Infirmation partielle 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 25 févr. 2025, n° 23/04099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04099 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 25 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. [ 16 ] c/ CPAM HAINAUT |
Texte intégral
ARRET
N°226
S.A. [16]
C/
[V]
CPAM HAINAUT
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A. [16]
— CPAM du Hainaut
— M. [V] [W]
— Me David BROUWER
— Me Dominique GUERIN
— SCP [A] et LANZETTA
— Me Marion HUERTAS
— Dr [B]
— régie
— tribunal judiciaire
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 25 FEVRIER 2025
*************************************************************
N° RG 23/04099 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I4G7 – N° registre 1ère instance : 21/00580
Jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes (pôle social) en date du 25 août 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. [16]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Dominique GUERIN de la SELARL VIVALDI-AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMES
Monsieur [W] [V]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me David BROUWER de la SCP MOUGEL – BROUWER – HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE
CPAM HAINAUT
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Mme [U] [N], munie d’un pouvoir régulier
SCP [A] et Lanzetta
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Representée par Me Marion HUERTAS, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l’audience publique du 21 novembre 2024 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 25 février 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
M. [W] [V] a travaillé depuis 1973 en tant qu’électricien. Il a notamment exercé ses fonctions pour la société [18], devenue [11], du 23 décembre 1985 au 3 décembre 1999. Puis il a été mis à disposition de la société [15] du 4 janvier 2000 au 31 juillet 2001 en tant qu’intérimaire. Il a ensuite été embauché à compter du 1er août 2001 en tant qu’électricien de chantier puis de conducteur de chantier par la société [15], devenue [16].
Le 12 juillet 2017, M. [V] a adressé à la caisse primaire d’assurance-maladie du Hainaut (ci-après la CPAM) une déclaration de maladie professionnelle pour une surdité bilatérale perceptionnelle. Cette déclaration de maladie professionnelle était accompagnée d’un certificat médical du même jour rédigé de la manière suivante :
« … M. [V] présente une surdité perceptionnelle symétrique bilatérale. Le déficit sur la meilleure oreille (en voie osseuse) est supérieur à 35 dB, en audiométrie tonale et vocale et en tenant compte du coefficient de vieillissement de l’oreille, ce qui rattache cette surdité à une maladie professionnelle au tableau 42. Examen réalisé en cabine audiométrique insonorisée et audiomètre calibré, après trois jours d’exposition au bruit professionnel et d’arrêt de travail de même durée ».
Lors du premier colloque médico-administratif du 15 décembre 2017, le médecin-conseil a fixé la date de première constatation médicale au 12 juillet 2017.
La CPAM a procédé à l’instruction du dossier sur le plan administratif. À l’issue de son enquête, clôturée le 7 février 2018, l’agent assermenté de la CPAM a conclu :
« Les conditions administratives nécessaires à la reconnaissance de la maladie de M. [V] en maladie professionnelle, conformément au tableau n° 42, ne sont que partiellement remplies, à savoir :
— désignation de la pathologie : déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible,
— respect du délai de prise en charge d’un an : toujours en activité (conducteur de chantier pour [15]) à la date de première constatation médicale fixée au 12 juillet 2017,
— respect de la durée d’exposition d’un an : exposition environnementale au bruit lésionnel depuis 1973,
— non-respect de la liste limitative des travaux : exposition environnementale aux bruits lésionnels ; cf détail des activités ci-dessus.
NB : l’audiogramme du 12 juillet 2017 a été réalisé après une cessation d’exposition au bruit lésionnel supérieure à trois jours ; M. [V] était en repos hebdomadaire les 8 et 9 septembre 2017 et en congé du 10 au 16 juillet 2017 inclus (suite à une communication téléphonique du 7 février 2018 avec l’employeur) ».
La CPAM a poursuivi son enquête sur le plan médical.
Lors du second colloque médico-administratif du 8 mars 2018, le médecin-conseil a estimé que les conditions médicales réglementaires n’étaient pas remplies au motif suivant :
« audiogramme non réalisé après trois jours de cessation d’activité professionnelle ».
Par courrier du 9 avril 2018, la CPAM a notifié une décision de refus de prise en charge.
M. [V] a saisi la commission de recours amiable (ci-après la CRA) pour contester ce refus de prise en charge.
Par décision en date du 11 octobre 2018, la CRA a pris acte qu’interrogé à nouveau, le médecin-conseil avait finalement estimé que les conditions médicales réglementaires étaient remplies. Toutefois, elle a noté que le travail effectué par M. [V] était en dehors de la liste limitative des travaux posée par le tableau n° 42. Elle en a déduit que la pathologie de M. [V] ne pouvait faire l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle qu’après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après CRRMP). Or, elle a rappelé qu’elle n’était pas compétente pour transmettre le dossier au CRRMP. Dès lors, elle a rejeté la requête de M. [V] tout en l’invitant à saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale pour que le dossier soit transmis au CRRMP.
M. [V] ainsi saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Valenciennes, qui avait entre-temps succédé au tribunal des affaires de sécurité sociale, le 12 mars 2019.
Par jugement en date du 17 mai 2019, le tribunal, constatant que le CRRMP n’avait pas été saisi par les services de la CPAM, a renvoyé le dossier auprès des services de la caisse aux fins de saisine du CRRMP et a renvoyé l’affaire à une audience ultérieure.
Le 26 septembre 2019, le CRRMP de la région Tourcoing-Hauts-de-France a constaté la réalité de l’exposition au bruit lésionnel tout au long de la carrière professionnelle de M. [V] dans ses activités d’électricité de maintenance puis de technicien et de conducteur de chantier. Il a retenu un lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Par courrier en date du 8 octobre 2019 notifié à M. [V] et à la société [15], la CPAM a pris en charge la pathologie déclarée par M. [V] le 12 juillet 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 1er mars 2019, M. [V] a fait valoir ses droits à la retraite.
Par jugement en date du 20 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Valenciennes a dit que la pathologie déclarée par M. [V] le 12 juillet 2017 devait être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
Le 1er septembre 2020, la CPAM a indiqué à M. [V] que son état de santé était considéré comme consolidé à la date du 12 juillet 2017 et qu’il correspondait à un taux d’incapacité permanente partielle de 18 %.
M. [V] a contesté cette évaluation en saisissant la commission médicale de recours amiable (ci-après la CMRA).
Cette dernière n’a pas rendu de décision dans le délai qui lui était imparti, ce qui équivaut à une décision de rejet.
M. [V] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes le 9 février 2021 pour contester la décision implicite de rejet de la CMRA.
Par jugement du 23 avril 2021, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise médicale judiciaire.
Par jugement en date du 30 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant après expertise, a, dans les rapports entre la caisse et l’assuré, fixé le taux d’incapacité permanente partielle de ce dernier à 35 %.
Par requête déposée le 13 décembre 2021, M. [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes d’une requête en reconnaissance de la faute inexcusable des sociétés [11] et [16].
Par jugement en date du 25 août 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a :
— déclaré l’action de M. [V] recevable et non prescrite,
— dit que la maladie déclarée était conforme aux conditions de désignation médicale du tableau n° 42 des maladies professionnelles,
— dit qu’avant-dire droit sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée, il y avait lieu de saisir le CRRMP de la région Grand Est,
— sursis à statuer sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et sur les demandes subséquentes,
— réservé les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été expédié aux parties. En particulier, la société [16] en a reçu notification le 4 septembre 2023.
Le 26 septembre 2023, la société [16] a fait appel du jugement.
Le 26 octobre 2023, le CRRMP de la région Grand Est a émis un avis favorable à la reconnaissance de maladie professionnelle. Il a rappelé qu’entre 1972 et 1999, M. [V] avait travaillé successivement pour différentes entreprises comme électricien de maintenance puis qu’à partir de 2001, il avait travaillé comme technicien et conducteur de chantier pour le BTP. Il a indiqué que les différentes activités dans les entreprises dans lesquelles il avait travaillé (laminoir, forge, verrerie, embouteillage, hauts-fourneaux') l’avaient exposé à des bruits lésionnels en intensité et en durée suffisantes pour qu’un lien direct puisse être établi entre son activité professionnelle et l’affection qu’il avait déclarée.
