au prorata de cette partie de l’année.
« III.- Si, au titre d’une période donnée, l’assuré est redevable de la cotisation prévue à l’article L. 380-3-1, il ne peut être redevable de la cotisation prévue à l’article L. 380-2 pour la même période. Le montant de celle-ci est alors calculé dans les conditions prévues au II. »
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision QPC n° 2018-735 du 27 septembre 2018, a déclaré l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale instituant la cotisation subsidiaire maladie conforme à la Constitution, sous la réserve d’interprétation énoncée au paragraphe 19, à savoir « la seule absence de plafonnement d’une cotisation dont les modalités de détermination de l’assiette ainsi que le taux sont fixés par voie réglementaire n’est pas, en elle-même, constitutive d’une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. Toutefois, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer ce taux et ces modalités de façon à ce que la cotisation n’entraîne pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. » Le Conseil constitutionnel a donc validé l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l’espèce, et, partant, a validé l’existence d’un seuil d’assujettissement.
L’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale fait partie des dispositions réglementaires prises en application de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale et visées par la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel.
Saisi d’un recours pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le Premier ministre a implicitement rejeté la demande d’un requérant tendant à l’adoption de nouvelles mesures réglementaires d’application de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale pour les cotisations dues sur les revenus antérieurs au 1er janvier 2019, à la suite de la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018, le Conseil d’Etat a statué sur la constitutionnalité des dispositions réglementaires prises en application de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, telles que rédigées à la suite du décret du 19 juillet 2016, dans un arrêt de la première chambre du
29 juillet 2020 (CE, 29 juillet 2020, n° 430326).
Il a ainsi décidé « qu’en fixant, dans le cadre déterminé par les dispositions de l’article L. 380-2 précité, le seuil de revenus professionnels prévu au deuxième alinéa de cet article, en deçà duquel la cotisation est due, à 10% du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 3 922,80 euros en 2017, le montant des revenus du patrimoine mentionné au quatrième alinéa du même article, au-delà duquel s’applique le prélèvement, à 25% de ce même plafond, soit 9 807 euros en 2017, et le taux de la cotisation en cause à 8%, le pouvoir réglementaire a défini les modalités de calcul de cette cotisation dans des conditions qui n’entraînent pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. Il s’en suit que l’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 19 juillet 2016 précité, ne méconnaît pas le principe d’égalité devant les charges publiques garanti par l’article 13 de la Déclaration des droits de l’Homme et des citoyens de 1789, pas plus que les dispositions de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018, qui, contrairement à ce qui est soutenu, n’impliquait pas l’adoption de mesures réglementaires pour le passé. »
Il résulte de cet arrêt que Mme [N] n’est pas fondée à soutenir, d’une part, que les dispositions réglementaires, dans leur rédaction applicable au litige, violent le principe d’égalité devant les charges publiques et, d’autre part, que le pouvoir réglementaire était tenu de modifier les mesures réglementaires pour les périodes d’assujettissement antérieures au 1er janvier 2019. L’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, tel que rédigé pour l’appel de la [13] 2018, est donc conforme à la Constitution.
Par ailleurs, en vertu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires posé par l’article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et par le décret du
16 fructidor an III, sous réserve des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire et sauf dispositions législatives contraires, il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaître des recours tendant à l’annulation ou à la réformation des décisions prises par l’administration dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique. De même, le juge administratif est en principe seul compétent pour statuer, le cas échéant par voie de question préjudicielle, sur toute contestation de la légalité de telles décisions, soulevée à l’occasion d’un litige relevant à titre principal de l’autorité judiciaire (CE,
16 juin 1923, [Localité 24] c/ [9], n° 00732).
Toutefois, ces principes doivent être conciliés tant avec l’exigence de bonne administration de la justice qu’avec les principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions, en vertu desquels tout justiciable a droit à ce que sa demande soit jugée dans un délai raisonnable. Il suit de là que si, en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité d’un acte administratif, les tribunaux de l’ordre judiciaire statuant en matière civile doivent surseoir à statuer jusqu’à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative, il en va autrement lorsqu’il apparaît manifestement, au vu d’une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal (Tribunal des conflits, 17/10/2011, SCEA du Cheneau et autres c/ [19], C3828).
Ainsi, le juge judiciaire ne peut statuer sur la légalité de dispositions réglementaires que si leur illégalité est manifeste, au vu d’une jurisprudence établie. Or, ainsi qu’il vient d’être rappelé ci-dessus, la légalité des articles D. 380-1 et D. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, n’a pas été remise en cause par le Conseil d’Etat dans sa décision susvisée du 29 juillet 2020. Les conditions pour permettre au juge judiciaire d’apprécier la légalité des articles D. 380-1 et D. 380-2 du code de la sécurité sociale ne sont donc pas réunies.
Dès lors, dans les litiges relatifs à la [13] pour la période antérieure au 1er janvier 2019, le juge judiciaire ne peut, sans enfreindre la dualité des ordres de juridictions, écarter de lui-même, directement dans un jugement, les articles D. 380-1 et D. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable.
En conséquence, l’appel à cotisations délivré par l’Urssaf [Adresse 8] à
Mme [N] sera déclaré régulier au regard de la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel en date du 27 septembre 2018.
