Confirmation 21 novembre 2024
Cassation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 21 nov. 2024, n° 23/00597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00597 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 17 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/882
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 21 Novembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/00597 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IAGI
Décision déférée à la Cour : 17 Janvier 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Comparante en la personne de Mme [Z], munie d’un pouvoir spécial
INTIMEE :
S.A.S. [5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par la SAS [5], après vaine saisine de la commission de recours amiable, de la prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, suivant avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Hauts-de-France d’une maladie de la salariée [R] [U] constatée médicalement le 2 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 17 janvier 2023, a :
— déclaré le recours recevable ;
— dit que la prise en charge était inopposable à l’employeur ;
— débouté la caisse de ses demandes ;
— et condamné la caisse aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
sur le défaut de transmission de l’avis du médecin du travail au CRRMP,
— qu’en application des dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale relatif à la composition du dossier transmis au CRRMP, de l’article R. 441-14 du même code relatif à la communication de ce dossier aux parties, et de l’article R. 461-1-9, II du même code également, relatif aux diligences incombant à la caisse lors de l’instruction de la demande de prise en charge de la maladie, que l’avis du médecin du travail n’est pas un document obligatoire au traitement des demandes de reconnaissance de maladie professionnelle ;
— et qu’en conséquence l’absence de sa transmission par la caisse au CRRMP n’était pas une cause d’inopposabilité de la prise en charge à l’employeur ;
sur le respect du délai de consultation du dossier ouvert à l’employeur avant transmission au CRRMP,
— qu’en application d’une part de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale relatif aux conditions prise en charge des maladies par présomption lorsque la maladie répond aux conditions d’un tableau des maladies professionnelles, ou dans le cas contraire, comme en l’espèce, sur avis d’un CRRMP, et d’autre part de l’article R. 461-10 du même code relatif à la procédure d’instruction de la demande de prise en charge, spécialement au délai de 120 jours dont dispose la caisse pour statuer et au délai de mise à disposition du dossier à l’employeur, qui est de 40 jours francs, dont les 30 premiers lui permettent la consultation, la production d’éléments complémentaire et la présentation d’observations, et dont les 10 derniers lui permettent seulement la consultation et les observations, ainsi qu’aux mêmes délais prévus à nouveau lorsque la caisse décide de saisir le CRRMP, le point de départ du délai de 30 jours ouvert à l’employeur, non précisé par les textes, ne peut être que la date de réception par l’employeur du courrier de la caisse l’informant de l’ouverture du délai et non la date d’expédition de ce courrier, sans quoi le délai de 30 jours ne serait que partiellement utile à l’employeur ;
— qu’en l’espèce, un courrier de la caisse, en date du 22 mars 2021 informant l’employeur de la saisine du CRRMP et lui impartissant un nouveau délai de 30 jours expirant le 22 avril 2021, a été reçu par l’employeur le 28 mars 2021, ce qui lui laissait un délai utile de 25 jours seulement au lieu de 30, contrairement aux exigences des textes précités ;
— que si les mêmes textes ne prévoient pas la sanction de la violation du délai, cette violation contrevient au caractère contradictoire de la procédure d’instruction, ce qui entraîne l’inopposabilité de la décision.
Cette décision a été notifiée le 25 janvier 2023 à la caisse, qui en a interjeté appel par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 10 février 2023.
L’appelante, par conclusions enregistrées le 15 juin 2023, demande à la cour de :
— infirmer le jugement ;
— dire la prise en charge opposable à l’employeur ;
— débouter celui-ci de toutes demandes.