Par jugement du 5 avril 2024, le tribunal judiciaire de Valenciennes a prononcé un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de céans.
Aux termes de ses conclusions, parvenues au greffe le 4 novembre 2024, la société [16] sollicite :
— que le jugement rendu en première instance soit infirmé,
— qu’à titre principal, l’action en faute inexcusable de M. [V] soit déclarée irrecevable car prescrite,
— qu’à titre subsidiaire :
— une expertise judiciaire soit ordonnée avant-dire droit,
— il soit dit que la maladie déclarée n’est pas conforme aux conditions de désignation médicale du tableau n° 42 des maladies professionnelles,
— qu’à titre plus subsidiaire, il soit dit qu’aucune faute inexcusable peut être retenue à son encontre,
— qu’en tout état de cause :
— M. [V] soit débouté de toutes ses demandes,
— ses demandes soient réduites à de plus justes proportions,
— il soit dit que caisse ne disposera d’aucune action récursoire à son encontre,
— M. [V] soit condamné à lui payer une somme de 4500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions en date du 20 novembre 2024, Me [K] [A], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [10], sollicite :
— que l’appel de la société [16] soit reçu et déclaré bien fondé,
— que le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 25 août 2023 soit infirmé,
— à titre principal, que l’action en faute inexcusable initiée par M. [V] soit déclarée irrecevable car prescrite et que M. [V] soit débouté de toutes ses prétentions,
— à titre subsidiaire, qu’il soit constaté que les conditions de prise en charge de la maladie professionnelle n’étaient pas réunies et que M. [V] soit débouté de toutes ses prétentions,
— à titre plus subsidiaire, qu’il soit fait droit à la demande d’expertise présentée par la société [16],
— en tout état de cause, que soit laissée aux parties la charge de leurs propres dépens.
Suivant écritures en date du 15 novembre 2024, M. [V] sollicite :
— que le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes le 25 août 2023 soit confirmé en ce qu’il a dit que son action était recevable et en ce qu’il a dit que la maladie déclarée était conforme aux conditions de désignation médicale du tableau n° 42 des maladies professionnelles,
— qu’il soit dit qu’il n’y a pas lieu de saisir le CRRMP de la région Grand Est compte tenu de l’avis donné par celui-ci le 26 octobre 2023,
— qu’il soit jugé recevable et bien fondé en ses demandes,
— qu’il soit jugé que sa maladie professionnelle est la conséquence de la faute inexcusable des sociétés [11] et [16],
— que la majoration de sa rente soit fixée au maximum,
— que l’indemnisation de son préjudice extra-patrimonial soit fixée comme suit :
— 40'000 euros au titre des souffrances endurées,
— 20'000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 45'000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 5000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— que subsidiairement, un expert soit désigné pour évaluer ses préjudices,
— qu’en tout état de cause, les sociétés [11] et [16] soient condamnées solidairement à lui payer une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Suivant conclusions en date du 21 novembre 2024, la CPAM sollicite :
— que le jugement soit confirmé en ce qu’il a déclaré le recours de l’assuré recevable,
— qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour sur la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur,
— qu’en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la société [16] soit condamnée à lui payer les sommes dont elle aura eu à faire l’avance.
L’examen de l’affaire a été porté à l’audience du 21 novembre 2024, lors de laquelle chacune des parties a repris les prétentions et argumentations contenues dans ses écritures.
Motifs de l’arrêt :
Sur la recevabilité de l’action intentée par M. [V] :
La société [16] soulève l’irrecevabilité de l’action en faute inexcusable intentée par M. [V].
Au soutien de cette fin de non-recevoir, elle expose notamment :
— qu’il résulte des articles L. 431-2, L. 461-1 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale qu’en matière de maladie professionnelle, les droits de la victime ou de ses ayants droit se prescrivent par deux ans à compter soit de la date à laquelle la victime a été informée par certificat médical du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle, soit de la cessation du paiement de ses indemnités journalières, soit de la cessation du travail, soit par l’exercice de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ou de l’accident,
— que la maladie professionnelle de M. [V] a été reconnue par la CPAM le 8 octobre 2019,
— que M. [V] ne conteste pas avoir reçu cette décision,
— que pour sa part, elle l’a reçue le 9 octobre 2019,
— que M. [V] aurait donc dû saisir le pôle social du tribunal judiciaire dans le délai de deux ans à compter du 8 octobre 2019,
— que le jugement doit être réformé.
Me [A], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [10], soulève également l’irrecevabilité de la demande de M. [V] pour cause de prescription.
Il fait notamment valoir :
— que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable se prescrit par deux ans notamment à compter soit de la date de l’accident, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières intervenant avant la date de consolidation, soit du jour de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ou de l’accident,
— qu’en l’espèce, M. [V] a bénéficié de la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle par une décision du 8 octobre 2019,
— que dès lors, il avait jusqu’au 7 octobre 2021 pour solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— que cependant, il n’a agi que le 14 décembre 2021,
— qu’à cette date, la prescription était acquise.
M. [V] s’oppose pour sa part à cette fin de non-recevoir.
Il fait notamment valoir :
— qu’il a dû saisir une première fois le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes pour obtenir la reconnaissance de la maladie professionnelle dont il souffrait,
— que cette procédure s’est terminée par un jugement du 25 décembre 2019 (en réalité 20 décembre 2019),
— que la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable est soumise au droit commun en matière de suspension et d’interruption de la prescription,
— qu’en l’espèce, il a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Valenciennes le 12 mars 2019,
— que le tribunal a rendu un premier jugement le 17 mai 2019 pour ordonner le renvoi du dossier aux fins de saisine d’un CRRMP et n’a rendu son jugement reconnaissant le caractère professionnel de la maladie que le 25 décembre 2019 (en réalité 20 décembre 2019),
— que par voie de conséquence, la requête du 14 décembre 2021 n’était pas tardive,
— que la caisse ne justifie pas d’une notification par courrier recommandé de la décision du 8 octobre 2019,
— qu’en l’absence de justificatif de la notification de la décision de la CPAM du 8 octobre 2019, le délai de prescription n’a pas couru à partir de cette date,
— que la société [16] prétend qu’il ne contesterait pas avoir eu connaissance de la décision de la CPAM et que cela aurait pour conséquence d’avoir fait courir le délai de prescription à compter de la décision de la CPAM,
— que rien n’est plus faux et que le point de départ du délai de prescription ne court qu’à compter de la date à laquelle il est prouvé que la décision a été notifiée,
— qu’en outre, on considère que la preuve de la date à laquelle le salarié a été informé de la prise en charge de son accident ou de sa maladie est la date à laquelle il a été informé de l’attribution d’une rente à son profit et non pas la date de la reconnaissance de l’origine professionnelle de cette maladie,
— que c’est à juste titre que le tribunal judiciaire a déclaré que son action n’était pas prescrite et qu’elle était recevable.
La CPAM demande la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’action de M. [V].
Elle fait notamment valoir :
— qu’en l’espèce, dès qu’elle a reçu l’avis du CRRMP, et sans attendre le jugement à intervenir du tribunal de grande instance de Valenciennes, elle a notifié un accord de prise en charge à l’assuré et à l’employeur le 8 octobre 2019,
— que pour autant, elle n’a pas pu produire l’accusé de réception de cette notification par l’assuré, dans la mesure où le logiciel d’envoi des recommandés avec accusé de réception du service risque professionnels [13] a rencontré un problème informatique au moment de l’archivage,
— que dès lors, la date de réception par M. [V] de la décision de prise en charge du 8 octobre 2019 n’est ni démontrée, ni même connue, de sorte que la prescription n’a pas utilement couru à son encontre à compter de cette date.
