Infirmation partielle 24 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 24 mars 2025, n° 23/00109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 12 décembre 2022, N° 19/00734 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00109 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IVSX
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES
12 décembre 2022
RG :19/00734
[KZ]
C/
Société KEOLIS [Localité 2] S.A.S.
Grosse délivrée le 24 MARS 2025 à :
— Me SOULIER
— Me LHERMITTE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 24 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NIMES en date du 12 Décembre 2022, N°19/00734
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [WV] [KZ]
né le 06 Octobre 1959 à [Localité 5] (34)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉE :
SAS KEOLIS [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 24 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Embauché initialement par la société TCN devenue Keolis [Localité 2] en qualité de conducteur receveur, le contrat de travail de M. [WV] [KZ] a été repris à compter du 1er janvier 2019 par la société TRANSDEV.
La convention collective applicable est celle de réseaux de transports publics urbains.
Par requête déposée au greffe le 3 décembre 2019, M. [WV] [KZ] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes pour solliciter, au dernier état de ses demandes :
— une reclassification au coefficient 250 à compter du 1er octobre 2016
— la condamnation de la société Keolis [Localité 2] au paiement des sommes suivantes :
— 7.515,60 euros à titre de rappel de salaire sur positionnement, outre 751,566 de congés payés y afférents
— 4.148,28 euros à titre de rappel de salaire sur prime d’objectif outre 414,82 euros à titre de congés payés y afférents
— 5.000 euros au titre du préjudice lié à la rupture d’égalité de traitement discriminatoire
subi, se décomposant en un préjudice financier et moral
— 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
-3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (deux demandes de 1.500 euros sur le même fondement)
— la condamner aux dépens de l’instance ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Par jugement du 12 décembre 2022 le conseil de prud’hommes en formation de départage a :
— déclaré irrecevable la demande de rappel de salaire postérieure au 31 décembre 2018
— débouté M. [WV] [KZ] de ses demandes,
— condamné la SAS Keolis [Localité 2] à verser à M. [WV] [KZ] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Keolis [Localité 2] aux dépens.
Par acte du 11 janvier 2023, M. [WV] [KZ] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 11 avril 2023, M. [WV] [KZ] demande à la cour de :
— Recevoir l’appel de M. [WV] [KZ]
— Le dire bien fondé en la forme et au fond,
En conséquence,
— Réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes en date du 12 décembre 2022
— Juger que M. [WV] [KZ] a été victime d’une rupture d’égalité de traitement, qui lui cause un préjudice tant financier que moral,
— Juger que M. [WV] [KZ] aurait dû être reclassé au coefficient 250 avec effet au 1er octobre 2016,
En conséquence,
— Condamner la société Keolis [Localité 2] à lui régler un rappel de salaire qui s’établit comme suit :
1°) Rappel de salaire aligné sur le salaire de M. [D] [L] à hauteur de 5162.40 euros outre les congés payés y afférents à hauteur de 516.24 euros.
2°) subsidiairement, fixer le rappel de salaire à hauteur de 5110.80 euros au titre du rappel de salaire sur positionnement conforme aux salariés placés dans les mêmes conditions outre 511.08 euros de congés payés y afférents
— Juger que M. [KZ] est fondé à solliciter le versement de dommages intérêts pour le préjudice moral lié au déclassement dont il a été victime.
— Fixer à la somme de 5000 euros les dommages et intérêts de ce chef.
— Juger que M. [KZ] a été victime d’une rupture d’égalité de traitement quant au non-versement injustifié de la prime d’objectif, dite PVO,
— En conséquence, réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes
— Condamner la société Keolis [Localité 2] à lui régler les sommes de
— 4148.28 euros de perte de salaires outre 4148. 28 euros de congés payés y afférents.
