Rejet 25 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 25 oct. 2024, n° 2202511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2202511 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 février 2022 et le 9 septembre 2022, la société Lincom Holdings Limited, représentée par la SCP Harving avocats, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015, de la cotisation d’impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l’exercice clos en 2015 et des rappels de retenue à la source qui lui ont été réclamés au titre des années 2015 et 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la procédure d’imposition est irrégulière dès lors qu’elle n’a pas bénéficié d’un réel débat contradictoire au cours de la vérification de comptabilité diligentée, le service ayant considéré dans sa proposition de rectification en date du 18 juillet 2019 que le siège de direction de la société était établi en France, et non, comme elle l’avait indiqué lors des opérations de contrôle, un simple établissement stable ;
— la procédure d’imposition est irrégulière dès lors que les conditions permettant une taxation d’office à l’impôt sur les sociétés n’étaient pas réunies, en ce que la société, immatriculée en France depuis le 21 février 2014, a déposé ses déclarations dans le respect de la mise en demeure qui lui a été adressée, et que le service n’a pas mentionné l’utilisation de cette procédure lors des opérations de contrôle ;
— le désaccord avec l’administration n’a pas pu être soumis pour avis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ;
— faute d’exercice d’une activité occulte en France, le droit de reprise de l’administration ne trouvait plus à s’appliquer s’agissant des exercices clos en 2014 et 2015 ;
— en tout état de cause, la société justifie du respect de ses obligations déclaratives à Hong-Kong ;
— c’est à tort que le service a considéré que son siège de direction effective était établi en France ;
— à titre subsidiaire, la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires suivie par l’administration est excessivement sommaire, en ce qu’elle se fonde sur des données non établies ou des documents ayant un statut de projet et que le service n’a pas tenu compte des justificatifs produits ;
— les intérêts de retard qui ont assorti les impositions en litige, eu égard à leur taux, constituent une sanction ;
— c’est à tort que le service a assorti les impositions en litige d’une majoration pour manœuvres frauduleuses, dès lors que le siège de direction effective de la société ne se trouve pas en France et qu’elle n’a jamais tenté de dissimuler son activité.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 juillet 2022 et le 21 septembre 2022, l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Lincom Holdings Limited ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la région administrative spéciale de Hong-Kong de la République populaire de Chine en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales, signé le 21 octobre 2010 ;
— le code de commerce ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lenoir,
— les conclusions de M. Guiader, rapporteur public,
— et les observations de Me Foucault, représentant la société Lincom Holdings Limited.
Considérant ce qui suit :
1. La société Lincom Holdings Limited, qui exerce une activité de conseil, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 21 février 2014 au 31 décembre 2017, faisant suite à la mise en œuvre, sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, d’une procédure de visite et de saisie. Au terme de ce contrôle, le service, par une proposition de rectification en date du 18 juillet 2019, a fait connaître à la société son intention, selon la procédure de taxation d’office, d’une part, de lui réclamer des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 et de mettre à sa charge des cotisations d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2015 et 2016 à raison de ses bénéfices reconstitués, regardés comme résultant d’une exploitation en France de l’entreprise, ainsi que d’assortir ces impositions des intérêts de retard et majoration pour manœuvres frauduleuses, et, selon la procédure contradictoire, d’autre part, de lui réclamer des rappels de retenue à la source au titre des années 2015 et 2016, assortis des intérêts de retard et majoration de 80% en application des dispositions du c du 1 de l’article 1729 du code général des impôts. Ces impositions, partiellement abandonnées au terme du recours hiérarchique du 10 septembre 2020, ont été mises à la charge de la société Lincom Holdings Limited par un avis de mise en recouvrement du 30 avril 2021. Les réclamations présentées par la société en date du 17 juin 2021 et du 29 octobre 2021 ayant fait l’objet de décisions de rejet en date du 14 décembre 2021 et du 17 janvier 2022, la société Lincom Holdings Limited demande, par la requête susvisée, la décharge, en droits et pénalités, des impositions ainsi maintenues à sa charge.
