Infirmation partielle 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 7 janv. 2025, n° 23/01023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01023 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Romans, 9 février 2023, N° 1122000316 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01023
N° Portalis DBVM-V-B7H-LXTB
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 7 JANVIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 1122000316)
rendue par le Tribunal de proximité de ROMANS-SUR-ISÈRE
en date du 09 février 2023
suivant déclaration d’appel du 10 mars 2023
APPELANT :
M. [I] [L]
né le 5 mai 1947 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Ségolène CLEMENT, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS – CGL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Serge ALMODOVAR de la SELARL CABINET ALMODOVAR, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 octobre 2024, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024 puis prorogé à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 19 octobre 2018, M. [I] [L] a souscrit auprès de la société Compagnie Générale de Location des Equipements ' CGL (la société CGL) un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule Renault Captur dont le numéro de série est [Numéro identifiant 7] immatriculé [Immatriculation 5] d’une valeur de 16.990€.
Des loyers étant restés impayés, le loueur a, par courrier recommandé avec AR du 10 novembre 2021, mis en demeure M. [L] de régler la somme de 899,54€ sous huitaine à peine de prononcé de la résiliation définitive du contrat de financement.
Par courrier recommandé avec AR du 4 janvier 2022, la société CGL a notifié à M. [L] « la résiliation irrévocable du contrat de financement ».
Par acte extrajudiciaire du 25 octobre 2022, la société CGL a fait assigner M. [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Romans-sur-Isère aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 10.727,45€ outre intérêts et à la restitution du véhicule objet du contrat.
Par jugement contradictoire du 9 février 2023, le tribunal précité a :
— débouté M. [L] de sa demande de reprise des relations contractuelles,
— condamné M. [L] à payer à la CGL la somme de 8.098,16€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 10 novembre 2021,
— dit qu’à compter de ce jour, et pour une durée de deux ans, la somme précitée ne portera aucun intérêt, et qu’elle ne portera ensuite intérêt qu’au seul taux légal sans majoration,
— dit que la valeur vénale à dire d’expert du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède,
— condamné M. [L] à restituer sous astreinte de 15€ par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du jugement à intervenir le véhicule financé, à savoir le véhicule Renault Captur dont le numéro de série est [Numéro identifiant 7] immatriculé [Immatriculation 5],
— autorisé M. [L] à s’acquitter du solde de sa dette à l’aide de 24 versements égaux, le 10 de chaque mois et le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification du jugement et dit qu’à défaut du paiement d’une mensualité à son échéance, et après mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, la totalité de la somme restant due redeviendra immédiatement exigible,
— débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
— condamné M. [L] aux dépens,
— constaté l’exécution provisoire de la décision.
La juridiction a retenu en substance que :
— la déchéance du terme ayant été valablement prononcée, les relations contractuelles ne peuvent pas reprendre comme demandé par M. [L],
— la société CGL ne peut pas réclamer la TVA sur l’indemnité de résiliation conformément à une instruction fiscale 3B-1-02 n°60 du 27 mars 2002,
— l’indemnité de résiliation est manifestement excessive et doit être réduite à 1.000€,
— la restitution du véhicule doit être ordonnée sous astreinte,
— la situation économique modeste de M. [L] justifie l’octroi de délais de paiement.
Par déclaration déposée le 10 mars 2023, M. [L] a relevé appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 11 mai 2023 sur le fondement des articles 1226, 1231-5 et 1367 du code civil, et du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, M. [L] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
l’a débouté de sa demande de reprise des relations contractuelles,
l’a condamné à payer à la CGL la somme de 8.098,16€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 10 novembre 2021,
dit que la valeur vénale à dire d’expert du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède,
l’a condamné à restituer sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du jugement à intervenir le véhicule financé, à savoir le véhicule Renault Captur dont le numéro de série est [Numéro identifiant 7] immatriculé [Immatriculation 5],
l’a condamné aux dépens,
a constaté l’exécution provisoire de la décision,
et jugeant de nouveau,
ordonner la reprise des relations contractuelles,
subsidiairement,
— déclarer que l’indemnité de résiliation due en raison de l’inexécution du contrat de location avec option d’achat signé le 19 octobre 2018 constitue une clause pénale,
— réduire le montant de cette indemnité manifestement excessive,
très subsidiairement,
— déclarer que l’obligation de paiement et de restitution du véhicule dont se prévaut la société CGL est inexistante puisque sa signature ne figure pas au contrat,
en tout état de cause,
— condamner la société CGL au paiement de la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’appelant fait valoir en substance que :
— il souhaite arriver à un arrangement amiable et la reprise des relations contractuelles avec remboursement des loyers impayés,
— subsidiairement, l’indemnité de résiliation prévue à l’article 5-a du contrat est une clause pénale qui doit être réduite comme étant manifestement excessive en ce qu’elle s’élève à 9.790,87€ et la somme de 1.631€ correspondant à la TVA doit être déduite de la somme due,
— la valeur vénale du véhicule devant venir en déduction de la somme due au titre de l’indemnité de résiliation doit être fixée à la valeur Argus au 11 février 2023, soit 13.667€,
— très subsidiairement, il n’a pas signé électroniquement le contrat, la preuve de son engagement n’est pas apportée, le contrat est donc inexistant et il n’est redevable d’aucune obligation.