— 5000 euros au titre du préjudice lié à rupture d’égalité de traitement et au traitement inégalitaire subi, se décomposant en un préjudice financier et moral
— 5000 à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 2500 euros au titre de l’article de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il soutient que :
— il n’a pas connu un déroulement de carrière similaire à certains de ses collègues et aurait dû accéder au coefficient 205,
— l’attribution de la prime variable sur objectifs ( PVO) versée à certains salariés est aléatoire et discrétionnaire et ne répond donc pas à des critères objectifs en sorte qu’elle doit être attribuée aux autres salariés.
En l’état de ses dernières écritures en date du 05 juillet 2023 la société Keolis [Localité 2] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner à verser à la société Keolis [Localité 2] une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— l’appelant ne se trouve pas dans la même situation que les salariés auxquels il se compare ce qui explique les distorsions de déroulement de carrière,
— la prime variable sur objectifs (PVO) est attribuée aux salariés disposant d’un niveau de responsabilités et de compétences permettant de remplacer le chef de service au pied levé, amenés à seconder un membre du Comité de direction de manière à garantir la continuité du service public des grandes directions de la société.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 13 avril 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 23 décembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la rupture d’égalité de traitement en terme de classification et d’évolution
M. [KZ] soutient que :
— le 17 juin 1986, il a été embauché en qualité de détacheur vérificateur coefficient 210
— le 1er juillet 2010 il est devenu responsable d’équipe intervention bénéficiant d’un coefficient 220 puis 230 à compter du 1er juillet 2011
— le 31 août 2017, il devenait superviseur terrain.
Or il observe que :
— M. [D] [L], embauché en 1989, bénéficiait des évolutions suivantes :
— coefficient 220 en qualité de contrôleur dès 2005,
— coefficient 230 au titre de l’année 2006,
— coefficient 240 au titre de l’année 2007
— en qualité de responsable de secteur péri urbain (poste similaire au responsable d’équipe d’intervention), M. [L] bénéficiait d’un coefficient 250 puis d’un coefficient 260,
— M [Z] [X]
— était conducteur vérificateur en 2010, coefficient 212
— dès l’année 2010, il devenait responsable d’équipe d’intervention au coefficient 220,
— coefficient 230, au titre de l’année 2011,
— dès l’année 2014, coefficient 240.
— il changeait de coefficient tous les ans.
M. [KZ] constate qu’il occupait les mêmes missions que celles de superviseur terrain mais qu’il était toujours bloqué au coefficient 230. Il estime qu’il aurait dû bénéficier dès sa prise de fonction sur la mission de responsable équipe d’intervention soit à compter du 1er juillet 2010. du coefficient 250.
La société intimée soutient que l’appelant n’était pas placé dans une situation identique à celle de ses collègues, bien qu’elle ne conteste pas qu’ils exerçaient des fonctions similaires, qu’ainsi :
— M. [L] qui bénéficiait d’un coefficient 250, occupait le poste de chef de groupe qui suppose des responsabilités plus importantes, le niveau hiérarchique attaché à ce poste était plus élevé que celui attaché aux postes occupés par M. [KZ] (responsable équipe d’intervention ou superviseur), le directeur du service était le N+2 de M. [L], alors qu’il était le N+3 de M. [KZ], or l’employeur n’explique pas le déroulement de carrière sans comparaison avec M. [KZ] ni ne précise quelles sont les responsabilités que celui-ci exercerait en regard de celles exercées par l’appelant,
— M. [X], qui bénéficiait d’un coefficient 240, disposait d’une ancienneté plus grande que celle de M. [KZ] (12 ans de plus), or la différence de traitement découlant de l’ancienneté ne peut se justifier que par l’octroi d’une prime d’ancienneté qui est fonction de l’ancienneté, le changement d’échelon, dont il n’est pas soutenu ni démontré qu’il s’effectuerait automatiquement en fonction de l’ancienneté, doit donc s’expliquer par des raisons objectives qui font en l’espèce défaut.
Il en découle que M. [KZ] a subi une rupture d’égalité de traitement en terme de classification et d’évolution.
Le premier juge a débouté M. [KZ] de ses prétentions au motif qu’il avait néanmoins perçu une rémunération équivalente au minimum conventionnel prévu pour le coefficient 250.