Sur le principe de l’assujettissement à l’impôt en France :
En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés :
2. Aux termes de l’article 209 du code général des impôts : « I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45,53 A à 57, () 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France () ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions () ».
3. Il résulte de l’instruction que la société Lincom Holdings Limited, créée le 21 février 2014, a pour activité le conseil en affaires. Cette société est domiciliée à Hong-Kong, où elle dispose d’un compte bancaire. Elle n’y dispose toutefois ni d’une ligne téléphonique ni de salariés, ainsi qu’il ressort, s’agissant de ce second point, des mentions du projet de comptabilité établi par le cabinet comptable Grant Thornton identifié par le service lors des opérations de visite et de saisie. En outre, la société, qui fait appel à un cabinet d’expertise comptable situé en France, a pour seul associé M. B, résident fiscal français, qui en assure également les fonctions de directeur, avec signature individuelle. Celui-ci, dans un courriel du 25 mars 2015, a indiqué ne pas alors s’être rendu à Hong-Kong depuis un an, dans des termes qui ne sont pas contredits par un courriel dont se prévaut la société requérante, établi le 20 mars 2014, soit un mois après la date de création de la société, faisant état d’un long séjour sur ce territoire. Par ailleurs, ont été trouvés par le service au domicile de M. B un timbre humide au nom de la société, ainsi que des documents relatifs à une demande de carte de paiement adressée à l’établissement bancaire hongkongais où la société Lincom Holdings Limited dispose d’un compte.
4. D’une part, il résulte des éléments relevés au point qui précède que c’est à bon droit que le service, sur le terrain de la loi fiscale, a considéré que la société Lincom Holdings Limited a exploité son activité en France, par l’intermédiaire d’un établissement autonome, au titre des exercices vérifiés, au sens des dispositions du I de l’article 209 du code général des impôts. Par suite, les bénéfices issus de cette activité étaient imposables à l’impôt sur les sociétés au cours de ces exercices.
5. D’autre part, il résulte des éléments relevés aux points qui précèdent que c’est également à bon droit que le service a pu considérer que le siège de direction effective de la société Lincom Holdings Limited était situé, au cours des exercices litigieux, en France, au sens des stipulations du 3 de l’article 4 de l’accord applicable entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la région administrative spéciale de Hong-Kong de la République populaire de Chine en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales, signé le 21 octobre 2010. Les stipulations de cette convention, dont ne se prévaut au demeurant pas la société requérante, ne faisaient donc pas obstacle à l’application de la loi fiscale.
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
6. Aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. () ». Aux termes de l’article 259 du même code : " Le lieu des prestations de services est situé en France : / 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; / b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; / c) Ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle () ".
7. Il résulte de l’instruction qu’ainsi que l’a relevé le service sur le fondement des éléments mentionnés aux points 3 à 5, la société Lincom Holdings Limited fournissait, au titre de la période vérifiée et à partir de son établissement situé à Paris, des prestations de service. L’administration fiscale a ainsi pu considérer, sans que ce point ne soit contesté par la société requérante dans le cadre du présent litige, que la société était redevable de la taxe sur la valeur ajoutée relatives aux opérations de prestation de service effectuées au profit de la société Castle Rock IB Limited, dont le siège de l’activité économique se trouvait en France à la date de l’encaissement du prix leur correspondant, identifié sur le fondement de relevés bancaires saisis dans le cadre de la procédure de visite et de saisie diligentée sur le fondement de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales.
