Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 11 déc. 2025, n° 24/01450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01450 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc, 14 juin 2024, N° 23/58 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 11 DECEMBRE 2025
N° RG 24/01450 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMUA
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BAR-LE-DUC
23/58
14 juin 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
Madame [O] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Monsieur [R] [K], défenseur syndical, régulièrement muni d’un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
S.A.S. [13] inscrite au RCS de [Localité 14] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4], ayant son siège social [Adresse 2], prise en son établissement [Adresse 1] à [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître Xavier PELISSIER de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG substitué par Maître Ariane QUARANTA , avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : PERRIN Céline
DÉBATS :
En audience publique du 11 Septembre 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 11 Décembre 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 11 Décembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [O] [V] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS [13] (ci-après société [12]) à compter du 15 mars 2021, en qualité de préparatrice.
Le 28 avril 2021, la salariée a été victime d’un accident du travail, à la suite duquel elle a été placée en arrêt de travail jusqu’au 02 octobre 2022.
A compter du 11 octobre 2022, elle est devenue titulaire d’un mandat de représentation syndicale.
Par courrier du 19 mai 2023, Madame [O] [V] s’est vue notifier une mise à pied disciplinaire de 1 jour.
Par courrier du 06 juillet 2023, la salariée s’est vue notifier un avertissement.
Par requête du 13 octobre 2023, Madame [O] [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc, aux fins :
— de voir reconnaître la faute de la société [13], employeur, dans la survenance de l’accident du travail du 28 avril 2021,
— en conséquence, de condamner la société [13] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— de prononcer le remboursement des [11] « détournées » par la société [13] et non versées par elle,
— de prononcer l’annulation des congés payés imposés du 04 au 22 octobre 2022,
— de prononcer l’annulation la sanction de mise à pied disciplinaire du 19 mai 2023 effectuée le 13 juin 2023, et condamner la société [13] au paiement de la somme de 81,44 euros au titre du rappel de salaire afférent,
— de prononcer l’annulation de l’avertissement du 06 juillet 2023,
— l’annulation des congés payés qui lui ont été imposés et la remise au compteur des jours imposés au-delà de 6 jours, soit 8 jours,
— de reconnaître un harcèlement moral et une mise en isolement dans le but de lui faire signer des aveux,
— en conséquence, de condamner la SAS [13] au paiement des sommes suivantes :
— 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du harcèlement moral,
— 8 151,20 euros à titre de remboursement des [11] détournées et non versées,
— 10 000,00 euros de dommages et intérêts pour détournements des [11], non-respect des règles de la subrogation et des erreurs sur les bulletins de salaires,
— 2 000 euros de dommages et intérêts pour sanctions abusives et faites par un salarié n’ayant pas autorité,
— 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance,
— d’ordonner la remise des bulletins de salaires rectifiés sur toute la période de l’arrêt de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et se déclarer compétent pour liquider l’astreinte.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc rendu le 14 juin 2024, lequel a :
— débouté Madame [O] [V] des demandes suivantes :
— remboursement des [11] prétendument détournées par l’entreprise et non versées à la salariée,
— dommages et intérêts pour prétendu détournement des [11] au profit de la société et non-respect des règles de subrogation et erreurs sur les bulletins de salaire,
— dommages et intérêts pour sanction abusive liée à la santé de la salariée et faite par un salarié n’ayant pas autorité,
— condamnation de la société à refaire l’ensemble des bulletins de salaire conformément au droit sur toute la période de l’arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— de déclarer le conseil compétent pour liquider l’astreinte prononcée par le jugement,
— pour le surplus, les conseillers prud’homaux en délibéré n’ayant pu se départager, renvoyé l’affaire à une audience de départage.