Or M. [KZ] fait état d’une inégalité de traitement non seulement en ce qui concerne le coefficient applicable mais également la rémunération dès lors que ceux auxquels il se compare bénéficient d’une rémunération supérieure au minimum conventionnel.
Il estime qu’il aurait dû bénéficier dès sa prise de fonction sur la mission de responsable équipe d’intervention soit à compter du 1er juillet 2010 du coefficient 250 alors qu’il s’est vu attribuer le coefficient 220 et que M. [L] a bénéficié dès le 1er juin 2011 soit dès sa prise de fonction d’agent de maîtrise responsable secteur du coefficient 250.
Il sollicite un rappel de salaire en fonction des rémunérations perçues par ces agents et non par rapport au minimum conventionnel auquel il pourrait prétendre comme l’a estimé le premier juge dans la mesure où ses collègues perçoivent eux-même un salaire supérieur au minimum conventionnel.
M. [KZ] sollicite à titre principal un alignement sur le salaire de M. [D] [L] qui s’élevait à 2310 euros bruts, tandis que le sien s’élevait à 2.166,60 euros bruts soit un différentiel mensuel de 143,40 euros.
Il fait observer qu’il n’a pas pu bénéficier de la communication des salaires de M. [L] en dépit des sommations de communiquer adressées à l’employeur.
Il calcule qu’il a perdu 1.720,81 euros annuels soit sur trois ans (période non prescrite) : 5162.40 euros outre les congés payés y afférents à hauteur de 516,24 euros.
La société Keolis [Localité 2] objecte que le coefficient 250 n’est pas attribué aux agents de maîtrise occupant le poste de Responsable équipes d’intervention ou superviseur, elle rappelle que M. [KZ] n’a jamais occupé le poste de responsable gare routière, qu’à compter du 1er juillet 2010 et jusqu’au 31 août 2017, il occupait le poste de responsable équipe d’intervention, catégorie agent de maîtrise, que du 31 août 2017 au 31 décembre 2018, il occupait le poste de superviseur terrain.
Elle indique que M. [X] a connu l’évolution suivante :
— conducteur vérificateur 212 en 2010 (en raison de son ancienneté de 15 ans)
— septembre 2010 : responsable équipe intervention 220
— septembre 2011 : responsable équipe intervention 230
— juin 2014 : responsable équipe intervention 240
— décembre 2016 : responsable équipe intervention 240
— 2017 : superviseur terrain 240
La société Keolis [Localité 2] en conclut qu’à supposer que M. [KZ] ait connu la même évolution que M. [X] en qualité de Responsable équipe intervention, il ne pourrait prétendre qu’aux coefficients suivants :
— vérificateur 220
— août 2011 responsable équipe intervention 220
— septembre 2012 responsable équipe intervention 230
— juin 2015 au 31 décembre 2018 (sortie des effectifs Keolis [Localité 2]) Superviseur 240
En effet le déroulement de carrière et le profil de M. [KZ] sont plus comparables à ceux de M. [X] qu’à ceux de M. [L] et il aurait pu accéder au coefficient 240 en juin 2015. M. [KZ] ne justifie pas de la perte éventuelle de salaire qui aurait pu en résulter, n’effectuant de calculs que sur la base d’un coefficient 250 que rien ne justifie de lui accorder.
La situation de dévalorisation vécue par M. [KZ] justifie réparation de son préjudice qui sera arbitré à la somme de 3.000,00 euros.
Au visa des dispositions génériques de l’article L.1221-1 du code du travail selon lesquelles « le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun », M. [KZ] sollicite le paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sans tenter d’établir le moindre préjudice autre que celui déjà réparé.
La demande a été justement rejetée.
