Infirmation partielle 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, taxes, 3 juin 2025, n° 24/03456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03456 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 12 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. c/ DEPANNAGE CUISINE PRO |
|---|
Texte intégral
ORDONNANCE
N° 30
COUR D’APPEL D’AMIENS
TAXES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 JUIN 2025
*************************************************************
A l’audience publique du 1er Avril 2025 tenue par Monsieur Vincent ADRIAN, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens en date du 19 Décembre 2024,
Assistée de Madame Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffière.
Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 24/03456 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JFBX du rôle général.
ENTRE :
Monsieur [G] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant et plaidant
S.A.S. DEPANNAGE CUISINE PRO
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par son gérant M. [G] [E]
DEMANDEUR au recours contre l’ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau d’Amiens le 12 Juillet 2024, suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 13 Août 2024.
ET :
Maître [X] [B]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Comparante et plaidant
DEFENDERESSE au recours.
Après avoir entendu :
— en son recours et ses observations : Monsieur [G] [E],
— en ses observations : Maître [X] [B].
Monsieur le Président a mis l’affaire en délibéré et indiqué aux parties que l’ordonnance serait rendue le 03 Juin 2025.
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée et la minute a été signée par M. Vincent ADRIAN, Président délégué et Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffière.
*
* *
Maître [X] [B], avocate inscrite au barreau d’Amiens, a été sollicitée par M. [G] [E] à titre personnel et comme dirigeant de la société Dépannage cuisine pro (DPC), société de vente et de dépannage de cuisines professionnelles.
1) Selon une première convention d’honoraires en date du 11 octobre 2022, Maître [B] a pris en charge une procédure d’appel concernant un litige de charges de copropriété à payer par M. et Mme [E], en leur nom personnel, à leur copropriété, la Résidence [4], située à [Localité 2].
La convention, produite aux débats, prévoit:
— un honoraire de résultat, 10 % HT,
— un honoraire « partie fixe » de 3 000 € TTC qualifié d’ « honoraire normal de diligences »,
— un honoraire « partie fixe » pour « les incidents de procédure, réouverture des débats, réunion d’expertise, recours, etc. », "faisant l’objet d’une facturation distincte sur la base d’un taux horaire de 150 € hors-taxes, soit 180 € TTC",
— des frais en sus: frais d’ouverture de dossier, 150 € hors-taxes, frais de photocopies et de reprographie, 0,50 € hors-taxes par page, frais de dactylographie, 15 € hors-taxes par page, frais de correspondance, frais de déplacement, frais de temps de déplacement, débours.
Dans ce dossier, M. [E] a réglé une première facture de 3 722,80 € TTC, non contestée, et une seconde facture de 1 620 € TTC, contestée, pour un incident de procédure devant le conseiller de la mise en état et la cour d’appel d’Amiens, initié par le conseil de la Résidence [4].
À l’issue de la rupture intervenue entre les parties le 8 février 2024, Maître [B] a adressé à M. [E] une 3e facture de 577, 20 € TTC pour des frais de dactylographie et reprographie, datée du 27 février 2024.
L’ordonnance de taxe contestée rejettera la contestation sur la facture de 1 620 €, et accordera le paiement de cette facture de 577, 20 € à Maître [B] outre 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [E] indique que ces sommes (577, 20 + 50) ont été payées sous réserve.
Il en demande la restitution, ainsi que des 1 620 € payés en exécution de la seconde facture. Il sollicite également la restitution du dossier correspondant sous astreinte de 50 € par jour de retard, la somme de 1500 € au titre d’un préjudice moral et celle de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience le 1er avril 2005, Maître [B] indique que l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens n’est toujours pas rendu dans ce dossier, il est attendu fin avril 2025. Elle reconnaît avoir conservé ce dossier, ce qui paraît normal au regard d’un contentieux qui est toujours en cours, qui a été facturé et payé par le client.
2) Selon une seconde convention d’honoraires en date du 1er mars 2023, Maître [B] a pris en charge un dossier de contestation de saisie devant le JEX d’Amiens, opposant M. [E] et la société Dépannage cuisine pro et l’un de ses clients, M. [K], mis en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire.