Vu l’appel formé par Madame [O] [V] le 16 juillet 2024, enregistré sous le numéro RG 24/01450,
Vu le jugement de départage du conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc rendu le 05 décembre 2024, lequel a :
— condamné la société [13] à payer à Madame [O] [V] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi en raison du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— annulé l’avertissement du 06 juillet 2023,
— débouté Madame [O] [V] du surplus de ses demandes,
— dit que les parties conserveront à leur charge leurs propres frais et dépens,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’appel formé par Madame [O] [V] le 24 décembre 2024, enregistré sous le numéro RG 24/02642,
Vu l’ordonnance d’incident rendue le 23 janvier 2025, par laquelle le conseiller de la mise en état a :
— rejeté les exceptions de nullité,
— constaté son incompétence pour statuer sur la recevabilité des conclusions de l’appelante,
— ordonné la jonction des procédures numéros RG 24/2642 et RG 24/1450 sous ce dernier numéro,
— renvoyé à l’audience de mise en état du 26 mars 2025 pour les conclusions au fond de l’appelante,
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Madame [O] [V] reçues au greffe de la chambre sociale le 19 mai 2025, et celles de la société [13] déposées sur le RPVA le 22 avril 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 02 juillet 2025,
Mme [O] [V] demande :
— d’infirmer les jugements du conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc en ce qu’ils ont :
— débouté la salariée des demandes suivantes :
— remboursement des [11] prétendument détournées par l’entreprise et non versées à la salariée,
— dommages et intérêts pour détournement des [11] au profit de la société et non-respect des règles de subrogation et erreurs sur les bulletins de salaire,
— dommages et intérêts pour sanction abusive liée à la santé de la salariée et faite par un salarié n’ayant pas autorité,
— condamnation de la société à refaire l’ensemble des bulletins de salaire conformément au droit sur toute la période de l’arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— annulation de la sanction du 19 mai 2023,
— dommages et intérêts pour harcèlement moral et une mise en isolement dans le but de lui faire signer des aveux,
— application de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
— de condamner la société [13] au paiement des sommes suivantes :
— 2 969,88 euros à titre de remboursement des [11] détournées et non versées,
— 10 000 euros de dommages et intérêts pour détournements des [11], non-respect des règles de la subrogation et des erreurs sur les bulletins de salaires,
— 2 000 euros de dommages et intérêts pour sanction abusive liée à la santé de la salariée et faite par un salarié n’ayant pas autorité,
— de dire que cette sanction est annulée et condamner la société [13] au paiement de la somme de 81,44 euros au titre du rappel de salaire,
— de condamner la SAS [13] au paiement de la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du harcèlement moral,
— de condamner la SAS [13] au paiement de la somme de 1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur l’appel incident :
— de confirmer le jugement de départage en ce qu’il a reconnu que l’employeur a commis une faute dans la gestion de l’accident du travail de la salariée,
— de réformer la décision en condamnant la SAS [13] à payer à Madame [O] [V] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— de confirmer le jugement de départage en ce qu’il a annulé l’avertissement du 06 juillet 2023,
Y ajoutant :
— de condamner la société [13] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— de condamner la société [13] aux entiers dépens.
La société [13] demande :
— de déclarer l’appel de Madame [O] [V] irrecevable et en tout cas mal fondé et le rejeter,
— de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc le 14 juin 2024 en ce qu’il a :
— débouté Mme [O] [V] de sa demande de remboursement des [11] prétendument détournées par l’entreprise et non versées à la salariée,
— débouté Mme [O] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour détournement des [11] au profit de la société et non-respect des règles de subrogation et toutes les erreurs sur les bulletins de salaire,
— débouté Mme [O] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour sanction abusive liée à la santé de la salariée et faite par un salarié n’ayant pas autorité,
— débouté Mme [O] [V] de sa demande tendant à voire condamner la société à refaire l’ensemble des bulletins de salaire sur la période de l’arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— débouté Mme [O] [V] de sa demande tendant à voir déclarer le conseil compétent pour liquider l’astreinte prononcée par le jugement,
— de débouter Mme [O] [V] de ses demandes de nature salariale,
— de débouter Mme [O] [V] de ses demandes de nature indemnitaire, à titre de dommages et intérêts,
— de débouter Mme [O] [V] de l’ensemble de ses fins, demandes et conclusions,
Sur l’appel incident :
— de déclarer l’appel incident de la société recevable et bien fondé,
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc le 05 décembre 2024 en ce qu’il a :
— condamné la société à verser à Mme [O] [V] la somme de 800 euros en réparation du prétendu préjudice subi du fait du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— annulé l’avertissement prononcé le 06 juillet 2023 à l’encontre de Mme [O] [V],
Et statuant à nouveau :
— de juger que l’employeur n’a pas manqué à son obligation de sécurité de moyen,
— de débouter Mme [O] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour le prétendu préjudice subi en raison du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— de juger que l’avertissement du 06 juillet 2023 est justifié,
En tout état de cause :
— de condamner Mme [O] [V] à verser à la société la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Madame [O] [V] aux frais et dépens, y compris les frais d’exécution de l’arrêt à intervenir.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de l’employeur le 22 avril 2025, et en ce qui concerne la salariée le 19 mai 2025.
