Infirmation partielle 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 28 nov. 2025, n° 23/00291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Pierre, 25 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
[F]
R.G : N° RG 23/00291 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F4D5
S.A.R.L. CONSTRUCTION AMENAGEMENT REALISATION CONSEIL OI BT P(CARCOI)
C/
[P]
[P]
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-PIERRE en date du 25 NOVEMBRE 2022 suivant déclaration d’appel en date du 07 MARS 2023 RG n° 21/02876
APPELANTE :
S.A.R.L. CONSTRUCTION AMENAGEMENT REALISATION CONSEIL OI BTP(CARCOI)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Frédéric CERVEAUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Alain RAPADY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [X] [S] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Alain RAPADY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 27 mars 2025
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée à l’audience publique du 27 Juin 2025 devant Monsieur ALDEANO-GALIMARD Vincent, Président de chambre,assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 28 Novembre 2025.
* * *
LA COUR :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En juin 2019, M. [Y] [B] et Mme [X] [S] [B] (ci-après les époux [B]) ont confié la construction de leur maison en kit à la société Construction Aménagement Réalisation Conseil Oi Btp (ci-après la société Carcoi).
Par acte d’huissier de justice du 7 octobre 2021, les époux [B] ont fait assigner la société Carcoi devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre.
Par jugement contradictoire du 25 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a statué en ces termes :
« Prononce la résiliation des contrats conclus le 5 juin 2019 et le 22 juillet 2019 entre la société CARCOI BTP SARL et M. [Y] [P] et Mme [X] [S] [P] ;
Condamne la société CARCOI BTP SARL à verser à M. [Y] [P] et Mme [X] [S] [P] la somme totale de 22 372,55 euros au titre du trop-perçu pour la pose de la structure et les menuiseries non livrées ;
Dit que l’ensemble des condamnations portera intérêts de droit au taux légal à compter de l’assignation;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Déboute M. [Y] [P] et Mme [X] [S] [P] de leurs autres demandes indemnitaires ou du surplus de leurs demandes ;
Ordonne à la société CARCOI BTP SARL la restitution à M. [Y] [P] et Mme [X] [S] [P] des deux palettes de dalles bétons allégés (DBM) dans le délai de 15 jours suivant la signification du jugement, et ce, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
Condamne la société CARCOI BTP SARL à verser à M. [Y] [P] et Mme [X] [S] [P], une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société CARCOI BTP SARL aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. "
Par déclaration du 7 mars 2023, la société Carcoi a formé appel de cette décision, mais seulement en ce qu’elle a prononcé la résiliation des contrats et l’a condamnée à verser la somme totale de 22 372,55 euros avec intérêts de droit au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts, outre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 mars 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 13 février 2024, la société Carcoi demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a prononcé la résiliation des contrats conclus le 5 juin 2019 et le 22 juillet 2019 en CARCOI BTP et M. et Mme [P] ;
JUGER que les demandeurs sont propriétaires de la villa en KIT, par conséquent que le contrat de commande du 5 juin 2019 d’un montant de 43 653,89 € a été entièrement exécuté ;
JUGER l’absence de trop perçu pour la somme totale de 22 372,55 € pour la pose de la structure et les menuiseries non-livrées ;
JUGER que les demandeurs ne peuvent solliciter la résolution de la commande des menuiseries aluminium dès lors qu’ils n’ont pas assuré le paiement de la totalité de la commande pour permettre sa mise à disposition sortie usine par France Structure ;
JUGER que les demandeurs n’ont versé aucune somme au titre du montage de leur villa, par conséquent qu’ils ne peuvent prétendre à une quelconque indemnisation à ce titre ;
JUGER que l’inexécution du contrat de montage est imputable aux seuls demandeurs ;
CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a débouté M. et Mme [P] de leurs demandes de remboursement des frais de fret maritime, de transit, de douanes et de transport dès lors qu’ils ont décidé de prendre directement en charge des opérations ;
CONDAMNER les demandeurs à verser à la société CARCOI BTP la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. "
A l’appui de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir :
— qu’elle n’est jamais intervenue dans le choix de la villa en kit retenue par les époux [B], ni dans le conseil apporté au moment de leur achat, l’ensemble des pourparlers, des conditions et prix de la vente ayant été convenus directement entre eux et M. [N] de la société Phaeton ; que les époux [B] et France Structure ont convenu ensemble, d’un changement dans la structure de la maison en kit, passant de la structure légère à une structure lourde, ceci sans jamais l’en informer ou solliciter son intervention ;
— que le bon de commande qu’elle a passé à France Structure n’a été dressé que pour permettre aux époux [B] de disposer d’un support pour rapatrier leur villa en kit à la Réunion, leur véritable vendeur, la société Phaeton ayant son siège à l’ile Maurice ; qu’il ressort des attestations produites que les époux [B] souhaitant assurer eux-mêmes les frais de transport, elle n’a été utilisée que pour son code douanes ;
— que la maison en kit intégralement payée ayant été livrée aux époux [B] au départ usine pour qu’ils en assurent le transport, ils en sont devenus les propriétaires dès leur prise de possession des colis ; que ce sont les époux [B] qui se sont réservés les missions de chargement, transport, transit, frais et taxes douanières depuis les ateliers de France Structure et que le défaut de livraison leur est seul imputable ;
— qu’il n’a jamais été prévu la réalisation de fondations, tout comme les époux [B] n’ignorent pas qu’ils doivent disposer d’un permis de construire, qu’ils ne lui ont jamais communiqué ; que l’inexécution contractuelle du contrat de pose leur est imputable ; que les travaux ne peuvent être réalisés en l’absence de mise à disposition de fondations adaptées ;
— que les époux [B] étant de parfaite mauvaise foi, ils ne peuvent solliciter l’indemnisation de frais qu’ils ont expressément décidé de prendre à leur charge et le coût qu’ils ont exposé est la conséquence de leur propre turpitude et de leur manque de prévoyance.