À cet égard, il est constant que le délai accordé à la victime ou à ses ayants droits pour présenter une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est fixé à deux ans par l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.
Ce délai de prescription ne peut commencer à courir qu’à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
En l’espèce, la situation est particulière puisque, à la suite d’un premier refus de prise en charge certainement dû à une mauvaise communication entre les services administratifs de la caisse et le service médical, la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [V] a suivi un parcours inhabituel, avec à la fois la saisine de la justice et à la fois le retour du dossier à la caisse. Deux décisions ont finalement été rendues à deux mois d’écart, puisque la caisse a finalement pris en charge la pathologie de M. [V] par décision prise le 8 octobre 2019 et que le pôle social du tribunal de grande instance de Valenciennes a dit que la maladie devait être prise en charge comme maladie professionnelle par jugement du 20 décembre 2019.
C’est à partir de la connaissance par M. [V] de la première de ces deux décisions qu’a commencé à courir le délai de prescription de deux ans.
Cependant, l’examen du dossier ne permet pas de savoir à quelle date M. [V] a eu connaissance de la décision de la CPAM du 8 octobre 2019, ni même s’il en a eu connaissance. Il n’est pas possible, comme le prétend la société [16], de considérer que le silence de M. [V] vaut reconnaissance de notification. Il n’est pas non plus possible, comme le soutiennent la société [16] et Me [A] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [10], de considérer que cette notification aurait eu lieu dès le 8 octobre 2019, c’est-à-dire le jour même de la décision, sans tenir compte des délais d’acheminement par la poste. Enfin, il n’est pas possible de présumer que M. [V] aurait reçu le courrier en question à la même date que la société [16].
En l’absence de tout élément permettant de considérer que le délai de prescription a commencé à courir à la notification de la décision de la caisse, c’est finalement la notification du jugement du tribunal qui constitue le point de départ du délai biennal de prescription.
Le jugement ayant été rendu le 20 décembre 2019, force est d’admettre que l’action introduite le 14 décembre 2021 n’est pas prescrite et qu’elle est recevable.
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée :
Pour s’opposer à l’action en reconnaissance de faute inexcusable dirigée contre elle, la société [16] conteste que la maladie déclarée par M. [V] ait un caractère professionnel.
Elle fait notamment valoir :
— qu’aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau est présumée professionnelle,
— que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, durée de l’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau de maladies professionnelles peut quand même être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime,
— qu’en l’espèce, le tableau n° 42, relatif à l’hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, pose diverses conditions,
— qu’il n’apparaît pas que la pathologie de M. [V] réponde aux exigences du tableau,
— qu’il résulte du rapport médical d’évaluation établi le 27 août 2020 par le docteur [I], praticien conseil, qu’il existe une discordance entre les audiométries présentes au dossier,
— que les audiogrammes ne remplissent pas les critères de prise en charge ou sont incomplets,
— que la liste des travaux visés au tableau ne correspond pas aux tâches réalisées par M. [V],
— que les travaux d’électricité ne l’ont pas exposé à un bruit lésionnel,
— qu’il appartient M. [V] de prouver qu’il a été exposé au bruit,
— que pour sa part, elle a indiqué dans le questionnaire employeur adressé à la CPAM que si M. [V] travaillait dans le domaine industriel, tout travail effectué dans une ambiance sonore était systématiquement réalisé avec le port de protections auditives adaptées,
— qu’en outre, les visites périodiques du salarié auprès de la médecine du travail n’ont entraîné aucune remarque ni aucune restriction relativement à l’ouie,
— que la fiche de poste de l’intéressé ne mentionne pas de risque de bruit,
— que par ailleurs, elle a contesté le taux d’incapacité permanente partielle de 18 % fixé par la CPAM devant le tribunal judiciaire de Mulhouse, lequel, par décision en date du 10 novembre 2021, a constaté que les audiogrammes réalisés les 12 juillet 2017 et 23 février 2018 ne remplissaient pas les conditions requises par le tableau n° 42 et a infirmé la décision de la CPAM,
— que dès lors, le jugement de première instance du tribunal judiciaire de Valenciennes doit être infirmé,
— qu’il apparaît opportun que par arrêt avant-dire droit, il soit ordonné une mesure d’expertise.
De même, Me [A], agissant sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [10], fait valoir que les conditions du tableau de maladie professionnelle ne sont pas remplies. Il indique notamment :
— qu’il n’est pas démontré que l’audiogramme a été fait en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré, comme l’exige le tableau n° 42 des maladies professionnelles,
— que la CPAM ne verse aucune preuve que l’audiogramme fait bien apparaître un déficit d’au moins 35 dB sur la meilleure oreille,
— que les conditions de prise en charge posées par le tableau n° 42 ne sont pas remplies,
— que dès lors, le caractère professionnel de la pathologie de M. [V] n’est pas rapporté,
— qu’elle ne s’oppose pas à la mise en place d’une expertise médicale comme la société [16] le sollicite.
Pour sa part, M. [V] estime que sa maladie a un caractère professionnel. Il fait notamment valoir :
— qu’il est faux de prétendre que les audiogrammes ne remplissent pas les conditions de prise en charge,
— qu’il a déjà fait l’objet d’une décision de refus de prise en charge le 9 avril 2018 au motif que le médecin-conseil avait indiqué que son audiogramme du 12 juillet 2017 n’aurait pas été réalisé après trois jours de cessation d’activité professionnelle,
— que pourtant, il s’était passé plus de trois jours depuis la cessation de l’activité professionnelle puisqu’il avait été en repos hebdomadaire les 8 et 9 juillet, qu’il avait été en congés à partir du 10 juillet et qu’il avait passé son audiogramme le 12 juillet,
— que c’est pour cela qu’il a fait un recours et que la CRA, après avoir sollicité un nouvel avis du médecin-conseil, lui a donné raison,
— qu’il est donc manifeste que les conditions médicales sont bien remplies,
— que c’est à juste titre que le tribunal l’a admis,
— que le fait qu’il existe une discordance entre certains audiogrammes n’est pas de nature à remettre en cause le caractère professionnel de sa pathologie, dès lors que le seuil de déficit requis d’au moins 35 dB sur la meilleure oreille n’est pas contesté,
— qu’enfin, si la société [16] évoque, comme en première instance, un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse, elle ne le produit toujours pas.
Quant à elle, la CPAM indique :
— que pour pouvoir rechercher la faute inexcusable d’un employeur, il faut au préalable que le caractère professionnel de l’accident du travail de la maladie soit reconnu,
— qu’en l’espèce, dans les relations entre la caisse et l’assuré, le caractère professionnel de la maladie dont était atteint M. [V] a été reconnu après avis du CRRMP,
— que dans le cadre de la présente instance, il s’agit d’en débattre dans les rapports entre le salarié et l’employeur,
— que c’est à bon droit que le tribunal a, avant-dire droit, transmis au CRRMP de Strasbourg le dossier de M. [V] pour avis.
À cet égard, il est constant que lorsqu’un salarié agit en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, ce dernier peut invoquer certains moyens de défense.
Ainsi, partant de l’idée que la faute inexcusable ne peut être retenue que si l’accident ou la maladie a un caractère professionnel, peu important d’ailleurs que la lésion n’ait pas été prise en charge à ce titre par l’organisme social, la jurisprudence permet à l’employeur de contester le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie du salarié dans un litige relatif à la reconnaissance de sa faute inexcusable.
Un tel moyen de défense peut être invoqué même si la décision de reconnaissance prise par la caisse est définitive. En effet, le délai de deux mois dans lequel est enfermée l’action en contestation de la décision de prise en charge par l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale n’est pas opposable à l’employeur dans le cadre de ce contentieux.
