Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2e section, 11 décembre 2025, n° 24/01450
CPH Bar-le-Duc 14 juin 2024
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CA Nancy
Infirmation partielle 11 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments présentés ne démontraient pas l'existence d'agissements répétés de harcèlement moral, et que la seule sanction annulée ne suffisait pas à établir un tel harcèlement.

  • Accepté
    Absence de pouvoir disciplinaire de l'auteur de la sanction

    La cour a jugé que la sanction avait été prononcée par une personne non habilitée, rendant la sanction nulle.

  • Accepté
    Droit au salaire en cas de sanction annulée

    La cour a jugé que l'annulation de la mise à pied entraînait le droit au rappel de salaire pour la période concernée.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur

    La cour a reconnu que l'employeur avait effectivement manqué à son obligation de sécurité, entraînant un préjudice pour la salariée.

  • Accepté
    Irregularité de la procédure disciplinaire

    La cour a jugé que la seule pièce justifiant la sanction était insuffisante pour établir la réalité des faits reprochés.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 11 déc. 2025, n° 24/01450
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 24/01450
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc, 14 juin 2024, N° 23/58
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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