***
Aux termes de leurs dernières écritures transmises par le RPVA le 13 mars 2024, les époux [B] demandent à la cour de :
« – CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
o PRONONCÉ la résiliation des contrats entre la société CARCOI BTP SARL et les époux [P]
o CONSTATÉ que la société CARCOI BTP SARL a inexécuté ses obligations contractuelles,
o CONDAMNÉ la société CARCOI BTP SARL à verser aux époux [P] la somme total de 22.372,55 euros au titre du trop-perçu pour la pose de la structure et les menuiseries non livrées
o DIT que l’ensemble des condamnations portera intérêts de droit au taux légal à compter de l’assignation
o ORDONNÉ à la société CARCOI BTP SARL de restituer aux époux [P] les deux palettes de dalles bétons allégés (DBM) dans le délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard,
— RECEVOIR les époux [P] en leur appel à titre incident,
— INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
o DEBOUTÉ les époux [P] de leur demande indemnitaires ou du surplus de leur demande
Et statuant de nouveau,
— DÉBOUTER la société CARCOI BTP SARL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Et par conséquent,
— CONSTATER que la société CARCOI BTP SARL a manqué à son obligation de conseil,
— CONDAMNER la société CARCOI BTP SARL à payer aux époux [P] de la somme de 19.894,29 euros au titre du trop-perçu quant au déblocage, dédouanement et transport des matériaux avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2021
— ORDONNER l’anatocisme des intérêts
— CONDAMNER la société CARCOI BTP SARL au paiement aux époux [P] de la somme de 8.000 euros au titre de dommages et intérêts.
— CONDAMNER la société CARCOI BTP SARL au paiement aux époux [P] de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER la société CARCOI BTP SARL aux entiers dépens. "
A l’appui de leurs prétentions, ils font essentiellement valoir :
— que ce n’est pas directement avec France Structure qu’ils ont contracté, mais bel et bien avec la société Carcoi, qui a elle-même choisi le transitaire ;
— qu’en ne démarrant pas les travaux et la pose dans un délai raisonnable, la société Carcoi a manqué à son obligation ; que cette dernière a donc perçu des sommes pour l’achat et la pose du matériel mais n’a pas honoré la totalité du contrat, les poses n’ayant jamais été faites ;
— que la société Carcoi n’a livré que pour 29.806,40 euros de matériaux alors qu’elle a encaissé la somme de 46.455,02 euros des époux [B], soit un trop-perçu de 16.648,62€ ;
— qu’ils ont payé à la société Carcoi la somme de 5.723,93 euros pour des menuiseries aluminium qui n’ont jamais été livrées ;
— qu’ils ont été contraints de débourser la somme supplémentaire de 19.894,29 euros non prévus par les devis signés aux fins de transport, dédouanement, déblocage des conteneurs contenant le matériel ; que ce surcoût résulte de la carence de la société Carcoi, professionnel, qui a manqué à son obligation de conseil envers eux, consommateur ; qu’ils n’ont jamais reçu de devis mentionnant le fret ; qu’il appartient au professionnel d’informer le consommateur de tous frais supplémentaires au prix principal ; que les témoignages émanant des partenaires commerciaux réguliers de la société Carcoi sont manifestement partiaux ;
— que la société Carcoi n’ayant pas rempli ses obligations, ils n’ont pas été en mesure de débloquer leur prêt dans les temps, ce qui a engendré des frais supplémentaires ;
— qu’ils ont transmis un plan des fondations avant signature des devis ; que si elle ne pouvait pas poser la maison en kit sur les fondations, il appartenait à la société Carcoi d’informer les époux [B] de l’infaisabilité de leur projet.
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé de leurs moyens.