Ce moyen de défense peut être invoqué si la reconnaissance du caractère professionnel de la lésion résulte d’une décision de la caisse et il peut même l’être dans le cas où la reconnaissance du caractère professionnel de la lésion aurait déjà fait l’objet d’une contestation par l’employeur, qui aurait abouti à une décision judiciaire reconnaissant le caractère professionnel de la pathologie, car l’autorité de chose jugée, posée par les articles 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil cités ci-dessus, ne s’y oppose pas puisque les parties ne sont pas les mêmes.
En l’espèce, la société [16] et Me [A], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [10], sont donc admissibles à élever une contestation relative au caractère professionnel de la maladie de M. [V].
Sur le fond, il résulte de l’article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi du 17 août 2015 applicable au litige, qu'« est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
L’article L. 461-1 alinéa 3 prévoit que « si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ».
Dans ce cas, l’article L. 461-1 alinéa 5 prévoit que « la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles » et que « l’avis du comité s’impose à la caisse ».
L’examen du dossier révèle que c’est à tort que le société [16] et Me [A] agissant ès qualité prétendent que l’audiogramme n’aurait pas été réalisé dans les conditions prévues par les textes.
Il résulte ainsi du certificat médical initial, établi le 12 juillet 2017 par le docteur [F], que l’examen a été réalisé en cabine audiométrique insonorisée et avec un audiomètre calibré, après trois jours d’exposition au bruit professionnel et arrêts de travail de même durée.
Il résulte également des explications données par M. [V] qu’avant d’être soumis au test audiométrique, celui-ci a enchaîné une période de week-end et quelques jours de congés, si bien que lorsqu’il a réalisé le test le 12 juillet 2017, les conditions étaient remplies puisqu’il avait cessé d’être exposé au bruit professionnel depuis le 7 juillet au soir.
Le médecin-conseil a d’ailleurs fini par en convenir, même si, à la suite une vraisemblable mauvaise communication entre les services, il avait dans un premier temps estimé que cette condition n’était pas remplie.
C’est également par des moyens manquant totalement en fait que la société [16] et Me [A] agissant ès qualité soutiennent que les audiogrammes ne seraient pas conformes ou seraient incomplets ou ne révèleraient pas un déficit d’au moins 35 dB sur la meilleure oreille.
Il y a notamment lieu de souligner à ce propos que si la société [16] prétend que certains des audiogrammes ne rempliraient pas les conditions requises et que le tribunal judiciaire de Mulhouse l’aurait constaté par décision en date du 10 novembre 2021, elle n’explicite absolument pas les conditions qui seraient manquantes et ne produit pas non plus le jugement en question, qu’elle n’avait déjà pas produit en première instance.
Par ailleurs, le fait que certains des audiogrammes versés aux débats soient discordants entre eux, s’il a pu poser problème au moment de l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle à retenir, est inopérant en l’espèce et ne retire rien au fait que le déficit d’au moins 35 dB sur la meilleure oreille est atteint.
Enfin, s’il est vrai que les travaux d’électricité ne font pas partie en tant que tels de la liste des travaux énumérés par le tableau n° 42 des maladies professionnelles, il faut néanmoins relever que le tableau en question vise « l’exposition aux bruits lésionnels provoqués par » différents travaux limitativement énumérés, dont les travaux sur métaux, les travaux de verrerie et l’utilisation d’engins de chantier.
Il n’est pas contesté que M. [V] a travaillé comme électricien dans le domaine industriel et dans le bâtiment et les travaux publics. L’intéressé indique que lorsqu’il travaillait pour la société [12], il a été amené à intervenir sur des outils de production de tous les secteurs, dont la fonderie, le traitement thermique et l’usinage, précisant que l’usine fabriquait des cylindres métalliques de taille très importante servant à laminer le métal dans les usines sidérurgiques. Il produit des témoignages de collègues attestant du caractère insoutenable du bruit. Il indique également que lorsqu’il a travaillé pour la société [15], il a été amené à intervenir sur des chantiers industriels à proximité de hauts-fourneaux ou de bandes transporteuses de verrerie ou de chaîne d’embouteillage.
Saisi par la CPAM, le CRRMP de la région de Tourcoing Hauts de France a rendu le 25 septembre 2019 un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, motivé comme suit : « après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate la réalité de l’exposition au bruit lésionnel tout au long de sa carrière professionnelle dans ses activités d’électricien de maintenance puis de technicien et du conducteur de chantier. Pour toutes ces raisons, il convient de retenir un lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Le jugement dont il est fait appel a saisi un second CRRMP, sur la base de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, qui énonce que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues à l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un CRRMP autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
C’est à bon droit qu’il a statué ainsi. Il n’y a pas lieu de suivre M. [V] dans sa demande visant à ne pas saisir le CRRMP de la région Grand Est. Cette demande résulte d’une confusion entre la nécessité de la mesure et sa temporalité. Si elle venait à être suivie et à entraîner l’infirmation du jugement en ce qu’il a désigné un second CRRMP, il ne serait pas possible de tenir compte de l’avis émis par ce second CRRMP. Ce n’est pas parce que l’avis du second CRRMP a été rendu avant le présent arrêt qu’il faut revenir sur la désignation de ce CRRMP.
Ce CRRMP de la région Grand Est a pour sa part rendu son avis le 26 octobre 2023, à la demande du tribunal judiciaire de Valenciennes, et a également retenu un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. Il a motivé son avis comme suit : « entre 1972 et 1999, M. [V] a travaillé successivement pour différentes entreprises, comme électricien de maintenance, puis à partir de 2001, comme technicien et conducteur de chantier pour le BTP. Les différentes activités dans les entreprises dans lesquelles il a travaillé (laminoir, forge, verrerie, embouteillage, hauts-fourneaux,…) l’ont exposé à des bruits lésionnels en intensité et durée suffisantes pour que le comité puisse établir un lien direct entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée. Le comité émet un avis favorable à la reconnaissance de maladie professionnelle ».
En conséquence de tout ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement sur tous les points qu’il a tranchés et, y ajoutant, compte tenu de l’effet dévolutif de l’appel et des demandes des parties, de constater que la maladie de M. [V] est une maladie professionnelle, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise judiciaire à cette fin.
