Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 24 mars 2025, n° 23/00109
CPH Nîmes 12 décembre 2022
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CA Nîmes
Infirmation partielle 24 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Rupture d'égalité de traitement en terme de classification

    La cour a estimé que Monsieur [KZ] ne se trouvait pas dans une situation identique à celle de ses collègues, justifiant ainsi le rejet de sa demande de reclassification.

  • Rejeté
    Rupture d'égalité de traitement en terme de rémunération

    La cour a jugé que les comparaisons de rémunération faites par Monsieur [KZ] n'étaient pas fondées, car il ne justifiait pas de la perte de salaire qui aurait pu en résulter.

  • Rejeté
    Préjudice moral et financier lié à la rupture d'égalité de traitement

    La cour a estimé que la demande de dommages-intérêts n'était pas justifiée, car Monsieur [KZ] n'a pas établi de préjudice distinct de celui déjà réparé.

  • Rejeté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a jugé que la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale n'était pas fondée, car Monsieur [KZ] n'a pas prouvé de préjudice distinct.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a accordé une indemnité au titre de l'article 700, considérant que la demande était justifiée.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 24 mars 2025, n° 23/00109
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 23/00109
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nîmes, 12 décembre 2022, N° 19/00734
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 29 mars 2025
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Texte intégral

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