— Sur la demande de remboursement des [11] et de dommages et intérêts et sur la demande de rectification des bulletins de salaire
Mme [O] [V] explique ne pas avoir reçu de son employeur le montant des indemnités de sécurité sociale que celui-ci a reçu et correspondant à la période de son arrêt, du 28 avril 2021 au 02 octobre 2022.
Elle renvoie notamment à sa pièce 6.
La société [12] affirme avoir reversé à la salariée les montants exacts reçus de la [9] ; elle renvoie à sa pièce 25.
Motivation
En pièce 25, la société [12] recoupe les versements de la [9] au titre de l’arrêt de travail de Mme [O] [V] avec ses bulletins de paie.
Il en ressort que, passée la période de maintien de salaire à 100 %, les indemnités journalières de sécurité sociale ([11]) versées par la [9] à l’employeur dans le cadre de la subrogation, ont été payées à la salariée au travers de ses bulletins de paie.
La cour adoptant pour le surplus la motivation du jugement du 14 juin 2024, celui-ci sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [O] [V] de ses demandes à ce titre.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour sanction abusive
Mme [O] [V] vise dans ses écritures la sanction du 19 mai 2023.
Mme [O] [V] explique qu’un salarié éligible aux élections professionnelles ne peut être investi du pouvoir disciplinaire.
Elle ne donne pas d’explication sur le moyen de « sanction abusive liée à la santé de la salariée ».
La société [12] indique que l’état de santé de Mme [O] [V] a conduit le médecin du travail à adapter la fréquence du travail en nombre de colis à manipuler par heure, mais que la réduction du nombre de colis ne signifie pas réduction du temps de travail ni augmentation du temps de pause.
Motivation
La sanction du 19 mai 2023 (pièce 9 de la salariée) est signée par Mme [Z] [H], responsable ressources humaines, et M. [L] [A], responsable d’entrepôt.
Par la nature de ses fonctions, la responsable des ressources humaines est présumée exercer au nom de l’employeur le pouvoir de sanction.
Mme [O] [V] soutient que Mme [H] ne serait pas délégataire du pouvoir de sanction, au motif qu’elle est éligible aux élections professionnelles.
Elle produit en pièce 26 un tableau « électios professionnelles 2023 – salariés électeurs et/ou éligibles », dans lequel apparaît le nom de Mme [Z] [H], éligible et électrice.
Au terme des dispositions de l’article L. 2314-19 du code du travail, sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans révolus, et travaillant dans l’entreprise depuis un an au moins, à l’exception des conjoint, partenaire d’un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, s’urs et alliés au même degré de l’employeur, ainsi que des salariés qui disposent d’une délégation écrite particulière d’autorité leur permettant d’être assimilés au chef d’entreprise ou qui le représentent effectivement devant le comité social et économique.
Cet article ne prive pas un salarié du pouvoir de sanction exercé au nom de l’employeur, lorsque celui-ci, de manière irrégulière au regard de ce texte, est indiqué sur la liste des personnels éligibles aux élections professionnelles, ou le cas échéant a été élu, certes en contravention avec cet article, au sein des institutions représentatives du personnel.