Sur la faute inexcusable de l’employeur :
M. [V] demande que la faute inexcusable de ses deux employeurs successifs soit reconnue. Il fait notamment valoir :
— qu’en vertu du contrat de travail, l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité envers ses employés,
— que le non-respect de cette obligation constitue, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, une faute inexcusable si l’employeur avait conscience ou si, en raison de son expérience et de ses connaissances techniques, il aurait dû avoir conscience du danger encouru par ses salariés et si, ayant cette conscience du danger, il n’a pas pris les dispositions nécessaires pour les en préserver,
— qu’aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale et physique des travailleurs,
— que dans ce cadre, il doit procéder à l’évaluation des risques et, si nécessaire, mesurer les niveaux de bruit auxquels les travailleurs sont exposés,
— que le niveau d’exposition quotidienne au bruit déclenchant l’obligation pour l’employeur de mettre à la disposition des salariés des protecteurs auditifs et de leur proposer un examen audiométrique préventif est de 80 dB ou de 135 dB pour le niveau de pression acoustique de crête,
— que lorsque le niveau d’exposition au bruit est de 80 dB, l’employeur doit veiller à l’information et à la formation de ses salariés en rapport avec le résultat de l’évaluation des risques et avec le concours de services de santé au travail,
— qu’à partir de ce niveau d’exposition, l’article R. 4435-2 prévoit que les salariés peuvent demander à bénéficier d’un examen audiométrique préventif,
— que l’article R. 4432-2 dispose que l’employeur doit prendre des mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum les risques résultant de l’exposition au bruit,
— que conformément à l’article R. 4433-1 du code du travail, l’employeur doit évaluer et, si nécessaire, mesurer les niveaux de bruit auxquels les travailleurs sont exposés,
— que, conformément à l’article R. 4433-3, il doit conserver les résultats de l’évaluation des niveaux de bruit et du mesurage pendant 10 ans,
— qu’il doit également communiquer les résultats des mesurages en vue de leur conservation avec le dossier médical des travailleurs exposés, conformément à l’article R. 4433-4,
— que l’employeur doit réduire les risques d’exposition par la mise en 'uvre d’autres procédés de travail ne nécessitant pas d’exposition au bruit ou nécessitant une exposition moindre, par le choix des équipements de travail appropriés émettant le moins de bruit possible compte tenu du travail à accomplir, par la mise à disposition des travailleurs des matériels conformes, par l’information et la formation des travailleurs pour qu’ils utilisent correctement les équipements de travail en vue de réduire au minimum leur exposition au bruit, par une meilleure organisation du travail,
— qu’en cas d’impossibilité d’éviter les risques d’une exposition au bruit par d’autres moyens et lorsque l’exposition au bruit dépasse les valeurs d’exposition hebdomadaires inférieures, l’employeur doit mettre à la disposition des travailleurs des protecteurs auditifs individuels, appropriés et correctement adaptés, conformément à l’article R. 4434-7,
— qu’en vertu du même article, lorsque l’exposition au bruit dépasse le niveau d’exposition quotidienne, l’employeur doit veiller à ce que les protecteurs auditifs individuels soient effectivement utilisés,
— qu’en application de l’article 4434-8, les protecteurs auditifs individuels doivent être choisis de façon à éliminer le risque pour l’ouie ou à le réduire le plus possible,
— que l’employeur doit, conformément à l’article R. 4434-9, vérifier l’efficacité des mesures prises et, conformément à l’article R. 4404-10, conserver les références des types de modèles de protecteurs auditifs individuels affectés aux travailleurs,
— qu’en l’espèce, il a travaillé pendant 14 ans pour le compte du groupe [12], à l’usine de [Localité 14], qui fabriquait des cylindres métalliques servant d’outils aux laminoirs,
— qu’il y a été exposé au bruit lésionnel lors de ses interventions de dépannage sur les outils de production, dans le secteur de la fonderie, du traitement technique et de l’usinage,
— que le site était extrêmement bruyant, que deux de ses anciens collègues ont rédigé des attestations et témoignent que le bruit était insoutenable quand les machines étaient en activité,
— qu’il a été ensuite travaillé pour la société [15] pendant 19 ans,
— qu’il a alors été amené à intervenir sur des chantiers industriels, notamment à proximité de hauts-fourneaux ou sur des bandes transporteuses de verrerie de chaîne d’embouteillage,
— que l’employeur n’a pas respecté ses obligations légales en matière de mise à disposition de protections auditives,
— que l’enquête réalisée par la CPAM montre qu’il n’a été en possession de protections auditives que dans ses six derniers mois de travail,
— qu’il n’a été convié à aucune formation consacrée au risque constitué par le bruit et qu’il n’a pas été sensibilisé aux risques d’exposition prolongée au bruit,
— que l’enquête réalisée par la CPAM révèle qu’il a été exposé au bruit pendant 44 ans,
— que dans son travail, il utilisait notamment des perforatrices à béton, des marteaux et des masses,
— qu’il est surprenant que la société [15] maintienne dans le cadre de la procédure qu’elle ne l’a pas exposé au bruit, alors que dans le questionnaire employeur qu’elle a rempli, elle a expressément reconnu qu’il y avait des bruits supérieurs à 80 dB et que les travaux étaient alors réalisés avec le port de protections auditives adaptées,
— que néanmoins, elle ne produit aucun justificatif de mesure du bruit environnant,
— que le liquidateur de la société [10] n’en produit pas non plus,
— qu’il y a donc lieu de constater que les manquements successifs de ses employeurs ont provoqué sa surdité et que sa maladie professionnelle est la conséquence d’une faute inexcusable de ceux-ci.
La société [16] estime qu’aucune faute inexcusable de sa part n’est prouvée par M. [V]. Elle fait notamment valoir :
— que la charge de la preuve revient à M. [V], qui doit démontrer, d’une part, qu’elle avait conscience du danger qu’elle lui faisait courir et, d’autre part, elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver,
— que cependant, M. [V] procède par affirmations péremptoires,
— qu’il ne fait aucune démonstration de la conscience du danger qu’elle aurait eue,
— que M. [V] affirme n’avoir eu de protections auditives que pour ses six derniers mois de travail mais que ceci est démenti par les factures d’achat d’équipements de protection individuelle qui démontrent qu’il avait des protections à disposition,
— qu’il prétend également ne pas avoir bénéficié de formations mais que ceci est démenti par des attestations de présence à de nombreuses formations,
— qu’aucune preuve n’est rapportée de ce qu’elle aurait eu conscience du danger,
— que le document unique d’évaluation des risques, qui recense les risques pouvant atteindre les salariés, ne caractérise pas d’exposition au bruit,
— qu’elle faisait suivre très régulièrement ses salariés par la médecine du travail,
— que ses salariés qui étaient le plus sensible au bruit bénéficiaient de protections auditives spécifiques sur recommandation du médecin du travail, ce qui n’a jamais été le cas de M. [V],
— que M. [V] ne l’a jamais alertée sur un environnement trop bruyant,
— qu’il est donc patent qu’elle n’avait pas conscience d’un danger spécifique,
— qu’en outre, elle a mis en place des mesures préventives de nature à exclure toute faute inexcusable,
— que M. [V] a bénéficié d’équipements de protection individuelle et notamment, par précaution, de protections auditives,
— qu’ainsi, elle verse aux débats des factures d’acquisition de protections auditives, alors même que l’exposition au bruit ne figure pas dans les fiches de poste signées par le salarié,
— que pourtant, ce dernier était représentant du personnel et membre du comité d’hygiène et de sécurité des conditions de travail (ci-après CHSCT), de sorte qu’il était particulièrement bien sensibilisé aux problématiques d’hygiène et de sécurité,
— qu’il a bénéficié de nombreuses formations,
— qu’elle publiait des « flashs info sécurité » rappelant l’obligation du port des équipements de protection individuelle,
— qu’elle communique des procès-verbaux de CHSCT et une « causerie QSE (qualité, sécurité, environnement) » signée par M. [V] rappelant l’obligation du port des équipements de protection individuelle et notamment des protections auditives,
— qu’il n’est pas sérieux de prétendre que M. [V] n’était pas formé et informé,
— que le diagnostic pénibilité pour l’établissement de Dunkerque révèle qu’aucun salarié de l’établissement n’est exposé au bruit,
— que M. [V] a travaillé de nombreuses années au sein de l’entreprise [11] et que s’il a été exposé au bruit, ce ne peut être que chez ce précédent employeur.
De son côté, Me [A], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [10], fait valoir :
— qu’il appartient au salarié d’établir la faute inexcusable de l’employeur, en prouvant, d’une part, que l’employeur avait conscience du danger et, d’autre part, qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour éviter l’accident ou la maladie,
— qu’en l’espèce, M. [V] ne justifie aucunement de sa demande à son encontre,
— qu’il rappelle dans ses conclusions qu’il a travaillé pour elle de 1985 à 1999 et qu’il indique avoir été exposé aux bruits lésionnels lors de ses interventions et dépannages sur les outils de production dans différents secteurs,
— que toutefois, il ne démontre pas qu’elle a manqué à son obligation de sécurité pendant la période en question,
— qu’au surplus, la date de première constatation médicale de la maladie a été fixée au 12 avril 2017 (en réalité 12 juillet 2017), alors qu’il ne travaillait plus pour elle depuis longtemps mais pour la société [16], et alors en outre que le délai de prise en charge n’est que d’un an,
— que si véritablement de l’activité de M. [V] en son sein avait occasionné des lésions auditives, elles se seraient révélées au plus tard en l’an 2000,
— qu’il n’est donc pas sérieux de considérer que les conditions de travail de M. [V] lorsqu’il travaillait pour elle ont pu jouer un rôle quelconque dans l’apparition de sa pathologie,
— que pour justifier sa demande, il se repose uniquement sur les conclusions du CRRMP qui a conclu à une exposition au bruit tout le long de sa carrière professionnelle,
— que cependant, cet avis est particulièrement taisant sur les conditions de travail de M. [V] en son sein et est insuffisant à démontrer qu’elle a commis un manquement à son obligation de sécurité,
— que M. [V] semble confondre l’imputabilité d’une maladie professionnelle et les exigences posées pour voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur,
— qu’il doit être débouté de sa demande.