Sur la procédure d’imposition :
8. En premier lieu, il est constant qu’au cours de la vérification de comptabilité diligentée par le service, six interventions du vérificateur ont eu lieu, non dans les locaux de l’entreprise ou de son comptable, mais dans les locaux du cabinet du conseil de la société Lincom Holdings Limited, à la demande de celui-ci, entre le 14 janvier 2019 et le 4 juillet 2019. En outre, le vérificateur n’était pas tenu de donner à la société une information sur les redressements qu’il envisageait, antérieurement à la notification de la proposition de rectification. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que les opérations de vérification aient été conduites sans que la société ait eu la possibilité de bénéficier d’un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ou que ce dernier se serait refusé à un tel débat.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d’office : / () 2° à l’impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n’ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l’article L. 68 / 3° aux taxes sur le chiffre d’affaires, les personnes qui n’ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ». L’article L. 68 du même livre dispose que : « La procédure de taxation d’office prévue aux 2° et 5° de l’article L. 66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure. / Toutefois, il n’y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure : / () 3° Si le contribuable s’est livré à une activité occulte, au sens () de l’article L. 169 ». Aux termes de l’article L. 169 de ce livre, dans sa rédaction applicable : « () Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte (). L’activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable ou la personne morale mentionnée à la première phrase du présent alinéa n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et soit n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s’est livré à une activité illicite () ».
10. D’une part, il est constant que la société Lincom Holdings Limited, qui était redevable de l’impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée en France ainsi qu’il a été dit aux points 2 à 7, n’a pas déposé dans le délai légal ses déclarations.
11. D’autre part, la société requérante soutient qu’elle ne peut être regardée comme ayant exercé une activité occulte, dès lors que l’avis de situation au répertoire SIRENE en date du 4 octobre 2021 qu’elle produit atteste d’une activité depuis le 21 février 2014 de même que de ses démarches auprès d’un centre de formalités des entreprises, conformément aux dispositions de l’article R. 123-1 du code de commerce. Toutefois, ce document, qui ne mentionne ni la date ni l’auteur de la déclaration au vu de laquelle il a pu être établi, ne saurait suffire dans les circonstances de l’espèce à établir, comme il incombe au contribuable, que l’activité de la société Lincom Holdings Limited avait été déclarée au centre de formalités des entreprises, par l’exploitant et antérieurement à la notification des redressements.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu’ait d’incidence à cet égard la réponse apportée par la société à la mise en demeure que lui avait adressée, sans y être tenue, l’administration fiscale, que le moyen tiré de ce que les conditions d’une taxation d’office n’étaient pas réunies doit être écarté.
13. En troisième lieu, dès lors que, ainsi qu’il a été dit au point qui précède, le service a régulièrement notifié les rectifications issues de la vérification de comptabilité diligentée selon la procédure de taxation d’office, le moyen tiré de la privation de la garantie, propre à la procédure contradictoire, tenant à la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires est inopérant et doit être écarté comme tel.
Sur le bienfondé des impositions :
En ce qui concerne le délai de reprise :
14. Aux termes de l’article L. 176 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la période en litige : « () Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l’article 269 du code général des impôts () lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L’activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et soit n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s’est livré à une activité illicite () ».
15. Il résulte de ces dispositions et de celles de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, que dans le cas où un contribuable n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, son activité est réputée occulte s’il n’est pas en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ses obligations déclaratives. S’agissant d’un contribuable qui fait valoir qu’il a satisfait à l’ensemble de ses obligations fiscales dans un État autre que la France, la justification de l’erreur commise doit être appréciée en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce et notamment du niveau d’imposition dans cet autre État et des modalités d’échange d’informations entre les administrations fiscales des deux États.
16. Si la société requérante soutient qu’elle s’est souciée du statut de ses obligations déclaratives à Hong-Kong, en se prévalant d’échanges de courriels en date des 30 et 31 mars 2015, ceux-ci ne sauraient établir que la société Lincom Holdings Limited a commis une erreur justifiant qu’elle ne se soit acquittée d’aucune de ses obligations déclaratives. Dans ces conditions, et pour les mêmes motifs que ce qui a été dit aux points 10 à 12, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’à la date de la proposition de rectification du 18 juillet 2019, le service ne pouvait plus exercer son droit de reprise quant à la période couvrant les exercices clos en 2014 et 2015.
En ce qui concerne la charge de la preuve :
17. Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ».
