Irrecevabilité 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 13 mars 2025, n° 24/00068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 11 mars 2024, N° 23/00138 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 13 MARS 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/00068 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJEKX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 mars 2024 par le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes – RG n° 23/00138
APPELANTE
Madame [T] [L] épouse [N]
[Adresse 4]
[Localité 15]
comparante en personne et assistée de Me Yann GRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 381
INTIMÉS
[23]
Chez [34]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante
[21]
[Adresse 10]
[Localité 13]
non comparante
[32]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 16]
non comparante
CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 24]
Service Surendettement
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante
DIAC
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante
ONEY BANK
Chez [33]
[Adresse 19]
[Localité 12]
non comparante
LA [22]
Service Surendettement
[Localité 18]
non comparante
[26]
Chez [Localité 35] CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 17]
non comparante
[28]
Chez [36]
[Adresse 29]
[Localité 11]
non comparante
FLOA
Chez [27]
[Adresse 30]
[Localité 11]
non comparante
[23]
Chez [Localité 35] CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 17]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
Chez [20]
[Adresse 25]
[Localité 14]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Hélène BUSSIÈRE, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [T] [N] née [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne le 8 septembre 2023, laquelle a déclaré irrecevable sa demande le 13 octobre 2023 au motif suivant « absence de bonne foi / l’endettement est disproportionné par rapport à la situation puisqu’il est constitué de crédits à la consommation pour 317 214 euros et est donc clairement dynamique ».
Le 26 octobre 2023, Mme [N] a formé un recours déposé au secrétariat de la commission de surendettement de l’Essonne.
Par jugement réputé contradictoire du 11 mars 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evry a considéré que le recours de Mme [N] était recevable mais l’a rejeté, a constaté la mauvaise foi de Mme [N] et son irrecevabilité à bénéficier d’une procédure de surendettement. Il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Il a considéré que la situation de surendettement était établie en relevant que Mme [N] percevait des ressources mensuelles de 3 585,94 euros, pour des charges de 1 160 euros par mois, de sorte qu’elle avait une capacité de remboursement de 2 425,94 euros, manifestement insuffisante pour faire face à un passif immédiatement exigible de 317 214,78 euros.
Pour retenir la mauvaise foi de Mme [N], il a relevé, d’une part, que l’endettement était constitué de vingt-cinq crédits à la consommation, à l’exception d’une dette de 8 000 euros. Il a d’autre part pris en compte que le montant des mensualités de l’ensemble des contrats de prêts s’élevant à 6 103,32 euros, il dépassait largement le montant de ses ressources. Il a également considéré que Mme [N] avait pris sciemment le risque de ne pouvoir exécuter ses obligations en minimisant son endettement et donc ses charges auprès des organismes bancaires afin d’obtenir des crédits.
Ce jugement a été notifié à Mme [N], laquelle, par déclaration électronique en date du 26 mars 2024, a formé appel du jugement en ce qu’il avait rejeté son recours, l’avait déclarée irrecevable à bénéficier d’une procédure de surendettement et avait laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Par courrier du 18 novembre 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 04 février 2025 et dans le courrier de convocation la cour a soulevé l’irrecevabilité de l’appel en application des articles R.722-2 et R.713-5 du code de la consommation et 607 du code de procédure civile.
Par courrier reçu au greffe le 03 décembre 2024, la société [31] a indiqué n’avoir pas d’observation à formuler et s’en remettre à la décision de la cour.
Par courrier reçu au greffe le 4 février 2025, la société Caisse de crédit municipal de [Localité 24] a rappelé sa créance de 24 581,70 euros à l’égard de Mme [N] et demandé la confirmation de la décision d’irrecevabilité prononcée par le tribunal judiciaire d’Evry.
A l’audience le conseil de Mme [N] a soutenu que dès lors qu’il était noté dans le courrier du tribunal judiciaire, la possibilité de faire appel, l’appel devait être considéré comme ouvert.
Aucun des créanciers n’a comparu alors qu’ils avaient tous signé l’accusé de réception de leur convocation.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 13 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles R.722-2 et R.713-5 du code de la consommation et 607 du code de procédure civile, les jugements statuant sur la recevabilité ou l’irrecevabilité de la procédure de surendettement sont rendus en dernier ressort, et sont susceptibles d’un pourvoi en cassation en cas d’irrecevabilité puisqu’ils mettent fin à l’instance.
En l’espèce, la cour constate que la notification du jugement à Mme [N], en date du 11 mars 2024, mentionne en page 2 que « Cette décision peut-être frappée d’appel dans un délai de 15 jours à compter de cette notification auprès de la Cour d’Appel de Paris ».
Cependant, la cour constate également que la mention « en dernier ressort » a bien été mentionnée sur le jugement contesté, qui n’est susceptible que d’un pourvoi en cassation.
Cette erreur matérielle dans la notification du jugement ne saurait rendre le jugement susceptible d’appel alors qu’il n’est susceptible que d’un pourvoi en cassation.
Il s’ensuit que l’appel interjeté le 26 mars 2024, sur un jugement rendu en dernier ressort, doit nécessairement être déclaré irrecevable.
Il convient de condamner l’appelante aux éventuels dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Déclare irrecevable la déclaration d’appel formée par Mme [T] [N] née [L] à l’encontre du jugement rendu le 11 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evry ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de l’appelante ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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