MOTIVATION
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Il ressort des éléments produits aux débats, que les époux [B] ont signé les 5 juin 2019 et 22 juillet 2019, trois devis établis par la société Carcoi, aux fins de livraison et pose d’une maison en kit, avec dallage en béton et menuiseries, pour un montant total de 70 612,33 euros HT, au titre desquels ils ont versé la somme de 46 455,02 euros pour la commande et la pose de la structure et du dallage, outre celle de 5 723,93 euros pour les menuiseries.
Il ne ressort d’aucun document signé que les époux [B] aient en réalité passé commande auprès de la société France Structure, de la société Phaeton et d’un transporteur qu’ils auraient eux-mêmes choisi, les deux attestations produites par la société Carcoi ne pouvant suffire à l’établir, alors même que la qualité de professionnel des époux [B] n’est en rien justifiée. A ce titre, l’affirmation que les époux [B] ont « l’expérience de l’import de marchandises dans l’île » n’est étayée par aucun élément de preuve, à l’exception de l’évocation vague d’un voyage en Chine par un des deux attestants.
Il appartenait donc à la société Carcoi, en sa qualité de professionnel de la construction, de renseigner ses clients sur la nécessité de disposer de fondations adaptées à la pose de la structure métallique, ce qu’elle n’a pas fait. Il ressort au contraire de ses propres écritures, qu’elle ne s’est rendue sur les lieux de la construction que le 26 juin 2020, date à laquelle elle a constaté que la livraison ne pourrait être faite en l’absence d’aménagement préalable et que les fondations étaient inadaptées, ce qui rendait le chantier irréalisable sauf travaux supplémentaires.
C’est donc à bon droit que le premier juge a prononcé la résiliation des contrats conclus les 5 juin et 22 juillet 2019 aux torts de la société Carcoi.
Il n’est pas contesté que le plancher en acier et les menuiseries n’ont pas été livrés. Il ressort par ailleurs des devis précités, que la valeur de la structure livrée y est mentionnée pour 26 020,80 euros et celle du dallage béton, dont la livraison sous astreinte des deux palettes manquantes n’entre pas dans le périmètre de l’appel, pour 10 785,60 euros, soit un total de 36 806,40 euros. Il convient donc de réduire la condamnation de la société Carcoi à ce titre, à restituer aux époux [B] la somme de ((46 455,02 euros – 36 806,40 euros) + 5 723,93 euros =) 15 372,55 euros.
S’agissant des frais de conteneur, douanes et retrait à quai, il ressort des devis signés précités qu’aucun frais correspondant au transport et à la livraison de la structure, fabriquée en métropole, n’y est prévu. Or, il n’est pas établi que les époux [B] aient refusé un premier devis incluant ces frais – dont il n’est pas prouvé qu’il leur a été remis – et organisé eux-mêmes le transport.
Il appartenait à la société Carcoi, en sa qualité de professionnel, d’informer les époux [B] de l’exigibilité de ces frais, ce dont il n’est pas justifié. Ce manquement à l’obligation précontractuelle d’information a entraîné un préjudice pour les époux [B], qui n’ont pu comparer le prix de ces services à ceux d’autres prestataires. Au regard de l’importance de ces frais et de leur nature, ce préjudice sera indemnisé par l’octroi d’une somme de 4 000 euros.
Pour justifier de leur préjudice lié au retard du chantier, les époux [B] produisent un contrat de prêt immobilier signé le 9 juin 2017 et finançant une construction d’un montant de 164 044,37 euros, qui ne correspond donc pas à l’opération litigieuse. Toutefois, ils justifient avoir dû résider chez la mère de M. [B] en raison de ce retard. Leur préjudice à ce titre sera en conséquence suffisamment indemnisé par l’octroi de la somme supplémentaire de 3 000 euros.
La société Carcoi, qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens d’appel et à payer aux époux [B] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement du 25 novembre 2022 du tribunal judiciaire de Saint-Pierre en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il fixe à la somme de 22 372,55 euros la condamnation de la société Construction Aménagement Réalisation Conseil Oi Btp et en ce qu’il déboute M. [Y] [B] et Mme [X] [S] [B] de leurs autres demandes ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Construction Aménagement Réalisation Conseil Oi Btp à payer à M. [Y] [P] et Mme [X] [S] [P] la somme totale de 15 372,55 euros au titre du trop-perçu pour la pose de la structure et les menuiseries non livrées, avec intérêts de droit au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts ;
Condamne la société Construction Aménagement Réalisation Conseil Oi Btp à payer à M. [Y] [P] et Mme [X] [S] [P] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation précontractuelle d’information ;
Condamne la société Construction Aménagement Réalisation Conseil Oi Btp à payer à M. [Y] [P] et Mme [X] [S] [P] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice lié au retard du chantier ;
Condamne la société Construction Aménagement Réalisation Conseil Oi Btp à payer à M. [Y] [P] et Mme [X] [S] [P] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Construction Aménagement Réalisation Conseil Oi Btp aux dépens d’appel ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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