Infirmation 9 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 9 avr. 2026, n° 24/00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 13 novembre 2023, N° 22/03107 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00053
N° Portalis DBVH-V-B7H-JBPH
AG
TJ D'[Localité 1]
13 novembre 2023
RG : 22/03107
[D] [A]
C/
[H]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 09 AVRIL 2026
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 13 novembre 2023, N°22/03107
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et Mme Océane Bayer, greffière, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [Z] [D] [A] né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Pauline Garcia de la Selarl PG Avocat, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉ :
M. [K] [H] né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Régis Levetti, plaidant/postulant, avocat au barreau de Carpentras
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 09 avril 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 29 mars 2019, une altercation a eu lieu entre MM. [K] [H] et [Z] [D] [A] dans les locaux de l’association Fablab [Localité 1].
La plainte déposée par M. [K] [H] à l’encontre de M. [Z] [D] [A] a été classée sans suite.
Celui-ci a alors saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d’Avignon qui, par ordonnance du 26 octobre 2020, a ordonné une expertise et désigné pour y procéder le Dr [Y] [V], qui a déposé son rapport le 18 juin 2021.
Par acte du 22 novembre 2022, M. [K] [H] a assigné M. [Z] [D] [A] et la CPAM de Vaucluse en indemnisation de son préjudice devant le tribunal judiciaire d’Avignon qui, par jugement réputé contradictoire du 13 novembre 2023
— a condamné celui-ci à lui payer les sommes de :
— 9 197,50 euros de dommages et intérêts
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise.
M. [Z] [D] [A] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 décembre 2023.
Une proposition de médiation a été faite aux parties est restée vaine.
Par ordonnance contradictoire du 09 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation de l’affaire du rôle formulée par M. [H], l’exécution provisoire assortissant de droit le jugement ayant été suspendue par ordonnance du premier président de la cour d’appel du 11 octobre 2024.
Par ordonnance du 7 février 2025, l’affaire a été clôturée le 6 juin 2025 et appelée à l’audience du 19 juin 2025.
Par arrêt du 04 septembre 2025, la cour :
— a confirmé le jugement en ce qu’il a reçu M. [K] [H] en son action en responsabilité délictuelle à l’encontre de M. [Z] [D] [A],
— a ordonné la réouverture des débats
— a invité M. [K] [H] à appeler en cause la CPAM de [Localité 6], et à produire la créance de cet organisme,
— a sursis à statuer sur l’indemnisation de ses préjudices allégués.
La CPAM du Vaucluse a été appelée en cause devant la cour d’appel par acte signifié le 31 décembre 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 12 février 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 25 mars 2024, M. [Z] [D] [A], appelant, demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
— de débouter M. [K] [H] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire
— d’ordonner un partage de responsabilité,
— de réduire à de plus justes proportions l’indemnisation du préjudice dont se prévaut M. [K] [H] et notamment :
— de fixer l’indemnisation de son déficit fonctionnel total temporaire du 21 mars 2019 à 25 euros,
— de limiter son déficit fonctionnel partiel temporaire à 6 semaines maximum,
— de réduire l’évaluation des souffrances endurées et l’indemnisation en découlant,
— de réduire le taux de son déficit fonctionnel permanent retenu et l’indemnisation en découlant,
— de le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de le condamner aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise médicale.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 18 juin 2024, M. [K] [H], intimé, demande à la cour :
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— de condamner l’appelant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de le condamner aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur les préjudices allégués
Il est de principe constant que la victime a le droit à la réparation intégrale de son préjudice.
L’altercation entre l’appelant et l’intimé a occasionné à ce dernier :
— un traumatisme de la main gauche avec luxation inter-phalangienne proximale du quatrième doigt gauche,
— une dermabrasion de l’avant-bras,
— un stress psychique réactionnel.
Compte tenu des constatations médicales issues du rapport d’expertise, qui constitue une base valable d’évaluation et des justifications produites, il convient d’évaluer de la manière suivante le préjudice subi par M. [H], âgé de 68 ans au moment des faits et également à la date de consolidation de son état, fixée au 13 septembre 2019 par l’expert dont il convient toutefois de rappeler que
la cour n’est pas liée par ses conclusions.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Il s’agit les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Si l’organisme social ne réclame aucune somme, il convient néanmoins de fixer le montant de sa créance.
La CPAM de [Localité 6] a versé aux débats la notification définitive de ses débours, comprenant
— 685,50 euros de frais médicaux entre le 21 mars et le 13 septembre 2019,
— 31,97 eyros de frais pharmaceutiques entre le 23 mars et le 05 septembre 2019
— 32,73 euros de frais d’appareillage entre le 21 et le 26 mars 2019 desquels doivent être déduites les franchises restées à la charge de l’assuré social pour 31,50 euros, soit une créance de 718,70 euros.
La créance de la CPAM de [Localité 6] est donc fixée à 718,70 euros.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Sur la base du rapport d’expertise, le premier juge a indemnisé le déficit fonctionnel temporaire total, d’une durée d’un jour, à hauteur de 100 euros, puis le déficit fonctionnel temporaire partiel sur la base de 25 euros par jour.
L’appelant soutient que ce préjudice doit être indemnisé à hauteur de 25 euros par jour pour l’ensemble de la période.
