Confirmation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 25 avr. 2025, n° 25/00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00035 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JQKY
AFFAIRE : [G] C/ [V]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 25 Avril 2025
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 28 Mars 2025,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Monsieur [N] [G]
né le 19 Octobre 1958 à [Localité 4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Julie PELADAN, avocat au barreau d’ALES, substituée par Me Emma RUIZ, avocat au barreau de NIMES
DEMANDEUR
Monsieur [P] [V]
né le 12 Octobre 1950 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES, substitué par Me Charline ANGOT, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDEUR
Avons fixé le prononcé au 25 Avril 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 28 Mars 2025, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 25 Avril 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Un contrat de bail est conclu entre Monsieur et Madame [V] d’une part et Monsieur [N] [G] d’autre part.
Monsieur [P] [V] acquiert la propriété du bien le 21 septembre 2021, il fait délivrer un congé pour vendre le 29 mars 2023.
Par décision en date du 16 décembre 2024 le tribunal judiciaire d’Alès saisi par Monsieur [P] [V] a :
' déclaré nul le congé pour vendre en date du 22 mars 2023 ;
' prononcé la résiliation au 16 décembre 2024 du bail conclu le 1er octobre 2002 entre Monsieur et Madame [V] et Monsieur [N] [G] ;
' ordonné à Monsieur [N] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
' dit qu’à défaut il sera ordonné son expulsion ;
' dit n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement de transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
' condamné Monsieur [N] [G] à verser à Monsieur [P] [V] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges telles qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement à compter du jour de la résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération effective des lieux caractérisés par la remise des clés ;
' condamné Monsieur [P] [V] à payer à Monsieur [N] [G] la somme de 1 238,33 euros au titre de son indemnisation du trouble de jouissance ;
' rejeter l’intégralité des autres demandes ;
' rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné Monsieur [N] [G] aux dépens à l’exclusion du congé pour vendre du procès-verbal de commissaire de justice en date du 6 octobre 2023.
Par assignation en date du 6 mars 2025, Monsieur [N] [G] a assigné Monsieur [P] [V] devant le premier président aux fins de voir :
' ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection d’Alès le 16 décembre 2024,
' débouter Monsieur [P] [V] de toutes ses demandes fins et conclusions plus amples ou contraires,
' dire n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' statuer ce que de droit sur les dépens.
À l’appui de ses demandes et dans des écritures en date du 26 mars 2025 Monsieur [N] [G] soutient :
**S’agissant des moyens sérieux d’annulation :
— il conteste les faits de violences qui lui sont reprochés ainsi qu’à son frère et estime que ces faits ne peuvent à eux seul être constitutif d’un motif de résiliation du bail, indiquant par ailleurs que Monsieur [P] [V] a multiplié les difficultés depuis la demande de voir réaliser des travaux de réfaction du logement.
**S’agissant des conséquences manifestement excessives :
— âgés de 60 et 65 ans ils ont tous deux des problèmes de santé importants et ne disposent pas de gros moyens ayant des retraites modestes.
De plus Monsieur [N] [G] souffre d’une sclérose en plaques ce qui lui impose de trouver un logement adapté.
**Sur la demande reconventionnelle visant la consignation des fonds :
Monsieur [N] [G] rappelle qu’il est titulaire d’une créance supérieure à la dette dont peut se prévaloir Monsieur [P] [V], et qu’aucun appel incident n’a été formulé au titre de cette condamnation.
Monsieur [P] [V] dans ses écritures transmises par RPVA le 25 mars 2025 sollicite :
À titre principal de voir :
' débouter Monsieur [N] [G] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
À titre reconventionnel d’être :
' autoriser à consigner la somme de 823,16 euros au titre de la compensation des sommes dues en application de l’exécution provisoire du jugement rendu le 16 décembre 2024 par le tribunal judiciaire d’Alès ;
En tout état de cause voir :
' condamner Monsieur [N] [G] à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner Monsieur [N] [G] aux entiers dépens.
Il expose avoir été confronté à plusieurs épisodes de violence liée à l’attitude de Monsieur [N] [G] et de son frère, les faits n’ayant pas été contesté dans le cadre des conclusions de première instance, et ils sont convoqués devant le tribunal correctionnel le 3 juin 2025 pour répondre des faits de violence. Ces faits justifiant la résiliation du contrat de bail.
Par ailleurs il n’y a pas de démonstration de conséquences manifestement excessives qui ne sont pas liées à l’expulsion qui est une conséquence normale de la résiliation.
S’agissant de la demande reconventionnelle les faibles ressources de Monsieur [N] [G] font craindre une absence de recouvrement de la créance.
À l’audience les parties ont soutenu le bénéfice de leurs écritures.
SUR CE
Sur la demande de suspension de l’exécution provisoire
L’article 514-3 du code de procédure civile prévoit qu''en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin de d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Il appartient à la partie demanderesse devant le premier président de démontrer l’existence de moyens sérieux de réformation devant la cour, au fond, et celle de risques de conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution provisoire de la décision critiquée, à savoir la probable survenance de traces indélébiles d’une gravité suffisante susceptibles de causer un dommage particulièrement important, voire irréparable.
Sur les moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement
Monsieur [N] [G] fait valoir un certain nombre de moyens critiquant la décision déférée, cependant la décision déférée et les conclusions adverses viennent répondre point par point à ce qui est soulevé, et, sans présumer de la décision au fond il y a lieu de considérer que dans le cadre de la présente procédure la preuve de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation qui se doit de revêtir un caractère très pertinent qui sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès n’est pas rapportée
Dans la mesure où la preuve de l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement rendu le 16 décembre 2024 n’est pas rapportée et sans qu’il soit nécessaire de s’intéresser à l’existence de conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution de la décision déférée, dès lors qu’une des deux conditions exigées par l’article 514-3 du code de procédure civile fait défaut, la demande d’arrêt de cette exécution provisoire doit être rejetée.
Sur la demande de consignation des fonds
Aux termes des dispositions de l’article 521 du code de procédure civile : « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation ».
Monsieur [P] [V] sollicite à titre reconventionnel la consignation des fonds arguant des faibles ressources de Monsieur [N] [G].
Tenant les sommes mises à la charge de chacune des parties, il n’apparaît pas que les revenus modestes du locataire soient de nature à justifier un aménagement de l’exécution provisoire en autorisant la consignation de la seule somme mise à la charge du locataire.
Monsieur [P] [V] sera débouté de la demande présentée de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les circonstances de la cause et l’équité justifient qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [P] [V] sera débouté de la demande formulée en ce sens.
Les parties qui succombent toutes deux partiellement conserveront la charge de leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision du tribunal judiciaire d’Alès en date du 16 décembre 2024 ;
DEBOUTONS Monsieur [P] [V] de sa demande de consignation des fonds ;
DEBOUTONS Monsieur [P] [V] de sa demande fondée sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamnons les parties à supporter la charge de leurs propres dépens.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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