La facturation des honoraires était prévue selon le même système excepté l’honoraire de résultat, absent:
— un honoraire « partie fixe » de 1080 € TTC qualifié d’ « honoraire normal de diligences »,
— un honoraire « partie fixe » pour les incidents de procédure, réouverture des débats, réunion d’expertise, recours, etc., "faisant l’objet d’une facturation distincte sur la base d’un taux horaire de 200 € hors-taxes, soit 240 € TTC",
— des frais: frais d’ouverture de dossier, 100 € hors-taxes, frais de photocopies et de reprographie, 0,50 € hors-taxes par page, frais de dactylographie, 15 € hors-taxes par page, frais de correspondance, frais de déplacement, frais de temps de déplacement, débours.
Ce dossier a fait l’objet d’une première facture de 1 213 € TTC (900 € d’honoraires fixes, frais d’ouverture de dossier : 100 €, 13 € de droit de plaidoirie), qui a été payée.
À l’issue de la rupture intervenue entre les parties le 8 février 2024, Maître [B] a adressé à M. [E] une 2e facture de 1 021, 83 € TTC pour des frais de dactylographie et reprographie, datée également du 27 février 2024.
L’ordonnance de taxe contestée accordera le paiement de cette facture à Maître [B] outre 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ces sommes auraient été payées par M. [E].
Il en demande restitution, outre 1000 € de préjudice financier et 100 € de frais irrépétibles.
M. [E] a consulté Maître [B] sur un 3e dossier, concernant une scission de la copropriété [4], pour lequel Maître [B] ne s’est pas sentie capable d’intervenir compte tenu de son ampleur.
Les rapports entre les parties se sont dégradés.
Maître [B] a donné rendez-vous à M. [E] le 8 février 2024 pour qu’il récupère ses dossiers. Le dossier [K] et le dossier "scission [4]« ont été restitués et le dossier »charges de copropriété [4]" n’a pas été restitué.
À l’issue de ce rendez-vous Maître [B] a écrit à M. [E] par courriel pour protester contre des menaces voilées dont elle aurait fait l’objet, ce que ce dernier a contesté en réponse, et lui a indiqué se réserver le droit de lui adresser des factures complémentaires.
Le 10 février 2024, M. [E] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats d’Amiens.
Le 27 février 2024, Maître [B] a adressé 2 factures complémentaires à M. [E]:
— une facture de frais complémentaires dans le dossier « charge de copropriété »: des frais de dactylographie, 3 jeu de conclusions et des frais de photocopies, 300 photocopies moins les 58 copies déjà facturées, soit un total TTC de 577,20 €,
— une facture d’honoraires et de frais complémentaires dans le dossier DPC contre [K] pour des frais de reprographie, de dactylographie pour 3 jeux de conclusions, 2 « audience du 6 octobre 2023 » et une lettre recommandée de déclaration de créance au liquidateur, pour un total de 1 021,80 3 € TTC.
Par ordonnance de taxe du 12 juin 2024, le bâtonnier du Barreau d’Amiens a:
— Rejeté la contestation de M. [E] sur les honoraires déjà payées,
— taxé le solde d’honoraires dus à Maître [B] à la somme de 577,20 € TTC dans le dossier [E] contre résidence [4],
— y a ajouté 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— taxé le solde des honoraires restants dus dans le dossier [E] et DPC contre [K] à la somme de 1 021,83 euros TTC,
— y a ajouté une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné M. [E] aux entiers frais et dépens comprenant ceux de l’exécution éventuelle.
M. [E] a exerçé un recours à l’encontre de cette ordonnance le 13 août 2024, recours recevable.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 1er avril 2025.
M. [E] se présente en personne et remet un jeu d’écriture « narratif à Mme la présidente de la cour d’appel » contenant ses prétentions telles qu’elles ont été exposées ci-dessus. Il insiste sur le fait que les 2 dernières factures ont été faites après la restitution des des dossiers et sur le fait que son dossier de charges de copropriété « avançait en mode tortue ». Maître [B] ne lui a pas restitué son dossier de charges de copropriété alors que lui payait fort régulièrement les factures.