18. Dès lors que, ainsi qu’il a été dit aux points 9 à 12, la société Lincom Holdings Limited a régulièrement été taxée d’office, il lui appartient d’établir l’exagération des impositions mises à sa charge au terme de la procédure d’imposition en litige.
En ce qui concerne la méthode de reconstitution des recettes :
19. Le contribuable à qui incombe la charge de prouver l’exagération de ses recettes reconstituées peut, s’il n’est pas en mesure d’établir le montant exact de ses résultats en s’appuyant sur une comptabilité régulière et probante, soit critiquer la méthode d’évaluation que l’administration a suivie et qu’elle doit faire connaître au contribuable, en vue de démontrer que cette méthode aboutit, au moins sur certains points et pour un certain montant, à une exagération des bases d’imposition, soit encore, aux mêmes fins, soumettre à l’appréciation du juge une nouvelle méthode d’évaluation permettant de déterminer les bases d’imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode primitivement utilisée par l’administration. A l’appui de sa démonstration, il peut, non seulement apporter tous les éléments de preuve comptables ou extracomptables, mais aussi se fonder sur des faits reconnus exacts par l’administration, ou dont le juge serait amené, en cas de contestation, à reconnaître l’exactitude.
20. Pour reconstituer les recettes de la société Lincom Holdings Limited, le service, qui a dressé un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité lors de l’intervention du 19 février 2019, s’est fondé sur l’analyse croisée de documents réunis lors des opérations de visite et de saisie, à savoir des projets de bilan et compte de résultat établis par le cabinet d’expertise comptable Grant Thornton pour la société vérifiée au titre de l’exercice clos en 2015 ainsi que les factures émises par la société Lincom Holdings Limited. Sur ce fondement, le service a considéré que le chiffre d’affaires de la société vérifiée s’élevait à concurrence respective de 406 000 euros et 39 800 euros au titre des exercices clos en 2015 et 2016.
21. Après avoir tenu compte, au terme du recours hiérarchique en date du 10 septembre 2020, de charges s’élevant respectivement à concurrence de 71 700 euros et 71 300 euros au titre des exercices clos en 2015 et 2016, à raison de montants facturés par M. B à la société Lincom Holdings Limited, le service a arrêté les bases imposables de la société vérifiée à concurrence de 334 300 euros et au titre de l’exercice clos en 2015.
22. En premier lieu, la société soutient qu’en se fondant sur les documents comptables établis par la société Grant Thornton, qui n’avaient qu’un statut de projet, le service a radicalement vicié la méthode de reconstitution qu’il a appliquée. Toutefois, la société Lincom Holdings Limited, qui n’a transmis aucun document comptable au vérificateur, ne justifie pas du caractère erroné des inscriptions comptables figurant dans les documents exploités par le service, nonobstant leur caractère de projet.
23. En deuxième lieu, la société requérante soutient que le service ne pouvait pas tenir compte, dans la reconstitution de ses recettes au titre de l’exercice clos en 2015, d’une recette de 50 000 euros, correspondant à une facture du 5 avril 2015 adressée à la société Jet Energy Technology. Elle fait valoir que cette facture, dont le numéro a de nouveau été utilisé par la suite, n’a jamais donné lieu à encaissement, en produisant une attestation établie par M. A C, « managing director » de la société, mentionnant la nullité de cette facture eu égard à l’absence de toute prestation correspondante et l’existence d’un accord préalable sur ce point en août 2015.
24. Toutefois, le service relève que la créance correspondant à cette prestation a été prise en compte dans les documents comptables établis par le cabinet Grant Thornton et transmis à M. B en date du 26 février 2016, que la société n’a pas été en mesure de produire une preuve d’enregistrement comptable de l’annulation de cette facture et qu’aucun élément permettant de corroborer l’existence d’un accord préalable sur l’annulation de cette facture au cours de l’exercice clos en 2015 n’a été identifié lors des opérations de contrôle et de saisie diligentées. Dans ces conditions, et alors que la société ne peut utilement se prévaloir des observations du service dans le cadre d’une vérification de comptabilité concernant une société tierce, le service pouvait constater l’existence d’un produit à prendre en compte dans le calcul du bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés à raison de la facture de 50 000 euros adressée à la société Jet Energy Technology au titre de l’exercice clos en 2015.