La CPAM s’en rapporte à justice sur ce point.
Si l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale pose le principe de l’interdiction de tout recours du salarié victime ou de ses ayants droits contre l’employeur aux fins d’obtenir réparation des accidents et maladies professionnels, il prévoit néanmoins quelques exceptions, parmi lesquelles la faute inexcusable de l’employeur.
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droits ont droit à une indemnisation complémentaire […] ».
La faute inexcusable peut être définie comme le manquement de l’employeur à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle il est tenu envers le travailleur, lorsqu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Pour qu’il y ait faute inexcusable, l’employeur doit avoir violé les différentes règles visées par le livre III du code du travail (équipement de travail et moyens de protection), le livre IV (prévention de certains risques professionnels) ou le livre V (prévention des risques liés à certaines activités ou opérations). Il doit avoir ou aurait dû avoir conscience du danger et nonobstant, ne pas avoir pris les mesures de protection nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
En effet, l’article L. 4121-1 du code du travail précise que « l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs » et que « ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels […], des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés ».
L’article L. 4121-2 du code du travail dispose quant à lui : « L’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° éviter les risques ;
2° évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° combattre les risques à la source ;
4° adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° donner les instructions appropriées aux travailleurs ».
Il est indifférent que la faute de l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ; il suffit qu’elle soit une cause nécessaire du dommage pour que sa responsabilité soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage, y compris d’ailleurs de la part de la victime.
La charge de la preuve repose sur le salarié, à qui il incombe d’établir que l’employeur, qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, M. [V] invoque les articles R. 4431-1 du code du travail instituant diverses obligations à la charge de l’employeur. Celui-ci doit évaluer le bruit au regard de paramètres physiques utilisés comme indicateurs de risques. Ils sont au nombre de trois, à savoir le niveau de pression acoustique de crête (c’est-à-dire la valeur maximale de la pression acoustique subie pendant la journée de travail), le niveau d’exposition quotidienne au bruit (pour une journée de travail de 8 heures) et le niveau d’exposition hebdomadaire (pour une semaine de 5 jours de travail). L’employeur doit aussi mener des actions de prévention. Ainsi, il doit prendre toutes les mesures tendant à supprimer ou à réduire au minimum les risques résultant de l’exposition au bruit, en prenant en compte le progrès technique et la disponibilité des mesures de maîtrise du risque à la source. Il s’agit d’une application du principe général de prévention visant à assurer la sécurité et à protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Le code du travail prévoit un ensemble de mesures et moyens de prévention, tant individuelle que collective, aux articles R. 4434-1 et suivants. Face aux enjeux, le code impose également à l’employeur d’évaluer, voire de mesurer les niveaux de bruit auxquels les travailleurs sont exposés. Les résultats des mesurages doivent être communiqués au médecin du travail et conservés dans le dossier médical pour les travailleurs exposés. Lorsque l’évaluation des risques fait apparaître que des travailleurs sont exposés quotidiennement à un niveau sonore égal ou supérieur à 80 dB ou à un niveau de pression acoustique de crête de 135 dB, l’employeur doit veiller à ce que ces travailleurs reçoivent des informations et une formation en rapport avec les résultats de l’évaluation des risques et avec le concours du service de santé au travail.
Cependant, il apparaît que ces textes ont été créés par un décret du 7 mars 2008, qu’ils sont entrés en vigueur le 1er mai 2008 et qu’ils faisaient suite à un dispositif moins complet créé par décret du 19 juillet 2006. Ils ne sont donc pas applicables à une bonne partie de la période incriminée et, en tout état de cause, à la période pendant laquelle M. [V] travaillait pour la société [18], devenue [11].
En outre, ils ne sont assortis d’aucune sanction spécifique, si bien que même si la société [15], devenue [16], ne s’y est pas conformée, il est difficile d’en tirer une conséquence juridique particulière, et ce d’autant plus que l’on ignore si les seuils sonores de déclenchement des diverses mesures à prendre étaient franchis ou pas.
C’est donc au regard du droit commun de la faute inexcusable qu’il y a lieu de juger la présente affaire.
Au soutien de sa demande à l’encontre de la société [10], M. [V] verse aux débats des attestations d’anciens collègues, M. [G] [M] et M. [X] [H], qui certifient avoir travaillé avec lui pour les sociétés [17] et [11]. Ils témoignent que M. [V] a travaillé dans les ateliers, à la fonderie, à l’aciérie, au traitement thermique, à l’usinage, à la petite fonderie, où le bruit était insoutenable quand les machines, comme les fraiseuses, les tours, les rectifieuses ou les scies étaient en activité en ébauchant les cylindres de laminoirs, ce qui provoquait d’intenses sifflements dus à leur dureté.
M. [V] se prévaut également du rapport établi par l’agent enquêteur de la CPAM, qui a conclu qu’il avait subi une exposition environnementale au bruit lésionnel depuis 1973, ce qui inclut la période où il travaillait pour la société [18] devenue [11].
Il y a lieu de rappeler que les deux CRRMP saisis ont également constaté, pour le premier, « la réalité de l’exposition au bruit lésionnel tout au long de sa carrière professionnelle » et, pour le second, que « les différentes activités dans les entreprises dans lesquelles il a travaillé l’ont exposés à des bruits lésionnels en intensité et durée suffisantes pour que le comité puisse établir un lien direct entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée ». Les motivations retenues font clairement référence à l’ensemble de la carrière professionnelle de M. [V], ce qui inclut la période qu’il a passée chez [18] devenue [11].
Dès lors qu’il est constant que M. [V], bien qu’ayant des tâches en rapport avec son métier d’électricien, évoluait au sein de la société [18] devenue [11] dans un milieu où il était exposé à des bruits lésionnels provoqués par des travaux sur métaux et que les bruits en question étaient « insoutenables » selon le terme utilisé par ses collègues, la société [18] devenue [11] ne pouvait qu’avoir conscience et, à tout le moins, aurait dû avoir conscience du danger auquel étaient exposés ses salariés, et ce d’autant plus que le bruit, à la différence d’autres facteurs de risque, est quelque chose d’immédiatement perceptible.
Par ailleurs, M. [V] avance, sans être démenti, que la société [18] devenue [11] n’a jamais pris aucune mesure contre ce risque. Il indique notamment n’avoir bénéficié de protections auditives que dans les derniers mois de sa carrière, c’est-à-dire auprès de la société [16], ce qui signifie a contrario qu’il n’en a pas bénéficié lorsqu’il travaillait auprès de la société [18] devenue [11].
Dès lors que la preuve d’un fait négatif est impossible à rapporter, il est difficile d’exiger de M. [V] qu’il rapporte des preuves plus étayées.
Il y a toutefois lieu d’observer que la société [10], représentée par son liquidateur judiciaire, ne produit pas le moindre élément qui tendrait à justifier que les mesures ont été prises pour limiter le risque lié au bruit et qu’elle se retranche derrière les règles relatives à la charge de la preuve.
Elle se retranche également derrière un prétendu dépassement du délai de prise en charge.