Sur la rupture d’égalité liée au non-paiement de la prime dite prime annuelle d’objectifs ( prime variable sur objectifs – PVO)
S
M. [KZ] développe que la société Keolis verse à certains salariés, agents de maîtrise, des primes dites 'prime annuelle sur objectifs', et à d’autres non, que plusieurs agents de maîtrise bénéficient de primes annuelles d’objectifs dites PVO fixées entre 2 et 5% du salaire brut annuel de base ( hors 13 ème mois, prime de vacance et élément variable), que ces primes sont justifiées selon l’employeur par la réalisation de performances individuelles atteintes dans les objectifs définis lors de l’entretien annuel d’évaluation alors que tous les agents de maîtrise sont soumis à la réalisation de performances individuelles, dont lui.
Il estime qu’il n’apparaît pas qu’il existe des objectifs spécifiques portés préalablement à leur connaissance permettant à certains salariés d’obtenir la prime dite PVO.
Il considère que par ce mécanisme artificiel de prime sur objectifs l’employeur génère une rupture d’égalité de traitement.
M. [KZ] prétend démontrer :
— le fait que les critères d’attribution de la prime variable sur objectifs, au mépris de la jurisprudence constante de la Cour de cassation sur la validité des critères, n’ont pas été préalablement déterminés et qu’ils ne sont pas contrôlables ni fondés sur un mode objectif d’évaluation
— le fait, et cela n’est pas contesté, qu’il a réalisé les objectifs qui lui ont été assignés à savoir la bonne tenue de son poste
— qu’aucun agent de maîtrise n’est assujetti à une réalisation d’objectifs précis et quantifiés et qu’il n’est pas prouvé que certains auraient plus de responsabilités que d’autres puisque ces responsabilités ne sont pas caractérisées et que de surcroît l’organigramme versé aux débats par l’employeur pour se justifier établit que des salariés qui ne sont pas N+2 bénéficient de cette prime
Il cite le cas de Mme [C] et MM. [H], [T], [IP] et [S] (superviseur) qui bénéficient de la prime variable sur objectifs, qui sont tous agents de maîtrise et ont tous des responsabilités.
Il considère que cette prime est versée à certains agents de maîtrise de manière arbitraire et sans critères fiables et précis puisqu’elle est versée en tout état de cause et n’est pas liée à la réalisation d’objectifs pas plus qu’à des responsabilités spécifiques qui ne sont pas caractérisées ni démontrées, que l’octroi de cette prime constitue donc un moyen déguisé de traiter de façon plus avantageuse certains agents de maîtrise et de ce fait s’analyse en une mesure inégalitaire.
La société Keolis [Localité 2] explique que les agents de maîtrise bénéficiant d’une PVO étaient uniquement les salariés disposant d’un niveau de responsabilités et de compétences permettant de remplacer le chef de service au pied levé, amenés à seconder un membre du Comité de direction de manière à garantir la continuité du service public des grandes directions de la société Keolis [Localité 2], à savoir :
— pour la direction de l’exploitation (qui comporte plus de 300 salariés à superviser) chaque responsable des quatre services bénéficiait d’une PVO à savoir MM. [R] [T], [N] [G], [F] [S] et [O] [P] (salarié cadre mis à disposition par Keolis SA),
— pour les autres directions MM. [U] [IP] ( direction marketing), [ZE] [Y] (statut Cadre direction administrative et financière), [F] [W] (Cadre Keolis SA direction SI et projets).
Elle verse au débat l’attestation de M. [A] [J], DRH des réseaux grands urbains de Keolis, qui confirme ce système :
« Je suis le DRH de la DGA Grand Urbain de Keolis. A ce titre, j’ai animé la fonction RH du réseau Tango de [Localité 2] jusqu’au 31/12/2018. A cette date, la DSP a été confiée au Groupe Transdev, ce qui a entraîné le transfert des personnels de Keolis [Localité 2] vers le nouvel opérateur.
J’ai pris connaissance des contentieux portés par certains AM au sujet d’une inégalité de traitement qui serait constituée par le non versement d’une PVO. Pour bien comprendre cette problématique, il faut se resituer l’organisation de Keolis [Localité 2] en 2015 et son évolution jusqu’en 2018 .
L’encadrement de l’entreprise était constitué de cadres sous statut KSA mis à disposition par le Groupe Keolis, de cadres sous statut local et de salariés haute maîtrise. Ces trois catégories de personnel disposent d’office d’une PVO.