La caisse soutient :
sur la violation du contradictoire,
— qu’en application de l’article R. 461-1 précité, le nouveau délai d’instruction de 120 jours court à compter de la saisine du CRRMP, ce dont il s’évince que le délai global de consultation de 40 jours, dont les 30 premiers jours permettent aux parties d’enrichir le dossier, commence également à courir dès la saisine du CRRMP ;
— qu’aucune inopposabilité n’est encourue lorsque la phase d’enrichissement du dossier n’a pas duré 30 jours à compter de la réception du courrier informant l’employeur de la saisine du CRRMP ;
— qu’en effet le caractère contradictoire est suffisamment assuré par la mise à disposition du dossier complet pendant 10 jours francs avant la transmission du dossier au CRRMP, ainsi qu’il résultait de la jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur de l’article R. 461-10, lequel n’a fait qu’entériner cette jurisprudence ;
— qu’en conséquence il est indifférent que la phase d’enrichissement du dossier ait été ouverte à l’employeur pendant moins de 30 jours ;
— qu’en l’espèce l’employeur a régulièrement disposé d’un délai supérieur à 10 jours pour consulter le dossier et formuler des observations ;
sur le point de départ de la phase d’enrichissement du dossier,
— qu’au demeurant, la phase d’instruction du dossier débute nécessairement à compter de la saisine du CRRMP matérialisée par le courrier d’information aux parties et non par la réception de cette information, dès lors que le découpage du délai de 120 jours doit être identique pour les parties et pour la caisse, et non décalé comme y conduirait la fixation du point de départ des délais ouverts aux parties à compter de la réception de la lettre d’information alors que ceux de la caisse courraient à compter de sa décision de saisir le CRRMP ;
— qu’ainsi l’employeur a disposé d’un délai suffisant pour exercer son droit de consultation et de contestation, sans que l’objection tatillonne selon laquelle le délai de 30 jours n’en aurait compté que 25 mette en cause le respect du contradictoire ;
sur la date de réception du dossier complet par le CRRMP,
— que la transmission du dossier complet au CRRMP est intervenue après le 3 mai 2021, après expiration du délai de 40 jours francs prévu à l’article R.461-10, et non le 22 mars 2021 comme indiqué sur le rapport du CRRMP, cette date étant en réalité celle du courriel par lequel la caisse a transmis le demande de maladie professionnelle au CRRMP ;
sur l’absence de transmission de l’arrêt de travail au CRRMP,
— que l’absence de preuve de la sollicitation de l’avis du médecin du travail par la caisse, qui est facultative en application de l’article R. 461-9, ne constitue pas un motif d’inopposabilité de la prise en charge.
L’intimée, par conclusions enregistrées le 5 juin 2023, demande à la cour de :
— confirmer le jugement ;
— déclarer la prise en charge de la maladie à titre professionnel inopposable à l’employeur ;
La société [5] soutient ;
sur la violation du délai de 30 jours,
— au visa des textes précités, de la jurisprudence de la Cour de cassation (pourvoi n° 20-15.102), et de celle des cours d’appel de Rennes (30 novembre 2022, n° 22-01672 et 22-01673) et d’Amiens (14 avril 2023, n° 22-02353), que le délai d’enrichissement du dossier de 30 jours ne court qu’à compter de la réception par l’employeur du courrier d’information par lequel la caisse l’informe de l’ouverture de ce délai, et non de la date d’expédition, à défaut de quoi le délai de 30 jours ne serait pas utile, ainsi que l’a exactement retenu le tribunal ;
— qu’en conséquence le délai a couru en l’espèce à compter du 28 mars 2021 pour s’achever le 22 avril suivant, date annoncée par la caisse, soit pendant une durée inférieure à trente jours ;
— que de plus le CRRMP a reçu le dossier complet le 22 mars 2021, ainsi que mentionné sur l’avis du CRRMP en dépit de l’attestation contraire produite par la caisse, ce qui a placé l’employeur dans l’impossibilité de consulter le dossier, de le compléter ou de formuler des observations ;
sur le défaut de transmission de l’avis du médecin du travail au CRRMP,
— que la décision de prise en charge est inopposable à l’employeur dès lors que la caisse a omis de transmettre au CRRMP l’avis du médecin du travail, en violation de l’article D. 461-29 de la charte des AT-MP éditée par la CNAMTS, alors que la caisse ne justifie pas s’être trouvée dans l’impossibilité d’obtenir cet avis.
À l’audience du 19 septembre 2024, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
À l’exception du rappel des textes du code de procédure civile relatifs à la computation des délais, qui sont inapplicables en matière d’instruction d’une déclaration de maladie professionnelle, la cour adopte les motifs par lesquels le premier juge a exactement estimé que le délai de trente jours permettant à l’employeur de consulter le dossier d’instruction, de l’enrichir et de formuler des observations, tel que prévu à l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, commence à courir à la date de réception par l’employeur du courrier de la caisse qui l’informe de ce délai, et qu’en conséquence la caisse, en clôturant ce délai le 22 avril 2021 alors que l’employeur n’avait été informé de celui-ci qu’à la réception du courrier de la caisse intervenue le 28 mars précédent, n’ayant ainsi pu exercer son droit que pendant 25 jours au lieu de 30, avait empêché l’employeur de bénéficier du délai de trente jours auquel il avait droit intégralement, ce qui constitue un non-respect du caractère contradictoire de la procédure d’instruction et entraîne l’inopposabilité de la décision à l’employeur.
La cour y ajoute que les contraintes de gestion qui résultent pour la caisse de la nécessité de respecter des délais d’instruction stricts, sous peine de prise en charge implicite de la maladie, ne peuvent justifier que l’autre partie soit privée de la possibilité d’exercer concrètement les droits que lui réservent les textes, dont celui, prévu à l’article R. 461-10 précité, de pouvoir consulter le dossier, de l’enrichir et de formuler des observations pendant une durée effective et complète de 30 jours.
Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens d’inopposabilité, la cour confirmera le jugement attaqué.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
Confirme la décision rendue entre les parties le 17 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise aux dépens d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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