Confirmation 1 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 1er nov. 2025, n° 25/01897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01897 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WO4O
N° de Minute : 1898
Ordonnance du samedi 01 novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. X se disant [O] [J]
né le 16 Mai 2003 en EGYPTE
de nationalité Egyptienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 5]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [W] [X] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L’AISNE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Claire ROCHETEAU, Présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 01 novembre 2025 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 01 novembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 31 octobre 2025 à 10h40 notifiée à M. X se disant [O] [J] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [O] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 31 octobre 2025 à 15h25 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
X se disant [J] [O], de nationalité Egyptienne et né le 16 Mai 2003 en EGYPTE
également connu et signalisé au FAED sous les identités suivantes :
— [C] [O] né le 15/06/2003 à [Localité 6] (Egypte)
— [S] [O] né le 15/06/2003 à [Localité 3] (Egypta)
— [L] [O] né le 15/06/2004 à [Localité 8] (Egypte),
a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire francais sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire francais prononcée le 02 avril 2025 par M. le PREFET DE L’OISE, qui lui a été notifiée le 02 avril 2025 à 23 heures 35,
— d’un arrété ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours,prononcée le 27 octobre 2025 par Mme la PREFETE DE L’AISNE, qui lui a été notifié le 27 octobre 2025 à 19 heures 30.
Par requête du 30 Octobre 2025 recue au greffe du tribunal judiciaire compétent à 11 heures 42, l’autorité préfectorale a demandé l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de vingt-six jours maximum.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance rendue le 31 octobre 2025 à 10 heures 40 autorisant la prolongation de la rétention pour une durée maximale de 26 jours,
Vu l’appel formé par M. X se disant [J] par déclaration reçue au greffe de la cour le 31 octobre 2025 à 15 h 25 assortie d’un mémoire auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens de l’appelant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’exception de nullité de la procédure tirée de l’irrégularité du contrôle d’identité et du droit au séjour
M. X se disant [O] [J] argue de l’irrégularité de la procédure ayant conduit à son interpellation, affirmant qu’il n’était que le passager d’un véhicule en panne d’essence, stationné en bande d’arrêt d’urgence, dont le conducteur était allé chercher du carburant ; que dès lors aucune infraction ne pouvait lui être reprochée il ne devait pas faire l’objet d’un contrôle.
Selon l’article 78-2, alinéas 1 et 2, du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1°du même code peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
En l’espèce, pour justifier le contrôle d’identité de M. X se disant [J] le procès-verbal d’interpellation du 27 octobre 2025 versé au dossier de la procédure relate que les services de gendarmerie de [Localité 4] ont été appelés sur l’autoroute A4 au PK108.500 pour un véhicule stationné sur Ia bande d’arrét d’urgence sans la présence du conducteur ; sur place il ont constaté, à 10h15, que ce véhicule était vide de tout occupant. C’est à 10h30 qu’une personne s’est présentée à eux, à pied, et leur a indiqué être le conducteur de l’automobile. Cette personne se présente comme [J] [O] né le 16/05/2003 en Egypte, de nationalité égyptienne. Interrogée en vertu des articles L.812-1 et L.812-2 du CESEDA, celle-ci a déclaré ne pas être en mesure de présenter un document justifiant de la légalité de son séiour en France.
Ce procès-verbal, qui fait foi jusqu’à preuve contraire, a constaté l’existence d’une contravention dont l’intéressé n’a d’ailleurs pas contesté, le contrôle d’identité était justifié en application de l’article précité, peu important les suites données à cette contravention.
Il s’ensuit que le moyen doit être écarté.
— Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la notification des droits de l’étranger lors du placement en rétention
Le mémoire d’appel retient qu’il ressort du procès-verbal de notification des droits en rétention que cette notification a été faite le 27 octobre 2025 de 19h35 à 19h35, et en déduit 'une légitime interrogation sur la validité de cette notification des droits en une minute alors même qu’il a été nécessaire de recourir aux services d’un interprète en langue arabe intervenant par téléphone, ce qui contribue mécaniquement à rallonger la durée de l’opération de notification des droits'. Il est ajouté que ce procès-verbal n’est pas signé par M. [J].
Il résulte du dossier de la procédure (page 29/86 du dossier annexé) que le 27 octobre 2025 à 19h30, M. X se disant [J] a signé après lecture par l’interprète en langue arabe commis pour l’assister, un procès-verbal de notification par lequel il atteste :
— avoir pris connaissance et avoir recu un exemplaire de l’arrété préfectcral en date de ce jour portant décision de rétention administrative pour une durée de 48 heures, dans un local non pénitentiaire,
— avoir recu un formulaire l’informant de ses droits en rétention en application de l’article L.744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, étant précisé que l’ambassade d’Egypte ([Adresse 2]) est joignable au [XXXXXXXX01],
— avoir été informé que la rétention est susceptible d’étre prolongée par le juge du tribunal judiciaire territorialement compétent pour une durée de 26 jours,
— être informé des voies et délais de recours contre la décision de rétention.
Il s’en déduit que contrairement aux assertions du mémoire d’appel, les exigences énoncées à l’article 744-4 du CESEDA, à savoir que l’étranger bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix, ont été satisfaites.
L’ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. X se disant [O] [J] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Christian BERQUET, Greffier
Claire ROCHETEAU, Présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le samedi 01 novembre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [W] [X]
Le greffier
N° RG 25/01897 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WO4O
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1898 DU 01 Novembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 7]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. X se disant [O] [J]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 5] pour notification à M. X se disant [O] [J] le samedi 01 novembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L’AISNE et à Maître Loic LANCIAUX le samedi 01 novembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 01 novembre 2025
N° RG 25/01897 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WO4O
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