L’organisation de Keolis [Localité 2], structurée et hiérarchisée, était conçue pour assurer la continuité du service 24h/24, tous les jours de l’année et l’encadrement d’équipes importantes.
Chaque Directeur de l’entreprise, c’est-à-dire membre du Comité de Direction, était secondé dans sa Direction par un collaborateur disposant d’un niveau de responsabilités et de compétences permettant de le remplacer au pied levé, de manière à garantir la continuité du service public . Chacun de ces collaborateurs disposaient d’une PVO ([U] [IP] à la Directi on Marketi ng, [E] [C] à la DRH, [ZE] [Y] à la DAF et [F] [W] à la Directi on SI & Projets ). Seule la Direction Maintenance était organisée sans N-2 désigné, le fonctionnement en équipe de l’atelier et un dispositif de permanence/astreinte permettant d’assurer la continuité du service.
Par ailleurs, la plus importante Direction de l’entreprise, la DEX, du fait du nombre de collaborateurs qui y sont rattachés, était organisée en plusieurs services dont chacun des responsables manageaient une équipe d’agents de maîtrise.
En 2016 : 4 responsables de service sont nommés ([O] [P], [N] [G], [F] [S], [B] [T]) au sein de la Direction Exploitation. Au regard de leurs responsabilités, ils ont chacun une PVO ». Mme [M] [V] ancienne DRH du réseau atteste dans le même sens ( versement d’une PVO aux non cadres N-1 des directions). Le but était donc d’avantager des non cadres, qui refusaient la clause de mobilité inhérente à ce statut ( les cadres étant détachés par la maison mère, Keolis SA), mais qui exerçaient des fonctions de responsabilités.
S’appuyant sur les fiches de poste et l’organigramme produit au débat, la société Keolis [Localité 2] fournit pour chacun des salariés percevant la prime PVO les éléments suivants :
— M. [B] [T], Haute maîtrise, coefficient 350, était employé au statut de Haute maîtrise depuis 2010, il a d’abord été chargé du management des chefs de groupe (Equipe d’Agents de maîtrise appartenant à l’exploitation qui encadrent les conducteurs (ouvriers), en décembre 2015 il a été nommé à un poste essentiel à l’exploitation : Responsable sécurité et qualité opérationnelle, il avait pour supérieur hiérarchique direct le Directeur Exploitation, chef du service ou a minima un salarié appartenant à la catégorie des cadres, il était seul à occuper cette fonction (1 ETP) ;
— M. [N] [G], Maîtrise coefficient 290, occupait le poste de Responsable Ordonnancement, puis Responsable Pôle Management, au sein du service Exploitation, il avait pour supérieur hiérarchique direct le Directeur Exploitation, chef du service, il était seul à occuper le poste (1 ETP) ;
— M. [U] [IP], Maîtrise coefficient 325, occupait le poste de Responsable Pôle Offre et qualité, au sein du service Mobilités et Clientèle, il avait pour supérieur hiérarchique direct le Directeur Mobilité et Clientèle, chef du service, il était seul à occuper le poste (1 ETP), il avait sous sa responsabilité un salarié cadre ([K] [I]) et au regard du poste occupé et de son évolution, le statut de cadre lui a été proposé, il a refusé cette proposition car ne souhaitait pas être soumis à la clause de mobilité incluse dans les contrats de travail associés à ce statut ;
— M. [F] [S], Maîtrise coefficient 310, statut Haute Maîtrise, occupait le poste de Superviseur PCC, il avait pour supérieur hiérarchique direct le Directeur d’exploitation, il était seul à occuper le poste (1 ETP).
— Mme [C], Responsable développement RH, percevait une PVO équivalent à 2% de son salaire brut au 1er janvier 2017, lorsqu’elle a signé un avenant lui octroyant, en plus de ses fonctions habituelles, une mission temporaire supplémentaire de « coordinatrice préventions des
risques et des accidents », n’étant pas placée dans une situation comparable aux autres agents de maîtrise visés précédemment, sa PVO a été fixée à 2% et non à 5% de sa rémunération annuelle brute. Contrairement à ce que soutient l’appelant, l’avenant au contrat de travail de Mme [C] du 1er janvier 2017 est produit en pièce n°15 par l’intimée.