En conséquence, le jugement sera confirmé sur le débouté prononcé sur ce point, la cour adoptant pour le surplus la motivation du conseil des prud’hommes.
— Sur la demande d’annulation de la sanction du 19 mai 2023
Mme [O] [V] conteste le contenu d’un compte-rendu de réunion du [10] qui fait apparaître qu’elle aurait reconnu « avoir pris des pauses à rallonge ».
Elle reproche à l’employeur de rédiger lui-même les comptes-rendus de réunion du [10].
La société [12] explique que la sanction de mise à pied disciplinaire est motivée par le nombre et les temps de pauses abusives prises par Mme [O] [V] durant son temps de travail.
Elle fait valoir que la médecine du travail a aménagé le poste de la salariée par réduction du nombre de colis à traiter, mais pas par réduction du temps de travail ou augmentation du temps de pause.
L’intimée conteste avoir altéré les procès-verbaux du CSE.
Motivation
Mme [O] [V] renvoie à ses pièces 65 (« projet de compte-rendu du CSE du 28/06/2023) et 66 ( » compte-rendu de la réunion du 28/06/2023 produit en justice ").
Les deux documents sont des comptes-rendus du CSE du 28 juin 2023, l’un ne contenant aucun paragraphe sur une intervention de Mme [O] [V] au sujet des pauses (pièce 65), l’autre contenant un paragraphe faisant état d’un échange des élus sur le bienfait des pauses, comprenant la mention suivante : " Mme [V] clôture en reconnaissant qu’elle-même avait exagéré des temps et prises de pauses. "
La société [12] conteste l’altération du compte-rendu mais ne donne aucune explication quant à l’existence de ces deux comptes-rendus différents.
Elle ne renvoie à aucune pièce démontrant la réalité du grief sanctionné par la mise en pied.
En conséquence, la sanction sera annulée.
En l’absence de contestation subsidiaire, la société [12] sera condamnée à payer à Mme [O] [V] la somme de 81,44 euros à titre de rappel de salaire.
Le jugement sera infirmé sur ces points.
— Sur le harcèlement moral
Aux termes des dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3, le salarié présente des faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme [O] [V] reproche à l’employeur d’avoir licencié son conjoint.
Elle lui reproche également de ne pas respecter les recommandations de la [8] en ce qui concerne la vidéo-surveillance, ainsi que de ne pas avoir informé les membres du [10] de son intention de se servir de ce moyen pour sanctionner les salariés, et d’avoir également intégré cette possibilité dans les contrats de travail des nouveaux salariés embauchés.
Elle indique également que l’employeur détourne son logiciel de préparation pour sanctionner ses salariés en ne respectant pas les dispositions de l’article L2312-38 en ce qui concerne la consultation du [10].
Elle fait état de ce que l’employeur a supprimé les pauses, notamment pour fumer.
Elle ajoute que l’employeur se sert des chefs d’équipe pour faire courir de fausses informations qui serviront plus tard pour tenter de justifier un licenciement.
Mme [O] [V] indique avoir appris par ses collègues que le chef d’entrepôt lui imputait des propos qu’elle n’a jamais tenus, concernant un chef qui était malade.
Elle reproche à M. [A] d’avoir rédigé à ce sujet une attestation mensongère.
L’appelante fait état ensuite de ce que les chefs de services ont la tâche de distribuer à certains préparateurs les commandes « les plus dures physiquement et moralement ».
Mme [O] [V] explique également que, à une date qu’elle ne précise pas, elle a été convoquée par la [15] et a été invitée à signer un document, que l’intimée « appelle dans ses conclusions et bordereau de pièces » lettre de rappel des faits ".
Elle ajoute que la direction vise les représentants de la [7].
L’appelante liste en pages 33 et 34 divers griefs :
« – la gestion de son accident du travail
— le détournement des [11]
— les bulletins de salaire qui sont tous faux
— les deux sanctions qui sont totalement injustifiées
— le licenciement de l’un de ses amis ainsi que celui de son conjoint pour l’atteindre personnellement
— la mise en isolement face à trois représentants de la direction pour obtenir sa signature sur un document non officiel
— se servir de ses chefs d’équipes pour faire circuler de fausses rumeurs dans le but de la sanctionner "
Elle précise être médicalement suivie pour troubles anxio-dépressifs réactionnels, et produire une attestation de son médecin.