25. En troisième lieu, la société Lincom Holdings Limited soutient que le service ne pouvait refuser la déductibilité d’une charge de 50 000 euros au titre de l’exercice clos en 2015, correspondant à un versement à la société Electronic Automotive. Toutefois, la société requérante, qui n’a produit ni lors des opérations de contrôle ni dans le cadre de la présente instance de facture ou éléments permettant de justifier de l’existence de la prestation correspondante, ne peut être regardée comme s’étant acquittée de l’obligation de justifier du principe même de la déductibilité de cette charge. La circonstance que le produit correspondant à cette prestation ait par ailleurs fait l’objet d’une imposition entre les mains du bénéficiaire est à cet égard sans incidence.
26. Il résulte de ce qui a été dit aux points 19 à 25 que la société Lincom Holdings Limited n’établit pas l’exagération des impositions mises à sa charge au terme des opérations de contrôle en litige.
Sur les pénalités :
En ce qui concerne les intérêts de retard :
27. Aux termes de l’article 1727 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « I. – Toute créance de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. A cet intérêt s’ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code. / () III. – Le taux de l’intérêt de retard est de 0,40 % par mois. Il s’applique sur le montant des créances de nature fiscale mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé ». Le II de l’article 55 de la loi du 28 décembre 2017 de finances rectificatives pour 2017 a ramené à 0,20 % par mois le taux de l’intérêt de retard. Le III du même article prévoit que cette réduction s’applique aux intérêts courant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.
28. L’intérêt de retard institué par ces dispositions vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l’Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l’impôt aux dates légales. Si, ainsi qu’il ressort d’ailleurs des travaux préparatoires ayant précédé l’adoption des dispositions de la loi du 28 décembre 2017, l’évolution des taux du marché a conduit, dans les années précédant sa réduction, à une hausse relative de cet intérêt par rapport à ces derniers, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d’une sanction, dès lors que son niveau n’est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié, avec lequel le taux de l’intérêt de retard doit être comparé dès lors que cet intérêt ne compense pas exclusivement le coût d’emprunt pour l’Etat, au taux du marché, des sommes que les contribuables versent en retard et doit garder un caractère incitatif pour les contribuables. La société requérante n’est par suite, et en tout état de cause, pas fondée à soutenir, pour demander la « remise la plus large possible » des intérêts de retard, que ceux-ci revêtent un caractère de sanction eu égard à leur taux.
En ce qui concerne les majorations pour manœuvres frauduleuses :
29. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : () / c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses () ». Il résulte de ces dispositions que l’administration peut appliquer la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses prévue par le c) de l’article 1729 du code général des impôts, si l’intéressé a fait usage d’artifices destinés à égarer ou à restreindre le pouvoir de contrôle de l’administration.
30. Pour assortir les impositions en litige d’une majoration pour manœuvres frauduleuses, le service a relevé que l’activité de la société Lincom Holdings Limited, qui n’a pas respecté ses obligations déclaratives en France, a été menée sous le couvert d’une société étrangère de droit hongkongais. Pour contester l’application de cette majoration, la société se borne à se prévaloir de ce qu’elle n’avait pas d’obligation déclarative en France et de ce que les factures adressées par M. B à la société ont été déclarées par celui-ci à l’impôt sur le revenu. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur les manquements et artifices de la société Lincom Holdings Limited relevés par le service.
31. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le service a assorti les impositions en litige d’une majoration pour manœuvres frauduleuses en application des dispositions citées au point 29.
32. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la société Lincom Holdings Limited doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
33. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme réclamée par la société Lincom Holdings Limited au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Lincom Holdings Limited est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Lincom Holdings Limited et à l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique).
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024.
Le rapporteur,
A. LENOIR
Le président,
B. ROHMERLa greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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