Cependant, il y a lieu de rappeler que le délai de prise en charge étant le délai maximal dans lequel la maladie peut être constatée une fois que l’exposition au risque a pris fin. Ce n’est donc pas à partir de la cessation du contrat de travail de M. [V] auprès de cette société qu’il faut raisonner mais à partir de la cessation de l’exposition au risque. Dès lors que M. [V], après la fin de son contrat de travail au sein de [18] devenue [11], a presque aussitôt travaillé pour la société [15], en y étant soumis à un risque équivalent à celui qu’il subissait précédemment, et qu’il a fait réaliser son audiogramme du 12 juillet 2017 alors qu’il travaillait encore, l’exposition au risque n’a jamais cessé, de sorte que le délai de prise en charge d’un an posé par le tableau n° 42 des maladies professionnelles est nécessairement respecté. Cet argument est inopérant.
En l’état de ces constatations, il y a lieu de retenir que la société [18] devenue [11] a commis une faute inexcusable se trouvant à l’origine de la pathologie de M. [V].
Au soutien de sa demande à l’encontre de la société [16], M. [V] invoque l’enquête de la CPAM et l’avis des deux CRRMP.
Ces pièces concordantes établissent en effet une exposition au bruit telle qu’une société aussi importante et aussi structurée que la société [16] a nécessairement dû en avoir conscience.
D’ailleurs, la ligne de défense de cette dernière, qui consiste à la fois à prétendre qu’elle n’avait pas conscience du danger et à la fois à soutenir qu’elle a mis en place toutes les mesures préventives souhaitables, et notamment l’achat de protections auditives et la mise à disposition de ses salariés de celles-ci, apparaît antinomique. De même, le questionnaire rempli par cette société dans le cadre de l’enquête de la CPAM, apparaît tout aussi antinomique puisqu’elle y a indiqué à la fois qu’elle n’exposait pas ses salariés à un quelconque travail dans des ambiances bruyantes et, juste aussitôt, que tout travail effectué dans une ambiance avec des bruits supérieurs à 80 dB se faisait avec le port de protections auditives. S’agissant de M. [V] en particulier, elle a noté qu’il n’avait jamais été exposé dans des ambiances bruyantes mais qu’il portait depuis son entrée à son service des bouchons d’oreilles souples et, depuis octobre 2017, des bouchons moulés. On peut voir dans ces différents propos un aveu maladroit mais implicite par lequel la société reconnaît l’existence d’une problématique liée au bruit.
Ces éléments permettent de caractériser une conscience du risque chez la société [15], devenue [16].
Bien que consciente du risque lié au bruit et bien qu’envisageant que le bruit excède 80 dB, la société n’a pas fait procéder aux mesures d’évaluation des niveaux de bruit rendues obligatoires par le code du travail à compter du 20 juillet 2006 et, a fortiori, n’a pas pris les mesures qui s’imposaient en cas de franchissement des seuils.
Ainsi, la société n’a pas mis en évidence d’emplois exposés au bruit dans le document diagnostiquant la pénibilité au travail.
Elle ne justifie pas avoir adopté des mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire le bruit à la source, par la mise en 'uvre de nouveaux procédés de travail ou le choix d’autres équipements ou l’adoption d’une nouvelle organisation du travail.
Elle ne justifie pas non plus avoir procédé suffisamment tôt à l’information ni à la formation de M. [V] afin qu’il soit conscient du danger et utilise au mieux les équipements mis à disposition. Si elle produit de nombreuses attestations de formations et de stages suivis par M. [V], force est de constater qu’aucune d’entre elles ne concerne la sensibilisation aux dangers liés au bruit. Le seul document faisant référence à une animation à laquelle a assisté M. [V], relative au port des équipements de protection individuelle, parmi lesquels les protections auditives, est une causerie QSE du 13 mai 2014, soit une quinzaine d’années après l’arrivée de M. [V] dans la société.
De même, si la société produit plusieurs ordres d’achat d’équipements de protection individuelle, parmi lesquels des bouchons d’oreilles, force est d’observer que les achats en question sont datés de 2011, soit une douzaine d’années après l’arrivée de M. [V] dans l’entreprise. Au demeurant, si ces documents permettent de savoir que la société a procédé à des commandes de bouchons d’oreilles, ils ne permettent aucunement de savoir si ces bouchons ont été simplement mis à disposition ou s’ils ont été distribués à certains personnels spécialement désignés, si leur utilisation dépendait de la bonne volonté de chacun ou si elle était obligatoire, s’il était procédé à des contrôles et à des rappels à l’ordre par la hiérarchie.
Dans un tel contexte, la société ne saurait se retrancher derrière le fait que la fiche de poste de M. [V] cosignée par ce dernier ne mentionnait pas d’exposition particulière au bruit, derrière le fait que M. [V] ne l’a jamais alertée sur un environnement trop bruyant, ou derrière le fait qu’il ne s’est jamais plaint auprès du médecin du travail. En effet, l’obligation légale de sécurité pesant sur l’employeur doit être spontanément observée par ce dernier, qui, en principe, n’a pas à attendre une initiative ou un signal de déclenchement de la part de son subordonné.
En l’état de ces constatations, il y a lieu de retenir que la société [16] a également commis une faute inexcusable ayant concouru à la pathologie de M. [V].
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Sur la majoration de rente :
M. [V] sollicite la majoration de sa rente.
La société [16] et Me [A], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [10], ne concluent pas sur ce point.
La CPAM rappelle pour sa part qu’en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit à une majoration du capital ou de la rente qui lui est versé.
En effet, l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale prévoit qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droits reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues et que lorsqu’une rente a été attribuée, le montant de la majoration ne peut excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
Il y a donc lieu d’ordonner la majoration du capital versé à M. [V] par la CPAM, étant rappelé que dans les rapports entre la caisse et l’assuré, le taux d’incapacité permanente partielle de ce dernier a été fixé à hauteur de 35 % par jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 30 septembre 2021.
Il y a lieu également de prévoir, en cas d’aggravation de l’état de santé de ce dernier, que la majoration suivra l’évolution de son taux d’incapacité, dans la limite des plafonds prévus par l’article L. 452-2.
Sur les demandes indemnitaires :
M. [V] sollicite l’allocation de 40'000 euros au titre des souffrances endurées, celle de 20'000 euros au titre du préjudice d’agrément, celle de 45'000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent qui, selon lui, a été évalué à 35 %, et celle de 5000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire. Il sollicite à titre subsidiaire, pour le cas où la cour ne s’estimerait pas suffisamment éclairée, la désignation d’un expert pour évaluer ses différents postes de préjudice.
La société [16] considère que les demandes de M. [V] sont disproportionnées.
Me [A], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [10], ne conclut pas sur ce point.
La caisse s’en remet à la sagesse de la cour sur l’évaluation des préjudices, sous réserve que leur réalité soit établie.
À cet égard, les demandes indemnitaires de M. [V] apparaissent assez largement décorrélées de la réalité. Alors que la charge de la preuve lui incombe, il affirme avoir enduré des souffrances, avoir dû diminuer ses activités de loisirs et avoir subi un déficit fonctionnel temporaire. Pourtant, ces postes de préjudice ne vont pas de soi, s’agissant d’une surdité, et ce d’autant moins que, d’après le certificat de son oto-rhino-laryngologiste en date du 22 mars 2017, cette surdité est très certainement appareillée.
En outre, M. [V] prétend que son déficit fonctionnel permanent aurait été évalué à 35 %. Cependant, cette affirmation résulte d’une confusion entre les notions de taux d’incapacité permanente partielle et de déficit fonctionnel permanent.
Alors que l’incapacité permanente de travail, aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, est déterminée d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que ses aptitudes et sa qualification professionnelle, le déficit fonctionnel permanent est quant à lui un poste de préjudice de droit commun qui a pour objet de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il indemnise non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation.
Dès lors que les notions d’incapacité permanente de travail et de déficit fonctionnel permanent sont différentes, le barème indicatif d’invalidité pour les accidents du travail ne peut servir à l’évaluation du déficit fonctionnel permanent, qui s’intéresse à l’impact de l’état séquellaire dans la vie personnelle de la victime. La détermination du taux du déficit fonctionnel permanent doit alors se faire selon les barèmes de droit commun.