Motivation
I – les faits invoqués
Mme [O] [V] fait état des faits suivants, la concernant :
— de fausses accusations dans une attestation de M. [A],
— la signature d’un document sous pression de trois personnes dont la RHH
— la gestion de son accident du travail
— le détournement des [11]
— les bulletins de salaire qui sont tous faux
— les deux sanctions qui sont totalement injustifiées.
II – les faits matériellement établis
Il résulte des développements qui précèdent que " le détournement des [11] « et » les bulletins de salaire qui sont tous faux " ne sont pas matériellement établis.
En ce qui concerne « la gestion de son accident du travail » elle ne donne aucune explication et ne renvoie à aucune pièce.
Ce fait n’est donc pas matériellement établi.
Il résulte des développements qui précèdent que la mise à pied du 19 mai 2023 sera annulée.
Mme [O] [V] ne vise pas de deuxième sanction dans sa motivation d’un harcèlement moral.
Il n’appartient pas à la cour de se substituer à l’appelante dans l’invocation de tel ou tel élément à l’appui de son argumentaire.
Seule l’annulation de la mise à pied du 19 mai 2023 est donc matériellement établie.
— Sur « les fausses accusations », elle renvoie à ses pièces 50, 41 et 42.
La pièce 50 est l’attestation de M. [L] [A], responsable entrepôt, qui indique avoir entendu Mme [O] [V] dire que " de toute façon, [F] [S] depuis sa chimio il doit avoir des neurones cramés ".
Les pièces 41 et 42 sont les attestations de M. [U] [G] et de M. [W] [E], qui affirment que Mme [O] [V] n’a jamais tenu de propos relatifs à M. [S].
Mme [O] [V] n’établit cependant pas matériellement l’usage de l’attestation de M. [A] par l’employeur, à son encontre, ou, comme elle le soutient, que « l’employeur se sert de chefs d’équipe pour faire courir de fausses informations qui serviront plus tard pou tenter de justifier un licenciement pour faute grave ».
Le fait n’est donc pas matériellement établi.
En pièce 43 Mme [O] [V] produit un certificat du Docteur [X], du 23 novembre 2023, qui indique qu’elle « est suivie pour des troubles anxio-dépressifs réactionnels ».
La sanction annulée du 19 mai 2023 est le seul élément matériellement établi.
A défaut de répétition, le certificat médical en pièce 43 précitée ne pouvant tenir lieu de terme à des agissements répétés au sens de l’article L1152-1 du code du travail, cette seule sanction annulée ne laisse pas présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Le jugement du 05 décembre 2024 sera confirmé, par substitution de motifs, en ce qu’il a débouté Mme [O] [V] de ses demandes au titre d’un harcèlement moral.
— Sur l’obligation de sécurité
La société [12] demande de réformer le jugement sur ce point.
L’intimée explique que l’accident du 28 avril 2021 a eu lieu alors que Mme [O] [V] préparait une commande avec le « transcombi », qu’elle est descendue du chariot et a posé le pied sur une étiquette directionnelle restée au sol entraînant une glissade et une chute au sol.
Elle ajoute que la salariée avait tous ses équipements de sécurité mais que l’accident est intervenu aussi parce qu’elle est descendue du chariot qui était encore en marche.
L’intimée précise que Mme [O] [V] n’a pas voulu quitter l’établissement ; qu’à aucun moment elle ne s’est vue délivrer une injonction de reprendre le travail ; que M. [N], « SST », avait jugé suffisant de poser un sac de glace sur son poignet.
Mme [O] [V] demande de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que l’employeur avait commis une faute, et demande de l’infirmer sur le quantum des dommages et intérêts, pour les porter à 4 000 euros.