Aux termes de son rapport, l’expert fixe :
— un DFTT le 21 mars 2019, jour du traumatisme
— un DFTP à 15% du 22 mars au 05 mai 2019, pour six semaines d’immobilisation
— un DFTP à 10% du 06 mai au 13 septembre 2019, correspondant à la récupération progressive de I’articulation et de Ia fonction de la main et aux troubles psychiques liés, imputables au traumatisme.
Sur la base d’une indemnisation journalière de 25 euros, le préjudice de M. [H] est comme suit :
— DFTT 1 jour : 25 euros
— DFTP à 15% 42 jours x 25 x 15% : 157,50 euros
— DFTP à 10% 134 jours x 25 x 10% : 355 euros
Soit au total la somme de 537,50 euros.
Par conséquent, le jugement est infirmé et M. [D] [A] condamné à indemniser M. [H] à hauteur de 537,50 euros à ce titre.
Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’appelant soutient que le doigt luxé a été réparé l’après-midi même et que ce poste de préjudice a été surévalué.
L’expert a évalué les souffrances à 2,5/7 correspondant à un traumatisme articulaire avec réduction en ambulatoire, immobilisation six semaines et plusieurs mois de kinésithérapie dans un contexte psychique traumatisant.
Il a précisé que l’immobilisation a été faite par orthèse statique et que 45 séances de kinésithérapie ont été effectuées.
Il a relevé également des troubles du sommeil très précoces.
Compte-tenu de ces éléments, ce poste de préjudice est indemnisé à hauteur de 3 000 euros, par voie d’infirmation du jugement.
Préjudice esthétique temporaire
Il s’agit d’indemniser l’altération temporaire de l’apparence physique de la victime.
Le premier juge a fixé ce poste à 500 euros et l’appelant ne développe aucun moyen au soutien de sa demande de diminution de cette indemnisation.
Le jugement sera confirmé.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Le tribunal a indemnisé ce poste sur la base d’une valeur du point de 900 euros.
L’appelant conteste les conclusions de l’expert, soutenant que les conséquences d’une luxation non ouverte d’une phalange sont nécessairement moindres que les 5% de déficité fonctionnel permanent retenu par l’expert.
L’expert a retenu l’existence d’un léger déficit en flexion de I’inter-phalangienne proximale du quatrième rayon gauche et des douleurs avec instabilité sur le plan frontal associés à une névrose post traumatique. Il a évalué ainsi le taux de déficit fonctionnel permanent de la victime à 5%.
L’appelant ne verse au débat aucun élément permettant de remettre en cause l’appréciation précise et circonstanciée de l’expert.
Le tribunal a fait une juste évaluation de ce préjudice, et le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’appelant, qui succombe, est condamné aux dépens de la procédure d’appel.
Il est également condamné à payer à l’intimé la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Vu l’arrêt rendu le 04 septembre 2025,
Infirme le jugement du 13 novembre 2023 en ce qu’il :
— a évalué le préjudice de M. [K] [H] à la somme de 9197,50 euros
— a condamné M. [Z] [D] [A] à payer à M. [K] [H] la somme de 9 197,50 euros de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe le préjudice de M. [K] [H] à la somme de 9 256,20 euros,
Condamne M. [Z] [D] [A] à payer à M. [K] [H] en indemnisation de ses préjudices les sommes de :
— 537,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 3 000 euros au titre des souffrances endurées
— 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— 4 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
Y ajoutant,
Fixe la créance de la CPAM de [Localité 6] à la somme de 718,70 euros,
Déclare le présent arrêt commun à la CPAM de [Localité 6],
Condamne M. [Z] [D] [A] aux dépens d’appel,
Condamne M. [Z] [D] [A] à payer à M. [K] [H] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Air ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Ratio ·
- Appel ·
- Instance ·
- Réserve ·
- Adresses
- Sociétés ·
- Filiale ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Lien de subordination ·
- Congé ·
- Côte d'ivoire ·
- Directoire ·
- Gestion ·
- Demande
- Production ·
- Sociétés ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Titre ·
- Incident ·
- Péremption ·
- Dette ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Distribution ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Arrêt maladie ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Préavis
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Propriété ·
- Commune ·
- Bornage ·
- Empiétement ·
- Épouse ·
- Astreinte ·
- Demande ·
- Hors de cause
- Propriété privée ·
- Vice caché ·
- Agence immobilière ·
- Résolution ·
- Biens ·
- Prix de vente ·
- Prêt ·
- Agence ·
- Restitution ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Droite ·
- Certificat médical ·
- Chirurgie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Expertise ·
- Prolongation ·
- Arrêt de travail
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Garantie ·
- Ouvrage ·
- Cautionnement ·
- Remboursement ·
- Montant ·
- Marches
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Carton ·
- Faute grave ·
- Légume ·
- Travail ·
- Magasin ·
- Fruit ·
- Achat ·
- Règlement intérieur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Retard ·
- Recouvrement ·
- Retraite complémentaire ·
- Titre
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Bon de commande ·
- Nullité du contrat ·
- Action ·
- Déchéance ·
- Dol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de prêt ·
- Banque
- Assurance-vie ·
- Clause bénéficiaire ·
- Procuration ·
- Chèque ·
- Contrats ·
- Modification ·
- Titre ·
- Avenant ·
- Demande ·
- Virement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.