Par ordonnance du 18 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé, au visa du non-respect des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile, l’irrecevabilité des conclusions uniques déposées le 30 juin 2023par la société CGL.
Par ordonnance juridictionnelle du 20 février 2024, le conseiller de la mise en état a :
— débouté la société CGL de sa demande aux fins de caducité de la déclaration d’appel,
— rejeté les demandes d’indemnités fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société CGL aux dépens de l’incident, et réservé ceux de l’instance d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 septembre 2024.
MOTIFS
L’irrecevabilité des conclusions de la société CGL conduit également à l’irrecevabilité des pièces produites au soutien de celles-ci, la cour ne pouvant que se référer aux moyens soutenus par cette partie devant le premier juge.
Sur la demande de reprise des relations contractuelles
Cette demande prive de toute pertinence les moyens opposés à titre très subsidiaire (et non pas à titre principal) par l’appelant selon lesquels il n’aurait pas signé électroniquement le contrat.
Sur ce dernier point, il y a lieu d’ores et déjà de débouter M. [L] de cette contestation en relevant qu’il a exécuté le contrat de location en s’acquittant des loyers.
Ces éléments de preuves extrinsèques à l’opération de signature électronique contestée permettent d’établir l’existence du contrat en cause et par suite l’obligation de paiement dont se prévaut la société CGL étant précisé que la simple discussion sur la fiabilité de la signature ne suffit pas à montrer l’inexistence du contrat dès lors que les documents y afférant ont été établis, et que le contrat a reçu un commencement d’exécution de la part du locataire, qui de plus fort, sollicite à titre principal la poursuite des relations contractuelles en contestant la résiliation du contrat.
La reprise des relations contractuelles ne peut être décidée en raison du prononcé de la résiliation du contrat le 4 janvier 2022 et le jugement doit être confirmé en ce sens.
Sur l’indemnité de résiliation
M. [L] semble omettre que le premier juge a d’ores et déjà minoré l’indemnité de résiliation à la somme de 1.000€ en retenant donc sa nature de clause pénale et a dit que la TVA ne pouvait pas être appliquée à cette indemnité.
Si la cour ne peut que constater que M. [L] ne formule pas de prétention chiffrée à l’égard de cette indemnité, sauf à demander elliptiquement de « réduire le montant de cette indemnité manifestement excessive », sachant que pour ce faire, il se fonde sur la somme réclamée de 9.790,87€, et ne peut qu’approuver la décision du premier juge ayant minoré de 1.000€ le montant de l’indemnité de résiliation en tant qu’étant manifestement excessive, elle doit toutefois relever que le premier juge n’a pas déduit le montant de la TVA soit 1.631,81€, ce qui porte la créance de la société CGL à la somme de 9.790,87€ -1.631,81€ – 1.000€ = 7.159,06€.
Il y a donc lieu d’infirmer en ce sens le jugement querellé.
Sur la valeur vénale du véhicule
Cette valeur ne pouvant être appréciée à dire d’expert qu’au jour de la restitution du véhicule et de sa vente, il ne peut être fait droit à la demande de M. [L] tendant à retenir la valeur Argus au 11 février 2023. Cette valeur viendra en déduction de la créance après la vente du véhicule que M. [L] a été condamné à restituer sous astreinte, cette dernière disposition quoique frappée d’appel par l’appelant, ne faisant l’objet d’aucun moyen en fait ou en droit de nature à la réformer.
Sur les mesures accessoires
Succombant partiellement dans son recours, M. [L] est condamné aux dépens d’appel et conserve la charge de ses frais irrépétibles exposés devant la cour.
Les mesures accessoires de première instance sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré, sauf sur le montant de la créance de la société Compagnie Générale de Location des Equipements fixé à la somme de 8.098,16€
Statuant à nouveau sur ce seul point,
Condamne M. [I] [L] à payer à la société Compagnie Générale de Location des Equipements la somme de 7.159,06€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 10 novembre 2021,
Y ajoutant,
Déboute M. [I] [L] de sa demande présentée en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] [L] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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