La salariée reproche à l’employeur de ne pas l’avoir fait conduire à l’hôpital et l’avoir laissée à son poste de travail.
Elle précise n’avoir pu voir son médecin que le lendemain matin, sa journée de travail s’étant terminée à 19h21, et avoir été en arrêt pour accident du travail pendant 17 mois.
Motivation
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L’article L. 4121-2 du même code dispose notamment que l''employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : (')
9o Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
La société [12] ne conteste pas qu’après sa chute, lui occasionnant une blessure au poignet, Mme [O] [V] a continué à travailler.
La société [12] explique même qu’elle a continué à préparer des colis avec la poche de glace scotchée autour du poignet.
La société [12] ne contredit pas la salariée quand elle affirme que sa cadence de travail était alors de 180 colis à l’heure, ni quand elle précise avoir été arrêtée 17 mois en raison de cet accident, et que le médecin du travail n’a autorisé la reprise qu’avec une cadence de 140 colis par heure, puis 100 colis à compter du 20 mars 2023 suite à une seconde visite.
Ces éléments attestent que l’employeur n’a pas pris la mesure de l’accident, nonobstant la volonté de la salariée, qu’il allègue, de rester à son poste, et n’a pas eu un comportement adapté, au regard de son obligation de sécurité.
Il ne renvoie au demeurant à aucune attestation de M. [N], « SST » ; aucune pièce au nom de ce salarié ne figure dans le bordereau de pièces de l’intimée.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu le manquement de l’employeur, mais sera réformé quant au quantum des dommages et intérêts, qui seront portés à 3000 euros, en réparation du préjudice moral subi par Mme [O] [V], en ce qu’elle a été maintenue à son poste dans une situation inadaptée de manutention avec un poignet entouré d’une poche de glace, et qu’elle a subi une perte de chance de ne pas voir son état s’aggraver, en considération de la poursuite de son travail pendant près de 3 heures (heure de déclaration de l’accident 16h40 selon pièce 15 de l’employeur (compte-rendu d’accident de travail) – fin de journée de travail non contestée à 19h21) et de la cadence de travail maintenue à la normale, point non contesté.
— Sur l’avertissement du 06 juillet 2023
La société [12] expose que Mme [O] [V] a été sanctionnée pour avoir tenu des propos humiliants tenus envers un collaborateur, allant jusqu’à le qualifier d’alcoolique.
Mme [O] [V] estime que cette sanction est injustifiée, en ce qu’elle est sanctionnée pour avoir dénoncé un fait de harcèlement ou de danger.
Elle souligne que les préparateurs pilotent des engins de manutention.
Motivation
Aux termes des dispositions de l’article L. 1333-1' En cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’article L. 1333-2 du même code dispose que le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l’espèce, pour justifier le grief, la société [12] renvoie à ses pièces 5 et 6.
La pièce 5 est la lettre d’avertissement du 06 juillet 2023.
La pièce 5 est un compte-rendu d’entretien du 02 juin 2023, préalable à l’avertissement contesté, compte-rendu signé par M. [B] [J], directeur d’établissement, seul.
La seule pièce justifiant la sanction et le grief, soit la pièce 5 précitée, étant établie par l’employeur lui-même, elle ne peut établir la réalité des faits reprochés.
Dans ces conditions, le jugement du 05 décembre 2024 sera confirmé en ce qu’il a annulé l’avertissement, la cour adoptant pour le surplus la motivation du conseil des prud’hommes.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l’instance la société [12] sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour les procédures en première instance et en appel.
La société [12] sera déboutée de ses demandes à ces titres.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc le 14 juin 2024 ;
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc le 05 décembre 2024 en ce qu’il a :
— condamné la société [13] à payer à Mme [O] [V] 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi en raison du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— dit que les parties conserveront à leur charge leurs propres frais et dépens,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans ces limites,
Condamne la société [13] à payer à Mme [O] [V] 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi en raison du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
Y ajoutant,
Condamne la société [13] à payer à Mme [O] [V] 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les procédures de première instance et d’appel ;
Condamne la société [13] aux dépens de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en quatorze pages
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