Confirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 11 juil. 2025, n° 25/04246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/04246 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XJ23
Du 11 JUILLET 2025
ORDONNANCE
LE ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Caroline DERYCKERE, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [W] [P]
né le 26 Décembre 2001 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 5]
Comparant par visioconférence
assisté de Me Catherine HERRERO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 175, commis d’office, présent
et de Monsieur [R] [M], interprète en langue arabe, mandaté par la STI, présent
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DU VAL DE MARNE
[Adresse 1] [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1, non présent, et par Me Aziz BENZINA, avocat au barreau du Val-de-Marne, vestiaire 347, présent
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet du Val de Marne le 18 avril 2025 à M [W] [P], ressortissant Algérien ;
Vu le jugement du tribunal administratif de Versailles du 15 mai 2025 ayant rejeté le recours formé par l’intéressé contre l’l'OQTF ;
Vu l’arrêté du préfet du Val de Marne en date du 26 avril 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifié le même jour à 10H30 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 30 avril2025 qui a prolongé la rétention de M. [W] [P] pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du délégué du premier président de la cour d’appel de Versailles en date du 1er mai 2025 qui a confirmé cette décision ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 25 mai2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [W] [P] régulière, et prolongé la rétention de l’intéressé pour une durée supplémentaire de 30 jours ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 25 juin 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [W] [P] régulière ; et prolongé la rétention de ce dernier pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 24 juin 2025 ;
Vu l’ordonnance du délégué du premier président de la cour d’appel de Versailles en date du 26 juin 2025 qui a confirmé cette décision ;
Vu la requête du préfet du Val de Marne pour une quatrième prolongation de la rétention administrative de M. [W] [P] en date du 9 juillet 2025 à 14H38 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 10 juillet 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de [W] [P] régulière, et prolongé la rétention de ce dernier pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 9 juillet 2025 ;
Le 10 juillet 2025 à 12H25, M. [W] [P] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles qui lui a été notifiée le même jour à 12h03.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— L’absence de réunion des conditions posées par l’article L. 742-5 du CESEDA pour procéder à une 4e prolongation de la mesure de rétention
— La circonstance que la rétention n’est pas nécessaire au sens de l’article L741-3 du CESEDA, au motif que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie rendent son éloignement impossible
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience qui s’est tenue le 11 juillet 2025 à 14H.
A l’audience, le conseil de [W] [P] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir quelque la menace à l’ordre public a déjà été appréciée à l’occasion des recours contre la 3e prolongation, que le juge ne peut porter une appréciation sur les relations diplomatiques entre les Etats, que les autorités ont fait toutes les diligences utiles et qu’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement.
M [W] [P] a indiqué qu’il n’avait jamais dit qu’il avait voyagé sans papiers mais qu’il les avait perdus, qu’il n’a jamais commis de faute depuis qu’il est en France hormis les faits pour lesquels il a été condamné et qu’il a purgé sa peine. Il a déclaré qu’il voulait sortir pour travailler en France, mais que désormais, il voulait repartir puisqu’il ne peut plus rester en France.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel l’a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrecevabilité des irrégularités antérieures à l’audience de quatrième prolongation
L’article L. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
Tel n’étant pas le cas en l’espèce, les moyens soulevés doivent être déclarés recevables.
Sur la quatrième prolongation
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
La requête du préfet vise la délivrance de documents à bref délai, l’obstruction, la menace à l’ordre public
Sur le bref délai
Il ressort des pièces de la procédure que l’impossibilité d’exécuter la mesure résulte sans conteste de la remise tardive par les autorités consulaires d’un document de voyage, qui par deux fois s’est abstenue d’honorer les rendez-vous d’audition avec son ressortissant et notamment celui du 25 juin 2025. Un nouveau rendez-vous a cependant été organisé à la demande des services de la préfecture le 16 juillet 2025, et force est de constater que les autorités concernées saisies de la demande d’identification et de délivrance du laissez-passer consulaire n’ont sollicité aucune pièce complémentaire ni n’ont rejeté la demande, il s’en déduit une présomption de reconnaissance de nationalité permettant de justifier que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai.
S’agissant des relations diplomatiques sur lesquelles se fonde le recours, il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder sa décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l’existence ou l’absence de perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative. En effet, la délivrance d’un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale justifié, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n’a pas de pouvoir d’appréciation, d’autant qu’il n’est pas établi que l’éloignement vers l’Algérie est impossible ni même que les vols sont tous suspendus, ni que les autorités consulaires algériennes refusent systématiquement la délivrance de laissez-passer consulaire.
Sur la menace à l’ordre public
Ainsi que l’écrit lui-même [W] [P], qui cite l’arrêt de la 1ère chambre de la [3] de cassation du 9 avril 2025 (pourvoi n°24-50.023), la troisième comme la quatrième prolongation ne sont pas soumises à la survenance d’un nouvel élément caractérisant la menace à l’ordre public dans les quinze derniers jours, mais à la seule persistance de cette menace au regard, notamment, de faits antérieurs au placement en rétention.
Le premier juge a parfaitement caractérisé cette menace à l’ordre public qui persiste à ce jour, tenant à sa condamnation à la peine de 6 mois d’emprisonnement assortie d’une interdiction du territoire français de 5 ans pour des faits d’agression sexuelle, ainsi que les incitations à l’émeute qu’il a initiées à plusieurs reprises au CRA de [Localité 5].
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 7], le vendredi 11 juillet 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Caroline DERYCKERE, Conseillère et Maëva VEFOUR, Greffière
La Greffière, La Conseillère,
Maëva VEFOUR Caroline DERYCKERE
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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