Maître [B] se présente également en personne. Elle sollicite la confirmation de l’ordonnance. Elle soutient qu’elle n’a jamais refusé de restituer le dossier "charges de copropriété contre [4]" mais qu’il n’était pas prêt le 8 février 2024. D’ailleurs le contentieux est toujours en cours et l’arrêt sera bientôt rendu. Elle a travaillé dur pour M. [E] et elle estime que le comportement de celui-ci justifie qu’elle facture finalement intégralement les frais engagés conformément à la convention d’honoraires. Les deux factures du 27 février 2024 sont dues.
L’ordonnance est mise en délibéré au 3 juin 2025.
SUR CE,
1. Sur les demandes de dommages et intérêts.
En matière d’honoraires d’avocats, le premier président de la cour d’appel tient sa juridiction des articles 174 à 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat qui font de lui la juridiction d’appel de la juridiction du bâtonnier compétent pour trancher les contestations entre les avocats et leurs clients relativement au montant de leurs honoraires. Selon la jurisprudence, l’article 174 est d’interprétation stricte, Civ. 2e, 19 sept. 2024, F-B, n° 22-22.984.
C’est la juridiction civile de droit commun qui est compétente pour apprécier, le cas échéant, la responsabilité d’un avocat et pour le condamner à des dommages et intérêts.
Le premier président n’a aucune compétence en la matière.
Indirectement, toutefois, s’agissant d’apprécier « les diligences » de l’avocat, il peut être amené à porter un jugement sur l’utilité des formalités ou des temps de travail facturés. La jurisprudence admet de façon constante, en effet, que les tribunaux peuvent apprécier et modérer la rémunération exigée par le mandataire ou l’entrepreneur « au regard du service rendu ». (voir la jurisprudence citée note 4 sous l’article 1999 du code civil Dalloz).
Les demandes de M. [E] sont irrecevables.
2. Sur la demande de restitution du dossier [E] Compiègne Résidence [4].
L’article 174, on l’a dit, est d’interprétation stricte. La juridiction présidentielle ne saurait ordonner la restitution d’un dossier d’un client par un avocat, laquelle demande, au demeurant peut faire l’objet d’une saisine spéciale du bâtonnier.
En outre, Maître [B] indique ne faire aucune difficulté pour le restituer.
3. Sur les demandes relatives au dossier de charges de copropriété de la Résidence [4].
Dans ce dossier en appel, M. [E] a réglé une première facture de 3 722,80 € TTC, non contestée, et une seconde facture de 1 620 € TTC, contestée, pour un incident de procédure venu devant le conseiller de la mise en état puis devant la cour en audience collégiale statuant sur déféré, incident initié par le conseil de la Résidence [4].
À l’issue de la rupture intervenue entre les parties le 8 février 2024, Maître [B] a adressé à M. [E] une 3e facture de 577, 20 € TTC, contestée, pour des frais de dactylographie et reprographie, datée du 27 février 2024 (frais de dactylographie, 3 jeux de conclusions et des frais de photocopies, 300 photocopies moins les 58 copies déjà facturées, soit un total TTC de 577,20 €).
L’ordonnance de taxe contestée accordera le paiement de cette facture à Maître [B] outre 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ces sommes ont été payées par M. [E].
Il en demande la restitution, ainsi que des 1 620 € payés en exécution de la seconde facture et la somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La juridiction se reporte à la convention d’honoraires.
La convention, produite aux débats, prévoit:
— un honoraire de résultat, 10 % HT,
— un honoraire « partie fixe » de 3 000 € TTC qualifié d’ « honoraire normal de diligences »,
— un honoraire « partie fixe » pour les incidents de procédure, réouverture des débats, réunion d’expertise, recours, etc. "faisant l’objet d’une facturation distincte sur la base d’un taux horaire de 150 € hors-taxes, soit 180 € TTC",
— des frais: frais d’ouverture de dossier, 150 € hors-taxes, frais de photocopies et de reprographie, 0,50 € hors-taxes par page, frais de dactylographie, 15 € hors-taxes par page, frais de correspondance, frais de déplacement, frais de temps de déplacement, débours.
