Irrecevabilité 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 16 déc. 2025, n° 25/12181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/12181 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 mai 2025, N° 23/02400 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 DECEMBRE 2025
(n° /2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/12181 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVNZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mai 2025 – TJ de [Localité 11] – RG n° 23/02400
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Valérie GEORGET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
ASSOCIATION LYCEE TECHNIQUE PRIVE JULES RICHARD nouvellement dénommée ECOLE JULES RICHARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Charlène DUBOIS collaboratrice de Me Benjamin BAYI de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873
à
DÉFENDERESSES
SOCIÉTÉ HEWLETT-PACKARD INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (D.A.C.), société de droit irlandais
[Adresse 8]
[Adresse 7]
CO. [Adresse 10] [Localité 12] [Adresse 13] – IRLANDE
Représentée par l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Et assistée de Me Jérémie LE DOUCHE substituant Me Frédéric FOURNIER de la SELARL REDLINK, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : J044
S.A.S. ICOM OFFICE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparante ni représentée à l’audience
S.A.R.L. EL SOLUTIONS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparante ni représentée à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 05 Novembre 2025 :
Par jugement du 6 mai 2025, le tribunal judiciaire de Paris a statué ainsi qu’il suit :
— déboute le lycée [9] de sa demande tendant à voir annuler le contrat souscrit le 27 novembre 2020 auprès de la société Hewlett-Packard International Bank Designated Activity Company ;
— déboute le lycée [9] de sa demande tendant à voir annuler le contrat souscrit auprès de la société HP ainsi que du contrat de fourniture souscrit auprès de la société El Solutions pour défaut de capacité du signataire, non-respect de l’obligation de délivrance et man’uvres dolosives et de ses demandes subséquentes ;
— déboute le lycée [9] de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat souscrit auprès de la société Hewlett-Packard ainsi que le contrat de fourniture qui en découle auprès de la société El Solutions en raison des manquements contractuels ;
— déboute le lycée [9] de sa demande tendant à voir condamner solidairement tout du moins in solidum les sociétés ICOM Office, El Solutions et Hewlett-Packard à régler à l’association 10 000 euros de dommages-intérêts ;
— condamne le lycée Jules Richard à payer à HPIB la somme de 146 813,30 euros et à restituer le matériel informatique, objet de la convention résiliée ;
— rejette toute demandes plus amples ou contraires ;
— condamne le demandeur aux dépens ;
— rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 4 juin 2025, l’association lycée Jules Richard devenue l’association Ecole Jules Richard a interjeté appel de cette décision.
Par actes extrajudiciaires des 26 et 28 août et 3 septembre 2025, l’association Ecole Jules Richard a fait assigner les sociétés ICOM Office, Hewlett Packard et El Solutions devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire, à titre subsidiaire ordonner la mise en place de garanties et condamner les sociétés ICOM Office, Hewlett Packard et El Solutions aux dépens.
A l’audience, l’association Ecole Jules Richard développe oralement les termes de son assignation et de ses conclusions.
Elle demande de condamner les sociétés ICOM Office, Hewlett Packard et El Solutions à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique que son ancien directeur, démarché par la société ICOM Office, a souscrit pour le compte de l’association, entre 2020 et 2021, environ douze contrats se rapportant à la location de matériel et services informatiques pour un coût total de 820 420,58 euros HT et hors assurance imposant une charge financière de 158 282 euros HT par an excessive au regard de ses capacités.
Elle fait valoir que, lorsque le conseil d’administration a découvert la situation, il a d’abord tenté de parvenir à un règlement amiable puis, faute d’accord, des plaintes pénales ont été déposées.
Elle ajoute qu’elle justifie de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Elle soutient qu’elle développe des moyens nouveaux et sérieux d’infirmation devant la cour d’appel (nullité du contrat de location du 27 novembre 2023 en l’absence de remise d’un bordereau de rétractation ; clauses d’indemnisation de résiliation anticipée réputées non écrites).
De son côté, la société Hewlett Packard développe oralement les termes de ses conclusions. Elle demande de :
— débouter l’association Ecole Jules Richard de l’ensemble de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, juger qu’en cas d’aménagement de l’exécution provisoire, le montant à prendre en compte sera de 76 664,19 euros ;
En tout état de cause,
— débouter l’association Ecole Jules Richard de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner l’association Ecole Jules Richard à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’association Ecole Jules Richard aux dépens.
Elle conclut à l’absence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement du 6 mai 2025. Elle soutient que les arguments présentés devant le premier président ne sont qu’une réitération des moyens débattus au fond et ne sauraient constituer des moyens sérieux au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile. Elle argue de l’absence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les sociétés ICOM Office et El Solutions, bien que régulièrement assignées, n’étaient ni présentes ni représentées à l’audience.
SUR CE
En application de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, l’association Ecole Jules Richard n’a pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire en première instance.
Or, elle n’établit pas que des conséquences manifestement excessives se sont révélées postérieurement à la décision de première instance au sens de l’article 514-3 susmentionné.
En effet, elle rappelle qu’elle est un organisme à but non lucratif, que la scolarité est gratuite et que ses ressources proviennent exclusivement de subventions publiques, de la taxe d’apprentissage et de dons. Elle ajoute que 250 élèves sont scolarisés dans son établissement.
Cependant ces éléments étaient connus avant le prononcé de la décision dont appel.
L’association Ecole Jules Richard argue également d’une situation financière particulièrement fragile. Elle indique que l’exercice clos le 31 décembre 2024 se solde par un résultat déficitaire de 345 674 euros soit une aggravation de près de 80 % par rapport à l’année précédente.
Elle produit un bilan daté du 13 mai 2025 et établi par un commissaire aux comptes.
Cependant, la fragilité de sa situation financière était connue dès avant le prononcé de la décision de première instance et pouvait être invoquée pour voir écarter l’exécution provisoire.
De même, l’association Ecole Jules Richard verse une attestation du groupement Alliance Gestion du 4 novembre 2025 aux termes de laquelle ses comptes bancaires présentent un solde de trésorerie disponible de 26 812, 44 euros. Mais elle n’établit pas sa situation avant le prononcé du jugement.
Les éléments invoqués ne peuvent donc être considérés comme caractérisant une conséquence révélée postérieurement au jugement au sens de l’article 514-3 susmentionné.
Aussi, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est-elle irrecevable.
La demande tendant à voir aménager l’exécution provisoire sera rejetée dès lors qu’il n’est pas allégué d’une absence de capacité de remboursement des intimées en cas d’infirmation du jugement.
L’association Ecole Jules Richard sera condamnée aux dépens.
Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Rejetons la demande d’aménagement de l’exécution provisoire ;
Condamnons l’association Ecole Jules Richard aux dépens ;
Rejetons les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Valérie GEORGET, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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