Cette évaluation se fait généralement par voie d’expertise.
Il y a donc lieu, avant-dire droit sur les demandes indemnitaires de M. [V], d’ordonner une expertise aux fins de déterminer et d’évaluer les différents préjudices subis par celui-ci, suivant les modalités fixées au dispositif du présent arrêt.
Sur l’action récursoire de la CPAM :
La CPAM fait valoir :
— qu’en cas de reconnaissance de faute inexcusable, elle est tenue de faire l’avance des sommes dues à la victime en réparation des différents préjudices subis en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale mais qu’elle dispose d’une action récursoire contre l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue,
— que pour cette hypothèse, elle sollicite la condamnation de la société [16],
— que le fait qu’elle ait, dans un premier temps, refusé de prendre en charge la maladie, est inopérant de ce point de vue.
La société [16] fait pour sa part valoir :
— que la décision de refus de prise en charge initiale prise par la caisse et notifiée le 9 avril 2018 a acquis un caractère définitif,
— que la caisse ne peut plus revenir dessus,
— que la reconnaissance ultérieure du caractère professionnel de la maladie n’y change rien,
— que la maladie n’étant pas professionnelle, aucune faute inexcusable peut lui être reprochée.
M. [V] et Me [A] ne concluent pas sur ce point.
L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, relatif à la majoration des indemnités dues aux victimes d’accidents de travail ou de maladies professionnelles en cas de faute inexcusable de l’employeur, prévoit que la majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur.
De même, l’article L. 452-3, relatif à l’indemnisation des préjudices de la victime en cas de faute inexcusable de l’employeur, prévoit que la réparation de ces préjudices est versée directement au bénéficiaire par la caisse, qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il convient en premier lieu de remarquer que même si la faute inexcusable a été retenue à l’égard de deux employeurs de M. [V], à savoir la société [16] et la société [10], la CPAM ne dirige son action récursoire que contre la première d’entre elles.
Il convient, en deuxième lieu, d’observer que si la CPAM a dans un premier temps notifié à la société [15] une décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée par M. [V], elle lui a par la suite notifié le 8 octobre 2019 une seconde décision, revenant sur la première, l’informant de la prise en charge de la maladie de M. [V] après avis du CRRMP. La société n’ayant pas contesté dans les deux mois qui lui étaient impartis cette seconde décision, elle lui est donc opposable.
La preuve en est que la société [16] prétend, même si elle n’en justifie pas, qu’elle a contesté devant le pôle social du tribunal de Mulhouse le taux d’incapacité permanente initialement attribué à M. [V], ce qui révèle qu’elle considère la prise en charge de la maladie de ce dernier au titre des risques professionnels comme lui étant opposable.
En troisième lieu, il y a lieu de rappeler que si l’action récursoire a un caractère automatique dès lors qu’une faute inexcusable de l’employeur a été retenue, elle ne peut s’exercer que dans la limite de ce qui a été décidé dans les rapports entre la caisse et l’employeur.
Si réellement la société [16] a obtenu du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse un jugement lui déclarant la maladie de M. [V] inopposable, jugement qu’elle évoque dans ses écritures mais qu’elle ne produit pas et que la caisse ne produit pas non plus, l’action récursoire de la CPAM ne pourra pas s’exercer.
Dès lors, il convient de dire que la CPAM pourra récupérer le montant de l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance en faveur de M. [V] ' majoration du capital et indemnisations ' à l’encontre de la seule société [16], dans le cadre de son action récursoire, dans la limite de ce qui a été décidé dans les rapports entre la caisse et cette société.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
La présente affaire n’étant pas définitivement tranchée dans l’attente du rapport d’expertise et de la liquidation des préjudices, il convient de réserver les dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Pour les mêmes raisons, il y a lieu de réserver l’examen des demandes faites par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu contradictoirement par mise à disposition au greffe et mixte :
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 25 août 2023, sauf à y apporter les ajouts suivants :
— Dit que la maladie déclarée par M. [W] [V] le 12 juillet 2017 est due à la faute inexcusable des sociétés [18], devenue [11], et [15], devenue [16],
— Ordonne la majoration à son taux maximum légal de la rente servie à M. [W] [V] par la CPAM et dit que cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime,
— Avant-dire droit sur l’indemnisation des préjudices de M. [W] [V], ordonne une expertise médicale judiciaire, étant précisé que l’expertise ne pourra avoir lieu qu’une fois la consolidation fixée, à charge pour le salarié d’en informer l’expert,
— Désigne pour y procéder le docteur [D] [L], [Adresse 1], avec pour mission, les parties convoquées :
— de prendre connaissance du dossier médical de M. [W] [V] après s’être fait communiquer par toute personne concernée l’ensemble des pièces et documents constitutifs de ce dossier,
— de procéder à un examen physique de M. [W] [V] et de recueillir ses doléances,
— de fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études et de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident,
— à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, de décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le coût des services concernés et la nature des soins,
— de décrire de façon précise et circonstanciée l’état de santé de M. [W] [V], les lésions dont celui-ci s’est trouvé atteint et l’ensemble des soins qui ont dû lui être prodigués,
— de décrire précisément les lésions dont il demeure atteint et le caractère évolutif, réversible ou irréversible de ces lésions,
— de retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, de reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,
— de prendre connaissance des examens complémentaires produits et de les interpréter,
— de décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
— de procéder, dans le respect du principe de la contradiction, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
— de décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
— d’indiquer si des dépenses liées à la réduction d’autonomie sont justifiées et si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation,
— de déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, d’en préciser le taux,
— si M. [W] [V] allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, de recueillir ses doléances et de les analyser,
— de décrire les souffrances physiques ou morales, avant et après consolidation, résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l’accident, et les évaluer sur une échelle allant de 0 à 7,
— de donner un avis sur l’évaluation du déficit fonctionnel permanent subi par M. [V] dans les suites de sa maladie professionnelle, lequel comprend l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques, les douleurs subies après la consolidation, ainsi que l’atteinte à la qualité de vie de la victime, et fixer le taux de ce déficit fonctionnel permanent par référence à la dernière édition du « barème indicatif d’évaluation du taux d’incapacité en droit commun » publié par le Concours Médical,
— de donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif, et de l’évaluer sur une échelle allant de 0 à 7,
— lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, de donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’exigence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
— de dire s’il existe un préjudice sexuel, de le décrire, en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
— d’établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
— d’indiquer le degré d’autonomie intellectuelle, psychologique et physique conservé par l’intéressé en termes d’activité et de faculté participative, ainsi que pour exécuter seul les actes élémentaires de la vie quotidienne,
— d’indiquer, en cas de maintien à domicile, si l’état de santé de la victime implique l’utilisation ou la mise à disposition d’équipements spécialisés, d’un véhicule spécialement adapté, ou impose de procéder à des aménagements du logement,
— Fixe à 600 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera avancé par la CPAM de l’Oise entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel d’Amiens, dans le mois de la notification du présent arrêt,
— Dit que l’expert ne débutera les opérations d’expertise qu’à réception de l’avis de consignation,
— Dit que l’expert devra dresser un rapport qui sera déposé au greffe de la chambre de la protection sociale de la cour dans les six mois de sa saisine et qu’il devra en adresser copie aux parties,
— Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la cour d’appel d’Amiens afin de surveiller les opérations d’expertise,
— Dit que la CPAM du Hainaut pourra récupérer le montant de l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance en faveur de M. [W] [V] ' majoration du capital et indemnisations ' à l’encontre de la société [16], dans le cadre de son action récursoire, dans la limite toutefois de ce qui a été décidé dans les rapports entre la caisse et cette société,
— Réserve les dépens et l’examen des demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— Renvoie l’examen de la présente affaire à l’audience du 1er décembre 2025 à 13 heures 30.
— Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation à cette audience.
Le greffier, Le président,
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