Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 18 févr. 2025, n° 22/03793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03793 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 15 avril 2022, N° 21/00897 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/03793 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OKGE
[W]
C/
METROPOLE DE [Localité 6]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 15 Avril 2022
RG : 21/00897
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2025
APPELANT :
[S] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
assisté de M. [F] [W], son fils
INTIMEE :
METROPOLE DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4] (RHÔNE)
représenté par Mme [P] [E] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Janvier 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
[G] [W], née le 26 décembre 1925, a été hébergée au sein de l’établissement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), [Adresse 5] à [Localité 7], à compter du 16 mai 2013 jusqu’au 29 avril 2020, date de son décès, et a bénéficié de l’aide sociale à l’hébergement versée par la Métropole de [Localité 6] (la métropole).
Par décision du 26 novembre 2020, le président de la métropole a décidé de la récupération de la créance sociale versée à ce titre d’un montant de 65 531, 65 euros sur la succession de [G] [W], dans la limite du montant de l’actif net successoral.
Le 7 janvier 2021, M. [W], fils de [G] [W], a formé un recours administratif préalable aux fins de la contestation de la décision du 26 novembre 2020.
Le 3 mars 2021, la métropole l’a informé du maintien de la décision de récupération du 26 novembre 2021.
Par requête reçue au greffe le 27 avril 2021, M. [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision du président de la métropole.
Par jugement du 22 janvier 2022, le tribunal a rejeté son recours.
Par déclaration enregistrée le 25 mai 2022, M. [W] a relevé appel de cette décision.
A l’audience, M. [W], représenté par son fils [F] [W], fait valoir qu’il ne conteste pas en tant que telle la décision de récupération sur la succession de [G] [W] dans la limite de l’actif net successoral, soit de la somme de 8 732,82 euros. Il explique que son recours était en réalité motivé par des manquements reprochés à la collectivité publique lors de l’orientation de [G] [W] en EHPAD.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 7 mai 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la métropole demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— débouter M. [W] de toutes ses demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE BIEN-FONDE DE L’ACTION EN RECUPERATION
A l’audience, les parties s’accordent finalement sur le bien-fondé de la décision du 26 novembre 2020 de la Métropole de [Localité 6] de récupération de la créance sociale versée à [G] [W] au titre de ses frais d’hébergement au sein de l’EHPAD dans la limite du montant de l’actif net successoral, soit de la somme de 8 732,82 euros.
La Métropole de [Localité 6] précise, en ses écritures, que M. [W] était le tuteur de [G] [W] de sorte qu’il avait la possibilité d’effectuer un changement d’établissement, mais aussi de récupérer les sommes du contrat d’assurance-vie pour régler les frais d’hébergement en EHPAD. Elle ajoute que l’aide sociale a été calculée sur le montant des ressources de [G] [W] et non sur l’ensemble de son patrimoine financier, à savoir le contrat d’assurance-vie. Elle relève enfin que le montant de l’actif net successoral reste bien inférieur à la créance sociale de sorte l’aide sociale ne sera que partiellement récupérée par sa décision.
Selon l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige, des recours sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou le département :
1° Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ;
2° Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ;
3° Contre le légataire ;
4° A titre subsidiaire, contre le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie souscrit par le bénéficiaire de l’aide sociale, à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans. Quand la récupération concerne plusieurs bénéficiaires, celle-ci s’effectue au prorata des sommes versées à chacun de ceux-ci.
Le juge de l’aide sociale dispose également d’un pouvoir de modération du montant de la récupération en fonction des difficultés sociales, familiales ou financières rencontrées par les héritiers
Le principe de récupération souffre en outre de nombreuses exceptions, liées notamment à la nature de la prestation servie ou aux liens particuliers de la personne contre laquelle le recours est exercé avec la personne bénéficiaire.
Pour l’application de ces dispositions, il appartient aux juridictions de l’aide sociale, eu égard tant à la finalité de leur intervention qu’à leur qualité de juge de plein contentieux, non d’apprécier la légalité de la décision de récupération, mais de se prononcer elles-mêmes sur le bien-fondé de l’action engagée par la collectivité publique d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de leur propre décision. Elles ont la faculté, en fonction des circonstances particulières de chaque espèce, d’aménager les modalités de cette récupération et, le cas échéant, d’en reporter les effets dans le temps. (CE 15/04/2015)
En l’espèce, le jugement repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte. En l’absence de moyens nouveaux, de nouvelles preuves et de contestation sérieuse, le jugement sera confirmé en ce qu’il valide la décision de récupération du 26 novembre 2020 dans la limite de l’actif net successoral, soit 8 732,82 euros. Il sera ajouté, à titre de précision, au dispositif du jugement sur ce point.
La cour ajoute simplement que M. [W] a été parfaitement informé dans le formulaire de demande d’admission à l’aide sociale du caractère récupérable de cette aide laquelle revêt un caractère subsidiaire et est, à ce titre, récupérable sur la succession. De plus, cette aide a été calculée sur le montant des ressources propres de la défunte et non sur l’ensemble de son patrimoine financier, notamment pas son contrat d’assurance-vie, bien non productif de revenus. Et c’est précisément parce-que ce contrat a seulement été valorisé à hauteur de 3% que le bénéfice de l’aide sociale a pu être accordé à [G] [W].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions aux dépens.
M. [W], qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant et précisant,
Déclare fondée la décision du 26 novembre 2020 de la Métropole de [Localité 6] de récupération de la créance sociale versée à [G] [W] au titre de ses frais d’hébergement au sein de l’établissement pour personnes âgées dépendantes [Adresse 5] à [Localité 7] à compter du 16 mai 2013 jusqu’au 29 avril 2020, date de son décès, d’un montant de 65 531, 65 euros sur la succession de [G] [W], dans la limite du montant de l’actif net successoral, soit de la somme de 8 732,82 euros,
Condamne M. [W] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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