2°) sur la demande subsidiaire de recalcul de la [13] par application de la [20] 2019 :
L’article 12 de la loi 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 dispose :
« I.-L’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° A la première phrase du 2°, après le mot : « retraite », sont insérés les mots : « ou d’invalidité » ;
« 2° A la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « fixée en pourcentage du » sont remplacés par les mots : « assise sur le » et, à la fin, les mots : «, qui dépasse un plafond fixé par décret » sont supprimés ;
« 3° Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « L’assiette de la cotisation fait l’objet d’un abattement fixé par décret. Cette assiette, avant application de l’abattement, ne peut excéder un montant fixé par décret. » ;
« 4° Le cinquième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« « Pour les personnes mentionnées à l’article L. 611-1 du présent code ainsi que pour les personnes mentionnées à l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, les revenus d’activité pris en compte pour l’application du cinquième alinéa du présent article ne peuvent être inférieurs à la plus faible des assiettes minimales retenues pour le calcul des cotisations sociales de ces personnes dans les conditions prévues aux articles L. 621-1 et L. 633-1, à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 635-1, au dernier alinéa de l’article L. 632-1, à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 642-1 et, le cas échéant, aux articles L. 644-1 et L. 644-2 du présent code ou à l’article L. 731-11 du code rural et de la pêche maritime.
« « Le montant de la cotisation est égal au produit de l’assiette et d’un taux dont la valeur, fixée par décret, décroît linéairement à proportion des revenus d’activité et devient nul lorsque ces revenus atteignent le seuil mentionné au 1°. » ;
« 5° A la fin de l’avant-dernier alinéa, les mots : « du Conseil d’Etat » sont remplacés par les mots : « en Conseil d’Etat ».
« II.-Le présent article s’applique aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019. »
Il résulte de ce texte que les nouvelles modalités de calcul issues de la [20] 2019 ne s’appliquent qu’aux cotisations dues au titre des années 2019 et suivantes. Le législateur n’a prévu aucune rétroactivité.
Par ailleurs, comme expliqué plus haut, la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel, dans sa décision 2018-735 QPC du 27 septembre 2018, n’a pas pour conséquence d’écarter l’application, aux cotisations 2016 à 2018, des dispositions des articles L.380-2, D.380-1 et D.380-2 du code de la sécurité sociale, dans leur version alors en vigueur.
En conséquence, Mme [N] sera déboutée de sa demande tendant à obtenir le recalcul de la cotisation avec application des dispositions de l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale telles que modifiées par la [20] 2019 et à solliciter un remboursement de cotisations d’un montant de 6 441 euros.
En conséquence, l’appel à cotisation du 26 novembre 2018 sera déclaré régulier, il sera validé en son entier montant de 19 798 euros et le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
Sur la confirmation de la décision de la commission de recours amiable en date du 18 décembre 2019 :
Les décisions des cours et tribunaux se substituent aux décisions des caisses, de telle sorte que la cour d’appel n’est saisie que du fond du litige.
La cour d’appel n’a pas à statuer sur les demandes d’infirmation, de confirmation ou d’annulation des décisions de la commission de recours amiable, qui est une instance purement administrative. La demande sera donc écartée.
Sur les demandes accessoires :
Mme [N], succombant à l’instance, sera tenue aux entiers dépens et sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré sera infirmé ce qu’il a condamné l’Urssaf à verser à Mme [N] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE recevables les appels formés par l’Urssaf Centre-Val-de-[Localité 21] et par
Mme [J] [N] ;
CONFIRME le jugement en date du 17 mars 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Paris uniquement en ce qu’il a :
— déclaré régulier l’appel de [13] du 26 novembre 2018 délivré par l’Urssaf-Centre-Val-de-[Localité 21] à Mme [J] [N] au titre de la CSM 2017 ;
— validé l’appel de cotisation subsidiaire maladie du 26 novembre 2018 pour son montant de 19 798 euros ;
— débouté Mme [N] de ses demandes tendant à l’annulation de l’appel de [13] du 26 novembre 2018, au remboursement de la somme de 19 798 euros y afférente ou subsidiairement de la somme de 6 441 euros ;
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 17 mars 2022 en toutes ses autres dispositions ;
Et statuant à nouveau,
DÉCLARE régulier l’appel de cotisation subsidiaire maladie du 15 décembre 2017 délivré par l’Urssaf-Centre-Val-de-[Localité 21] à Mme [J] [N] ;
VALIDE l’appel de cotisation subsidiaire maladie du 15 décembre 2017 dans son entier montant de 24192 euros ;
CONDAMNE Mme [J] [N] à payer à l'[Adresse 28] la somme de 24 192 euros au titre de la [13] 2016 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
CONDAMNE Mme [J] [N] aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière Le président
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Textes cités dans la décision
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 2004-801 du 6 août 2004
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015
- Décret n°2016-979 du 19 juillet 2016
- LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016
- Décret n°2017-736 du 3 mai 2017
- Décret n°2017-1530 du 3 novembre 2017
- Décret n°2018-392 du 24 mai 2018
- LOI n°2018-493 du 20 juin 2018
- LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code rural
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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