Il y a bien eu un incident diligenté devant le conseiller de la mise en état puis devant la cour par le conseil de la Résidence, en déféré, sur une question complexe d’indivisiblité de l’appel, qui a donné lieu à une ordonnance du conseiller de la mise en état, premier jeu de conclusions, puis à un arrêt de la chambre civile de la cour d’appel d’Amiens, second jeu de conclusions.
La facturation supplémentaire de cet incident est expressément prévue par la convention et elle est raisonnable. Elle ne saurait être contestée. L’ordonnance sera confirmée sur ce point.
La facturation des frais complémentaires, pour la période écoulée, est également conforme à la convention.
Elle vise deux jeux de conclusions, 21 pages de dactylographie, prestations incontestables, et 242 photocopies qui paraissent proportionnés à la taille du dossier.
Si l’on peut comprendre l’agacement de M. [E] d’avoir reçu cette facture a posteriori, après le rendez-vous du 8 février 2024, qui pour lui soldait les rapports entre les parties, il n’en reste pas moins que Maître [B] était en droit de revenir sur sa retenue gracieuse ou commerciale quant à la facturation de ces frais, comme elle l’avait annoncé dans son mail du 8 février 2024, rédigé après le rendez-vous du même jour, dès lors que cette retenue n’avait fait l’objet d’aucun engagement.
Les contestations de M. [E] devaient être rejetées, l’ordonnance sera confirmée.
4. Sur les demandes relatives au dossier [E] et DPC contre [K].
Ce dossier a fait l’objet d’une première facture de 1213 € TTC (900 € d’honoraires fixes, frais d’ouverture de dossier : 100 €, 13 € de droit de plaidoirie), qui a été payée.
À l’issue de la rupture intervenue entre les parties le 8 février 2024, Maître [B] a adressé à M. [E] une 2e facture de 1 021, 83 € TTC pour des frais de dactylographie et reprographie, datée également du 27 février 2024.
L’ordonnance de taxe contestée accordera le paiement de cette facture à Maître [B] outre 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ces sommes ont été payées par M. [E].
Il en demande restitution et sollicite 100 € de frais irrépétibles.
La cour doit tenir le même raisonnement que pour le dossier précédent. L’agacement de M. [E], d’avoir reçu cette facture a posteriori, après le rendez-vous du 8 février 2024, qui pour lui soldait les rapports entre les parties, est compréhensible, mais il n’en reste pas moins que Maître [B] était en droit de revenir sur sa réserve gracieuse quant à la facturation de ces frais.
Les frais de reprographie et de dactylographie pour 3 jeux de conclusions paraissent adaptés au dossier et se sont pas contestés dans leur matérialité par M. [E].
Par contre, les frais « audience du 6 octobre 2023 », 2 unités, (360 € TTC) et la déclaration de créance (30 € en sus du coît de la lettre recommandée avec accusé de réception) doivent être compris dans les « honoraires normaux ».
Ils seront retirés. L’ordonnance sera donc partiellement infirmée.
En l’état de cette décision, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, en dernier ressort,
Déclarons irrecevables les demandes de M. [G] [E] en dommages et intérêts et en restitution de dossier,
Confirmons l’ordonnance de taxe rendue le 12 juillet 2024 par Mme le bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau d’Amiens en toutes ses dispositions en ce qui concerne le dossier [E] [V] Résidence [4],
Infirmons l’ordonnance en ce qui concerne le dossier [E] et CDP [V] [K], sauf sur l’article 700, confirmé,
Statuons à nouveau,
Taxons les honoraires de Maître [B] sur la facture de 1 021, 83 € TTC à la somme de 631, 83 € TTC (1 021, 83 – 390), condamnons en tant que de besoin Maître [X] [B] à restituer à M. [E] la somme de 390 €,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,
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