Il apparaît ainsi que cette prime est attribuée en fonctions d’objectifs liés au niveau de responsabilités spécifiques assumées par ces salariés. Si la société Keolis indique ne pas avoir conservé les entretiens annuels et les bulletins de paie remis à la société qui repris la DSP, elle verse toutefois les bulletins du mois de décembre 2018 des cinq salariés qui ont perçu une PVO lesquels démontrent qu’ils n’ont pas tous perçu le montant maximum de la PVO, notamment M. [S] qui a perçu 900 euros en 2018, soit environ 50 % de sa PVO maximum en sorte que la prime variable sur objectifs n’avait donc aucun caractère automatique.
La société intimée indique que l’appelant ne peut se prévaloir de l’absence de fixation préalable des objectifs que seul le salarié concerné peut invoquer pour réclamer le versement intégral de la prime prévue. Effectivement, l’absence de notification préalable d’objectifs réalisables a pour seule conséquence l’attribution de l’intégralité de la prime au salarié concerné. Dès lors, l’argumentation de l’appelant qui repose essentiellement sur la non communication des objectifs fixés lors des entretiens annuels est dénuée de pertinence.
Il résulte de ce qui précède que la prime PVO était fonction du niveau de responsabilité de leur
bénéficiaire alors que deux échelons supplémentaires séparaient l’appelant de son chef de service et qu’il n’exerçait aucune fonction de management à l’égard d’autres agents de maîtrise n’ayant aucun salarié agent de maîtrise placé sous sa subordination, au contraire de M. [T] qui avait été son supérieur hiérarchique (N+2) pendant plusieurs années.
Dès lors M. [KZ] ne peut se prévaloir d’une identité de situation au regard de l’avantage consenti aux responsables de direction.
Il a été justement débouté de ses prétentions à ce titre.
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SAS Kéolis à payer à M. [KZ] la somme de 200,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il condamne M. [KZ] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il déboute M. [KZ] de sa demande de dommages et intérêts en raison de l’inégalité de traitement dont il a fait l’objet et statuant à nouveau de ces chefs, déboute la SAS Kéolis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamne la SAS Kéolis à payer à M. [KZ] la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’inégalité de traitement dont il a fait l’objet,
Condamne la SAS Kéolis à payer à M. [KZ] la somme de 200,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SAS Kéolis aux dépens d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Professionnel ·
- Information ·
- Adresses ·
- Accès ·
- Gauche
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Urgence ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Temps de travail ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Avertissement ·
- Congés payés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Audition ·
- Ordonnance ·
- Etablissements de santé ·
- Santé publique ·
- Santé mentale ·
- Mainlevée ·
- Certificat médical ·
- Certificat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Menuiserie ·
- Adresses ·
- Saisie des rémunérations ·
- Titre ·
- Résidence effective ·
- Domicile ·
- Sociétés ·
- Dividende ·
- Appel ·
- Rémunération
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Délais ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Contentieux
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Carrelage ·
- Provision ·
- Assurances ·
- Demande ·
- Installation de chauffage ·
- Sinistre ·
- Qualités ·
- Architecture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Préavis ·
- Courriel ·
- Prévoyance ·
- Étranger ·
- Intérêt
- Demande de garantie d'éviction ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Clerc ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Délai
- Travail ·
- Salarié ·
- Démission ·
- Repos hebdomadaire ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Rupture ·
- Sociétés ·
- Convention de forfait ·
- Surcharge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Force majeure ·
- Déclaration ·
- Titre ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Véhicule ·
- Demande
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Aéroport ·
- Force majeure ·
- Avion ·
- Véhicule ·
- Demande ·
- Réparation ·
- Transporteur ·
- Billet ·
- Préjudice
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Trouble de jouissance ·
- Installation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.